12 JUILLET 2009 - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière (1) | 12 JUILLET 2009 - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
12 JUILLET 2009 - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles | 12 JUILLET 2009 - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles |
le manque de travail résultant de causes économiques suspend | le manque de travail résultant de causes économiques suspend |
l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour certaines entreprises | l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour certaines entreprises |
ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière (PC | ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière (PC |
115 ) (1) | 115 ) (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001; | l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001; |
Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie verrière, donné le | Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie verrière, donné le |
24 juin 2009; | 24 juin 2009; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er; | notamment l'article 3, § 1er; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que ces derniers mois, dans le climant actuel de | Considérant que ces derniers mois, dans le climant actuel de |
récession, la situation économique s'est substanciellement dégradée au | récession, la situation économique s'est substanciellement dégradée au |
regard de la réduction de commandes pour les entreprises de | regard de la réduction de commandes pour les entreprises de |
fabrication de verre d'emballage pour la parfumerie et la pharmacie, | fabrication de verre d'emballage pour la parfumerie et la pharmacie, |
situées dans l'arrondissement de Thuin et ressortissant à la | situées dans l'arrondissement de Thuin et ressortissant à la |
Commission paritaire de l'industrie verrière; | Commission paritaire de l'industrie verrière; |
Considérant qu'il est impossible de prédire à court terme l'évolution | Considérant qu'il est impossible de prédire à court terme l'évolution |
de la crise et donc l'éventuelle reprise des activités; | de la crise et donc l'éventuelle reprise des activités; |
Considérant que la situation économique précitée justifie donc | Considérant que la situation économique précitée justifie donc |
l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de | l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de |
l'exécution du contrat de travail d'ouvriers pour les entreprises de | l'exécution du contrat de travail d'ouvriers pour les entreprises de |
fabrication de verre d'emballage pour la parfumerie et la pharmacie, | fabrication de verre d'emballage pour la parfumerie et la pharmacie, |
situées dans l'arrondissement de Thuin et ressortissant à la | situées dans l'arrondissement de Thuin et ressortissant à la |
Commission paritaire de l'industrie verrière, | Commission paritaire de l'industrie verrière, |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
ouvriers des entreprises de fabrication de verre d'emballage pour la | ouvriers des entreprises de fabrication de verre d'emballage pour la |
parfumerie et la pharmacie, situées dans l'arrondissement de Thuin et | parfumerie et la pharmacie, situées dans l'arrondissement de Thuin et |
ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière. | ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière. |
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, |
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, |
l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement | l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement |
suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de | suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de |
l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, | l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, |
le jour de l'affichage non compris. | le jour de l'affichage non compris. |
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque | L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque |
ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la | ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la |
notification non compris. | notification non compris. |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes | travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes |
économiques ne peut dépasser douze semaines. Lorsque la suspension | économiques ne peut dépasser douze semaines. Lorsque la suspension |
totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, | totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, |
l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant | l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant |
une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension | une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension |
totale ne puisse prendre cours. | totale ne puisse prendre cours. |
Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du |
Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du |
3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée | 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée |
à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de | à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de |
l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette | l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette |
suspension prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont | suspension prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont |
mis en chômage. | mis en chômage. |
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2009 et |
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2009 et |
cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2009. | cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2009. |
Art. 6.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 6.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2009. | Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2009. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. | Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. |
Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. | Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. |