| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la prime pension pour les travailleurs intérimaires dans le secteur de l'agriculture | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la prime pension pour les travailleurs intérimaires dans le secteur de l'agriculture |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 12 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 12 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 9 décembre 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 9 décembre 2015, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises | Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises |
| agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à | agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à |
| la prime pension pour les travailleurs intérimaires dans le secteur de | la prime pension pour les travailleurs intérimaires dans le secteur de |
| l'agriculture (1) | l'agriculture (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire | Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire |
| et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de | et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de |
| proximité; | proximité; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 9 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 9 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises | Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises |
| agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à | agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à |
| la prime pension pour les travailleurs intérimaires dans le secteur de | la prime pension pour les travailleurs intérimaires dans le secteur de |
| l'agriculture. | l'agriculture. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2016. | Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2016. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises | Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises |
| agréées fournissant des travaux ou services de proximité | agréées fournissant des travaux ou services de proximité |
| Convention collective de travail du 9 décembre 2015 | Convention collective de travail du 9 décembre 2015 |
| Prime pension pour les travailleurs intérimaires dans le secteur de | Prime pension pour les travailleurs intérimaires dans le secteur de |
| l'agriculture (Convention enregistrée le 18 mars 2016 sous le numéro | l'agriculture (Convention enregistrée le 18 mars 2016 sous le numéro |
| 132246/CO/322) | 132246/CO/322) |
| La présente convention collective de travail est conclue en exécution | La présente convention collective de travail est conclue en exécution |
| de la convention collective de travail du 9 décembre 2015 relative à | de la convention collective de travail du 9 décembre 2015 relative à |
| la prime pension pour les travailleurs intérimaires et vise les | la prime pension pour les travailleurs intérimaires et vise les |
| travailleurs intérimaires mis à disposition d'utilisateurs relevant de | travailleurs intérimaires mis à disposition d'utilisateurs relevant de |
| la Commission paritaire de l'agriculture (C.P. 144), ci-après | la Commission paritaire de l'agriculture (C.P. 144), ci-après |
| "utilisateur". | "utilisateur". |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : |
| a. aux entreprises de travail intérimaire, visées par l'article 7, 1° | a. aux entreprises de travail intérimaire, visées par l'article 7, 1° |
| de la loi du 24 juillet 1987 concernant le travail temporaire, le | de la loi du 24 juillet 1987 concernant le travail temporaire, le |
| travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition | travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition |
| d'utilisateurs; | d'utilisateurs; |
| b. aux travailleurs intérimaires, visés par l'article 7, 3° de la loi | b. aux travailleurs intérimaires, visés par l'article 7, 3° de la loi |
| susmentionnée du 24 juillet 1987, qui sont mis à disposition par ces | susmentionnée du 24 juillet 1987, qui sont mis à disposition par ces |
| entreprises de travail intérimaire. | entreprises de travail intérimaire. |
Art. 2.En application de l'article 2 de la convention collective de |
Art. 2.En application de l'article 2 de la convention collective de |
| travail du 9 décembre 2015 relative à la prime pension pour les | travail du 9 décembre 2015 relative à la prime pension pour les |
| travailleurs intérimaires, les entreprises de travail intérimaire | travailleurs intérimaires, les entreprises de travail intérimaire |
| s'engagent à verser une prime pension aux travailleurs intérimaires | s'engagent à verser une prime pension aux travailleurs intérimaires |
| mis à disposition d'un utilisateur. | mis à disposition d'un utilisateur. |
Art. 3.La prime pension dont question à l'article 2 est un |
Art. 3.La prime pension dont question à l'article 2 est un |
| pourcentage de la rémunération brute (à 100 p.c.) qui est égal au | pourcentage de la rémunération brute (à 100 p.c.) qui est égal au |
| montant de la cotisation versée par l'utilisateur afin de financer un | montant de la cotisation versée par l'utilisateur afin de financer un |
| système sectoriel de complément au régime légal de pension, multiplié | système sectoriel de complément au régime légal de pension, multiplié |
| par le coefficient repris dans la convention collective de travail du | par le coefficient repris dans la convention collective de travail du |
| 9 décembre 2015 relative à la prime pension pour les travailleurs | 9 décembre 2015 relative à la prime pension pour les travailleurs |
| intérimaires. | intérimaires. |
| Le montant de la cotisation versée par les entreprises relevant de la | Le montant de la cotisation versée par les entreprises relevant de la |
| Commission paritaire de l'agriculture est de 1,62 p.c.. | Commission paritaire de l'agriculture est de 1,62 p.c.. |
| Le montant de la prime pension à verser par les entreprises de travail | Le montant de la prime pension à verser par les entreprises de travail |
| intérimaire est donc égal à 1 p.c. du salaire brut (à 100 p.c.), soit | intérimaire est donc égal à 1 p.c. du salaire brut (à 100 p.c.), soit |
| 1,62 x 0,6603. | 1,62 x 0,6603. |
Art. 4.Les entreprises de travail intérimaire s'engagent à verser aux |
Art. 4.Les entreprises de travail intérimaire s'engagent à verser aux |
| travailleurs intérimaires mis à disposition d'un utilisateur le | travailleurs intérimaires mis à disposition d'un utilisateur le |
| montant de la prime pension tel qu'indiqué à l'article 3 sur les | montant de la prime pension tel qu'indiqué à l'article 3 sur les |
| rémunérations brutes dues à partir du 1er janvier 2016. | rémunérations brutes dues à partir du 1er janvier 2016. |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er janvier 2016. | le 1er janvier 2016. |
| Elle est conclue pour une durée déterminée et cessera de produire ses | Elle est conclue pour une durée déterminée et cessera de produire ses |
| effets au 31 décembre 2016. | effets au 31 décembre 2016. |
| Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un | Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un |
| préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de | préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de |
| la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises | la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises |
| agréées fournissant des travaux ou services de proximité. | agréées fournissant des travaux ou services de proximité. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2016. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |