← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 février 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la prolongation des dispositions de durée déterminée de l'accord national 2015-2016 pour les employés des fabrications métalliques "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 février 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la prolongation des dispositions de durée déterminée de l'accord national 2015-2016 pour les employés des fabrications métalliques | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 février 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la prolongation des dispositions de durée déterminée de l'accord national 2015-2016 pour les employés des fabrications métalliques |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 6 février 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 6 février 2017, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, | Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, |
relative à la prolongation des dispositions de durée déterminée de | relative à la prolongation des dispositions de durée déterminée de |
l'accord national 2015-2016 pour les employés des fabrications | l'accord national 2015-2016 pour les employés des fabrications |
métalliques (1) | métalliques (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des | Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des |
fabrications métalliques; | fabrications métalliques; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 6 février 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 6 février 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, | Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, |
relative à la prolongation des dispositions de durée déterminée de | relative à la prolongation des dispositions de durée déterminée de |
l'accord national 2015-2016 pour les employés des fabrications | l'accord national 2015-2016 pour les employés des fabrications |
métalliques. | métalliques. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017. | Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques | Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques |
Convention collective de travail du 6 février 2017 | Convention collective de travail du 6 février 2017 |
Prolongation des dispositions de durée déterminée de l'accord national | Prolongation des dispositions de durée déterminée de l'accord national |
2015-2016 pour les employés des fabrications métalliques (Convention | 2015-2016 pour les employés des fabrications métalliques (Convention |
enregistrée le 6 mars 2017 sous le numéro 138193/CO/209) | enregistrée le 6 mars 2017 sous le numéro 138193/CO/209) |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
La présente convention collective de travail est d'application aux | La présente convention collective de travail est d'application aux |
employeurs et leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail | employeurs et leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail |
d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des | d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des |
fabrications métalliques. | fabrications métalliques. |
Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins. | Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins. |
Art. 2.Dispositions de prolongation |
Art. 2.Dispositions de prolongation |
- L'article 15, § 3 (cotisation groupes à risque) de la convention | - L'article 15, § 3 (cotisation groupes à risque) de la convention |
collective de travail du 5 septembre 2016 concernant la modification | collective de travail du 5 septembre 2016 concernant la modification |
et la coordination des statuts du "Fonds social pour les employés du | et la coordination des statuts du "Fonds social pour les employés du |
métal - Fonds de sécurité d'existence" (numéro d'enregistrement | métal - Fonds de sécurité d'existence" (numéro d'enregistrement |
135589/CO/209) est prolongé jusqu'au 30 juin 2017. | 135589/CO/209) est prolongé jusqu'au 30 juin 2017. |
- L'article 5 (emploi de fin de carrière à partir de 55 ans - carrière | - L'article 5 (emploi de fin de carrière à partir de 55 ans - carrière |
longue ou métier lourd) de la convention collective de travail du 11 | longue ou métier lourd) de la convention collective de travail du 11 |
janvier 2016 concernant le crédit-temps, la diminution de carrière et | janvier 2016 concernant le crédit-temps, la diminution de carrière et |
les emplois de fin de carrière (numéro d'enregistrement 132792/CO/209) | les emplois de fin de carrière (numéro d'enregistrement 132792/CO/209) |
est, endéans les possibilités légales, prolongé jusqu'au 30 juin 2017. | est, endéans les possibilités légales, prolongé jusqu'au 30 juin 2017. |
- La convention collective de travail du 6 juillet 2015 concernant les | - La convention collective de travail du 6 juillet 2015 concernant les |
groupes à risque et les emplois tremplin 2015-2016 (numéro | groupes à risque et les emplois tremplin 2015-2016 (numéro |
d'enregistrement 133422/CO/209) est prolongée jusqu'au 30 juin 2017. | d'enregistrement 133422/CO/209) est prolongée jusqu'au 30 juin 2017. |
- La convention collective de travail du 7 décembre 2015 concernant le | - La convention collective de travail du 7 décembre 2015 concernant le |
régime de chômage avec complément d'entreprise ("RCC") (numéro | régime de chômage avec complément d'entreprise ("RCC") (numéro |
d'enregistrement 132053/CO/209) est, endéans les possibilités légales, | d'enregistrement 132053/CO/209) est, endéans les possibilités légales, |
prolongée jusqu'au 30 juin 2017. | prolongée jusqu'au 30 juin 2017. |
- La convention collective de travail du 7 décembre 2015 concernant la | - La convention collective de travail du 7 décembre 2015 concernant la |
clause de sécurité d'emploi (numéro d'enregistrement 132047/CO/209) | clause de sécurité d'emploi (numéro d'enregistrement 132047/CO/209) |
est prolongée jusqu'au 30 juin 2017. | est prolongée jusqu'au 30 juin 2017. |
Art. 3.Primes de la Région flamande |
Art. 3.Primes de la Région flamande |
Les parties signataires déclarent que les employés ressortissant à la | Les parties signataires déclarent que les employés ressortissant à la |
Commission paritaire 209 pour les employés des fabrications | Commission paritaire 209 pour les employés des fabrications |
métalliques et qui remplissent les conditions de lieu d'emploi | métalliques et qui remplissent les conditions de lieu d'emploi |
prescrites peuvent, pendant la durée de cette convention collective de | prescrites peuvent, pendant la durée de cette convention collective de |
travail, faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la | travail, faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la |
Région flamande : | Région flamande : |
- crédit-soins; | - crédit-soins; |
- crédit-formation; | - crédit-formation; |
- entreprises en difficultés ou en restructuration. | - entreprises en difficultés ou en restructuration. |
Art. 4.Durée |
Art. 4.Durée |
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er | La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
janvier 2017 et arrive à échéance le 30 juin 2017. | janvier 2017 et arrive à échéance le 30 juin 2017. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |