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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/06/2008
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Arrêté royal fixant, pour les entreprises de fabrication de petits appareils électroménagers, située dans la province de Namur et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1) Arrêté royal fixant, pour les entreprises de fabrication de petits appareils électroménagers, située dans la province de Namur et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 JUIN 2008. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises de 12 JUIN 2008. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises de
fabrication de petits appareils électroménagers, située dans la fabrication de petits appareils électroménagers, située dans la
province de Namur et ressortissant à la Commission paritaire des province de Namur et ressortissant à la Commission paritaire des
constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111), les constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111), les
conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes
économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1) économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
notamment l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre notamment l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre
2001; 2001;
Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique, Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique, donnée le 21 avril 2008; mécanique et électrique, donnée le 21 avril 2008;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que la situation économique actuelle justifie Considérant que la situation économique actuelle justifie
l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de
l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises de
fabrication de petits appareils électroménagers, situées dans la fabrication de petits appareils électroménagers, situées dans la
province de Namur et ressortissant à la Commission paritaire des province de Namur et ressortissant à la Commission paritaire des
constructions métallique, mécanique et électrique. constructions métallique, mécanique et électrique.
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

ouvriers des entreprises de fabrication de petits appareils ouvriers des entreprises de fabrication de petits appareils
électroménagers, situées dans la province de Namur et ressortissant à électroménagers, situées dans la province de Namur et ressortissant à
la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique. électrique.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques,

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques,

l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement
suspendue, moyennant une notification par affichage dans les locaux de suspendue, moyennant une notification par affichage dans les locaux de
l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance,
le jour de l'affichage non compris. le jour de l'affichage non compris.
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque
ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la
notification non compris. notification non compris.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes
économiques ne peut dépasser dix-huit semaines. économiques ne peut dépasser dix-huit semaines.

Art. 4.La notification visée à l'article 2 doit mentionner la date à

Art. 4.La notification visée à l'article 2 doit mentionner la date à

laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours
et la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates et la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates
auxquelles les ouvriers seront mis en chômage. auxquelles les ouvriers seront mis en chômage.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 28 avril 2008, et

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 28 avril 2008, et

cessera d'être en vigueur le 28 avril 2009. cessera d'être en vigueur le 28 avril 2009.

Art. 6.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 6.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté l'exécution du présent arrêté
Donné à Bruxelles, le 12 juin 2008. Donné à Bruxelles, le 12 juin 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Notes Notes
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001.
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