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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/03/2013
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Arrêté royal fixant, pour les entreprises de fabrication de circuits imprimés, situées à Mouscron et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) Arrêté royal fixant, pour les entreprises de fabrication de circuits imprimés, situées à Mouscron et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 MARS 2013. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises de 12 MARS 2013. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises de
fabrication de circuits imprimés, situées à Mouscron et ressortissant fabrication de circuits imprimés, situées à Mouscron et ressortissant
à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique (CP 111), les conditions dans lesquelles le manque de électrique (CP 111), les conditions dans lesquelles le manque de
travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat
de travail d'ouvrier (1) de travail d'ouvrier (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et
modifié par la loi du 4 juillet 2011; modifié par la loi du 4 juillet 2011;
Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique, Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique, donné le 18 février 2013; mécanique et électrique, donné le 18 février 2013;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
l'article 3, § 1er; l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que la situation économique s'est substantiellement et Considérant que la situation économique s'est substantiellement et
brutalement dégradée pour les entreprises de fabrication de circuits brutalement dégradée pour les entreprises de fabrication de circuits
imprimés, situées à Mouscron et ressortissant à la Commission imprimés, situées à Mouscron et ressortissant à la Commission
paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique; paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;
Considérant que la production de circuits imprimés en grandes séries Considérant que la production de circuits imprimés en grandes séries
est délocalisée dans des pays asiatiques où la main d'oeuvre est bon est délocalisée dans des pays asiatiques où la main d'oeuvre est bon
marché et, donc, que la production de circuits imprimés, plus marché et, donc, que la production de circuits imprimés, plus
précisément dans l'entité de Mouscron, est surtout centrée sur le précisément dans l'entité de Mouscron, est surtout centrée sur le
développement de prototypes et de services rapides; développement de prototypes et de services rapides;
Qu'une telle activité n'est possible que sur commande et ne permet ni Qu'une telle activité n'est possible que sur commande et ne permet ni
de constituer des stocks ni de planifier le travail; de constituer des stocks ni de planifier le travail;
Considérant que la très forte réduction de production justifie Considérant que la très forte réduction de production justifie
l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de
l'exécution du contrat de travail d'ouvriers pour les entreprises de l'exécution du contrat de travail d'ouvriers pour les entreprises de
fabrication de circuits imprimés, situées à Mouscron et ressortissant fabrication de circuits imprimés, situées à Mouscron et ressortissant
à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique; électrique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

ouvriers des entreprises de fabrication de circuits imprimés, situées ouvriers des entreprises de fabrication de circuits imprimés, situées
à Mouscron et ressortissant à la Commission paritaire des à Mouscron et ressortissant à la Commission paritaire des
constructions métallique, mécanique et électrique. constructions métallique, mécanique et électrique.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques,

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques,

l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement
suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de
l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance,
le jour de l'affichage non compris. le jour de l'affichage non compris.
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque
ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la
notification non compris. notification non compris.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes
économiques ne peut dépasser dix-huit semaines. Lorsque la suspension économiques ne peut dépasser dix-huit semaines. Lorsque la suspension
totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue,
l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant
une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension
totale ne puisse prendre cours. totale ne puisse prendre cours.

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du

3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée
à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de
l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette
suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en
chômage. chômage.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 27 mars 2013 et cesse

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 27 mars 2013 et cesse

d'être en vigueur le 26 septembre 2014. d'être en vigueur le 26 septembre 2014.

Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 mars 2013. Donné à Bruxelles, le 12 mars 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001.
Loi-programme du 4 juillet 2011, Moniteur belge du 19 juillet 2011. Loi-programme du 4 juillet 2011, Moniteur belge du 19 juillet 2011.
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