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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/03/2013
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, relative à la prépension pour les années 2012, 2013 et 2014 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, relative à la prépension pour les années 2012, 2013 et 2014
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 14 octobre 2011, conclue au sein de la collective de travail du 14 octobre 2011, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences
d'assurances, relative à la prépension pour les années 2012, 2013 et d'assurances, relative à la prépension pour les années 2012, 2013 et
2014 (1) 2014 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de
courtage et agences d'assurances; courtage et agences d'assurances;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 14 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 14 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences
d'assurances, relative à la prépension pour les années 2012, 2013 et d'assurances, relative à la prépension pour les années 2012, 2013 et
2014. 2014.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 mars 2013. Donné à Bruxelles, le 12 mars 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences
d'assurances d'assurances
Convention collective de travail du 14 octobre 2011 Convention collective de travail du 14 octobre 2011
Prépension pour les années 2012, 2013 et 2014 (Convention enregistrée Prépension pour les années 2012, 2013 et 2014 (Convention enregistrée
le 3 novembre 2011 sous le numéro 106644/CO/307) le 3 novembre 2011 sous le numéro 106644/CO/307)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences
d'assurances. d'assurances.

Art. 2.Dans le cadre des dispositions prévues par la convention

Art. 2.Dans le cadre des dispositions prévues par la convention

collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du
Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité
complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de
licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975,
l'âge minimum requis pour accéder au régime de la prépension l'âge minimum requis pour accéder au régime de la prépension
conventionnelle à 58 ans, tant pour les hommes que pour les femmes, conventionnelle à 58 ans, tant pour les hommes que pour les femmes,
est confirmé. est confirmé.
La présente disposition ne porte toutefois pas préjudice aux La présente disposition ne porte toutefois pas préjudice aux
conventions collectives de travail qui sont prises au niveau des conventions collectives de travail qui sont prises au niveau des
entreprises. entreprises.
Les modalités d'application sont celles qui sont déterminées par la Les modalités d'application sont celles qui sont déterminées par la
législation en vigueur et fixées le cas échéant au niveau de législation en vigueur et fixées le cas échéant au niveau de
l'entreprise, soit de manière collective, soit de manière l'entreprise, soit de manière collective, soit de manière
individuelle. individuelle.

Art. 3.Le montant de l'indemnité complémentaire prévu à l'article 5

Art. 3.Le montant de l'indemnité complémentaire prévu à l'article 5

de la convention collective de travail n° 17 précitée est porté à 60 de la convention collective de travail n° 17 précitée est porté à 60
p.c. de la différence entre la rémunération nette de référence et p.c. de la différence entre la rémunération nette de référence et
l'allocation de chômage. l'allocation de chômage.

Art. 4.L'employeur est tenu au paiement de l'indemnité

Art. 4.L'employeur est tenu au paiement de l'indemnité

complémentaire. complémentaire.

Art. 5.La présente convention collective de travail reconduit la

Art. 5.La présente convention collective de travail reconduit la

convention collective de travail du 23 février 2000, rendue convention collective de travail du 23 février 2000, rendue
obligatoire par arrêté royal du 10 mai 2001 (publié au Moniteur belge obligatoire par arrêté royal du 10 mai 2001 (publié au Moniteur belge
le 25 août 2001). le 25 août 2001).
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er
janvier 2012 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2014. janvier 2012 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2014.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mars 2013. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mars 2013.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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