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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/12/2005
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, concernant une allocation complémentaire en faveur de travailleurs âgés licenciés Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, concernant une allocation complémentaire en faveur de travailleurs âgés licenciés
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 22 mai 2003, conclue au sein de la Commission collective de travail du 22 mai 2003, conclue au sein de la Commission
paritaire pour l'entretien du textile, concernant une allocation paritaire pour l'entretien du textile, concernant une allocation
complémentaire en faveur de travailleurs âgés licenciés (1) complémentaire en faveur de travailleurs âgés licenciés (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile; Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 22 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 22 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour l'entretien du textile, concernant une Commission paritaire pour l'entretien du textile, concernant une
allocation complémentaire en faveur de travailleurs âgés licenciés. allocation complémentaire en faveur de travailleurs âgés licenciés.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2005. Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour l'entretien du textile Commission paritaire pour l'entretien du textile
Convention collective de travail du 22 mai 2003 Convention collective de travail du 22 mai 2003
Allocation complémentaire en faveur de travailleurs âgés licenciés Allocation complémentaire en faveur de travailleurs âgés licenciés
(Convention enregistrée le 9 septembre 2003 sous le numéro (Convention enregistrée le 9 septembre 2003 sous le numéro
67406/CO/110) 67406/CO/110)

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

Cette convention collective de travail s'applique aux entreprises qui Cette convention collective de travail s'applique aux entreprises qui
ressortissent à la Commission paritaire pour l'entretien du textile et ressortissent à la Commission paritaire pour l'entretien du textile et
aux ouvriers et ouvrières occupés par eux. aux ouvriers et ouvrières occupés par eux.

Art. 2.Conditions pour obtenir l'octroi

Art. 2.Conditions pour obtenir l'octroi

Les ouvriers et les ouvrières licenciés par leur employeur ont droit à Les ouvriers et les ouvrières licenciés par leur employeur ont droit à
une allocation complémentaire s'ils satisfont dans un même temps aux une allocation complémentaire s'ils satisfont dans un même temps aux
conditions suivantes : conditions suivantes :
- avoir atteint l'âge de 53 ans au moment du licenciement; - avoir atteint l'âge de 53 ans au moment du licenciement;
- avoir été licenciés par l'employeur et ne pas avoir été licenciés - avoir été licenciés par l'employeur et ne pas avoir été licenciés
pour motif grave; pour motif grave;
- avoir été occupés pendant au moins 10 ans dans le secteur - - avoir été occupés pendant au moins 10 ans dans le secteur -
éventuellement d'une manière interrompue; éventuellement d'une manière interrompue;
- avoir été occupés d'une manière ininterrompue dans l'entreprise au - avoir été occupés d'une manière ininterrompue dans l'entreprise au
cours des 24 mois qui précèdent immédiatement le licenciement; cours des 24 mois qui précèdent immédiatement le licenciement;
- ne pas bénéficier d'une allocation complémentaire octroyée dans le - ne pas bénéficier d'une allocation complémentaire octroyée dans le
cadre de la prépension conventionnelle. cadre de la prépension conventionnelle.

Art. 3.Montant de l'allocation complémentaire

Art. 3.Montant de l'allocation complémentaire

L'allocation complémentaire s'élève à 78,14 EUR par mois de chômage L'allocation complémentaire s'élève à 78,14 EUR par mois de chômage
indemnisé. En cas d'un mois partiel de chômage l'allocation indemnisé. En cas d'un mois partiel de chômage l'allocation
complémentaire sera accordée pro rata temporis pour les jours de complémentaire sera accordée pro rata temporis pour les jours de
chômage indemnisés. chômage indemnisés.

Art. 4.Période durant laquelle l'allocation complémentaire sera

Art. 4.Période durant laquelle l'allocation complémentaire sera

payée. payée.
L'allocation sera payée aussi longtemps que l'ouvrier ou l'ouvrière L'allocation sera payée aussi longtemps que l'ouvrier ou l'ouvrière
répond à toutes les conditions prévues dans l'article 2 et au plus répond à toutes les conditions prévues dans l'article 2 et au plus
tard le jour où l'ouvrier ou l'ouvrière aura atteint l'âge de la tard le jour où l'ouvrier ou l'ouvrière aura atteint l'âge de la
retraite. retraite.

Art. 5.Modalités de paiement

Art. 5.Modalités de paiement

L'allocation complémentaire sera prise en charge par le "Fonds commun L'allocation complémentaire sera prise en charge par le "Fonds commun
pour l'entretien du textile". pour l'entretien du textile".

Art. 6.Dispositions finales

Art. 6.Dispositions finales

Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier
2003 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2004. 2003 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2004.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2005. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2005.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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