Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 juillet 1974 octroyant des allocations à certains bénéficiaires des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970 | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 juillet 1974 octroyant des allocations à certains bénéficiaires des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
12 MARS 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 juillet | 12 MARS 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 juillet |
1974 octroyant des allocations à certains bénéficiaires des lois | 1974 octroyant des allocations à certains bénéficiaires des lois |
relatives à la réparation des dommages résultant des maladies | relatives à la réparation des dommages résultant des maladies |
professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970 | professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970 |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et | Vu les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et |
à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 | à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 |
juin 1970, l'article 45, § 1er, inséré par la loi du 16 juillet 1974; | juin 1970, l'article 45, § 1er, inséré par la loi du 16 juillet 1974; |
Vu l'arrêté royal du 17 juillet 1974 octroyant des allocations à | Vu l'arrêté royal du 17 juillet 1974 octroyant des allocations à |
certains bénéficiaires des lois relatives à la réparation des dommages | certains bénéficiaires des lois relatives à la réparation des dommages |
résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970; | résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970; |
Vu l'avis du Comité de gestion des maladies professionnelles de | Vu l'avis du Comité de gestion des maladies professionnelles de |
Fedris, donné le 11 janvier 2023; | Fedris, donné le 11 janvier 2023; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 décembre 2022; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 décembre 2022; |
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 décembre | Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 décembre |
2022; | 2022; |
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux | Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux |
articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions | articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions |
diverses en matière de simplification administrative; | diverses en matière de simplification administrative; |
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil | Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil |
d'Etat le 2 février 2023, en application de l'article 84, § 1er, | d'Etat le 2 février 2023, en application de l'article 84, § 1er, |
alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 | alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 |
janvier 1973; | janvier 1973; |
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; | Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; |
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de l'avis des | Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de l'avis des |
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 17 juillet 1974 |
Article 1er.L'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 17 juillet 1974 |
octroyant des allocations à certains bénéficiaires des lois relatives | octroyant des allocations à certains bénéficiaires des lois relatives |
à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, | à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, |
coordonnées le 3 juin 1970, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal | coordonnées le 3 juin 1970, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal |
du 21 juillet 2021, est complété par un alinéa rédigé comme suit : | du 21 juillet 2021, est complété par un alinéa rédigé comme suit : |
" A partir de l'année 2023, ce coefficient est fixé à 1,2203. ". | " A partir de l'année 2023, ce coefficient est fixé à 1,2203. ". |
Art. 2.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par |
Art. 2.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par |
l'arrêté royal du 21 juillet 2021, un alinéa rédigé comme suit est | l'arrêté royal du 21 juillet 2021, un alinéa rédigé comme suit est |
inséré entre les alinéas 16 et 17 : " Lorsque la date de début | inséré entre les alinéas 16 et 17 : " Lorsque la date de début |
d'incapacité de travail due à la maladie professionnelle est fixée au | d'incapacité de travail due à la maladie professionnelle est fixée au |
31 décembre 2007 au plus tard, ce coefficient est fixé à 1,0095 à | 31 décembre 2007 au plus tard, ce coefficient est fixé à 1,0095 à |
partir du 1er juillet 2023. ". | partir du 1er juillet 2023. ". |
Art. 3.Dans l'article 5bis du même arrêté, modifié en dernier lieu |
Art. 3.Dans l'article 5bis du même arrêté, modifié en dernier lieu |
par l'arrêté royal du 21 juillet 2021, les modifications suivantes | par l'arrêté royal du 21 juillet 2021, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : | 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : |
" Par dérogation à l'alinéa précédent, le montant de l'indemnité | " Par dérogation à l'alinéa précédent, le montant de l'indemnité |
