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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative au trajet domicile-lieu de travail et à l'intervention financière de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs dans les ateliers sociaux Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative au trajet domicile-lieu de travail et à l'intervention financière de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs dans les ateliers sociaux
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 25 février 2021, conclue au sein de la collective de travail du 25 février 2021, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de
travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven",
relative au trajet domicile-lieu de travail et à l'intervention relative au trajet domicile-lieu de travail et à l'intervention
financière de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs financière de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs
dans les ateliers sociaux (1) dans les ateliers sociaux (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand
des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des
"maatwerkbedrijven"; "maatwerkbedrijven";
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 25 février 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 25 février 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de
travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven",
relative au trajet domicile-lieu de travail et à l'intervention relative au trajet domicile-lieu de travail et à l'intervention
financière de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs financière de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs
dans les ateliers sociaux. dans les ateliers sociaux.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2021. Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de
travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven"
Convention collective de travail du 25 février 2021 Convention collective de travail du 25 février 2021
Trajet domicile-lieu de travail et intervention financière de Trajet domicile-lieu de travail et intervention financière de
l'employeur dans les frais de transport des travailleurs dans les l'employeur dans les frais de transport des travailleurs dans les
ateliers sociaux (Convention enregistrée le 19 avril 2021 sous le ateliers sociaux (Convention enregistrée le 19 avril 2021 sous le
numéro 164268/CO/327.01) numéro 164268/CO/327.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des anciens ateliers sociaux aux employeurs et aux travailleurs des anciens ateliers sociaux
ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand
des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des
"maatwerkbedrijven" (327.01). "maatwerkbedrijven" (327.01).
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant
masculin que féminin. masculin que féminin.
La présente convention collective de travail est conclue en La présente convention collective de travail est conclue en
application de l'accord partiel du 26 janvier 2021 conclu en exécution application de l'accord partiel du 26 janvier 2021 conclu en exécution
du préaccord du 24 novembre 2020 pour les secteurs sociaux/non du préaccord du 24 novembre 2020 pour les secteurs sociaux/non
marchands au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur marchands au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur
flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des
"maatwerkbedrijven" pour la période 2021-2025. "maatwerkbedrijven" pour la période 2021-2025.
CHAPITRE II. - Cadre général CHAPITRE II. - Cadre général

Art. 2.Les parties signataires reconnaissent l'importance de la

Art. 2.Les parties signataires reconnaissent l'importance de la

problématique de la mobilité. Dans ce cadre, elles s'efforcent problématique de la mobilité. Dans ce cadre, elles s'efforcent
d'encourager l'utilisation de moyens de transport autres que la d'encourager l'utilisation de moyens de transport autres que la
voiture privée, de tendre vers des déplacements en commun ou voiture privée, de tendre vers des déplacements en commun ou
d'élaborer d'autres mesures qui offrent une réponse à la problématique d'élaborer d'autres mesures qui offrent une réponse à la problématique
de la mobilité. de la mobilité.
Les parties signataires reconnaissent qu'en raison du caractère Les parties signataires reconnaissent qu'en raison du caractère
spécifique, notamment, d'horaires irréguliers et/ou de l'emplacement spécifique, notamment, d'horaires irréguliers et/ou de l'emplacement
du site, les alternatives possibles seront parfois limitées. du site, les alternatives possibles seront parfois limitées.

Art. 3.Le plan de mobilité sera évalué au moins une fois par an au

Art. 3.Le plan de mobilité sera évalué au moins une fois par an au

sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, au sein du comité pour la sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, au sein du comité pour la
prévention et la protection au travail ou, à défaut, au niveau de la prévention et la protection au travail ou, à défaut, au niveau de la
délégation syndicale. Compte tenu des situations spécifiques de chaque délégation syndicale. Compte tenu des situations spécifiques de chaque
atelier, des initiatives et mesures pour une meilleure mobilité seront atelier, des initiatives et mesures pour une meilleure mobilité seront
élaborées, encouragées et suivies dans le plan de mobilité. élaborées, encouragées et suivies dans le plan de mobilité.
CHAPITRE III. - Fixation de l'intervention financière de l'employeur CHAPITRE III. - Fixation de l'intervention financière de l'employeur
dans les frais de transport du travailleur avec un moyen de transport dans les frais de transport du travailleur avec un moyen de transport
motorisé motorisé
Section 1re. - Transports en commun Section 1re. - Transports en commun

