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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/07/2023
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 février 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 février 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 JUILLET 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 JUILLET 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 9 février 2023, conclue au sein de la collective de travail du 9 février 2023, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de
l'enseignement libre de la Communauté flamande, fixant le montant et l'enseignement libre de la Communauté flamande, fixant le montant et
les modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale (1) les modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions
subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande; subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 9 février 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 9 février 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de
l'enseignement libre de la Communauté flamande, fixant le montant et l'enseignement libre de la Communauté flamande, fixant le montant et
les modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale. les modalités d'octroi et de liquidation d'une prime syndicale.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2023. Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge (1) Référence au Moniteur belge
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de
l'enseignement libre de la Communauté flamande l'enseignement libre de la Communauté flamande
Convention collective de travail du 9 février 2023 Convention collective de travail du 9 février 2023
Fixation du montant et des modalités d'octroi et de liquidation d'une Fixation du montant et des modalités d'octroi et de liquidation d'une
prime syndicale (Convention enregistrée le 8 mai 2023 sous le numéro prime syndicale (Convention enregistrée le 8 mai 2023 sous le numéro
179364/CO/152.01) 179364/CO/152.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail, conclue en

Article 1er.La présente convention collective de travail, conclue en

application de l'article 14 des statuts du "Fonds social et de application de l'article 14 des statuts du "Fonds social et de
garantie flamand", s'applique aux employeurs des institutions garantie flamand", s'applique aux employeurs des institutions
subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande et aux subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande et aux
ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après travailleurs, desdites ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après travailleurs, desdites
institutions. institutions.
CHAPITRE II. - Octroi d'une prime syndicale CHAPITRE II. - Octroi d'une prime syndicale

Art. 2.En exécution des dispositions de l'article 3, 2° des statuts

Art. 2.En exécution des dispositions de l'article 3, 2° des statuts

du "Fonds social et de garantie flamand", une prime syndicale est du "Fonds social et de garantie flamand", une prime syndicale est
payée annuellement aux travailleurs visés à l'article 1er, à charge du payée annuellement aux travailleurs visés à l'article 1er, à charge du
"Fonds social et de garantie flamand". "Fonds social et de garantie flamand".
Le montant et les conditions d'octroi et de liquidation sont fixés Le montant et les conditions d'octroi et de liquidation sont fixés
dans la présente convention. dans la présente convention.
CHAPITRE III. - Montant de la prime syndicale CHAPITRE III. - Montant de la prime syndicale

Art. 3.A partir de l'année 2023 (année de référence 2022) et les

Art. 3.A partir de l'année 2023 (année de référence 2022) et les

suivantes, le montant de la prime syndicale est égal à 145,00 EUR par suivantes, le montant de la prime syndicale est égal à 145,00 EUR par
année de référence entièrement travaillée. année de référence entièrement travaillée.
Cette prime est accordée sur la base de 12,08 EUR pour chaque mois Cette prime est accordée sur la base de 12,08 EUR pour chaque mois
pendant lequel l'ayant droit a été occupé durant l'année de référence pendant lequel l'ayant droit a été occupé durant l'année de référence
par une institution telle que visée à l'article 1er de la présente par une institution telle que visée à l'article 1er de la présente
convention et affilié à une des organisations représentatives convention et affilié à une des organisations représentatives
nationales de travailleurs. nationales de travailleurs.

Art. 4.§ 1er. Est considérée comme année de référence : l'année

Art. 4.§ 1er. Est considérée comme année de référence : l'année

civile qui précède l'année de paiement de la prime. civile qui précède l'année de paiement de la prime.
§ 2. Chaque mois durant lequel les travailleurs sont inscrits au § 2. Chaque mois durant lequel les travailleurs sont inscrits au
registre du personnel est considéré comme un mois travaillé. Par registre du personnel est considéré comme un mois travaillé. Par
"mois", on entend : tout engagement contracté avant le seize ou qui "mois", on entend : tout engagement contracté avant le seize ou qui
prend fin après le quinze du mois. prend fin après le quinze du mois.
§ 3. Pour l'application de la présente convention, une période de § 3. Pour l'application de la présente convention, une période de
régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) est considérée régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) est considérée
comme une période de prestations de travail complètes. comme une période de prestations de travail complètes.
CHAPITRE IV. - Conditions d'octroi CHAPITRE IV. - Conditions d'octroi

