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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/11/2017
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, modifiant et remplaçant la convention collective de travail du 12 novembre 2015 fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, modifiant et remplaçant la convention collective de travail du 12 novembre 2015 fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 16 décembre 2016, conclue au sein de la collective de travail du 16 décembre 2016, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques
agricoles et horticoles, modifiant et remplaçant la convention agricoles et horticoles, modifiant et remplaçant la convention
collective de travail du 12 novembre 2015 fixant l'intervention des collective de travail du 12 novembre 2015 fixant l'intervention des
employeurs dans les frais de transport des travailleurs (1) employeurs dans les frais de transport des travailleurs (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de
travaux techniques agricoles et horticoles; travaux techniques agricoles et horticoles;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 16 décembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 16 décembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques
agricoles et horticoles, modifiant et remplaçant la convention agricoles et horticoles, modifiant et remplaçant la convention
collective de travail du 12 novembre 2015 fixant l'intervention des collective de travail du 12 novembre 2015 fixant l'intervention des
employeurs dans les frais de transport des travailleurs. employeurs dans les frais de transport des travailleurs.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017. Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques
agricoles et horticoles agricoles et horticoles
Convention collective de travail du 16 décembre 2016 Convention collective de travail du 16 décembre 2016
Modification et remplacement de la convention collective de travail du Modification et remplacement de la convention collective de travail du
12 novembre 2015 fixant l'intervention des employeurs dans les frais 12 novembre 2015 fixant l'intervention des employeurs dans les frais
de transport des travailleurs (Convention enregistrée le 17 janvier de transport des travailleurs (Convention enregistrée le 17 janvier
2017 sous le numéro 137219/CO/132) 2017 sous le numéro 137219/CO/132)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et leurs travailleurs des entreprises ressortissant à aux employeurs et leurs travailleurs des entreprises ressortissant à
la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques
agricoles et horticoles. agricoles et horticoles.
On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières. On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Intervention dans les frais de transport CHAPITRE II. - Intervention dans les frais de transport

Art. 2.Les travailleurs qui font usage du transport en commun,

Art. 2.Les travailleurs qui font usage du transport en commun,

organisé par la SNCB, pour leur déplacement du domicile au lieu de organisé par la SNCB, pour leur déplacement du domicile au lieu de
travail, ont droit à la charge de l'employeur, à un remboursement des travail, ont droit à la charge de l'employeur, à un remboursement des
frais occasionnés pour un montant de 100 p.c. du prix de la carte frais occasionnés pour un montant de 100 p.c. du prix de la carte
train de deuxième classe de la SNCB pour la distance aller et retour. train de deuxième classe de la SNCB pour la distance aller et retour.
Il y a droit dès que la distance entre le domicile et le lieu de Il y a droit dès que la distance entre le domicile et le lieu de
travail atteint 1 km (distance simple). travail atteint 1 km (distance simple).
Les travailleurs qui font usage d'un autre service de transport en Les travailleurs qui font usage d'un autre service de transport en
commun que la SNCB, pour leur déplacement du domicile au lieu de commun que la SNCB, pour leur déplacement du domicile au lieu de
travail, ont droit à la charge de l'employeur, à un remboursement des travail, ont droit à la charge de l'employeur, à un remboursement des
frais occasionnés pour un montant de 100 p.c. du prix de la carte frais occasionnés pour un montant de 100 p.c. du prix de la carte
train de deuxième classe de la SNCB pour la distance aller et retour. train de deuxième classe de la SNCB pour la distance aller et retour.
Il y a droit dès que la distance entre le domicile et le lieu de Il y a droit dès que la distance entre le domicile et le lieu de
travail atteint au minimum 5 km (distance simple). travail atteint au minimum 5 km (distance simple).

Art. 3.Les travailleurs domiciliés à 5 km et plus du lieu du travail

Art. 3.Les travailleurs domiciliés à 5 km et plus du lieu du travail

et qui font usage de moyens de transport autres que ceux visés à et qui font usage de moyens de transport autres que ceux visés à
l'article 2, ont également droit, à charge de l'employeur, à un l'article 2, ont également droit, à charge de l'employeur, à un
remboursement des frais occasionnés pour un montant de 75 p.c. du prix remboursement des frais occasionnés pour un montant de 75 p.c. du prix
de la carte train de deuxième classe de la SNCB pour la distance de la carte train de deuxième classe de la SNCB pour la distance
parcourue. Entre en ligne le compte pour le calcul de cette distance, parcourue. Entre en ligne le compte pour le calcul de cette distance,
le nombre de kilomètres parcourus, aller et retour, par un service de le nombre de kilomètres parcourus, aller et retour, par un service de
transport en commun et à défaut, le nombre de kilomètres le long de la transport en commun et à défaut, le nombre de kilomètres le long de la
route, aller et retour, calculé à partir du lieu du travail jusqu'à route, aller et retour, calculé à partir du lieu du travail jusqu'à
l'hôtel de ville ou la maison communale du domicile. l'hôtel de ville ou la maison communale du domicile.

Art. 4.A partir du 1er janvier 2014 le travailleur qui effectue le

Art. 4.A partir du 1er janvier 2014 le travailleur qui effectue le

déplacement du travail aller retour en vélo, a droit à une déplacement du travail aller retour en vélo, a droit à une
intervention patronale de 0,22 EUR par kilomètre parcouru. intervention patronale de 0,22 EUR par kilomètre parcouru.

Art. 5.Le remboursement des frais occasionnés, dont question aux

Art. 5.Le remboursement des frais occasionnés, dont question aux

articles 2, 3 et 4, se fait au moins chaque mois. articles 2, 3 et 4, se fait au moins chaque mois.

Art. 6.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2, 3 et

Art. 6.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2, 3 et

4, les conditions plus favorables en matière de transport existant sur 4, les conditions plus favorables en matière de transport existant sur
le plan de l'entreprise, sont maintenues. Les dispositions prévues aux le plan de l'entreprise, sont maintenues. Les dispositions prévues aux
articles 2 et 3 ne portent pas préjudice à celles prévues aux articles articles 2 et 3 ne portent pas préjudice à celles prévues aux articles
7, 13 et 14 de la convention collective de travail du 21 juin 1971, 7, 13 et 14 de la convention collective de travail du 21 juin 1971,
conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de
travaux techniques agricoles et horticoles, fixant certaines travaux techniques agricoles et horticoles, fixant certaines
conditions de salaire et de travail, garantissant le paiement de dix conditions de salaire et de travail, garantissant le paiement de dix
jours fériés par an, diminuant la durée du travail et octroyant une jours fériés par an, diminuant la durée du travail et octroyant une
prime de fin d'année, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 prime de fin d'année, rendue obligatoire par arrêté royal du 12
octobre 1971. octobre 1971.
CHAPITRE III. - Durée de validité CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle le 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle
remplace la convention collective de travail du 12 novembre 2015 n° remplace la convention collective de travail du 12 novembre 2015 n°
132037/CO/132. 132037/CO/132.
Elle peut être dénoncée par une des parties contractantes moyennant Elle peut être dénoncée par une des parties contractantes moyennant
préavis de six mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, préavis de six mois, à notifier par lettre recommandée à la poste,
adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises
de travaux techniques agricoles et horticoles. de travaux techniques agricoles et horticoles.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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