Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juillet 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la fixation d'une cotisation patronale au "Fonds pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie chimique" | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juillet 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la fixation d'une cotisation patronale au "Fonds pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie chimique" |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
12 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 12 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 25 juillet 2005, conclue au sein de la | collective de travail du 25 juillet 2005, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à | Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à |
la fixation d'une cotisation patronale au "Fonds pour la promotion des | la fixation d'une cotisation patronale au "Fonds pour la promotion des |
initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des | initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des |
employés dans l'industrie chimique" (1) | employés dans l'industrie chimique" (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité | Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité |
d'existence, notamment l'article 2; | d'existence, notamment l'article 2; |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la convention collective de travail du 21 mai 1991, conclue au sein | Vu la convention collective de travail du 21 mai 1991, conclue au sein |
de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, | de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, |
portant création d'un "Fonds pour la promotion des initiatives de | portant création d'un "Fonds pour la promotion des initiatives de |
formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans | formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans |
l'industrie chimique", rendue obligatoire par arrêté royal du 12 mai | l'industrie chimique", rendue obligatoire par arrêté royal du 12 mai |
1992, notamment l'article 11 et l'article 11bis, modifiés par les | 1992, notamment l'article 11 et l'article 11bis, modifiés par les |
conventions collectives de travail des 15 juillet 1993, 20 juin 1995, | conventions collectives de travail des 15 juillet 1993, 20 juin 1995, |
25 juin 1997, 4 mai 1999, 25 septembre 2001 et 10 juin 2003, rendues | 25 juin 1997, 4 mai 1999, 25 septembre 2001 et 10 juin 2003, rendues |
obligatoires respectivement par les arrêtés royaux des 30 mars 1994, 8 | obligatoires respectivement par les arrêtés royaux des 30 mars 1994, 8 |
décembre 1995, 10 juin 1998, 26 avril 2000, 17 juin 2002 et 29 février | décembre 1995, 10 juin 1998, 26 avril 2000, 17 juin 2002 et 29 février |
2004; | 2004; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie | Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie |
chimique; | chimique; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 25 juillet 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 25 juillet 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à | Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à |
la fixation d'une cotisation patronale au "Fonds pour la promotion des | la fixation d'une cotisation patronale au "Fonds pour la promotion des |
initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des | initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des |
employés dans l'industrie chimique". | employés dans l'industrie chimique". |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2005. | Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2005. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. | Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Arrêté royal du 12 mai 1992, Moniteur belge du 8 juillet 1992. | Arrêté royal du 12 mai 1992, Moniteur belge du 8 juillet 1992. |
Arrêté royal du 30 mars 1994, Moniteur belge du 8 juin 1994. | Arrêté royal du 30 mars 1994, Moniteur belge du 8 juin 1994. |
Arrêté royal du 8 décembre 1995, Moniteur belge du 6 février 1996. | Arrêté royal du 8 décembre 1995, Moniteur belge du 6 février 1996. |
Arrêté royal du 10 juin 1998, Moniteur belge du 30 juillet 1998. | Arrêté royal du 10 juin 1998, Moniteur belge du 30 juillet 1998. |
Arrêté royal du 26 avril 2000, Moniteur belge du 26 septembre 2000. | Arrêté royal du 26 avril 2000, Moniteur belge du 26 septembre 2000. |
Arrêté royal du 17 juin 2002, Moniteur belge du 6 août 2002. | Arrêté royal du 17 juin 2002, Moniteur belge du 6 août 2002. |
Arrêté royal du 29 février 2004, Moniteur belge du 26 mars 2004. | Arrêté royal du 29 février 2004, Moniteur belge du 26 mars 2004. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique | Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique |
Convention collective de travail du 25 juillet 2005 | Convention collective de travail du 25 juillet 2005 |