Art. 5.Les travailleurs ont droit au montant entier de la prime

Art. 5.Les travailleurs ont droit au montant entier de la prime

syndicale s'ils remplissent les conditions suivantes : syndicale s'ils remplissent les conditions suivantes :
1. au 1er janvier de l'année de référence, être membre d'une des 1. au 1er janvier de l'année de référence, être membre d'une des
organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs, organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs,
représentées au niveau national; les membres du personnel qui se sont représentées au niveau national; les membres du personnel qui se sont
affiliés après le 1er janvier auprès d'une organisation de affiliés après le 1er janvier auprès d'une organisation de
travailleurs interprofessionnelle représentative ont droit à une prime travailleurs interprofessionnelle représentative ont droit à une prime
au prorata du nombre de mois d'affiliation. L'organisation de au prorata du nombre de mois d'affiliation. L'organisation de
travailleurs vérifie le montant de la prime; travailleurs vérifie le montant de la prime;
2. pendant l'année de référence, être inscrit au registre du personnel 2. pendant l'année de référence, être inscrit au registre du personnel
d'une institution de l'enseignement libre subventionné de la d'une institution de l'enseignement libre subventionné de la
Communauté flamande ou être sous le régime de chômage avec complément Communauté flamande ou être sous le régime de chômage avec complément
d'entreprise (RCC) et recevoir une allocation complémentaire de régime d'entreprise (RCC) et recevoir une allocation complémentaire de régime
de chômage avec complément d'entreprise (RCC), à charge d'un de chômage avec complément d'entreprise (RCC), à charge d'un
institution visée à l'article 1er de la présente convention; institution visée à l'article 1er de la présente convention;
3. ne pas être licencié pour motif grave. 3. ne pas être licencié pour motif grave.
CHAPITRE V. - Modalités d'exécution CHAPITRE V. - Modalités d'exécution

Art. 6.§ 1er. Avant le 1er mai de chaque année, le "Fonds social et

Art. 6.§ 1er. Avant le 1er mai de chaque année, le "Fonds social et

de garantie flamand" remet une attestation de travail aux travailleurs de garantie flamand" remet une attestation de travail aux travailleurs
qui ont été en service au cours de l'année de référence dans une des qui ont été en service au cours de l'année de référence dans une des
institutions relevant du champ d'application de la présente convention institutions relevant du champ d'application de la présente convention
collective de travail. L'attestation est délivrée en double collective de travail. L'attestation est délivrée en double
exemplaire. exemplaire.
§ 2. Les travailleurs remplissant les conditions d'octroi visées à § 2. Les travailleurs remplissant les conditions d'octroi visées à
l'article 5, remettent l'attestation de travail à l'organisation dont l'article 5, remettent l'attestation de travail à l'organisation dont
ils sont membres. ils sont membres.
Cette organisation vérifie si l'intéressé remplit les conditions Cette organisation vérifie si l'intéressé remplit les conditions
requises et calcule le montant de la prime syndicale. Après cette requises et calcule le montant de la prime syndicale. Après cette
vérification, l'organisation syndicale verse le montant de la prime vérification, l'organisation syndicale verse le montant de la prime
syndicale au compte bancaire personnel du travailleur. syndicale au compte bancaire personnel du travailleur.
Les dispositions de ce paragraphe sont exécutées dans la période du 1er Les dispositions de ce paragraphe sont exécutées dans la période du 1er
mai au 30 septembre de l'année de liquidation de la prime syndicale. mai au 30 septembre de l'année de liquidation de la prime syndicale.
§ 3. Une avance, calculée sur la base des primes syndicales payées § 3. Une avance, calculée sur la base des primes syndicales payées
l'année précédente, peut être mise à la disposition des organisations l'année précédente, peut être mise à la disposition des organisations
de travailleurs par le "Fonds social et de garantie flamand". Cette de travailleurs par le "Fonds social et de garantie flamand". Cette
avance est payée au plus tard le 1er mai de l'année suivant l'année de avance est payée au plus tard le 1er mai de l'année suivant l'année de
référence. référence.
§ 4. Avant le 30 octobre de l'année de paiement, l'organisation de § 4. Avant le 30 octobre de l'année de paiement, l'organisation de
travailleurs remet au "Fonds social et de garantie flamand" un travailleurs remet au "Fonds social et de garantie flamand" un
décompte reprenant le nombre de versements et le montant total versé. décompte reprenant le nombre de versements et le montant total versé.
Ces organisations de travailleurs conservent le double des Ces organisations de travailleurs conservent le double des
attestations de travail honorées et un relevé des primes payées. Ces attestations de travail honorées et un relevé des primes payées. Ces
opérations sont contrôlées par les personnes désignées à cet effet par opérations sont contrôlées par les personnes désignées à cet effet par
le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie flamand". le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie flamand".
§ 5. Par dérogation aux précédents paragraphes, une organisation de § 5. Par dérogation aux précédents paragraphes, une organisation de
travailleurs peut payer la prime automatiquement. Les modalités de ce travailleurs peut payer la prime automatiquement. Les modalités de ce
paiement automatique sont convenues avec le "Fonds social et de paiement automatique sont convenues avec le "Fonds social et de
garantie flamand". garantie flamand".