afférente à une incapacité de travail visée à l'article 5 est | afférente à une incapacité de travail visée à l'article 5 est |
augmentée d'un coefficient de 1,02 au 1er janvier 2016 lorsque la date | augmentée d'un coefficient de 1,02 au 1er janvier 2016 lorsque la date |
de début d'incapacité de travail due à la maladie professionnelle est | de début d'incapacité de travail due à la maladie professionnelle est |
fixée entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010 inclus, et est | fixée entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010 inclus, et est |
augmentée d'un coefficient de 1,02 au 1er janvier 2018 lorsque la date | augmentée d'un coefficient de 1,02 au 1er janvier 2018 lorsque la date |
de début d'incapacité de travail due à la maladie professionnelle est | de début d'incapacité de travail due à la maladie professionnelle est |
fixée entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012 inclus, et est | fixée entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012 inclus, et est |
augmentée d'un coefficient de 1,02 au 1er janvier 2020 lorsque la date | augmentée d'un coefficient de 1,02 au 1er janvier 2020 lorsque la date |
de début d'incapacité de travail due à la maladie professionnelle est | de début d'incapacité de travail due à la maladie professionnelle est |
fixée entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 inclus, et est | fixée entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 inclus, et est |
augmentée d'un coefficient de 1,02 au 1er juillet 2021 lorsque la date | augmentée d'un coefficient de 1,02 au 1er juillet 2021 lorsque la date |
de début d'incapacité de travail due à la maladie professionnelle est | de début d'incapacité de travail due à la maladie professionnelle est |
fixée entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016 inclus, et est | fixée entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016 inclus, et est |
augmentée d'un coefficient de 1,02 au 1er janvier 2022 lorsque la date | augmentée d'un coefficient de 1,02 au 1er janvier 2022 lorsque la date |
de début d'incapacité de travail due à la maladie professionnelle est | de début d'incapacité de travail due à la maladie professionnelle est |
fixée entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 inclus, et est | fixée entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 inclus, et est |
augmentée d'un coefficient de 1,02 au 1er juillet 2023 lorsque la date | augmentée d'un coefficient de 1,02 au 1er juillet 2023 lorsque la date |
de début d'incapacité de travail due à la maladie professionnelle est | de début d'incapacité de travail due à la maladie professionnelle est |
fixée entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 inclus, et est | fixée entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 inclus, et est |
augmentée d'un coefficient de 1,02 au 1er janvier 2024 lorsque la date | augmentée d'un coefficient de 1,02 au 1er janvier 2024 lorsque la date |
de début d'incapacité de travail due à la maladie professionnelle est | de début d'incapacité de travail due à la maladie professionnelle est |
fixée entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 inclus. ". | fixée entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 inclus. ". |
2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : | 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : |
" A partir du 1er septembre 2009, au 1er septembre 2010, au 1er | " A partir du 1er septembre 2009, au 1er septembre 2010, au 1er |
septembre 2011, au 1er septembre 2012, au 1er septembre 2013, au 1er | septembre 2011, au 1er septembre 2012, au 1er septembre 2013, au 1er |
septembre 2014, au 1er septembre 2015, au 1er janvier 2016, au 1er | septembre 2014, au 1er septembre 2015, au 1er janvier 2016, au 1er |
septembre 2017, au 1er janvier 2018, au 1er septembre 2019, au 1er | septembre 2017, au 1er janvier 2018, au 1er septembre 2019, au 1er |
janvier 2020, au 1er juillet 2021, au 1er janvier 2022, au 1er juillet | janvier 2020, au 1er juillet 2021, au 1er janvier 2022, au 1er juillet |
2023 et au 1er janvier 2024, l'augmentation du coefficient visée aux 2 | 2023 et au 1er janvier 2024, l'augmentation du coefficient visée aux 2 |
alinéas précédents n'est pas d'application pour l'indemnité afférente | alinéas précédents n'est pas d'application pour l'indemnité afférente |
à une incapacité de travail visée à l'article 1er. ". | à une incapacité de travail visée à l'article 1er. ". |
Art. 4.L'article 5ter du même arrêté, modifié en dernier lieu par |
Art. 4.L'article 5ter du même arrêté, modifié en dernier lieu par |
l'arrêté royal du 21 juillet 2021, n'est pas d'application en 2023 et | l'arrêté royal du 21 juillet 2021, n'est pas d'application en 2023 et |
2024. | 2024. |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2023. |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2023. |
Art. 6.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions |
Art. 6.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles le 12 mars 2023. | Donné à Bruxelles le 12 mars 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires sociales, | Le Ministre des Affaires sociales, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |