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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 juillet 1974 octroyant des allocations à certains bénéficiaires des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970 Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 juillet 1974 octroyant des allocations à certains bénéficiaires des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970
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12 MARS 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 juillet 12 MARS 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 juillet
1974 octroyant des allocations à certains bénéficiaires des lois 1974 octroyant des allocations à certains bénéficiaires des lois
relatives à la réparation des dommages résultant des maladies relatives à la réparation des dommages résultant des maladies
professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970 professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et Vu les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et
à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3
juin 1970, l'article 45, § 1er, inséré par la loi du 16 juillet 1974; juin 1970, l'article 45, § 1er, inséré par la loi du 16 juillet 1974;
Vu l'arrêté royal du 17 juillet 1974 octroyant des allocations à Vu l'arrêté royal du 17 juillet 1974 octroyant des allocations à
certains bénéficiaires des lois relatives à la réparation des dommages certains bénéficiaires des lois relatives à la réparation des dommages
résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970; résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970;
Vu l'avis du Comité de gestion des maladies professionnelles de Vu l'avis du Comité de gestion des maladies professionnelles de
Fedris, donné le 11 janvier 2023; Fedris, donné le 11 janvier 2023;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 décembre 2022; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 décembre 2022;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 décembre Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 décembre
2022; 2022;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux
articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions
diverses en matière de simplification administrative; diverses en matière de simplification administrative;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil
d'Etat le 2 février 2023, en application de l'article 84, § 1er, d'Etat le 2 février 2023, en application de l'article 84, § 1er,
alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12
janvier 1973; janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de l'avis des Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de l'avis des
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 17 juillet 1974

Article 1er.L'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 17 juillet 1974

octroyant des allocations à certains bénéficiaires des lois relatives octroyant des allocations à certains bénéficiaires des lois relatives
à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles,
coordonnées le 3 juin 1970, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal coordonnées le 3 juin 1970, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal
du 21 juillet 2021, est complété par un alinéa rédigé comme suit : du 21 juillet 2021, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" A partir de l'année 2023, ce coefficient est fixé à 1,2203. ". " A partir de l'année 2023, ce coefficient est fixé à 1,2203. ".

Art. 2.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par

Art. 2.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par

l'arrêté royal du 21 juillet 2021, un alinéa rédigé comme suit est l'arrêté royal du 21 juillet 2021, un alinéa rédigé comme suit est
inséré entre les alinéas 16 et 17 : " Lorsque la date de début inséré entre les alinéas 16 et 17 : " Lorsque la date de début
d'incapacité de travail due à la maladie professionnelle est fixée au d'incapacité de travail due à la maladie professionnelle est fixée au
31 décembre 2007 au plus tard, ce coefficient est fixé à 1,0095 à 31 décembre 2007 au plus tard, ce coefficient est fixé à 1,0095 à
partir du 1er juillet 2023. ". partir du 1er juillet 2023. ".

