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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/12/2000
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Arrêté royal fixant, pour les entreprises sidérurgiques intégrées, situées dans l'arrondissement administratif de Soignies et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier Arrêté royal fixant, pour les entreprises sidérurgiques intégrées, situées dans l'arrondissement administratif de Soignies et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
12 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises 12 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises
sidérurgiques intégrées, situées dans l'arrondissement administratif sidérurgiques intégrées, situées dans l'arrondissement administratif
de Soignies et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de Soignies et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie
sidérurgique, les conditions dans lesquelles le manque de travail sidérurgique, les conditions dans lesquelles le manque de travail
résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de
travail d'ouvrier (1) travail d'ouvrier (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
notamment l'article 51, § 1er, modifié par les lois du 26 juin 1992 et notamment l'article 51, § 1er, modifié par les lois du 26 juin 1992 et
26 mars 1999 et par l'arrêté royal n°254 du 31 décembre 1983; 26 mars 1999 et par l'arrêté royal n°254 du 31 décembre 1983;
Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique; Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que la situation économique actuelle justifie Considérant que la situation économique actuelle justifie
l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de
l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises
sidérurgiques intégrées, situées dans l'arrondissement administratif sidérurgiques intégrées, situées dans l'arrondissement administratif
de Soignies et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de Soignies et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie
sidérurgique; sidérurgique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

ouvriers des entreprises sidérurgiques intégrées, situées dans ouvriers des entreprises sidérurgiques intégrées, situées dans
l'arrondissement administratif de Soignies et ressortissant à la l'arrondissement administratif de Soignies et ressortissant à la
Commission paritaire de l'industrie sidérurgique. Commission paritaire de l'industrie sidérurgique.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques,

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques,

l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement
suspendue, moyennant notification par affichage dans les locaux de suspendue, moyennant notification par affichage dans les locaux de
l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance,
le jour de l'affichage non compris. le jour de l'affichage non compris.
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque
ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la
notification non compris. notification non compris.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes
économiques ne peut dépasser treize semaines. économiques ne peut dépasser treize semaines.

Art. 4.Communication de l'affichage ou de la notification

Art. 4.Communication de l'affichage ou de la notification

individuelle visée à l'article 2 doit être adressée par l'employeur, individuelle visée à l'article 2 doit être adressée par l'employeur,
sous pli recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la sous pli recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la
notification individuelle, au bureau du chômage de l'Office national notification individuelle, au bureau du chômage de l'Office national
de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise. de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.

Art. 5.La notification visée à l'article 2 et la communication visée

Art. 5.La notification visée à l'article 2 et la communication visée

à l'article 4 doivent mentionner la date à laquelle la suspension à l'article 4 doivent mentionner la date à laquelle la suspension
totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle
cette suspension prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers cette suspension prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers
seront mis en chômage. seront mis en chômage.
La communication visée à l'article 4 mentionne en outre les causes La communication visée à l'article 4 mentionne en outre les causes
économiques qui justifient la suspension complète de l'exécution du économiques qui justifient la suspension complète de l'exécution du
contrat et soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en contrat et soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en
chômage, soit la ou les section(s) de l'entreprise où le travail est chômage, soit la ou les section(s) de l'entreprise où le travail est
suspendu. suspendu.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 13 novembre 2000 et

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 13 novembre 2000 et

cessera d'être en vigueur le 1er octobre 2001. cessera d'être en vigueur le 1er octobre 2001.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à, Bruxelles, le 12 décembre 2000. Donné à, Bruxelles, le 12 décembre 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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Notes Notes
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992. Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992.
Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999. Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999.
Arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, Moniteur belge du 21 janvier Arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, Moniteur belge du 21 janvier
1984. 1984.
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