Art. 4.§ 1er. En cas d'usage des transports (en commun) publics et/ou

Art. 4.§ 1er. En cas d'usage des transports (en commun) publics et/ou

du transport par chemin de fer, il est fait référence à l'application du transport par chemin de fer, il est fait référence à l'application
de la convention collective de travail n° 19/9, conclue le 23 avril de la convention collective de travail n° 19/9, conclue le 23 avril
2019 au Conseil national du travail. L'intervention de l'employeur 2019 au Conseil national du travail. L'intervention de l'employeur
s'élèvera à au moins 80 p.c. des frais de transport. s'élèvera à au moins 80 p.c. des frais de transport.
§ 2. Les employeurs sont tenus, en ce qui concerne le transport § 2. Les employeurs sont tenus, en ce qui concerne le transport
ferroviaire ou le transport mixte SNCB/STIB/DE LIJN/TEC, de conclure ferroviaire ou le transport mixte SNCB/STIB/DE LIJN/TEC, de conclure
une convention dite "système du tiers payant", avec la SNCB, ce moyen une convention dite "système du tiers payant", avec la SNCB, ce moyen
de transport devenant alors gratuit pour le travailleur. de transport devenant alors gratuit pour le travailleur.
§ 3. En cas d'usage combiné de transports en commun publics, § 3. En cas d'usage combiné de transports en commun publics,
l'intervention financière de l'employeur dans les frais de transport l'intervention financière de l'employeur dans les frais de transport
du travailleur est déterminée selon la somme des distances parcourues du travailleur est déterminée selon la somme des distances parcourues
par le travailleur avec chaque moyen de transport en commun par le travailleur avec chaque moyen de transport en commun
individuellement. individuellement.
Section 2. - Transport privé Section 2. - Transport privé

Art. 5.§ 1er. Si le travailleur utilise un moyen de transport privé

Art. 5.§ 1er. Si le travailleur utilise un moyen de transport privé

motorisé, l'employeur contribuera à partir du 1er janvier 2021 aux motorisé, l'employeur contribuera à partir du 1er janvier 2021 aux
frais de transport du travailleur à partir du troisième kilomètre, frais de transport du travailleur à partir du troisième kilomètre,
l'intervention de l'employeur étant fixée à 54 p.c. de la quote-part l'intervention de l'employeur étant fixée à 54 p.c. de la quote-part
patronale mensuelle selon l'annexe 2 de la convention collective de patronale mensuelle selon l'annexe 2 de la convention collective de
travail n° 19/9 du Conseil national du travail et ce, pour la distance travail n° 19/9 du Conseil national du travail et ce, pour la distance
parcourue pour se rendre de sa résidence à son lieu de travail. parcourue pour se rendre de sa résidence à son lieu de travail.
Pour le calcul de la distance, on se référera à l'itinéraire le plus Pour le calcul de la distance, on se référera à l'itinéraire le plus
court entre le lieu de résidence habituel du travailleur et le lieu de court entre le lieu de résidence habituel du travailleur et le lieu de
travail. travail.
§ 2. L'intervention de l'employeur, telle que prévue à l'article 5, § § 2. L'intervention de l'employeur, telle que prévue à l'article 5, §
1er, est payée par jour effectivement ouvré. 1er, est payée par jour effectivement ouvré.
Cette intervention journalière est calculée en multipliant par 3 et Cette intervention journalière est calculée en multipliant par 3 et
divisant par 65 l'intervention mensuelle de l'employeur. divisant par 65 l'intervention mensuelle de l'employeur.
Le tableau en annexe 1re indique les montants mensuels et journaliers Le tableau en annexe 1re indique les montants mensuels et journaliers
à appliquer en cas d'occupation à temps plein. à appliquer en cas d'occupation à temps plein.
Cette intervention de l'employeur est payée chaque mois au Cette intervention de l'employeur est payée chaque mois au
travailleur. travailleur.
Section 3. - Transport organisé par l'employeur Section 3. - Transport organisé par l'employeur

Art. 6.Si l'employeur prévoit le transport gratuit du travailleur

Art. 6.Si l'employeur prévoit le transport gratuit du travailleur

avec un véhicule appartenant à l'atelier ou entièrement pris en charge avec un véhicule appartenant à l'atelier ou entièrement pris en charge
par celui-ci, est assimilé au "lieu de travail" : le lieu à partir par celui-ci, est assimilé au "lieu de travail" : le lieu à partir
duquel le travailleur peut faire usage de ce transport organisé. duquel le travailleur peut faire usage de ce transport organisé.
CHAPITRE IV. - Autres modalités en matière d'octroi de l'intervention CHAPITRE IV. - Autres modalités en matière d'octroi de l'intervention
financière de l'employeur dans les frais de transport du travailleur financière de l'employeur dans les frais de transport du travailleur
en cas d'usage d'une bicyclette en cas d'usage d'une bicyclette

Art. 7.L'intervention financière de l'employeur s'élève à 0,20 EUR

Art. 7.L'intervention financière de l'employeur s'élève à 0,20 EUR

par kilomètre parcouru par jour ouvré. par kilomètre parcouru par jour ouvré.

Art. 8.Pour pouvoir fixer l'intervention de l'employeur dans les

Art. 8.Pour pouvoir fixer l'intervention de l'employeur dans les

frais de transport du travailleur, l'employeur doit faire remplir et frais de transport du travailleur, l'employeur doit faire remplir et
signer au travailleur concerné une déclaration sur l'honneur en deux signer au travailleur concerné une déclaration sur l'honneur en deux
exemplaires. exemplaires.
Le modèle de cette déclaration sur l'honneur se trouve joint en annexe Le modèle de cette déclaration sur l'honneur se trouve joint en annexe
2 à la présente convention collective de travail. 2 à la présente convention collective de travail.
Après signature, l'employeur met un exemplaire à disposition du Après signature, l'employeur met un exemplaire à disposition du
travailleur. travailleur.

Art. 9.Le tableau en annexe 1re indique les montants mensuels et

Art. 9.Le tableau en annexe 1re indique les montants mensuels et

journaliers à appliquer en cas d'occupation à temps plein. journaliers à appliquer en cas d'occupation à temps plein.
L'intervention financière de l'employeur est payée chaque mois au L'intervention financière de l'employeur est payée chaque mois au
travailleur. Les éventuelles corrections sont imputées sur le paiement travailleur. Les éventuelles corrections sont imputées sur le paiement
suivant. suivant.

Art. 10.§ 1er. Au cas où l'employeur mettrait à disposition une

Art. 10.§ 1er. Au cas où l'employeur mettrait à disposition une

bicyclette, le choix d'utiliser sa propre bicyclette ou une bicyclette bicyclette, le choix d'utiliser sa propre bicyclette ou une bicyclette
mise à disposition par l'employeur appartient à la liberté mise à disposition par l'employeur appartient à la liberté
individuelle du travailleur. individuelle du travailleur.
S'il est fait usage d'une bicyclette mise à disposition par S'il est fait usage d'une bicyclette mise à disposition par
l'employeur, celui-ci se chargera de l'achat, de la réparation, de l'employeur, celui-ci se chargera de l'achat, de la réparation, de
l'entretien et de l'assurance responsabilité civile et vol du l'entretien et de l'assurance responsabilité civile et vol du
véhicule. véhicule.
S'il est fait usage d'une bicyclette mise à disposition par S'il est fait usage d'une bicyclette mise à disposition par
l'employeur, le travailleur n'a pas droit à l'intervention financière l'employeur, le travailleur n'a pas droit à l'intervention financière
prévue à l'article 7. prévue à l'article 7.
§ 2. En cas d'usage combiné de moyens de transport en commun publics § 2. En cas d'usage combiné de moyens de transport en commun publics
et de la bicyclette privée, l'intervention financière de l'employeur et de la bicyclette privée, l'intervention financière de l'employeur
dans les frais de transport du travailleur est déterminée selon la dans les frais de transport du travailleur est déterminée selon la
somme des distances parcourues par le travailleur. somme des distances parcourues par le travailleur.
CHAPITRE V. - Fixation de l'intervention financière de l'employeur CHAPITRE V. - Fixation de l'intervention financière de l'employeur
pour l'usage de moyens de transport motorisés personnels par le pour l'usage de moyens de transport motorisés personnels par le
travailleur pour des raisons de service travailleur pour des raisons de service

Art. 11.L'intervention par kilomètre est le montant tel que fixé par

Art. 11.L'intervention par kilomètre est le montant tel que fixé par

le dernier arrêté ministériel ou la dernière circulaire en date en le dernier arrêté ministériel ou la dernière circulaire en date en
exécution de l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant exécution de l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant
réglementation générale en matière de frais de parcours, en réglementation générale en matière de frais de parcours, en
particulier concernant les personnes n'appartenant pas au personnel de particulier concernant les personnes n'appartenant pas au personnel de
l'Etat. Depuis le 1er juillet 2020, cette intervention est de 0,3542 l'Etat. Depuis le 1er juillet 2020, cette intervention est de 0,3542
EUR par kilomètre. Ce montant est adapté chaque année. EUR par kilomètre. Ce montant est adapté chaque année.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 12.Au niveau des ateliers, des dispositions plus favorables

Art. 12.Au niveau des ateliers, des dispositions plus favorables

peuvent être convenues. peuvent être convenues.
Lorsqu'au moment de la conclusion de la présente convention collective Lorsqu'au moment de la conclusion de la présente convention collective
de travail, des dispositions plus favorables existent déjà dans un de travail, des dispositions plus favorables existent déjà dans un
atelier, celles-ci restent d'application sans restriction. atelier, celles-ci restent d'application sans restriction.

Art. 13.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 13.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 22 janvier 2019 relative au trajet convention collective de travail du 22 janvier 2019 relative au trajet
domicile-lieu de travail et à l'intervention financière de l'employeur domicile-lieu de travail et à l'intervention financière de l'employeur
dans les frais de transport des travailleurs dans les ateliers sociaux dans les frais de transport des travailleurs dans les ateliers sociaux
(numéro d'enregistrement 150927) et produit ses effets à partir du 1er (numéro d'enregistrement 150927) et produit ses effets à partir du 1er
janvier 2021. janvier 2021.

