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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/11/2001
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Arrêté royal relatif à la tutelle de la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement, de l'Association internationale de Développement, de la Banque asiatique de Développement, du Fonds asiatique de Développement, de la Banque africaine de Développement, et du Fonds africain de Développement Arrêté royal relatif à la tutelle de la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement, de l'Association internationale de Développement, de la Banque asiatique de Développement, du Fonds asiatique de Développement, de la Banque africaine de Développement, et du Fonds africain de Développement
MINISTERE DES FINANCES ET MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU MINISTERE DES FINANCES ET MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU
COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE
12 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal relatif à la tutelle de la Banque 12 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal relatif à la tutelle de la Banque
internationale pour la Reconstruction et le Développement, de internationale pour la Reconstruction et le Développement, de
l'Association internationale de Développement, de la Banque asiatique l'Association internationale de Développement, de la Banque asiatique
de Développement, du Fonds asiatique de Développement, de la Banque de Développement, du Fonds asiatique de Développement, de la Banque
africaine de Développement, et du Fonds africain de Développement africaine de Développement, et du Fonds africain de Développement
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 décembre 1945 portant approbation de l'Acte final de Vu la loi du 26 décembre 1945 portant approbation de l'Acte final de
la Conférence financière et monétaire des Nations Unies, signé à la Conférence financière et monétaire des Nations Unies, signé à
Bretton Woods le 22 juillet 1944; Bretton Woods le 22 juillet 1944;
Vu l'article V, section 2, de l'Accord portant création de la Banque Vu l'article V, section 2, de l'Accord portant création de la Banque
internationale pour la Reconstruction et le Développement; internationale pour la Reconstruction et le Développement;
Vu l'article VI, section 2, des statuts de l'Association Vu l'article VI, section 2, des statuts de l'Association
internationale de Développement; internationale de Développement;
Vu la loi du 28 juillet 1966 portant approbation de l'Accord portant Vu la loi du 28 juillet 1966 portant approbation de l'Accord portant
création de la Banque asiatique de Développement et des annexes, fait création de la Banque asiatique de Développement et des annexes, fait
à Manille le 4 décembre 1965, en particulier l'article 27, § 1er de à Manille le 4 décembre 1965, en particulier l'article 27, § 1er de
cet Accord; cet Accord;
Vu la loi du 18 septembre 1981 portant approbation de l'Accord portant Vu la loi du 18 septembre 1981 portant approbation de l'Accord portant
création de la Banque africaine de Développement, fait à Khartoum le 4 création de la Banque africaine de Développement, fait à Khartoum le 4
août 1963, et des actes subséquents, en particulier l'article 30, août 1963, et des actes subséquents, en particulier l'article 30,
alinéa 1er, de cet Accord; alinéa 1er, de cet Accord;
Vu la loi du 28 juin 1974 portant approbation de l'Accord portant Vu la loi du 28 juin 1974 portant approbation de l'Accord portant
création du Fonds africain de Développement et des annexes, fait à création du Fonds africain de Développement et des annexes, fait à
Abidjan le 29 novembre 1972, en particulier l'article 24, § 2, de cet Abidjan le 29 novembre 1972, en particulier l'article 24, § 2, de cet
Accord; Accord;
Vu l'arrêté royal du 17 août 1999 portant nomination du Gouverneur Vu l'arrêté royal du 17 août 1999 portant nomination du Gouverneur
pour la Belgique à la Banque asiatique de Développement, à la Banque pour la Belgique à la Banque asiatique de Développement, à la Banque
africaine de Développement et au Fonds africain de Développement; africaine de Développement et au Fonds africain de Développement;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires étrangères et de Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires étrangères et de
Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Notre Ministre des Finances est seul compétent pour

Article 1er.Notre Ministre des Finances est seul compétent pour

exercer la tutelle sur les institutions suivantes : la Banque pour la exercer la tutelle sur les institutions suivantes : la Banque pour la
Reconstruction et le Développement, l'Association internationale de Reconstruction et le Développement, l'Association internationale de
Développement, la Banque asiatique de Développement, le Fonds Développement, la Banque asiatique de Développement, le Fonds
asiatique de Développement, la Banque africaine de Développement et le asiatique de Développement, la Banque africaine de Développement et le
Fonds africain de Développement. Fonds africain de Développement.
Cette compétence exclusive de Notre Ministre des Finances concerne Cette compétence exclusive de Notre Ministre des Finances concerne
notamment : notamment :
- la désignation du Gouverneur suppléant pour la Belgique auprès des - la désignation du Gouverneur suppléant pour la Belgique auprès des
institutions visées à l'alinéa 1er; institutions visées à l'alinéa 1er;
- la désignation des représentants de la Belgique auprès des - la désignation des représentants de la Belgique auprès des
institutions visées à l'alinéa 1er. institutions visées à l'alinéa 1er.

Art. 2.L'Administration de la Trésorerie est seule compétente pour

Art. 2.L'Administration de la Trésorerie est seule compétente pour

assurer la gestion des institutions visées à l'article 1er, alinéa 1er assurer la gestion des institutions visées à l'article 1er, alinéa 1er
et participer aux négociations relatives aux futures participations de et participer aux négociations relatives aux futures participations de
la Belgique dans les reconstitutions de ces institutions. la Belgique dans les reconstitutions de ces institutions.

Art. 3.Les crédits prévus pour le paiement des contributions de la

Art. 3.Les crédits prévus pour le paiement des contributions de la

Belgique à l'Association internationale de Développement, la Banque Belgique à l'Association internationale de Développement, la Banque
africaine de Développement, le Fonds africain de Développement et le africaine de Développement, le Fonds africain de Développement et le
Fonds asiatique de Développement sont inscrits à des allocations de Fonds asiatique de Développement sont inscrits à des allocations de
base figurant au budget de la Coopération internationale. Le paiement base figurant au budget de la Coopération internationale. Le paiement
de ces contributions est effectué via les comptes de trésorerie de ces contributions est effectué via les comptes de trésorerie
correspondants gérés par Notre Ministre des Finances. correspondants gérés par Notre Ministre des Finances.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Ministre des

Art. 4.Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Ministre des

Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2001. Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères, Le Ministre des Affaires étrangères,
L. MICHEL L. MICHEL
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
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