Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 30 novembre 2015, relative au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 30 novembre 2015, relative au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
12 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 12 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 30 novembre 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 30 novembre 2015, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du | Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du |
protocole d'accord du 30 novembre 2015, relative au droit aux | protocole d'accord du 30 novembre 2015, relative au droit aux |
allocations pour un emploi de fin de carrière (1) | allocations pour un emploi de fin de carrière (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 30 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 30 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du | Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du |
protocole d'accord du 30 novembre 2015, relative au droit aux | protocole d'accord du 30 novembre 2015, relative au droit aux |
allocations pour un emploi de fin de carrière. | allocations pour un emploi de fin de carrière. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2016. | Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2016. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie hôtelière | Commission paritaire de l'industrie hôtelière |
Convention collective de travail du 30 novembre 2015 | Convention collective de travail du 30 novembre 2015 |
Exécution du protocole d'accord du 30 novembre 2015, droit aux | Exécution du protocole d'accord du 30 novembre 2015, droit aux |
allocations pour un emploi de fin de carrière (Convention enregistrée | allocations pour un emploi de fin de carrière (Convention enregistrée |
le 10 février 2016 sous le numéro 131292/CO/302) | le 10 février 2016 sous le numéro 131292/CO/302) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à |
la Commission paritaire de l'industrie hôtelière. | la Commission paritaire de l'industrie hôtelière. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, il | Pour l'application de la présente convention collective de travail, il |
y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et | y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et |
féminins. | féminins. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
application de la convention collective de travail n° 118 du 27 avril | application de la convention collective de travail n° 118 du 27 avril |
2015 fixant, pour 2015-2016, le cadre interprofessionnel de | 2015 fixant, pour 2015-2016, le cadre interprofessionnel de |
l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès | l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès |
au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les | au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les |
travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd | travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd |
ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en | ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en |
restructuration. | restructuration. |
Art. 3.Les travailleurs peuvent avoir droit aux allocations pour |
Art. 3.Les travailleurs peuvent avoir droit aux allocations pour |
emplois de fin de carrière à partir de 55 ans à condition qu'ils | emplois de fin de carrière à partir de 55 ans à condition qu'ils |
remplissent une des conditions suivantes : | remplissent une des conditions suivantes : |
- soit puissent justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant | - soit puissent justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant |
que salariés au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai | que salariés au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai |
2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; | 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; |
- soit aient été occupés : | - soit aient été occupés : |
- ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier | - ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier |
lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette | fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette |
période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années | période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années |
calendrier, calculées de date à date; | calendrier, calculées de date à date; |
- ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier | - ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier |
lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette | fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette |
période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années | période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années |
calendrier, calculées de date à date; | calendrier, calculées de date à date; |
- ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à | - ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à |
l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le | l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le |
23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. | 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. |
Art. 2.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 2.La présente convention collective de travail produit ses |
effets à partir du 1er janvier 2016. Elle cesse d'être en vigueur le | effets à partir du 1er janvier 2016. Elle cesse d'être en vigueur le |
31 décembre 2016. | 31 décembre 2016. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2016. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |