Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 août 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 août 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
12 JANVIER 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 12 JANVIER 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 9 août 2005, conclue au sein de la | collective de travail du 9 août 2005, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de |
quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des | quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des |
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à | carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à |
l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque (1) | l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à | carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à |
l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant | l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant |
wallon; | wallon; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 9 août 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 9 août 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de |
quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des | quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des |
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à | carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à |
l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque. | l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2007. | Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2007. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de |
quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des | quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des |
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon | carrières de quartzite de la province du Brabant wallon |
Convention collective de travail du 9 août 2005 | Convention collective de travail du 9 août 2005 |
Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque | Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque |
(Convention enregistrée le 16 septembre 2005 sous le numéro | (Convention enregistrée le 16 septembre 2005 sous le numéro |
76424/CO/102.04) | 76424/CO/102.04) |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises | applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises |
ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des | ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à | carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à |
l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant | l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant |
wallon. | wallon. |
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 2.En faveur des secteurs concernés, il est prévu d'affecter les |
Art. 2.En faveur des secteurs concernés, il est prévu d'affecter les |
0,10 p.c. de la masse salariale à une formation scolaire de plein | 0,10 p.c. de la masse salariale à une formation scolaire de plein |
exercice de tailleurs de pierres (petit granit et grès). | exercice de tailleurs de pierres (petit granit et grès). |
Le secteur s'engage à favoriser la formation en alternance et | Le secteur s'engage à favoriser la formation en alternance et |
l'engagement des jeunes issus de cette formation. | l'engagement des jeunes issus de cette formation. |
Cette formation se fera en collaboration avec le FOREM, les C.P.A.S., | Cette formation se fera en collaboration avec le FOREM, les C.P.A.S., |
les associations ou groupements s'occupant de formation. | les associations ou groupements s'occupant de formation. |
Art. 3.Cet engagement doit correspondre au moins à 0,10 p.c. par an |
Art. 3.Cet engagement doit correspondre au moins à 0,10 p.c. par an |
de la masse salariale déclarée à l'Office national de sécurité | de la masse salariale déclarée à l'Office national de sécurité |
sociale. | sociale. |
Ces sommes seront versées au fonds créé à cet effet, puis seront | Ces sommes seront versées au fonds créé à cet effet, puis seront |
attribuées au fur et à mesure des besoins des établissements de | attribuées au fur et à mesure des besoins des établissements de |
formation concernés. | formation concernés. |
Ce fonds composé paritairement de représentants des employeurs et des | Ce fonds composé paritairement de représentants des employeurs et des |
organisations syndicales signataires de cette convention, sera chargé | organisations syndicales signataires de cette convention, sera chargé |
d'organiser la formation avec les partenaires sociaux et contrôlera | d'organiser la formation avec les partenaires sociaux et contrôlera |
l'affectation de ces 0,10 p.c. pour l'année 2005 et de 0,10 p.c. pour | l'affectation de ces 0,10 p.c. pour l'année 2005 et de 0,10 p.c. pour |
l'année 2006 au moins. | l'année 2006 au moins. |
Art. 4.Cette convention s'appliquera conjointement avec celle conclue |
Art. 4.Cette convention s'appliquera conjointement avec celle conclue |
dans la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de | dans la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de |
petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de | petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de |
Namur. | Namur. |
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2005 et cesse de produire ses effets le 31 | effets le 1er janvier 2005 et cesse de produire ses effets le 31 |
décembre 2006. | décembre 2006. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 janvier 2007. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 janvier 2007. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |