Arrêté royal fixant, pour les entreprises de fabrication de petits appareils électroménagers, située dans la province de Namur et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1) | Arrêté royal fixant, pour les entreprises de fabrication de petits appareils électroménagers, située dans la province de Namur et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
12 JUIN 2008. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises de | 12 JUIN 2008. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises de |
fabrication de petits appareils électroménagers, située dans la | fabrication de petits appareils électroménagers, située dans la |
province de Namur et ressortissant à la Commission paritaire des | province de Namur et ressortissant à la Commission paritaire des |
constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111), les | constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111), les |
conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes | conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes |
économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1) | économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
notamment l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre | notamment l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre |
2001; | 2001; |
Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique, | Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique, |
mécanique et électrique, donnée le 21 avril 2008; | mécanique et électrique, donnée le 21 avril 2008; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que la situation économique actuelle justifie | Considérant que la situation économique actuelle justifie |
l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de | l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de |
l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises de | l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises de |
fabrication de petits appareils électroménagers, situées dans la | fabrication de petits appareils électroménagers, situées dans la |
province de Namur et ressortissant à la Commission paritaire des | province de Namur et ressortissant à la Commission paritaire des |
constructions métallique, mécanique et électrique. | constructions métallique, mécanique et électrique. |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
ouvriers des entreprises de fabrication de petits appareils | ouvriers des entreprises de fabrication de petits appareils |
électroménagers, situées dans la province de Namur et ressortissant à | électroménagers, situées dans la province de Namur et ressortissant à |
la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique. | électrique. |
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, |
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, |
l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement | l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement |
suspendue, moyennant une notification par affichage dans les locaux de | suspendue, moyennant une notification par affichage dans les locaux de |
l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, | l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, |
le jour de l'affichage non compris. | le jour de l'affichage non compris. |
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque | L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque |
ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la | ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la |
notification non compris. | notification non compris. |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes | travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes |
économiques ne peut dépasser dix-huit semaines. | économiques ne peut dépasser dix-huit semaines. |
Art. 4.La notification visée à l'article 2 doit mentionner la date à |
Art. 4.La notification visée à l'article 2 doit mentionner la date à |
laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours | laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours |
et la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates | et la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates |
auxquelles les ouvriers seront mis en chômage. | auxquelles les ouvriers seront mis en chômage. |
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 28 avril 2008, et |
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 28 avril 2008, et |
cessera d'être en vigueur le 28 avril 2009. | cessera d'être en vigueur le 28 avril 2009. |
Art. 6.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 6.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté | l'exécution du présent arrêté |
Donné à Bruxelles, le 12 juin 2008. | Donné à Bruxelles, le 12 juin 2008. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre | La Vice-Première Ministre |
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, | et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
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Notes | Notes |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. | Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. |
Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. | Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. |