Art. 7.Le conseil d'administration du fonds prend toutes les mesures

Art. 7.Le conseil d'administration du fonds prend toutes les mesures

administratives nécessaires pour que les sommes nécessaires au administratives nécessaires pour que les sommes nécessaires au
paiement de la prime soient disponibles. paiement de la prime soient disponibles.

Art. 8.§ 1er. Les primes qui n'ont pas été liquidées une année

Art. 8.§ 1er. Les primes qui n'ont pas été liquidées une année

précédente, mais pour lesquelles le travailleur a rempli toutes les précédente, mais pour lesquelles le travailleur a rempli toutes les
conditions peuvent encore être payées. conditions peuvent encore être payées.
§ 2. Les primes visées au présent article peuvent aller jusqu'à 5 ans § 2. Les primes visées au présent article peuvent aller jusqu'à 5 ans
maximum en arrière. maximum en arrière.
§ 3. L'organisation syndicale vérifie si le travailleur remplit les § 3. L'organisation syndicale vérifie si le travailleur remplit les
conditions. conditions.
CHAPITRE VI. - Dispositions générales CHAPITRE VI. - Dispositions générales

Art. 9.Les organisations de travailleurs s'engagent à ne pas cumuler

Art. 9.Les organisations de travailleurs s'engagent à ne pas cumuler

la prime syndicale payée par la Sous-commission paritaire pour les la prime syndicale payée par la Sous-commission paritaire pour les
institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté
flamande avec les primes syndicales existant dans d'autres secteurs flamande avec les primes syndicales existant dans d'autres secteurs
professionnels. professionnels.

Art. 10.Tous cas imprévus ou litigieux au sujet du paiement de la

Art. 10.Tous cas imprévus ou litigieux au sujet du paiement de la

prime syndicale et de la reconnaissance de l'ayant droit sont tranchés prime syndicale et de la reconnaissance de l'ayant droit sont tranchés
par le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie par le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie
flamand". flamand".
CHAPITRE VII. - Durée et dispositions transitoires CHAPITRE VII. - Durée et dispositions transitoires

Art. 11.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 11.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de sa signature. une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de sa signature.
Elle remplace la convention collective de travail du 28 septembre Elle remplace la convention collective de travail du 28 septembre
2016, enregistrée sous le numéro 136147/CO/152.01. 2016, enregistrée sous le numéro 136147/CO/152.01.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis
de six mois, à notifier par courrier recommandé à la poste, adressé au de six mois, à notifier par courrier recommandé à la poste, adressé au
président de la Sous-commission paritaire pour les institutions président de la Sous-commission paritaire pour les institutions
subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande. subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juillet 2023. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juillet 2023.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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