Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 février 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 février 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
12 JUILLET 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 12 JUILLET 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 9 février 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 9 février 2023, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de | Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de |
l'enseignement libre de la Communauté flamande, fixant le montant et | l'enseignement libre de la Communauté flamande, fixant le montant et |
les modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale (1) | les modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions |
subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande; | subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 9 février 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 9 février 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de | Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de |
l'enseignement libre de la Communauté flamande, fixant le montant et | l'enseignement libre de la Communauté flamande, fixant le montant et |
les modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale. | les modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2023. | Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge | (1) Référence au Moniteur belge |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de | Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de |
l'enseignement libre de la Communauté flamande | l'enseignement libre de la Communauté flamande |
Convention collective de travail du 9 février 2023 | Convention collective de travail du 9 février 2023 |
Fixation du montant et des modalités d'octroi et de liquidation d'une | Fixation du montant et des modalités d'octroi et de liquidation d'une |
prime syndicale (Convention enregistrée le 8 mai 2023 sous le numéro | prime syndicale (Convention enregistrée le 8 mai 2023 sous le numéro |
179364/CO/152.01) | 179364/CO/152.01) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail, conclue en |
Article 1er.La présente convention collective de travail, conclue en |
application de l'article 14 des statuts du "Fonds social et de | application de l'article 14 des statuts du "Fonds social et de |
garantie flamand", s'applique aux employeurs des institutions | garantie flamand", s'applique aux employeurs des institutions |
subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande et aux | subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande et aux |
ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après travailleurs, desdites | ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après travailleurs, desdites |
institutions. | institutions. |
CHAPITRE II. - Octroi d'une prime syndicale | CHAPITRE II. - Octroi d'une prime syndicale |
Art. 2.En exécution des dispositions de l'article 3, 2° des statuts |
Art. 2.En exécution des dispositions de l'article 3, 2° des statuts |
du "Fonds social et de garantie flamand", une prime syndicale est | du "Fonds social et de garantie flamand", une prime syndicale est |
payée annuellement aux travailleurs visés à l'article 1er, à charge du | payée annuellement aux travailleurs visés à l'article 1er, à charge du |
"Fonds social et de garantie flamand". | "Fonds social et de garantie flamand". |
Le montant et les conditions d'octroi et de liquidation sont fixés | Le montant et les conditions d'octroi et de liquidation sont fixés |
dans la présente convention. | dans la présente convention. |
CHAPITRE III. - Montant de la prime syndicale | CHAPITRE III. - Montant de la prime syndicale |
Art. 3.A partir de l'année 2023 (année de référence 2022) et les |
Art. 3.A partir de l'année 2023 (année de référence 2022) et les |
suivantes, le montant de la prime syndicale est égal à 145,00 EUR par | suivantes, le montant de la prime syndicale est égal à 145,00 EUR par |
année de référence entièrement travaillée. | année de référence entièrement travaillée. |
Cette prime est accordée sur la base de 12,08 EUR pour chaque mois | Cette prime est accordée sur la base de 12,08 EUR pour chaque mois |
pendant lequel l'ayant droit a été occupé durant l'année de référence | pendant lequel l'ayant droit a été occupé durant l'année de référence |
par une institution telle que visée à l'article 1er de la présente | par une institution telle que visée à l'article 1er de la présente |
convention et affilié à une des organisations représentatives | convention et affilié à une des organisations représentatives |
nationales de travailleurs. | nationales de travailleurs. |
Art. 4.§ 1er. Est considérée comme année de référence : l'année |
Art. 4.§ 1er. Est considérée comme année de référence : l'année |
civile qui précède l'année de paiement de la prime. | civile qui précède l'année de paiement de la prime. |
§ 2. Chaque mois durant lequel les travailleurs sont inscrits au | § 2. Chaque mois durant lequel les travailleurs sont inscrits au |
registre du personnel est considéré comme un mois travaillé. Par | registre du personnel est considéré comme un mois travaillé. Par |
"mois", on entend : tout engagement contracté avant le seize ou qui | "mois", on entend : tout engagement contracté avant le seize ou qui |
prend fin après le quinze du mois. | prend fin après le quinze du mois. |
§ 3. Pour l'application de la présente convention, une période de | § 3. Pour l'application de la présente convention, une période de |
régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) est considérée | régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) est considérée |
comme une période de prestations de travail complètes. | comme une période de prestations de travail complètes. |
CHAPITRE IV. - Conditions d'octroi | CHAPITRE IV. - Conditions d'octroi |
Art. 5.Les travailleurs ont droit au montant entier de la prime |
Art. 5.Les travailleurs ont droit au montant entier de la prime |
syndicale s'ils remplissent les conditions suivantes : | syndicale s'ils remplissent les conditions suivantes : |
1. au 1er janvier de l'année de référence, être membre d'une des | 1. au 1er janvier de l'année de référence, être membre d'une des |
organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs, | organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs, |
représentées au niveau national; les membres du personnel qui se sont | représentées au niveau national; les membres du personnel qui se sont |
affiliés après le 1er janvier auprès d'une organisation de | affiliés après le 1er janvier auprès d'une organisation de |
travailleurs interprofessionnelle représentative ont droit à une prime | travailleurs interprofessionnelle représentative ont droit à une prime |
au prorata du nombre de mois d'affiliation. L'organisation de | au prorata du nombre de mois d'affiliation. L'organisation de |
travailleurs vérifie le montant de la prime; | travailleurs vérifie le montant de la prime; |
2. pendant l'année de référence, être inscrit au registre du personnel | 2. pendant l'année de référence, être inscrit au registre du personnel |
d'une institution de l'enseignement libre subventionné de la | d'une institution de l'enseignement libre subventionné de la |
Communauté flamande ou être sous le régime de chômage avec complément | Communauté flamande ou être sous le régime de chômage avec complément |
d'entreprise (RCC) et recevoir une allocation complémentaire de régime | d'entreprise (RCC) et recevoir une allocation complémentaire de régime |
de chômage avec complément d'entreprise (RCC), à charge d'un | de chômage avec complément d'entreprise (RCC), à charge d'un |
institution visée à l'article 1er de la présente convention; | institution visée à l'article 1er de la présente convention; |
3. ne pas être licencié pour motif grave. | 3. ne pas être licencié pour motif grave. |
CHAPITRE V. - Modalités d'exécution | CHAPITRE V. - Modalités d'exécution |
Art. 6.§ 1er. Avant le 1er mai de chaque année, le "Fonds social et |
Art. 6.§ 1er. Avant le 1er mai de chaque année, le "Fonds social et |
de garantie flamand" remet une attestation de travail aux travailleurs | de garantie flamand" remet une attestation de travail aux travailleurs |
qui ont été en service au cours de l'année de référence dans une des | qui ont été en service au cours de l'année de référence dans une des |
institutions relevant du champ d'application de la présente convention | institutions relevant du champ d'application de la présente convention |
collective de travail. L'attestation est délivrée en double | collective de travail. L'attestation est délivrée en double |
exemplaire. | exemplaire. |
§ 2. Les travailleurs remplissant les conditions d'octroi visées à | § 2. Les travailleurs remplissant les conditions d'octroi visées à |
l'article 5, remettent l'attestation de travail à l'organisation dont | l'article 5, remettent l'attestation de travail à l'organisation dont |
ils sont membres. | ils sont membres. |
Cette organisation vérifie si l'intéressé remplit les conditions | Cette organisation vérifie si l'intéressé remplit les conditions |
requises et calcule le montant de la prime syndicale. Après cette | requises et calcule le montant de la prime syndicale. Après cette |
vérification, l'organisation syndicale verse le montant de la prime | vérification, l'organisation syndicale verse le montant de la prime |
syndicale au compte bancaire personnel du travailleur. | syndicale au compte bancaire personnel du travailleur. |
Les dispositions de ce paragraphe sont exécutées dans la période du 1er | Les dispositions de ce paragraphe sont exécutées dans la période du 1er |
mai au 30 septembre de l'année de liquidation de la prime syndicale. | mai au 30 septembre de l'année de liquidation de la prime syndicale. |
§ 3. Une avance, calculée sur la base des primes syndicales payées | § 3. Une avance, calculée sur la base des primes syndicales payées |
l'année précédente, peut être mise à la disposition des organisations | l'année précédente, peut être mise à la disposition des organisations |
