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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/07/2009
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12 JUILLET 2009 - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière (1) 12 JUILLET 2009 - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 JUILLET 2009 - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles 12 JUILLET 2009 - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles
le manque de travail résultant de causes économiques suspend le manque de travail résultant de causes économiques suspend
l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour certaines entreprises l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour certaines entreprises
ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière (PC ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière (PC
115 ) (1) 115 ) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001; l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001;
Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie verrière, donné le Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie verrière, donné le
24 juin 2009; 24 juin 2009;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er; notamment l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que ces derniers mois, dans le climant actuel de Considérant que ces derniers mois, dans le climant actuel de
récession, la situation économique s'est substanciellement dégradée au récession, la situation économique s'est substanciellement dégradée au
regard de la réduction de commandes pour les entreprises de regard de la réduction de commandes pour les entreprises de
fabrication de verre d'emballage pour la parfumerie et la pharmacie, fabrication de verre d'emballage pour la parfumerie et la pharmacie,
situées dans l'arrondissement de Thuin et ressortissant à la situées dans l'arrondissement de Thuin et ressortissant à la
Commission paritaire de l'industrie verrière; Commission paritaire de l'industrie verrière;
Considérant qu'il est impossible de prédire à court terme l'évolution Considérant qu'il est impossible de prédire à court terme l'évolution
de la crise et donc l'éventuelle reprise des activités; de la crise et donc l'éventuelle reprise des activités;
Considérant que la situation économique précitée justifie donc Considérant que la situation économique précitée justifie donc
l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de
l'exécution du contrat de travail d'ouvriers pour les entreprises de l'exécution du contrat de travail d'ouvriers pour les entreprises de
fabrication de verre d'emballage pour la parfumerie et la pharmacie, fabrication de verre d'emballage pour la parfumerie et la pharmacie,
situées dans l'arrondissement de Thuin et ressortissant à la situées dans l'arrondissement de Thuin et ressortissant à la
Commission paritaire de l'industrie verrière, Commission paritaire de l'industrie verrière,
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

ouvriers des entreprises de fabrication de verre d'emballage pour la ouvriers des entreprises de fabrication de verre d'emballage pour la
parfumerie et la pharmacie, situées dans l'arrondissement de Thuin et parfumerie et la pharmacie, situées dans l'arrondissement de Thuin et
ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière. ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques,

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques,

l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement
suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de
l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance,
le jour de l'affichage non compris. le jour de l'affichage non compris.
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque
ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la
notification non compris. notification non compris.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes
économiques ne peut dépasser douze semaines. Lorsque la suspension économiques ne peut dépasser douze semaines. Lorsque la suspension
totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue,
l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant
une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension
totale ne puisse prendre cours. totale ne puisse prendre cours.

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du

3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée
à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de
l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette
suspension prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont suspension prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont
mis en chômage. mis en chômage.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2009 et

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2009 et

cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2009. cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2009.

Art. 6.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 6.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2009. Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2009.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001.
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