Fixation d'une cotisation patronale au "Fonds pour la promotion des | Fixation d'une cotisation patronale au "Fonds pour la promotion des |
initiatives de formation et d'emploi des groupes à risques et des | initiatives de formation et d'emploi des groupes à risques et des |
employés dans l'industrie chimique" (Convention enregistrée le 2 | employés dans l'industrie chimique" (Convention enregistrée le 2 |
septembre 2005 sous le numéro 76287/CO/207) | septembre 2005 sous le numéro 76287/CO/207) |
Article 1er.La présente convention collective de travail a le même |
Article 1er.La présente convention collective de travail a le même |
champ d'application que la convention collective du 21 mai 1991, | champ d'application que la convention collective du 21 mai 1991, |
conclue en Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, | conclue en Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, |
portant création d'un "Fonds pour la promotion des initiatives de | portant création d'un "Fonds pour la promotion des initiatives de |
formation et d'emploi des groupes à risques et des employés dans | formation et d'emploi des groupes à risques et des employés dans |
l'industrie chimique", prorogée par la convention collective de | l'industrie chimique", prorogée par la convention collective de |
travail du 25 juillet 2005. | travail du 25 juillet 2005. |
Art. 2.L'article 11 de la convention collective de travail du 21 mai |
Art. 2.L'article 11 de la convention collective de travail du 21 mai |
1991 précitée, est remplacé par la disposition suivante : | 1991 précitée, est remplacé par la disposition suivante : |
« Art. 11.La cotisation patronale versée au fonds s'élève à 0,10 p.c. |
« Art. 11.La cotisation patronale versée au fonds s'élève à 0,10 p.c. |
de la masse salariale brute des travailleurs sous contrat de travail | de la masse salariale brute des travailleurs sous contrat de travail |
d'employés pour la période s'étendant du 1er janvier 2005 au 31 | d'employés pour la période s'étendant du 1er janvier 2005 au 31 |
décembre 2006, conformément au chapitre II, section 1ère de la loi du | décembre 2006, conformément au chapitre II, section 1ère de la loi du |
3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la | 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la |
concertation sociale (Moniteur belge du 19 juillet 2005). | concertation sociale (Moniteur belge du 19 juillet 2005). |
Les entreprises qui ont pris des initiatives similaires en vue de la | Les entreprises qui ont pris des initiatives similaires en vue de la |
promotion de l'emploi des groupes à risque, entérinées dans une | promotion de l'emploi des groupes à risque, entérinées dans une |
convention collective de travail, déposée au plus tard le 1er octobre | convention collective de travail, déposée au plus tard le 1er octobre |
2005 pour l'année 2005 et au plus tard le 1er juillet 2006 pour | 2005 pour l'année 2005 et au plus tard le 1er juillet 2006 pour |
l'année 2006 au Greffe de la Direction générale Relations collectives | l'année 2006 au Greffe de la Direction générale Relations collectives |
de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation | de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation |
sociale, sont dispensées de cette cotisation. » | sociale, sont dispensées de cette cotisation. » |
Art. 3.L'article 11bis de la convention collective de travail du 21 |
Art. 3.L'article 11bis de la convention collective de travail du 21 |
mai 1991 précitée est remplacé par le texte suivant : | mai 1991 précitée est remplacé par le texte suivant : |
« Art. 11bis.Pour la période 2005-2006, les cotisations mentionnées à |
« Art. 11bis.Pour la période 2005-2006, les cotisations mentionnées à |
l'article 11 seront perçues comme suit par l'Office national de | l'article 11 seront perçues comme suit par l'Office national de |
Sécurité sociale : | Sécurité sociale : |
- du premier au quatrième trimestre 2005 : néant | - du premier au quatrième trimestre 2005 : néant |
- du premier au quatrième trimestre 2006 : 0,20 p.c. par trimestre. » | - du premier au quatrième trimestre 2006 : 0,20 p.c. par trimestre. » |
. | . |
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée de deux ans, à savoir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 | une durée de deux ans, à savoir du 1er janvier 2005 jusqu'au 31 |
décembre 2006. Elle ne peut être reconduite que par une nouvelle | décembre 2006. Elle ne peut être reconduite que par une nouvelle |
convention collective de travail conclue au sein de la même Commission | convention collective de travail conclue au sein de la même Commission |
paritaire pour les employés de l'industrie chimique. | paritaire pour les employés de l'industrie chimique. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2005. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 décembre 2005. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |