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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/01/2007
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 août 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 août 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 JANVIER 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 JANVIER 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 9 août 2005, conclue au sein de la collective de travail du 9 août 2005, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de
quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à
l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque (1) l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à
l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant
wallon; wallon;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 9 août 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 9 août 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de
quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à
l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque. l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2007. Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de
quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des
carrières de quartzite de la province du Brabant wallon carrières de quartzite de la province du Brabant wallon
Convention collective de travail du 9 août 2005 Convention collective de travail du 9 août 2005
Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque
(Convention enregistrée le 16 septembre 2005 sous le numéro (Convention enregistrée le 16 septembre 2005 sous le numéro
76424/CO/102.04) 76424/CO/102.04)

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises
ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à
l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant l'exception des carrières de quartzite de la province du Brabant
wallon. wallon.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.En faveur des secteurs concernés, il est prévu d'affecter les

Art. 2.En faveur des secteurs concernés, il est prévu d'affecter les

0,10 p.c. de la masse salariale à une formation scolaire de plein 0,10 p.c. de la masse salariale à une formation scolaire de plein
exercice de tailleurs de pierres (petit granit et grès). exercice de tailleurs de pierres (petit granit et grès).
Le secteur s'engage à favoriser la formation en alternance et Le secteur s'engage à favoriser la formation en alternance et
l'engagement des jeunes issus de cette formation. l'engagement des jeunes issus de cette formation.
Cette formation se fera en collaboration avec le FOREM, les C.P.A.S., Cette formation se fera en collaboration avec le FOREM, les C.P.A.S.,
les associations ou groupements s'occupant de formation. les associations ou groupements s'occupant de formation.

Art. 3.Cet engagement doit correspondre au moins à 0,10 p.c. par an

Art. 3.Cet engagement doit correspondre au moins à 0,10 p.c. par an

de la masse salariale déclarée à l'Office national de sécurité de la masse salariale déclarée à l'Office national de sécurité
sociale. sociale.
Ces sommes seront versées au fonds créé à cet effet, puis seront Ces sommes seront versées au fonds créé à cet effet, puis seront
attribuées au fur et à mesure des besoins des établissements de attribuées au fur et à mesure des besoins des établissements de
formation concernés. formation concernés.
Ce fonds composé paritairement de représentants des employeurs et des Ce fonds composé paritairement de représentants des employeurs et des
organisations syndicales signataires de cette convention, sera chargé organisations syndicales signataires de cette convention, sera chargé
d'organiser la formation avec les partenaires sociaux et contrôlera d'organiser la formation avec les partenaires sociaux et contrôlera
l'affectation de ces 0,10 p.c. pour l'année 2005 et de 0,10 p.c. pour l'affectation de ces 0,10 p.c. pour l'année 2005 et de 0,10 p.c. pour
l'année 2006 au moins. l'année 2006 au moins.

Art. 4.Cette convention s'appliquera conjointement avec celle conclue

Art. 4.Cette convention s'appliquera conjointement avec celle conclue

dans la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de dans la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de
petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de
Namur. Namur.

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2005 et cesse de produire ses effets le 31 effets le 1er janvier 2005 et cesse de produire ses effets le 31
décembre 2006. décembre 2006.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 janvier 2007. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 janvier 2007.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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