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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/01/2007
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative aux groupes à risque Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative aux groupes à risque
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 JANVIER 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 JANVIER 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 26 septembre 2005, conclue au sein de la collective de travail du 26 septembre 2005, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative aux groupes Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative aux groupes
à risque (1) à risque (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse; Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 26 septembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 26 septembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative aux groupes Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative aux groupes
à risque. à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2007. Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les sociétés de bourse Commission paritaire pour les sociétés de bourse
Convention collective de travail du 26 septembre 2005 Convention collective de travail du 26 septembre 2005
Groupes à risque Groupes à risque
(Convention enregistrée le 2 décembre 2005 sous le numéro (Convention enregistrée le 2 décembre 2005 sous le numéro
77424/CO/309) 77424/CO/309)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les
sociétés de bourse et à leur personnel. sociétés de bourse et à leur personnel.

Art. 2.La présente convention collective de travail vise à développer

Art. 2.La présente convention collective de travail vise à développer

des initiatives de promotion de la formation et de l'emploi des des initiatives de promotion de la formation et de l'emploi des
groupes à risque parmi les travailleurs en exécution du chapitre II, groupes à risque parmi les travailleurs en exécution du chapitre II,
section 1re, de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions section 1re, de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions
diverses relatives à la concertation sociale. diverses relatives à la concertation sociale.

Art. 3.Pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006

Art. 3.Pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006

inclus, une cotisation de 0,10 p.c. de la masse salariale brute inclus, une cotisation de 0,10 p.c. de la masse salariale brute
déclarée à l'Office national de sécurité sociale sera versée pour des déclarée à l'Office national de sécurité sociale sera versée pour des
initiatives de promotion de la formation et de l'emploi des groupes à initiatives de promotion de la formation et de l'emploi des groupes à
risque, comme prévu à l'article 4 de la présente convention, ainsi que risque, comme prévu à l'article 4 de la présente convention, ainsi que
pour des initiatives qui s'inscrivent dans le cadre de la politique pour des initiatives qui s'inscrivent dans le cadre de la politique
d'égalité des chances et pour des mesures d'accueil des enfants. d'égalité des chances et pour des mesures d'accueil des enfants.

Art. 4.Sont considérés comme groupes à risque :

Art. 4.Sont considérés comme groupes à risque :

- les chômeurs à qualification réduite et les chômeurs de longue - les chômeurs à qualification réduite et les chômeurs de longue
durée, les handicapés, les jeunes à scolarité obligatoire partielle, durée, les handicapés, les jeunes à scolarité obligatoire partielle,
les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires
du revenu d'intégration et les travailleurs peu qualifiés, les du revenu d'intégration et les travailleurs peu qualifiés, les
chômeurs âgés de 50 ans au moins touchés par un licenciement collectif chômeurs âgés de 50 ans au moins touchés par un licenciement collectif
ou une restructuration ou confrontés à des technologies nouvelles ou une restructuration ou confrontés à des technologies nouvelles
comme définis à l'article 1er de l'arrêté royal du 12 avril 1991 comme définis à l'article 1er de l'arrêté royal du 12 avril 1991
portant exécution de l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990 portant exécution de l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990
portant des dispositions sociales; portant des dispositions sociales;
- tous les travailleurs, quel que soit leur niveau de formation, dont - tous les travailleurs, quel que soit leur niveau de formation, dont
la fonction est menacée sans formation complémentaire dans le secteur, la fonction est menacée sans formation complémentaire dans le secteur,
ou dont la fonction est menacée par des mesures spécifiques en ou dont la fonction est menacée par des mesures spécifiques en
relation avec le secteur. relation avec le secteur.

Art. 5.Après déduction des frais de perception, les cotisations

Art. 5.Après déduction des frais de perception, les cotisations

perçues seront versées par l'Office national de sécurité sociale au perçues seront versées par l'Office national de sécurité sociale au
"Fonds paritaire en faveur des groupes à risque pour les sociétés de "Fonds paritaire en faveur des groupes à risque pour les sociétés de
bourse", instauré par la convention collective de travail du 10 bourse", instauré par la convention collective de travail du 10
décembre 1999 instituant un "Fonds paritaire en faveur des groupes à décembre 1999 instituant un "Fonds paritaire en faveur des groupes à
risque pour les sociétés de bourse" et en fixant les statuts. risque pour les sociétés de bourse" et en fixant les statuts.

Art. 6.Le conseil d'administration du fonds paritaire visé à

Art. 6.Le conseil d'administration du fonds paritaire visé à

l'article 5 prendra les dispositions nécessaires pour la perception de l'article 5 prendra les dispositions nécessaires pour la perception de
la cotisation. la cotisation.

Art. 7.Le conseil d'administration du fonds paritaire précité

Art. 7.Le conseil d'administration du fonds paritaire précité

élaborera les initiatives nécessaires pour l'affectation de cette élaborera les initiatives nécessaires pour l'affectation de cette
cotisation comme le prévoient les articles 3 et 4 de la présente cotisation comme le prévoient les articles 3 et 4 de la présente
convention. convention.

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2005 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre effets le 1er janvier 2005 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre
2006. 2006.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 janvier 2007. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 janvier 2007.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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