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Vue multilingue de Arrêté Royal du 12/08/2024
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque
12 AOUT 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 12 AOUT 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 4 décembre 2023, conclue au sein de la collective de travail du 4 décembre 2023, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à
l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque (1) l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du
bois; bois;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 4 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 4 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à
l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque. l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à L'Ile-d'Yeu, le 12 août 2024. Donné à L'Ile-d'Yeu, le 12 août 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour le commerce du bois Sous-commission paritaire pour le commerce du bois
Convention collective de travail du 4 décembre 2023 Convention collective de travail du 4 décembre 2023
Effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque Effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque
(Convention enregistrée le 21 décembre 2023 sous le numéro (Convention enregistrée le 21 décembre 2023 sous le numéro
184845/CO/125.03) 184845/CO/125.03)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission
paritaire pour le commerce du bois. paritaire pour le commerce du bois.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Cadre juridique CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

application de la section 1ère du chapitre VIII du titre XIII de la application de la section 1ère du chapitre VIII du titre XIII de la
loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) et de loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) et de
l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l'article 189, l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l'article 189,
quatrième alinéa de la loi du 27 décembre 2006 portant des quatrième alinéa de la loi du 27 décembre 2006 portant des
dispositions diverses (I). dispositions diverses (I).
CHAPITRE III. Promotion d'initiatives de formation et d'occupation des CHAPITRE III. Promotion d'initiatives de formation et d'occupation des
personnes appartenant aux groupes à risque personnes appartenant aux groupes à risque

Art. 3.En application de l'article 3 de ses statuts, le "Fonds de

Art. 3.En application de l'article 3 de ses statuts, le "Fonds de

sécurité d'existence pour le commerce du bois" est chargé de sécurité d'existence pour le commerce du bois" est chargé de
l'exécution de la présente convention collective de travail et l'exécution de la présente convention collective de travail et
d'organiser la promotion d'initiatives de formation et d'occupation de d'organiser la promotion d'initiatives de formation et d'occupation de
personnes appartenant aux groupes à risque. personnes appartenant aux groupes à risque.

Art. 4.Les employeurs sont redevables d'une cotisation de 0,10 p.c.

Art. 4.Les employeurs sont redevables d'une cotisation de 0,10 p.c.

destinée aux personnes appartenant aux groupes à risque. Cette destinée aux personnes appartenant aux groupes à risque. Cette
cotisation est comprise dans la cotisation patronale au "Fonds de cotisation est comprise dans la cotisation patronale au "Fonds de
sécurité d'existence pour le commerce du bois". Sa perception se fait sécurité d'existence pour le commerce du bois". Sa perception se fait
par les soins de l'ONSS. par les soins de l'ONSS.

Art. 5.Pour l'application du présent chapitre, on entend par

Art. 5.Pour l'application du présent chapitre, on entend par

"personnes appartenant aux groupes à risque", les personnes répondant "personnes appartenant aux groupes à risque", les personnes répondant
à un des critères suivants : à un des critères suivants :
- les jeunes peu ou insuffisamment qualifiés; - les jeunes peu ou insuffisamment qualifiés;
- les demandeurs d'emploi; - les demandeurs d'emploi;
- les ouvriers du secteur occupés par des entreprises qui font usage - les ouvriers du secteur occupés par des entreprises qui font usage
de chômage temporaire pour des raisons économiques; de chômage temporaire pour des raisons économiques;
- les ouvriers du secteur peu ou insuffisamment qualifiés; - les ouvriers du secteur peu ou insuffisamment qualifiés;
- les ouvriers du secteur âgés de 50 ans et plus; - les ouvriers du secteur âgés de 50 ans et plus;
- les ouvriers handicapés; - les ouvriers handicapés;
- les ouvriers du secteur dont la qualification professionnelle n'est - les ouvriers du secteur dont la qualification professionnelle n'est
plus adaptée à l'évolution technologique ou risque de ne plus l'être. plus adaptée à l'évolution technologique ou risque de ne plus l'être.

