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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/12/2002
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Arrêté royal modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92 Arrêté royal modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92
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12 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant, en matière de précompte 12 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant, en matière de précompte
professionnel, l'AR/CIR 92 (1) professionnel, l'AR/CIR 92 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment : Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment :
- l'article 271, modifié par la loi du 6 juillet 1994 et par l'arrêté - l'article 271, modifié par la loi du 6 juillet 1994 et par l'arrêté
royal du 20 décembre 1996; royal du 20 décembre 1996;
- l'article 275, §§ 1er et 2; - l'article 275, §§ 1er et 2;
- l'article 463bis , inséré par la loi du 22 juillet 1993 et modifié - l'article 463bis , inséré par la loi du 22 juillet 1993 et modifié
par les lois du 30 mars 1994, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 22 par les lois du 30 mars 1994, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 22
décembre 1998 et 4 mai 1999; décembre 1998 et 4 mai 1999;
- l'article 469, modifié par la loi du 15 mars 1999; - l'article 469, modifié par la loi du 15 mars 1999;
Vu l'AR/CIR 92, notamment : Vu l'AR/CIR 92, notamment :
- article 88; - article 88;
- l'annexe III, remplacée par l'arrêté royal du 25 octobre 2002; - l'annexe III, remplacée par l'arrêté royal du 25 octobre 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant : Considérant :
- que cet arrêté doit être applicable aux revenus payés ou attribués à - que cet arrêté doit être applicable aux revenus payés ou attribués à
partir du 1er janvier 2003; partir du 1er janvier 2003;
- qu'il doit être porté à la connaissance des débiteurs du précompte - qu'il doit être porté à la connaissance des débiteurs du précompte
professionnel dans les plus brefs délais; professionnel dans les plus brefs délais;
- qu'il doit donc être pris d'urgence; - qu'il doit donc être pris d'urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'annexe III de l'AR/CIR 92, remplacée par l'arrêté

Article 1er.A l'annexe III de l'AR/CIR 92, remplacée par l'arrêté

royal du 25 octobre 2002, sont apportées les modifications suivantes : royal du 25 octobre 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1° les numéros 65, c , 65, d , 67, B et 68, B sont rapportés; 1° les numéros 65, c , 65, d , 67, B et 68, B sont rapportés;
2° dans les règles d'application, les numéros suivants sont insérés : 2° dans les règles d'application, les numéros suivants sont insérés :
a) un numéro 65, c rédigé comme suit : a) un numéro 65, c rédigé comme suit :
« c) à 3,40 p.c. du montant brut des primes relatives aux opérations « c) à 3,40 p.c. du montant brut des primes relatives aux opérations
traitées en Belgique en ce qui concerne les bénéfices mentionnés à traitées en Belgique en ce qui concerne les bénéfices mentionnés à
l'article 87, 5°, c ; » l'article 87, 5°, c ; »
b) un numéro 65, d rédigé comme suit : b) un numéro 65, d rédigé comme suit :
« d) à 32,29 p.c. de leur montant brut en ce qui concerne les « d) à 32,29 p.c. de leur montant brut en ce qui concerne les
bénéfices mentionnés à l'article 87, 5°, e . » bénéfices mentionnés à l'article 87, 5°, e . »
c) un numéro 67, B rédigé comme suit : c) un numéro 67, B rédigé comme suit :
« B . Les revenus qui sont considérés comme attribués à des « B . Les revenus qui sont considérés comme attribués à des
non-résidents visés à l'article 227, 2°, du Code précité : le non-résidents visés à l'article 227, 2°, du Code précité : le
précompte professionnel est fixé uniformément à 33,99 p.c. » précompte professionnel est fixé uniformément à 33,99 p.c. »
d) un numéro 68, B rédigé comme suit : d) un numéro 68, B rédigé comme suit :
« B . Les revenus qui sont considérés comme attribués à des « B . Les revenus qui sont considérés comme attribués à des
non-résidents visés à l'article 227, 2°, du Code précité : le non-résidents visés à l'article 227, 2°, du Code précité : le
précompte professionnel est fixé uniformément à 33,99 p.c. » précompte professionnel est fixé uniformément à 33,99 p.c. »

Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux revenus payés ou

Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux revenus payés ou

attribués à partir du 1er janvier 2003. attribués à partir du 1er janvier 2003.

Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du

Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2002. Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10
avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992.
Loi du 22 juillet 1993, Moniteur belge du 26 juillet 1993. Loi du 22 juillet 1993, Moniteur belge du 26 juillet 1993.
Loi du 30 mars 1994, Moniteur belge du 31 mars 1994. Loi du 30 mars 1994, Moniteur belge du 31 mars 1994.
Loi du 6 juillet 1994, Moniteur belge du 16 juillet 1994. Loi du 6 juillet 1994, Moniteur belge du 16 juillet 1994.
Loi du 21 décembre 1994, Moniteur belge du 23 décembre 1994 (2e Loi du 21 décembre 1994, Moniteur belge du 23 décembre 1994 (2e
édition). édition).
Loi du 20 décembre 1995, Moniteur belge du 28 décembre 1995. Loi du 20 décembre 1995, Moniteur belge du 28 décembre 1995.
Loi du 15 mars 1999, Moniteur belge du 27 mars 1999. Loi du 15 mars 1999, Moniteur belge du 27 mars 1999.
Loi du 4 mai 1999, Moniteur belge du 12 juin 1999. Loi du 4 mai 1999, Moniteur belge du 12 juin 1999.
Arrêté royal du 20 décembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996 Arrêté royal du 20 décembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996
(4ième édition). (4ième édition).
Lois sur le Conseil de l'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 Lois sur le Conseil de l'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12
janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973. janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.
Loi du 4 juillet 1989, Moniteur belge du 25 juillet 1989. Loi du 4 juillet 1989, Moniteur belge du 25 juillet 1989.
Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 20 août 1996, err. 8.10.1996. Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 20 août 1996, err. 8.10.1996.
Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les
revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993. revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.
Arrêté royal du 25 octobre 2002, Moniteur belge du 14 novembre 2002 (1ière Arrêté royal du 25 octobre 2002, Moniteur belge du 14 novembre 2002 (1ière
édition). édition).
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