de travailleurs par le "Fonds social et de garantie flamand". Cette | de travailleurs par le "Fonds social et de garantie flamand". Cette |
avance est payée au plus tard le 1er mai de l'année suivant l'année de | avance est payée au plus tard le 1er mai de l'année suivant l'année de |
référence. | référence. |
§ 4. Avant le 30 octobre de l'année de paiement, l'organisation de | § 4. Avant le 30 octobre de l'année de paiement, l'organisation de |
travailleurs remet au "Fonds social et de garantie flamand" un | travailleurs remet au "Fonds social et de garantie flamand" un |
décompte reprenant le nombre de versements et le montant total versé. | décompte reprenant le nombre de versements et le montant total versé. |
Ces organisations de travailleurs conservent le double des | Ces organisations de travailleurs conservent le double des |
attestations de travail honorées et un relevé des primes payées. Ces | attestations de travail honorées et un relevé des primes payées. Ces |
opérations sont contrôlées par les personnes désignées à cet effet par | opérations sont contrôlées par les personnes désignées à cet effet par |
le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie flamand". | le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie flamand". |
§ 5. Par dérogation aux précédents paragraphes, une organisation de | § 5. Par dérogation aux précédents paragraphes, une organisation de |
travailleurs peut payer la prime automatiquement. Les modalités de ce | travailleurs peut payer la prime automatiquement. Les modalités de ce |
paiement automatique sont convenues avec le "Fonds social et de | paiement automatique sont convenues avec le "Fonds social et de |
garantie flamand". | garantie flamand". |
Art. 7.Le conseil d'administration du fonds prend toutes les mesures |
Art. 7.Le conseil d'administration du fonds prend toutes les mesures |
administratives nécessaires pour que les sommes nécessaires au | administratives nécessaires pour que les sommes nécessaires au |
paiement de la prime soient disponibles. | paiement de la prime soient disponibles. |
Art. 8.§ 1er. Les primes qui n'ont pas été liquidées une année |
Art. 8.§ 1er. Les primes qui n'ont pas été liquidées une année |
précédente, mais pour lesquelles le travailleur a rempli toutes les | précédente, mais pour lesquelles le travailleur a rempli toutes les |
conditions peuvent encore être payées. | conditions peuvent encore être payées. |
§ 2. Les primes visées au présent article peuvent aller jusqu'à 5 ans | § 2. Les primes visées au présent article peuvent aller jusqu'à 5 ans |
maximum en arrière. | maximum en arrière. |
§ 3. L'organisation syndicale vérifie si le travailleur remplit les | § 3. L'organisation syndicale vérifie si le travailleur remplit les |
conditions. | conditions. |
CHAPITRE VI. - Dispositions générales | CHAPITRE VI. - Dispositions générales |
Art. 9.Les organisations de travailleurs s'engagent à ne pas cumuler |
Art. 9.Les organisations de travailleurs s'engagent à ne pas cumuler |
la prime syndicale payée par la Sous-commission paritaire pour les | la prime syndicale payée par la Sous-commission paritaire pour les |
institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté | institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté |
flamande avec les primes syndicales existant dans d'autres secteurs | flamande avec les primes syndicales existant dans d'autres secteurs |
professionnels. | professionnels. |
Art. 10.Tous cas imprévus ou litigieux au sujet du paiement de la |
Art. 10.Tous cas imprévus ou litigieux au sujet du paiement de la |
prime syndicale et de la reconnaissance de l'ayant droit sont tranchés | prime syndicale et de la reconnaissance de l'ayant droit sont tranchés |
par le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie | par le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie |
flamand". | flamand". |
CHAPITRE VII. - Durée et dispositions transitoires | CHAPITRE VII. - Durée et dispositions transitoires |
Art. 11.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 11.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de sa signature. | une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de sa signature. |
Elle remplace la convention collective de travail du 28 septembre | Elle remplace la convention collective de travail du 28 septembre |
2016, enregistrée sous le numéro 136147/CO/152.01. | 2016, enregistrée sous le numéro 136147/CO/152.01. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis | Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis |
de six mois, à notifier par courrier recommandé à la poste, adressé au | de six mois, à notifier par courrier recommandé à la poste, adressé au |
président de la Sous-commission paritaire pour les institutions | président de la Sous-commission paritaire pour les institutions |
subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande. | subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juillet 2023. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juillet 2023. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |