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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/11/2017
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 février 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la prolongation des dispositions de durée déterminée de l'accord national 2015-2016 pour les employés des fabrications métalliques Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 février 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la prolongation des dispositions de durée déterminée de l'accord national 2015-2016 pour les employés des fabrications métalliques
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 6 février 2017, conclue au sein de la collective de travail du 6 février 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques,
relative à la prolongation des dispositions de durée déterminée de relative à la prolongation des dispositions de durée déterminée de
l'accord national 2015-2016 pour les employés des fabrications l'accord national 2015-2016 pour les employés des fabrications
métalliques (1) métalliques (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des
fabrications métalliques; fabrications métalliques;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 6 février 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 6 février 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques,
relative à la prolongation des dispositions de durée déterminée de relative à la prolongation des dispositions de durée déterminée de
l'accord national 2015-2016 pour les employés des fabrications l'accord national 2015-2016 pour les employés des fabrications
métalliques. métalliques.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017. Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques
Convention collective de travail du 6 février 2017 Convention collective de travail du 6 février 2017
Prolongation des dispositions de durée déterminée de l'accord national Prolongation des dispositions de durée déterminée de l'accord national
2015-2016 pour les employés des fabrications métalliques (Convention 2015-2016 pour les employés des fabrications métalliques (Convention
enregistrée le 6 mars 2017 sous le numéro 138193/CO/209) enregistrée le 6 mars 2017 sous le numéro 138193/CO/209)

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention collective de travail est d'application aux La présente convention collective de travail est d'application aux
employeurs et leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail employeurs et leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail
d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des
fabrications métalliques. fabrications métalliques.
Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins. Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins.

Art. 2.Dispositions de prolongation

Art. 2.Dispositions de prolongation

- L'article 15, § 3 (cotisation groupes à risque) de la convention - L'article 15, § 3 (cotisation groupes à risque) de la convention
collective de travail du 5 septembre 2016 concernant la modification collective de travail du 5 septembre 2016 concernant la modification
et la coordination des statuts du "Fonds social pour les employés du et la coordination des statuts du "Fonds social pour les employés du
métal - Fonds de sécurité d'existence" (numéro d'enregistrement métal - Fonds de sécurité d'existence" (numéro d'enregistrement
135589/CO/209) est prolongé jusqu'au 30 juin 2017. 135589/CO/209) est prolongé jusqu'au 30 juin 2017.
- L'article 5 (emploi de fin de carrière à partir de 55 ans - carrière - L'article 5 (emploi de fin de carrière à partir de 55 ans - carrière
longue ou métier lourd) de la convention collective de travail du 11 longue ou métier lourd) de la convention collective de travail du 11
janvier 2016 concernant le crédit-temps, la diminution de carrière et janvier 2016 concernant le crédit-temps, la diminution de carrière et
les emplois de fin de carrière (numéro d'enregistrement 132792/CO/209) les emplois de fin de carrière (numéro d'enregistrement 132792/CO/209)
est, endéans les possibilités légales, prolongé jusqu'au 30 juin 2017. est, endéans les possibilités légales, prolongé jusqu'au 30 juin 2017.
- La convention collective de travail du 6 juillet 2015 concernant les - La convention collective de travail du 6 juillet 2015 concernant les
groupes à risque et les emplois tremplin 2015-2016 (numéro groupes à risque et les emplois tremplin 2015-2016 (numéro
d'enregistrement 133422/CO/209) est prolongée jusqu'au 30 juin 2017. d'enregistrement 133422/CO/209) est prolongée jusqu'au 30 juin 2017.
- La convention collective de travail du 7 décembre 2015 concernant le - La convention collective de travail du 7 décembre 2015 concernant le
régime de chômage avec complément d'entreprise ("RCC") (numéro régime de chômage avec complément d'entreprise ("RCC") (numéro
d'enregistrement 132053/CO/209) est, endéans les possibilités légales, d'enregistrement 132053/CO/209) est, endéans les possibilités légales,
prolongée jusqu'au 30 juin 2017. prolongée jusqu'au 30 juin 2017.
- La convention collective de travail du 7 décembre 2015 concernant la - La convention collective de travail du 7 décembre 2015 concernant la
clause de sécurité d'emploi (numéro d'enregistrement 132047/CO/209) clause de sécurité d'emploi (numéro d'enregistrement 132047/CO/209)
est prolongée jusqu'au 30 juin 2017. est prolongée jusqu'au 30 juin 2017.

Art. 3.Primes de la Région flamande

Art. 3.Primes de la Région flamande

Les parties signataires déclarent que les employés ressortissant à la Les parties signataires déclarent que les employés ressortissant à la
Commission paritaire 209 pour les employés des fabrications Commission paritaire 209 pour les employés des fabrications
métalliques et qui remplissent les conditions de lieu d'emploi métalliques et qui remplissent les conditions de lieu d'emploi
prescrites peuvent, pendant la durée de cette convention collective de prescrites peuvent, pendant la durée de cette convention collective de
travail, faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la travail, faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la
Région flamande : Région flamande :
- crédit-soins; - crédit-soins;
- crédit-formation; - crédit-formation;
- entreprises en difficultés ou en restructuration. - entreprises en difficultés ou en restructuration.

Art. 4.Durée

Art. 4.Durée

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er
janvier 2017 et arrive à échéance le 30 juin 2017. janvier 2017 et arrive à échéance le 30 juin 2017.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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