Art. 3.Dans l'article 5bis du même arrêté, modifié en dernier lieu

Art. 3.Dans l'article 5bis du même arrêté, modifié en dernier lieu

par l'arrêté royal du 21 juillet 2021, les modifications suivantes par l'arrêté royal du 21 juillet 2021, les modifications suivantes
sont apportées : sont apportées :
1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Par dérogation à l'alinéa précédent, le montant de l'indemnité " Par dérogation à l'alinéa précédent, le montant de l'indemnité
afférente à une incapacité de travail visée à l'article 5 est afférente à une incapacité de travail visée à l'article 5 est
augmentée d'un coefficient de 1,02 au 1er janvier 2016 lorsque la date augmentée d'un coefficient de 1,02 au 1er janvier 2016 lorsque la date
de début d'incapacité de travail due à la maladie professionnelle est de début d'incapacité de travail due à la maladie professionnelle est
fixée entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010 inclus, et est fixée entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010 inclus, et est
augmentée d'un coefficient de 1,02 au 1er janvier 2018 lorsque la date augmentée d'un coefficient de 1,02 au 1er janvier 2018 lorsque la date
de début d'incapacité de travail due à la maladie professionnelle est de début d'incapacité de travail due à la maladie professionnelle est
fixée entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012 inclus, et est fixée entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012 inclus, et est
augmentée d'un coefficient de 1,02 au 1er janvier 2020 lorsque la date augmentée d'un coefficient de 1,02 au 1er janvier 2020 lorsque la date
de début d'incapacité de travail due à la maladie professionnelle est de début d'incapacité de travail due à la maladie professionnelle est
fixée entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 inclus, et est fixée entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 inclus, et est
augmentée d'un coefficient de 1,02 au 1er juillet 2021 lorsque la date augmentée d'un coefficient de 1,02 au 1er juillet 2021 lorsque la date
de début d'incapacité de travail due à la maladie professionnelle est de début d'incapacité de travail due à la maladie professionnelle est
fixée entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016 inclus, et est fixée entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016 inclus, et est
augmentée d'un coefficient de 1,02 au 1er janvier 2022 lorsque la date augmentée d'un coefficient de 1,02 au 1er janvier 2022 lorsque la date
de début d'incapacité de travail due à la maladie professionnelle est de début d'incapacité de travail due à la maladie professionnelle est
fixée entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 inclus, et est fixée entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 inclus, et est
augmentée d'un coefficient de 1,02 au 1er juillet 2023 lorsque la date augmentée d'un coefficient de 1,02 au 1er juillet 2023 lorsque la date
de début d'incapacité de travail due à la maladie professionnelle est de début d'incapacité de travail due à la maladie professionnelle est
fixée entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 inclus, et est fixée entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 inclus, et est
augmentée d'un coefficient de 1,02 au 1er janvier 2024 lorsque la date augmentée d'un coefficient de 1,02 au 1er janvier 2024 lorsque la date
de début d'incapacité de travail due à la maladie professionnelle est de début d'incapacité de travail due à la maladie professionnelle est
fixée entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 inclus. ". fixée entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 inclus. ".
2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" A partir du 1er septembre 2009, au 1er septembre 2010, au 1er " A partir du 1er septembre 2009, au 1er septembre 2010, au 1er
septembre 2011, au 1er septembre 2012, au 1er septembre 2013, au 1er septembre 2011, au 1er septembre 2012, au 1er septembre 2013, au 1er
septembre 2014, au 1er septembre 2015, au 1er janvier 2016, au 1er septembre 2014, au 1er septembre 2015, au 1er janvier 2016, au 1er
septembre 2017, au 1er janvier 2018, au 1er septembre 2019, au 1er septembre 2017, au 1er janvier 2018, au 1er septembre 2019, au 1er
janvier 2020, au 1er juillet 2021, au 1er janvier 2022, au 1er juillet janvier 2020, au 1er juillet 2021, au 1er janvier 2022, au 1er juillet
2023 et au 1er janvier 2024, l'augmentation du coefficient visée aux 2 2023 et au 1er janvier 2024, l'augmentation du coefficient visée aux 2
alinéas précédents n'est pas d'application pour l'indemnité afférente alinéas précédents n'est pas d'application pour l'indemnité afférente
à une incapacité de travail visée à l'article 1er. ". à une incapacité de travail visée à l'article 1er. ".

Art. 4.L'article 5ter du même arrêté, modifié en dernier lieu par

Art. 4.L'article 5ter du même arrêté, modifié en dernier lieu par

l'arrêté royal du 21 juillet 2021, n'est pas d'application en 2023 et l'arrêté royal du 21 juillet 2021, n'est pas d'application en 2023 et
2024. 2024.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2023.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2023.

Art. 6.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

Art. 6.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles le 12 mars 2023. Donné à Bruxelles le 12 mars 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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