Art. 14.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 14.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des
parties, moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre parties, moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre
recommandée à la poste, adressée au président de la sous-commission recommandée à la poste, adressée au président de la sous-commission
paritaire. paritaire.
Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, pour conventions collectives de travail et les commissions paritaires, pour
ce qui concerne la conclusion de la présente convention collective de ce qui concerne la conclusion de la présente convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations syndicales, d'une part, et au nom des organisations organisations syndicales, d'une part, et au nom des organisations
patronales, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la patronales, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les
membres. membres.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juillet 2021. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juillet 2021.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
Annexe 1re à la convention collective de travail du 25 février 2021, Annexe 1re à la convention collective de travail du 25 février 2021,
conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur
flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des
"maatwerkbedrijven", relative au trajet domicile-lieu de travail et à "maatwerkbedrijven", relative au trajet domicile-lieu de travail et à
l'intervention financière de l'employeur dans les frais de transport l'intervention financière de l'employeur dans les frais de transport
des travailleurs dans les ateliers sociaux des travailleurs dans les ateliers sociaux
KM KM
Bijlage 2 collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19/9 (maand)/ Bijlage 2 collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19/9 (maand)/
Annexe 2 convention collective de travail n° 19/9 (mois) Annexe 2 convention collective de travail n° 19/9 (mois)
54 pct. vanaf 3de km (maand)/ 54 pct. vanaf 3de km (maand)/
54 p.c. à partir du 3ème km (mois) 54 p.c. à partir du 3ème km (mois)
54 pct. vanaf 3de km (dag)/ 54 pct. vanaf 3de km (dag)/
54 p.c. à partir du 3ème km (jour) 54 p.c. à partir du 3ème km (jour)
Fiets 0,20 (dag) (heen en terug)/ Fiets 0,20 (dag) (heen en terug)/
Vélo 0,20 (jour) (aller et retour) Vélo 0,20 (jour) (aller et retour)
1 1
18,30 18,30
0,00 0,00
0,00 0,00
0,40 0,40
2 2
20,50 20,50
0,00 0,00
0,00 0,00
0,80 0,80
3 3
22,30 22,30
12,04 12,04
0,56 0,56
1,20 1,20
4 4
24,40 24,40
13,18 13,18
0,61 0,61
1,60 1,60
5 5
26,00 26,00
14,04 14,04
0,65 0,65
2,00 2,00
6 6
28,00 28,00
15,12 15,12
0,70 0,70
2,40 2,40
7 7
30,00 30,00
16,20 16,20
0,75 0,75
2,80 2,80
8 8
31,00 31,00
16,74 16,74
0,77 0,77
3,20 3,20
9 9
33,00 33,00
17,82 17,82
0,82 0,82
3,60 3,60
10 10
35,00 35,00
18,90 18,90
0,87 0,87
4,00 4,00
11 11
37,00 37,00
19,98 19,98
0,92 0,92
4,40 4,40
12 12
38,50 38,50
20,79 20,79
0,96 0,96
4,80 4,80
13 13
40,00 40,00
21,60 21,60
1,00 1,00
5,20 5,20
14 14
42,00 42,00
22,68 22,68
1,05 1,05
5,60 5,60
15 15
43,50 43,50
23,49 23,49
1,08 1,08
6,00 6,00
16 16
45,00 45,00
24,30 24,30
1,12 1,12
6,40 6,40
17 17
47,50 47,50
25,65 25,65
1,18 1,18
6,80 6,80
18 18
49,00 49,00
26,46 26,46
1,22 1,22
7,20 7,20
19 19
51,00 51,00
27,54 27,54
1,27 1,27
7,60 7,60
20 20
53,00 53,00
28,62 28,62
1,32 1,32
8,00 8,00
21 21
54,00 54,00
29,16 29,16
1,35 1,35
8,40 8,40
22 22
56,00 56,00
30,24 30,24
1,40 1,40
8,80 8,80
23 23
58,00 58,00
31,32 31,32
1,45 1,45
9,20 9,20
24 24
59,00 59,00
31,86 31,86
1,47 1,47
9,60 9,60
25 25
62,00 62,00
33,48 33,48
1,55 1,55
10,00 10,00
26 26
63,00 63,00
34,02 34,02
1,57 1,57
10,40 10,40
27 27
65,00 65,00
35,10 35,10
1,62 1,62
10,80 10,80
28 28
67,00 67,00
36,18 36,18
1,67 1,67
11,20 11,20
29 29
68,00 68,00
36,72 36,72
1,69 1,69
11,60 11,60
30 30
70,00 70,00
37,80 37,80
1,74 1,74
12,00 12,00
31 31
73,00 73,00
39,42 39,42
1,82 1,82
12,40 12,40
32 32
73,00 73,00
39,42 39,42
1,82 1,82
12,80 12,80
33 33
73,00 73,00
39,42 39,42
1,82 1,82
13,20 13,20
34 34
78,00 78,00
42,12 42,12
1,94 1,94
13,60 13,60
35 35
78,00 78,00
42,12 42,12
1,94 1,94
14,00 14,00
36 36
78,00 78,00
42,12 42,12
1,94 1,94
14,40 14,40
37 37
82,00 82,00
44,28 44,28
2,04 2,04
14,80 14,80
38 38
82,00 82,00
44,28 44,28
2,04 2,04
15,20 15,20
39 39
82,00 82,00
44,28 44,28
2,04 2,04
15,60 15,60
40 40
87,00 87,00
46,98 46,98
2,17 2,17
16,00 16,00
41 41
87,00 87,00
46,98 46,98
2,17 2,17
16,40 16,40
42 42
87,00 87,00
46,98 46,98
2,17 2,17
16,80 16,80
43 43
91,00 91,00
49,14 49,14
2,27 2,27
17,20 17,20
44 44
91,00 91,00
49,14 49,14
2,27 2,27
17,60 17,60
45 45
91,00 91,00
49,14 49,14
2,27 2,27
18,00 18,00
46 46
96,00 96,00
51,84 51,84
2,39 2,39
18,40 18,40
47 47
96,00 96,00
51,84 51,84
2,39 2,39
18,80 18,80
48 48
96,00 96,00
51,84 51,84
2,39 2,39
19,20 19,20
49 49
101,00 101,00
54,54 54,54
2,52 2,52
19,60 19,60
50 50
101,00 101,00
54,54 54,54
2,52 2,52
20,00 20,00
51 51
101,00 101,00
54,54 54,54
2,52 2,52
20,40 20,40
52 52
104,00 104,00
56,16 56,16
2,59 2,59
20,80 20,80
53 53
104,00 104,00
56,16 56,16
2,59 2,59
21,20 21,20
54 54
104,00 104,00
56,16 56,16
2,59 2,59
21,60 21,60
55 55
107,00 107,00
57,78 57,78
2,67 2,67
22,00 22,00
56 56
107,00 107,00
57,78 57,78
2,67 2,67
22,40 22,40
57 57
107,00 107,00
57,78 57,78
2,67 2,67
22,80 22,80
58 58
111,00 111,00
59,94 59,94
2,77 2,77
23,20 23,20
59 59
111,00 111,00
59,94 59,94
2,77 2,77
23,60 23,60
60 60
111,00 111,00
59,94 59,94
2,77 2,77
24,00 24,00
61 61
115,00 115,00
62,10 62,10
2,87 2,87
24,40 24,40
62 62
115,00 115,00
62,10 62,10
2,87 2,87
24,80 24,80
63 63
115,00 115,00
62,10 62,10
2,87 2,87
25,20 25,20
64 64
115,00 115,00
62,10 62,10
2,87 2,87
25,60 25,60
65 65
115,00 115,00
62,10 62,10
2,87 2,87
26,00 26,00
66 66
120,00 120,00
64,80 64,80
2,99 2,99
26,40 26,40
67 67
120,00 120,00
64,80 64,80
2,99 2,99
26,80 26,80
68 68
120,00 120,00
64,80 64,80
2,99 2,99
27,20 27,20
69 69
120,00 120,00
64,80 64,80
2,99 2,99
27,60 27,60
70 70
120,00 120,00
64,80 64,80
2,99 2,99
28,00 28,00
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juillet 2021. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juillet 2021.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
Annexe 2 à la convention collective de travail du 25 février 2021, Annexe 2 à la convention collective de travail du 25 février 2021,
conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur
flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des
"maatwerkbedrijven", relative au trajet domicile-lieu de travail et à "maatwerkbedrijven", relative au trajet domicile-lieu de travail et à
l'intervention financière de l'employeur dans les frais de transport l'intervention financière de l'employeur dans les frais de transport
des travailleurs dans les ateliers sociaux des travailleurs dans les ateliers sociaux
Déclaration sur l'honneur Déclaration sur l'honneur
Nom et prénom : Nom et prénom :
Adresse : Adresse :
Domicile : Domicile :
Je soussigné(e), ......................................... déclare sur Je soussigné(e), ......................................... déclare sur
mon honneur me déplacer régulièrement de mon domicile à mon lieu de mon honneur me déplacer régulièrement de mon domicile à mon lieu de
travail : travail :
- par . . . . . - par . . . . .
- sur une distance de . . . . . kilomètres. - sur une distance de . . . . . kilomètres.
Je m'engage à informer immédiatement mon employeur de toute Je m'engage à informer immédiatement mon employeur de toute
modification de moyen de transport privé et/ou de la distance modification de moyen de transport privé et/ou de la distance
parcourue. parcourue.
Fait en 2 exemplaires originaux, un pour l'employeur et un pour le Fait en 2 exemplaires originaux, un pour l'employeur et un pour le
travailleur, travailleur,
A : . . . . . A : . . . . .
Le : . . . . . Le : . . . . .
Signature du travailleur : Signature du travailleur :
Signature de l'employeur : Signature de l'employeur :
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juillet 2021. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 juillet 2021.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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