Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend totalement l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) | Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend totalement l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
12 NOVEMBRE 2012. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises | 12 NOVEMBRE 2012. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises |
ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de | ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de |
l'industrie transformatrice du bois, les conditions dans lesquelles le | l'industrie transformatrice du bois, les conditions dans lesquelles le |
manque de travail résultant de causes économiques suspend totalement | manque de travail résultant de causes économiques suspend totalement |
l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (CP 126) (1) | l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (CP 126) (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et | l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et |
modifié par la loi du 4 juillet 2011; | modifié par la loi du 4 juillet 2011; |
Vu l'avis de la Commission paritaire de l'ameublement et de | Vu l'avis de la Commission paritaire de l'ameublement et de |
l'industrie transformatrice du bois, donné le 16 mai 2012; | l'industrie transformatrice du bois, donné le 16 mai 2012; |
Vu l'avis 51.913/1/V du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2012 en | Vu l'avis 51.913/1/V du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2012 en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de | ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de |
l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois. | l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois. |
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, |
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, |
l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement | l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement |
suspendue moyennant notification préalable d'au moins trois jours. | suspendue moyennant notification préalable d'au moins trois jours. |
La notification se fait par l'affichage d'un avis à un endroit | La notification se fait par l'affichage d'un avis à un endroit |
apparent dans les locaux de l'entreprise. | apparent dans les locaux de l'entreprise. |
Lorsque l'ouvrier est absent le jour de l'affichage, la notification | Lorsque l'ouvrier est absent le jour de l'affichage, la notification |
lui est adressée par la poste le même jour. | lui est adressée par la poste le même jour. |
Art. 3.§ 1er. La durée de la suspension totale de l'exécution du |
Art. 3.§ 1er. La durée de la suspension totale de l'exécution du |
contrat de travail ne peut dépasser huit semaines. | contrat de travail ne peut dépasser huit semaines. |
§ 2. Dans les cas visés à l'article 5, la durée de la suspension | § 2. Dans les cas visés à l'article 5, la durée de la suspension |
totale de l'exécution du contrat de travail ne peut dépasser vingt-six | totale de l'exécution du contrat de travail ne peut dépasser vingt-six |
semaines. | semaines. |
§ 3. Dans les cas visés aux §§ 1er et 2, et lorsque la suspension a | § 3. Dans les cas visés aux §§ 1er et 2, et lorsque la suspension a |
atteint la durée maximum respective, l'employeur doit rétablir le | atteint la durée maximum respective, l'employeur doit rétablir le |
régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de | régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de |
travail avant de pouvoir entamer une nouvelle suspension complète. | travail avant de pouvoir entamer une nouvelle suspension complète. |
Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du |
Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du |
3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée | 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée |
à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de | à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de |
l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette | l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette |
suspension prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont | suspension prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont |
mis en chômage. | mis en chômage. |
Art. 5.La dérogation prévue à l'article 3, § 2, s'applique aux |
Art. 5.La dérogation prévue à l'article 3, § 2, s'applique aux |
entreprises : | entreprises : |
1° dont les résultats nets avant imposition, majorés des | 1° dont les résultats nets avant imposition, majorés des |
amortissements, sont négatifs pour l'année précédant la demande de | amortissements, sont négatifs pour l'année précédant la demande de |
dispense et dont les résultats des deux exercices précédant la demande | dispense et dont les résultats des deux exercices précédant la demande |
présentent un solde déficitaire; | présentent un solde déficitaire; |
2° qui ont perdu la moitié de leur capital; | 2° qui ont perdu la moitié de leur capital; |
3° qui ont fait les communications visées au chapitre II de l'arrêté | 3° qui ont fait les communications visées au chapitre II de l'arrêté |
royal du 24 mai 1976 sur les licenciements collectifs; | royal du 24 mai 1976 sur les licenciements collectifs; |
4° qui, en application des dispositions de l'article 51 de la loi du 3 | 4° qui, en application des dispositions de l'article 51 de la loi du 3 |
juillet 1978 relative aux contrats de travail, ont connu, au cours des | juillet 1978 relative aux contrats de travail, ont connu, au cours des |
deux années civiles précédant la demande de dispense, un nombre de | deux années civiles précédant la demande de dispense, un nombre de |
jours de chômage au moins égal à 50 p.c. du nombre total de jours | jours de chômage au moins égal à 50 p.c. du nombre total de jours |
déclarés pour les ouvriers à l'Office national de Sécurité sociale. | déclarés pour les ouvriers à l'Office national de Sécurité sociale. |
L'entreprise qui fait usage de la dérogation prévue à l'article 3, § | L'entreprise qui fait usage de la dérogation prévue à l'article 3, § |
2, doit communiquer au bureau de chômage de l'Office national de | 2, doit communiquer au bureau de chômage de l'Office national de |
l'Emploi du lieu où l'entreprise est établie laquelle des quatre | l'Emploi du lieu où l'entreprise est établie laquelle des quatre |
conditions, énumérées au premier alinéa, elle remplit; elle doit en | conditions, énumérées au premier alinéa, elle remplit; elle doit en |
joindre la preuve. | joindre la preuve. |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013 et |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013 et |
cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014. | cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014. |
Art. 7.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 7.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2012. | Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2012. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
____ | ____ |
Nota | Nota |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. | Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. |
Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. | Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. |
Loi du 4 juillet 2011, Moniteur belge du 19 juillet 2011. | Loi du 4 juillet 2011, Moniteur belge du 19 juillet 2011. |