Arrêté royal déterminant, pour les entreprises sidérurgiques intégrées, situées dans l'arrondissement administratif de Soignies et ressortissant de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier | Arrêté royal déterminant, pour les entreprises sidérurgiques intégrées, situées dans l'arrondissement administratif de Soignies et ressortissant de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier |
---|---|
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
12 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal déterminant, pour les entreprises | 12 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal déterminant, pour les entreprises |
sidérurgiques intégrées, situées dans l'arrondissement administratif | sidérurgiques intégrées, situées dans l'arrondissement administratif |
de Soignies et ressortissant de la Commission paritaire de l'industrie | de Soignies et ressortissant de la Commission paritaire de l'industrie |
sidérurgique, les conditions dans lesquelles le manque de travail | sidérurgique, les conditions dans lesquelles le manque de travail |
résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de | résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de |
travail d'ouvrier (1) | travail d'ouvrier (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
notamment l'article 51, § 1er, modifié par les lois du 26 juin 1992 et | notamment l'article 51, § 1er, modifié par les lois du 26 juin 1992 et |
26 mars 1999 et par l'arrêté royal n°254 du 31 décembre 1983; | 26 mars 1999 et par l'arrêté royal n°254 du 31 décembre 1983; |
Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique; | Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant qu'il est indispensable de clarifier la situation de | Considérant qu'il est indispensable de clarifier la situation de |
certains travailleurs des entreprises sidérurgiques intégrées, situées | certains travailleurs des entreprises sidérurgiques intégrées, situées |
dans l'arrondissement administratif de Soignies et ressortissant à la | dans l'arrondissement administratif de Soignies et ressortissant à la |
Commission paritaire de l'industrie sidérurgique; | Commission paritaire de l'industrie sidérurgique; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
ouvriers des entreprises sidérurgiques intégrées, situées dans | ouvriers des entreprises sidérurgiques intégrées, situées dans |
l'arrondissement administratif de Soignies et ressortissant à la | l'arrondissement administratif de Soignies et ressortissant à la |
Commission paritaire de l'industrie sidérurgique. | Commission paritaire de l'industrie sidérurgique. |
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, |
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, |
l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement | l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement |
suspendue, moyennant notification par affichage dans les locaux de | suspendue, moyennant notification par affichage dans les locaux de |
l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, | l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, |
le jour de l'affichage non compris. | le jour de l'affichage non compris. |
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque | L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque |
ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la | ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la |
notification non compris. | notification non compris. |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes | travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes |
économiques ne peut dépasser treize semaines. | économiques ne peut dépasser treize semaines. |
Art. 4.Communication de l'affichage ou de la notification |
Art. 4.Communication de l'affichage ou de la notification |
individuelle visée à l'article 2 doit être adressée par l'employeur, | individuelle visée à l'article 2 doit être adressée par l'employeur, |
sous pli recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la | sous pli recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la |
notification individuelle, au bureau du chômage de l'Office national | notification individuelle, au bureau du chômage de l'Office national |
de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise. | de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise. |
Art. 5.La notification visée à l'article 2 et la communication visée |
Art. 5.La notification visée à l'article 2 et la communication visée |
à l'article 4 doivent mentionner la date à laquelle la suspension | à l'article 4 doivent mentionner la date à laquelle la suspension |
totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle | totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle |
cette suspension prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers | cette suspension prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers |
seront mis en chômage. | seront mis en chômage. |
La communication visée à l'article 4 mentionne en outre les causes | La communication visée à l'article 4 mentionne en outre les causes |
économiques qui justifient la suspension complète de l'exécution du | économiques qui justifient la suspension complète de l'exécution du |
contrat et soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en | contrat et soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en |
chômage, soit la ou les section(s) de l'entreprise où le travail est | chômage, soit la ou les section(s) de l'entreprise où le travail est |
suspendu. | suspendu. |
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 15 février 1999 et |
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 15 février 1999 et |
cessera d'être en vigueur le 13 novembre 2000. | cessera d'être en vigueur le 13 novembre 2000. |
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2000. | Donné à Bruxelles, le 12 décembre 2000. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Notes | Notes |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. | Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. |
Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992. | Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992. |
Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999. | Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999. |
Arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, Moniteur belge du 21 janvier | Arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, Moniteur belge du 21 janvier |
1984. | 1984. |