| Arrêté royal fixant, pour les entreprises de fabrication de circuits imprimés, situées à Mouscron et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) | Arrêté royal fixant, pour les entreprises de fabrication de circuits imprimés, situées à Mouscron et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 12 MARS 2013. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises de | 12 MARS 2013. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises de |
| fabrication de circuits imprimés, situées à Mouscron et ressortissant | fabrication de circuits imprimés, situées à Mouscron et ressortissant |
| à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
| électrique (CP 111), les conditions dans lesquelles le manque de | électrique (CP 111), les conditions dans lesquelles le manque de |
| travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat | travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat |
| de travail d'ouvrier (1) | de travail d'ouvrier (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
| l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et | l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et |
| modifié par la loi du 4 juillet 2011; | modifié par la loi du 4 juillet 2011; |
| Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique, | Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique, |
| mécanique et électrique, donné le 18 février 2013; | mécanique et électrique, donné le 18 février 2013; |
| Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
| l'article 3, § 1er; | l'article 3, § 1er; |
| Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
| Considérant que la situation économique s'est substantiellement et | Considérant que la situation économique s'est substantiellement et |
| brutalement dégradée pour les entreprises de fabrication de circuits | brutalement dégradée pour les entreprises de fabrication de circuits |
| imprimés, situées à Mouscron et ressortissant à la Commission | imprimés, situées à Mouscron et ressortissant à la Commission |
| paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique; | paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique; |
| Considérant que la production de circuits imprimés en grandes séries | Considérant que la production de circuits imprimés en grandes séries |
| est délocalisée dans des pays asiatiques où la main d'oeuvre est bon | est délocalisée dans des pays asiatiques où la main d'oeuvre est bon |
| marché et, donc, que la production de circuits imprimés, plus | marché et, donc, que la production de circuits imprimés, plus |
| précisément dans l'entité de Mouscron, est surtout centrée sur le | précisément dans l'entité de Mouscron, est surtout centrée sur le |
| développement de prototypes et de services rapides; | développement de prototypes et de services rapides; |
| Qu'une telle activité n'est possible que sur commande et ne permet ni | Qu'une telle activité n'est possible que sur commande et ne permet ni |
| de constituer des stocks ni de planifier le travail; | de constituer des stocks ni de planifier le travail; |
| Considérant que la très forte réduction de production justifie | Considérant que la très forte réduction de production justifie |
| l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de | l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de |
| l'exécution du contrat de travail d'ouvriers pour les entreprises de | l'exécution du contrat de travail d'ouvriers pour les entreprises de |
| fabrication de circuits imprimés, situées à Mouscron et ressortissant | fabrication de circuits imprimés, situées à Mouscron et ressortissant |
| à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
| électrique; | électrique; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
| ouvriers des entreprises de fabrication de circuits imprimés, situées | ouvriers des entreprises de fabrication de circuits imprimés, situées |
| à Mouscron et ressortissant à la Commission paritaire des | à Mouscron et ressortissant à la Commission paritaire des |
| constructions métallique, mécanique et électrique. | constructions métallique, mécanique et électrique. |
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, |
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, |
| l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement | l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement |
| suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de | suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de |
| l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, | l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, |
| le jour de l'affichage non compris. | le jour de l'affichage non compris. |
| L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque | L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque |
| ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la | ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la |
| notification non compris. | notification non compris. |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
| travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes | travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes |
| économiques ne peut dépasser dix-huit semaines. Lorsque la suspension | économiques ne peut dépasser dix-huit semaines. Lorsque la suspension |
| totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, | totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, |
| l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant | l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant |
| une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension | une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension |
| totale ne puisse prendre cours. | totale ne puisse prendre cours. |
Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du |
Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du |
| 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée | 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée |
| à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de | à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de |
| l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette | l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette |
| suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en | suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en |
| chômage. | chômage. |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 27 mars 2013 et cesse |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 27 mars 2013 et cesse |
| d'être en vigueur le 26 septembre 2014. | d'être en vigueur le 26 septembre 2014. |
Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 12 mars 2013. | Donné à Bruxelles, le 12 mars 2013. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
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| Note | Note |
| (1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
| Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. | Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. |
| Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. | Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. |
| Loi-programme du 4 juillet 2011, Moniteur belge du 19 juillet 2011. | Loi-programme du 4 juillet 2011, Moniteur belge du 19 juillet 2011. |