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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/12/2021
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juillet 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 60 ans (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juillet 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 60 ans (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 19 juillet 2021, conclue au sein de la collective de travail du 19 juillet 2021, conclue au sein de la
Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons,
relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de
60 ans (métiers lourds) (1) 60 ans (métiers lourds) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour la production des pâtes, Vu la demande de la Commission paritaire pour la production des pâtes,
papiers et cartons; papiers et cartons;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 19 juillet 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 19 juillet 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons,
relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de
60 ans (métiers lourds). 60 ans (métiers lourds).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2021. Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2021.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons
Convention collective de travail du 19 juillet 2021 Convention collective de travail du 19 juillet 2021
Régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 60 ans Régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 60 ans
(métiers lourds) (Convention enregistrée le 20 septembre 2021 sous le (métiers lourds) (Convention enregistrée le 20 septembre 2021 sous le
numéro 167198/CO/129) numéro 167198/CO/129)

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs
et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons
(CP 129). (CP 129).

Art. 2.Bases juridiques

Art. 2.Bases juridiques

La présente convention collective de travail est conclue en exécution La présente convention collective de travail est conclue en exécution
de : de :
- L'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de - L'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de
chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007);
- La convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 - La convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974
instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains
travailleurs âgés, en cas de licenciement; travailleurs âgés, en cas de licenciement;
- La convention collective de travail n° 143 du 23 avril 2019 du - La convention collective de travail n° 143 du 23 avril 2019 du
Conseil national du Travail fixant l'âge à partir duquel un régime de Conseil national du Travail fixant l'âge à partir duquel un régime de
chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains
travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un
métier lourd. métier lourd.

Art. 3.Conditions d'octroi

Art. 3.Conditions d'octroi

§ 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la § 1er. Le complément d'entreprise, instauré dans le cadre de la
convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au
sein du Conseil national du Travail, est octroyé aux travailleurs qui sein du Conseil national du Travail, est octroyé aux travailleurs qui
sont licenciés sauf en cas de motif grave au sens de la législation sont licenciés sauf en cas de motif grave au sens de la législation
sur les contrats de travail et qui satisfont aux conditions citées sur les contrats de travail et qui satisfont aux conditions citées
ci-après. ci-après.
§ 2. Le travailleur doit être licencié pendant la durée de la présente § 2. Le travailleur doit être licencié pendant la durée de la présente
convention collective de travail. convention collective de travail.
§ 3. La condition d'âge est de 60 ans et doit être remplie durant la § 3. La condition d'âge est de 60 ans et doit être remplie durant la
période de validité de la présente convention et au moment de la fin période de validité de la présente convention et au moment de la fin
du contrat de travail. du contrat de travail.
§ 4. La condition de carrière professionnelle est de 35 ans en tant § 4. La condition de carrière professionnelle est de 35 ans en tant
que travailleur salarié ayant été occupé dans le cadre d'un métier que travailleur salarié ayant été occupé dans le cadre d'un métier
lourd et doit être atteinte au plus tard à la fin du contrat de lourd et doit être atteinte au plus tard à la fin du contrat de
travail. travail.
De ces 35 ans : De ces 35 ans :
- ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, doivent comprendre - ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, doivent comprendre
un métier lourd. Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 un métier lourd. Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du
contrat de travail; contrat de travail;
- ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, doivent contenir un - ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, doivent contenir un
métier lourd. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 métier lourd. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15
dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du
contrat de travail. contrat de travail.
Est considéré comme un « métier lourd » : Est considéré comme un « métier lourd » :
- le travail en équipes successives, plus précisément le travail en - le travail en équipes successives, plus précisément le travail en
équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au
moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son
objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le
courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les
équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de
leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change
alternativement d'équipes; alternativement d'équipes;
- le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est en - le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est en
permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures
séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption
d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures. d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures.
Par « permanent » il faut entendre : que le service interrompu soit le Par « permanent » il faut entendre : que le service interrompu soit le
régime habituel du travailleur et qu'il ne soit pas occasionnellement régime habituel du travailleur et qu'il ne soit pas occasionnellement
occupé dans un tel régime; occupé dans un tel régime;
- le travail dans un régime tel que visé dans l'article 1er de la - le travail dans un régime tel que visé dans l'article 1er de la
convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et
rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.
Sont assimilés aux travailleurs visés à l'article 1er de la convention Sont assimilés aux travailleurs visés à l'article 1er de la convention
collective de travail n° 46 susvisée, le personnel navigant occupé à collective de travail n° 46 susvisée, le personnel navigant occupé à
des travaux de transport par air qui est occupé habituellement dans des travaux de transport par air qui est occupé habituellement dans
des régimes de travail comportant des prestations entre 20 heures et 6 des régimes de travail comportant des prestations entre 20 heures et 6
heures, mais à l'exclusion : heures, mais à l'exclusion :
1) des travailleurs dont les prestations se situent exclusivement 1) des travailleurs dont les prestations se situent exclusivement
entre 6 heures et 24 heures; entre 6 heures et 24 heures;
2) des travailleurs dont les prestations débutent habituellement à 2) des travailleurs dont les prestations débutent habituellement à
partir de 5 heures. partir de 5 heures.
§ 5. Le travailleur dont le délai de préavis expire après la durée de § 5. Le travailleur dont le délai de préavis expire après la durée de
validité de la présente convention collective de travail maintient le validité de la présente convention collective de travail maintient le
droit au complément d'entreprise. droit au complément d'entreprise.
Le travailleur doit en outre satisfaire la condition d'ancienneté qui Le travailleur doit en outre satisfaire la condition d'ancienneté qui
est applicable à la fin du contrat de travail au plus tard à la fin de est applicable à la fin du contrat de travail au plus tard à la fin de
son contrat de travail. son contrat de travail.

Art. 4.Le complément d'entreprise

Art. 4.Le complément d'entreprise

Le complément d'entreprise est octroyé conformément aux dispositions Le complément d'entreprise est octroyé conformément aux dispositions
de la convention collective de travail n° 17 précitée. de la convention collective de travail n° 17 précitée.
Le complément d'entreprise est à charge de l'employeur et sera calculé Le complément d'entreprise est à charge de l'employeur et sera calculé
conformément aux dispositions prévues aux articles 5, 6 et 7 de la conformément aux dispositions prévues aux articles 5, 6 et 7 de la
convention collective de travail n° 17 précitée. convention collective de travail n° 17 précitée.
Par conséquent, le complément d'entreprise est égal à la moitié de la Par conséquent, le complément d'entreprise est égal à la moitié de la
différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de
chômage. chômage.
Le calcul de l'allocation complémentaire du RCC se fera sur la base du Le calcul de l'allocation complémentaire du RCC se fera sur la base du
salaire de référence d'un(e) ouvrier/ouvrière faisant partie d'un salaire de référence d'un(e) ouvrier/ouvrière faisant partie d'un
ménage à revenu unique. ménage à revenu unique.
Cela ne vaut pas pour les RCC introduits dans les entreprises en Cela ne vaut pas pour les RCC introduits dans les entreprises en
restructuration ou en difficultés. restructuration ou en difficultés.
Pour les travailleurs qui sont entrés dans un régime de crédit-temps Pour les travailleurs qui sont entrés dans un régime de crédit-temps
avant leur RCC, l'indemnité de RCC sera calculée sur le salaire de avant leur RCC, l'indemnité de RCC sera calculée sur le salaire de
référence réel de l'entreprise à temps plein. Cela signifie que leur référence réel de l'entreprise à temps plein. Cela signifie que leur
indemnité complémentaire sera calculée comme pour quelqu'un qui aurait indemnité complémentaire sera calculée comme pour quelqu'un qui aurait
travaillé à temps plein jusqu'à l'âge du RCC. travaillé à temps plein jusqu'à l'âge du RCC.
Le complément d'entreprise est payé mensuellement, sauf si les parties Le complément d'entreprise est payé mensuellement, sauf si les parties
conviennent d'un délai de paiement plus court, et ce jusqu'à l'âge de conviennent d'un délai de paiement plus court, et ce jusqu'à l'âge de
la pension de retraite. la pension de retraite.
Le complément d'entreprise est indexé suivant les dispositions de la Le complément d'entreprise est indexé suivant les dispositions de la
convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail. convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail.
Le droit au complément d'entreprise est maintenu à charge de Le droit au complément d'entreprise est maintenu à charge de
l'employeur en cas de reprise du travail comme salarié ou comme l'employeur en cas de reprise du travail comme salarié ou comme
indépendant. indépendant.

Art. 5.Remplacement du chômeur avec complément d'entreprise

Art. 5.Remplacement du chômeur avec complément d'entreprise

Si le chômeur avec complément d'entreprise n'a pas 62 ans à la fin de Si le chômeur avec complément d'entreprise n'a pas 62 ans à la fin de
son contrat de travail, l'employeur devra procéder à son remplacement son contrat de travail, l'employeur devra procéder à son remplacement
conformément aux articles 5, 6 et 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007. conformément aux articles 5, 6 et 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007.

Art. 6.Dispositions finales

Art. 6.Dispositions finales

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er
juillet 2021 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2021. juillet 2021 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2021.
Conformément à l'article 14.1. de la loi du 5 décembre 1968 sur les Conformément à l'article 14.1. de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en
ce qui concerne la signature de cette convention collective de ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2021. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2021.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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