| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, relative à la prépension pour les années 2012, 2013 et 2014 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances, relative à la prépension pour les années 2012, 2013 et 2014 |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 12 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 12 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 14 octobre 2011, conclue au sein de la | collective de travail du 14 octobre 2011, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences | Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences |
| d'assurances, relative à la prépension pour les années 2012, 2013 et | d'assurances, relative à la prépension pour les années 2012, 2013 et |
| 2014 (1) | 2014 (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de | Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de |
| courtage et agences d'assurances; | courtage et agences d'assurances; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 14 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 14 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences | Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences |
| d'assurances, relative à la prépension pour les années 2012, 2013 et | d'assurances, relative à la prépension pour les années 2012, 2013 et |
| 2014. | 2014. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 12 mars 2013. | Donné à Bruxelles, le 12 mars 2013. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences | Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences |
| d'assurances | d'assurances |
| Convention collective de travail du 14 octobre 2011 | Convention collective de travail du 14 octobre 2011 |
| Prépension pour les années 2012, 2013 et 2014 (Convention enregistrée | Prépension pour les années 2012, 2013 et 2014 (Convention enregistrée |
| le 3 novembre 2011 sous le numéro 106644/CO/307) | le 3 novembre 2011 sous le numéro 106644/CO/307) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
| Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences | Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences |
| d'assurances. | d'assurances. |
Art. 2.Dans le cadre des dispositions prévues par la convention |
Art. 2.Dans le cadre des dispositions prévues par la convention |
| collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du | collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du |
| Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité | Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité |
| complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de | complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de |
| licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, | licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, |
| l'âge minimum requis pour accéder au régime de la prépension | l'âge minimum requis pour accéder au régime de la prépension |
| conventionnelle à 58 ans, tant pour les hommes que pour les femmes, | conventionnelle à 58 ans, tant pour les hommes que pour les femmes, |
| est confirmé. | est confirmé. |
| La présente disposition ne porte toutefois pas préjudice aux | La présente disposition ne porte toutefois pas préjudice aux |
| conventions collectives de travail qui sont prises au niveau des | conventions collectives de travail qui sont prises au niveau des |
| entreprises. | entreprises. |
| Les modalités d'application sont celles qui sont déterminées par la | Les modalités d'application sont celles qui sont déterminées par la |
| législation en vigueur et fixées le cas échéant au niveau de | législation en vigueur et fixées le cas échéant au niveau de |
| l'entreprise, soit de manière collective, soit de manière | l'entreprise, soit de manière collective, soit de manière |
| individuelle. | individuelle. |
Art. 3.Le montant de l'indemnité complémentaire prévu à l'article 5 |
Art. 3.Le montant de l'indemnité complémentaire prévu à l'article 5 |
| de la convention collective de travail n° 17 précitée est porté à 60 | de la convention collective de travail n° 17 précitée est porté à 60 |
| p.c. de la différence entre la rémunération nette de référence et | p.c. de la différence entre la rémunération nette de référence et |
| l'allocation de chômage. | l'allocation de chômage. |
Art. 4.L'employeur est tenu au paiement de l'indemnité |
Art. 4.L'employeur est tenu au paiement de l'indemnité |
| complémentaire. | complémentaire. |
Art. 5.La présente convention collective de travail reconduit la |
Art. 5.La présente convention collective de travail reconduit la |
| convention collective de travail du 23 février 2000, rendue | convention collective de travail du 23 février 2000, rendue |
| obligatoire par arrêté royal du 10 mai 2001 (publié au Moniteur belge | obligatoire par arrêté royal du 10 mai 2001 (publié au Moniteur belge |
| le 25 août 2001). | le 25 août 2001). |
| La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er | La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
| janvier 2012 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2014. | janvier 2012 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2014. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mars 2013. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mars 2013. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |