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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/12/2005
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juillet 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la fixation d'une cotisation patronale au "Fonds pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie chimique" Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juillet 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la fixation d'une cotisation patronale au "Fonds pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie chimique"
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
12 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 25 juillet 2005, conclue au sein de la collective de travail du 25 juillet 2005, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à
la fixation d'une cotisation patronale au "Fonds pour la promotion des la fixation d'une cotisation patronale au "Fonds pour la promotion des
initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des
employés dans l'industrie chimique" (1) employés dans l'industrie chimique" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 21 mai 1991, conclue au sein Vu la convention collective de travail du 21 mai 1991, conclue au sein
de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique,
portant création d'un "Fonds pour la promotion des initiatives de portant création d'un "Fonds pour la promotion des initiatives de
formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans
l'industrie chimique", rendue obligatoire par arrêté royal du 12 mai l'industrie chimique", rendue obligatoire par arrêté royal du 12 mai
1992, notamment l'article 11 et l'article 11bis, modifiés par les 1992, notamment l'article 11 et l'article 11bis, modifiés par les
conventions collectives de travail des 15 juillet 1993, 20 juin 1995, conventions collectives de travail des 15 juillet 1993, 20 juin 1995,
25 juin 1997, 4 mai 1999, 25 septembre 2001 et 10 juin 2003, rendues 25 juin 1997, 4 mai 1999, 25 septembre 2001 et 10 juin 2003, rendues
obligatoires respectivement par les arrêtés royaux des 30 mars 1994, 8 obligatoires respectivement par les arrêtés royaux des 30 mars 1994, 8
décembre 1995, 10 juin 1998, 26 avril 2000, 17 juin 2002 et 29 février décembre 1995, 10 juin 1998, 26 avril 2000, 17 juin 2002 et 29 février
2004; 2004;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie
chimique; chimique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 25 juillet 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 25 juillet 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à
la fixation d'une cotisation patronale au "Fonds pour la promotion des la fixation d'une cotisation patronale au "Fonds pour la promotion des
initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des
employés dans l'industrie chimique". employés dans l'industrie chimique".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2005. Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Notes Notes
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 12 mai 1992, Moniteur belge du 8 juillet 1992. Arrêté royal du 12 mai 1992, Moniteur belge du 8 juillet 1992.
Arrêté royal du 30 mars 1994, Moniteur belge du 8 juin 1994. Arrêté royal du 30 mars 1994, Moniteur belge du 8 juin 1994.
Arrêté royal du 8 décembre 1995, Moniteur belge du 6 février 1996. Arrêté royal du 8 décembre 1995, Moniteur belge du 6 février 1996.
Arrêté royal du 10 juin 1998, Moniteur belge du 30 juillet 1998. Arrêté royal du 10 juin 1998, Moniteur belge du 30 juillet 1998.
Arrêté royal du 26 avril 2000, Moniteur belge du 26 septembre 2000. Arrêté royal du 26 avril 2000, Moniteur belge du 26 septembre 2000.
Arrêté royal du 17 juin 2002, Moniteur belge du 6 août 2002. Arrêté royal du 17 juin 2002, Moniteur belge du 6 août 2002.
Arrêté royal du 29 février 2004, Moniteur belge du 26 mars 2004. Arrêté royal du 29 février 2004, Moniteur belge du 26 mars 2004.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique
Convention collective de travail du 25 juillet 2005 Convention collective de travail du 25 juillet 2005
Fixation d'une cotisation patronale au "Fonds pour la promotion des Fixation d'une cotisation patronale au "Fonds pour la promotion des
initiatives de formation et d'emploi des groupes à risques et des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risques et des
employés dans l'industrie chimique" (Convention enregistrée le 2 employés dans l'industrie chimique" (Convention enregistrée le 2
septembre 2005 sous le numéro 76287/CO/207) septembre 2005 sous le numéro 76287/CO/207)

Article 1er.La présente convention collective de travail a le même

Article 1er.La présente convention collective de travail a le même

champ d'application que la convention collective du 21 mai 1991, champ d'application que la convention collective du 21 mai 1991,
conclue en Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, conclue en Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique,
portant création d'un "Fonds pour la promotion des initiatives de portant création d'un "Fonds pour la promotion des initiatives de
formation et d'emploi des groupes à risques et des employés dans formation et d'emploi des groupes à risques et des employés dans
l'industrie chimique", prorogée par la convention collective de l'industrie chimique", prorogée par la convention collective de
travail du 25 juillet 2005. travail du 25 juillet 2005.

Art. 2.L'article 11 de la convention collective de travail du 21 mai

Art. 2.L'article 11 de la convention collective de travail du 21 mai

1991 précitée, est remplacé par la disposition suivante : 1991 précitée, est remplacé par la disposition suivante :
«

Art. 11.La cotisation patronale versée au fonds s'élève à 0,10 p.c.

«

Art. 11.La cotisation patronale versée au fonds s'élève à 0,10 p.c.

de la masse salariale brute des travailleurs sous contrat de travail de la masse salariale brute des travailleurs sous contrat de travail
d'employés pour la période s'étendant du 1er janvier 2005 au 31 d'employés pour la période s'étendant du 1er janvier 2005 au 31
décembre 2006, conformément au chapitre II, section 1ère de la loi du décembre 2006, conformément au chapitre II, section 1ère de la loi du
3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la
concertation sociale (Moniteur belge du 19 juillet 2005). concertation sociale (Moniteur belge du 19 juillet 2005).
Les entreprises qui ont pris des initiatives similaires en vue de la Les entreprises qui ont pris des initiatives similaires en vue de la
promotion de l'emploi des groupes à risque, entérinées dans une promotion de l'emploi des groupes à risque, entérinées dans une
convention collective de travail, déposée au plus tard le 1er octobre convention collective de travail, déposée au plus tard le 1er octobre
2005 pour l'année 2005 et au plus tard le 1er juillet 2006 pour 2005 pour l'année 2005 et au plus tard le 1er juillet 2006 pour
l'année 2006 au Greffe de la Direction générale Relations collectives l'année 2006 au Greffe de la Direction générale Relations collectives
de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation
sociale, sont dispensées de cette cotisation. » sociale, sont dispensées de cette cotisation. »

Art. 3.L'article 11bis de la convention collective de travail du 21

Art. 3.L'article 11bis de la convention collective de travail du 21

mai 1991 précitée est remplacé par le texte suivant : mai 1991 précitée est remplacé par le texte suivant :
«

Art. 11bis.Pour la période 2005-2006, les cotisations mentionnées à

«

Art. 11bis.Pour la période 2005-2006, les cotisations mentionnées à

l'article 11 seront perçues comme suit par l'Office national de l'article 11 seront perçues comme suit par l'Office national de
Sécurité sociale : Sécurité sociale :
- du premier au quatrième trimestre 2005 : néant - du premier au quatrième trimestre 2005 : néant
- du premier au quatrième trimestre 2006 : 0,20 p.c. par trimestre. » - du premier au quatrième trimestre 2006 : 0,20 p.c. par trimestre. »
. .

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée de deux ans, à savoir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 une durée de deux ans, à savoir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31
décembre 2006. Elle ne peut être reconduite que par une nouvelle décembre 2006. Elle ne peut être reconduite que par une nouvelle
convention collective de travail conclue au sein de la même Commission convention collective de travail conclue au sein de la même Commission
paritaire pour les employés de l'industrie chimique. paritaire pour les employés de l'industrie chimique.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2005. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2005.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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