Art. 6.§ 1er. Un effort d'au moins 0,05 p.c. de la masse salariale

Art. 6.§ 1er. Un effort d'au moins 0,05 p.c. de la masse salariale

doit être réservé en faveur d'un ou plusieurs des groupes à risque doit être réservé en faveur d'un ou plusieurs des groupes à risque
suivants : suivants :
1° Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le 1° Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le
secteur; secteur;
2° Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le 2° Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le
secteur et qui sont menacés par un licenciement : secteur et qui sont menacés par un licenciement :
a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant
un préavis et que le délai de préavis est en cours; un préavis et que le délai de préavis est en cours;
b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme
étant en difficultés ou en restructuration; étant en difficultés ou en restructuration;
c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un
licenciement collectif a été annoncé; licenciement collectif a été annoncé;
3° Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis 3° Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis
moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en
service. Par "personnes inoccupées", on entend : service. Par "personnes inoccupées", on entend :
a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en
possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté
royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des
demandeurs d'emploi de longue durée; demandeurs d'emploi de longue durée;
b) les chômeurs indemnisés; b) les chômeurs indemnisés;
c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu
qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de
promotion de mise à l'emploi; promotion de mise à l'emploi;
d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année,
réintègrent le marché du travail; réintègrent le marché du travail;
e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de
la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et
les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi
organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;
f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions
restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la
politique d'activation en cas de restructurations; politique d'activation en cas de restructurations;
g) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un g) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un
état membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne état membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne
possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son
décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette
nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès; nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès;
h) les demandeurs d'emploi n'ayant pas encore atteint l'âge de 26 ans; h) les demandeurs d'emploi n'ayant pas encore atteint l'âge de 26 ans;
4° Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : 4° Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire :
- les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans - les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans
une agence régionale pour les personnes handicapées; une agence régionale pour les personnes handicapées;
- les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins - les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins
33 p.c.; 33 p.c.;
- les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier - les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier
d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation
d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux
allocations aux personnes handicapées; allocations aux personnes handicapées;
- les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du - les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du
groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application
de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et
les ateliers sociaux; les ateliers sociaux;
- la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales - la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales
majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c.
au moins; au moins;
- les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par - les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par
la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral
sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux;
- la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une - la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une
indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le
cadre de programmes de reprise du travail; cadre de programmes de reprise du travail;
5° Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une 5° Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une
formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans
le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise
telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre
1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un
stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du
25 novembre 1991, soit un enseignement de plein exercice, à 25 novembre 1991, soit un enseignement de plein exercice, à
l'exception de formations menant au grade de bachelier et de master. l'exception de formations menant au grade de bachelier et de master.
Pour l'application de l'alinéa précédent, il est entendu par "secteur" Pour l'application de l'alinéa précédent, il est entendu par "secteur"
: l'ensemble des employeurs ressortissant à la Sous-commission : l'ensemble des employeurs ressortissant à la Sous-commission
paritaire pour le commerce du bois. paritaire pour le commerce du bois.
§ 2. Au moins 0,05 p.c. de la masse salariale visée à l'article 189, § 2. Au moins 0,05 p.c. de la masse salariale visée à l'article 189,
premier et quatrième alinéa de la loi du 27 décembre 2006 portant des premier et quatrième alinéa de la loi du 27 décembre 2006 portant des
dispositions diverses, doit être réservé aux personnes n'ayant pas dispositions diverses, doit être réservé aux personnes n'ayant pas
encore atteint l'âge de 26 ans et les personnes appartenant aux encore atteint l'âge de 26 ans et les personnes appartenant aux
groupes à risque, définis au § 1er. groupes à risque, définis au § 1er.
§ 3. L'effort visé au § 1er doit au moins pour moitié être destiné à § 3. L'effort visé au § 1er doit au moins pour moitié être destiné à
des initiatives en faveur d'un ou plusieurs des groupes suivants : des initiatives en faveur d'un ou plusieurs des groupes suivants :
a) les jeunes visés au § 1er, 5°; a) les jeunes visés au § 1er, 5°;
b) les personnes visées au § 1er, 3° et 4° qui n'ont pas encore b) les personnes visées au § 1er, 3° et 4° qui n'ont pas encore
atteint l'âge de 26 ans. atteint l'âge de 26 ans.

Art. 7.Lors de l'offre de places de formation il est veillé à ce que

Art. 7.Lors de l'offre de places de formation il est veillé à ce que

les candidates aient les mêmes chances de participation que les les candidates aient les mêmes chances de participation que les
candidats. candidats.

Art. 8.Le secteur s'engage à chercher des aménagements du travail ou

Art. 8.Le secteur s'engage à chercher des aménagements du travail ou

des postes de reclassement pour tout travailleur du secteur qui, suite des postes de reclassement pour tout travailleur du secteur qui, suite
à un aléa de la vie (accident, maladie, vieillissement), ne pourrait à un aléa de la vie (accident, maladie, vieillissement), ne pourrait
plus exercer de la même manière le métier qu'il fait actuellement. plus exercer de la même manière le métier qu'il fait actuellement.
Le secteur s'engage aussi à formuler des offres d'emploi pour que les Le secteur s'engage aussi à formuler des offres d'emploi pour que les
travailleurs handicapés qui ont les compétences requises puissent travailleurs handicapés qui ont les compétences requises puissent
aussi introduire leur candidature et avoir une chance d'être engagés. aussi introduire leur candidature et avoir une chance d'être engagés.
A compétences équivalentes et suffisantes, le handicap ne doit pas A compétences équivalentes et suffisantes, le handicap ne doit pas
constituer une barrière à l'embauche même s'il requiert des constituer une barrière à l'embauche même s'il requiert des
aménagements non disproportionnés des outils de travail (dans l'esprit aménagements non disproportionnés des outils de travail (dans l'esprit
de la loi du 10 mai 2007 de lutte contre les discriminations). de la loi du 10 mai 2007 de lutte contre les discriminations).
CHAPITRE IV. - Durée de validité CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2023 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre effets le 1er janvier 2023 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre
2024. 2024.

Art. 10.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

Art. 10.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur

les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les conventions collectives de travail et les commissions paritaires,
en ce qui concerne la signature de cette convention collective de en ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 août 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 août 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P-Y. DERMAGNE P-Y. DERMAGNE
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