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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/12/2016
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 30 novembre 2015, relative au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 30 novembre 2015, relative au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 30 novembre 2015, conclue au sein de la collective de travail du 30 novembre 2015, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du
protocole d'accord du 30 novembre 2015, relative au droit aux protocole d'accord du 30 novembre 2015, relative au droit aux
allocations pour un emploi de fin de carrière (1) allocations pour un emploi de fin de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 30 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 30 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du
protocole d'accord du 30 novembre 2015, relative au droit aux protocole d'accord du 30 novembre 2015, relative au droit aux
allocations pour un emploi de fin de carrière. allocations pour un emploi de fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2016. Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie hôtelière Commission paritaire de l'industrie hôtelière
Convention collective de travail du 30 novembre 2015 Convention collective de travail du 30 novembre 2015
Exécution du protocole d'accord du 30 novembre 2015, droit aux Exécution du protocole d'accord du 30 novembre 2015, droit aux
allocations pour un emploi de fin de carrière (Convention enregistrée allocations pour un emploi de fin de carrière (Convention enregistrée
le 10 février 2016 sous le numéro 131292/CO/302) le 10 février 2016 sous le numéro 131292/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à
la Commission paritaire de l'industrie hôtelière. la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, il Pour l'application de la présente convention collective de travail, il
y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et
féminins. féminins.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

application de la convention collective de travail n° 118 du 27 avril application de la convention collective de travail n° 118 du 27 avril
2015 fixant, pour 2015-2016, le cadre interprofessionnel de 2015 fixant, pour 2015-2016, le cadre interprofessionnel de
l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès
au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les
travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd
ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en
restructuration. restructuration.

Art. 3.Les travailleurs peuvent avoir droit aux allocations pour

Art. 3.Les travailleurs peuvent avoir droit aux allocations pour

emplois de fin de carrière à partir de 55 ans à condition qu'ils emplois de fin de carrière à partir de 55 ans à condition qu'ils
remplissent une des conditions suivantes : remplissent une des conditions suivantes :
- soit puissent justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant - soit puissent justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant
que salariés au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai que salariés au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai
2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise;
- soit aient été occupés : - soit aient été occupés :
- ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier - ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier
lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette
période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années
calendrier, calculées de date à date; calendrier, calculées de date à date;
- ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier - ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier
lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette
période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années
calendrier, calculées de date à date; calendrier, calculées de date à date;
- ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à - ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à
l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le
23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.

Art. 2.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 2.La présente convention collective de travail produit ses

effets à partir du 1er janvier 2016. Elle cesse d'être en vigueur le effets à partir du 1er janvier 2016. Elle cesse d'être en vigueur le
31 décembre 2016. 31 décembre 2016.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2016.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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