Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque |
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12 AOUT 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 12 AOUT 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 4 décembre 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 4 décembre 2023, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à | Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à |
l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque (1) | l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du |
bois; | bois; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 4 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 4 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à | Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à |
l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque. | l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à L'Ile-d'Yeu, le 12 août 2024. | Donné à L'Ile-d'Yeu, le 12 août 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour le commerce du bois | Sous-commission paritaire pour le commerce du bois |
Convention collective de travail du 4 décembre 2023 | Convention collective de travail du 4 décembre 2023 |
Effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque | Effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque |
(Convention enregistrée le 21 décembre 2023 sous le numéro | (Convention enregistrée le 21 décembre 2023 sous le numéro |
184845/CO/125.03) | 184845/CO/125.03) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission | aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission |
paritaire pour le commerce du bois. | paritaire pour le commerce du bois. |
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. | Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE II. - Cadre juridique | CHAPITRE II. - Cadre juridique |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
application de la section 1ère du chapitre VIII du titre XIII de la | application de la section 1ère du chapitre VIII du titre XIII de la |
loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) et de | loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) et de |
l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l'article 189, | l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l'article 189, |
quatrième alinéa de la loi du 27 décembre 2006 portant des | quatrième alinéa de la loi du 27 décembre 2006 portant des |
dispositions diverses (I). | dispositions diverses (I). |
CHAPITRE III. Promotion d'initiatives de formation et d'occupation des | CHAPITRE III. Promotion d'initiatives de formation et d'occupation des |
personnes appartenant aux groupes à risque | personnes appartenant aux groupes à risque |
Art. 3.En application de l'article 3 de ses statuts, le "Fonds de |
Art. 3.En application de l'article 3 de ses statuts, le "Fonds de |
sécurité d'existence pour le commerce du bois" est chargé de | sécurité d'existence pour le commerce du bois" est chargé de |
l'exécution de la présente convention collective de travail et | l'exécution de la présente convention collective de travail et |
d'organiser la promotion d'initiatives de formation et d'occupation de | d'organiser la promotion d'initiatives de formation et d'occupation de |
personnes appartenant aux groupes à risque. | personnes appartenant aux groupes à risque. |
Art. 4.Les employeurs sont redevables d'une cotisation de 0,10 p.c. |
Art. 4.Les employeurs sont redevables d'une cotisation de 0,10 p.c. |
destinée aux personnes appartenant aux groupes à risque. Cette | destinée aux personnes appartenant aux groupes à risque. Cette |
cotisation est comprise dans la cotisation patronale au "Fonds de | cotisation est comprise dans la cotisation patronale au "Fonds de |
sécurité d'existence pour le commerce du bois". Sa perception se fait | sécurité d'existence pour le commerce du bois". Sa perception se fait |
par les soins de l'ONSS. | par les soins de l'ONSS. |
Art. 5.Pour l'application du présent chapitre, on entend par |
Art. 5.Pour l'application du présent chapitre, on entend par |
"personnes appartenant aux groupes à risque", les personnes répondant | "personnes appartenant aux groupes à risque", les personnes répondant |
à un des critères suivants : | à un des critères suivants : |
- les jeunes peu ou insuffisamment qualifiés; | - les jeunes peu ou insuffisamment qualifiés; |
- les demandeurs d'emploi; | - les demandeurs d'emploi; |
- les ouvriers du secteur occupés par des entreprises qui font usage | - les ouvriers du secteur occupés par des entreprises qui font usage |
de chômage temporaire pour des raisons économiques; | de chômage temporaire pour des raisons économiques; |
- les ouvriers du secteur peu ou insuffisamment qualifiés; | - les ouvriers du secteur peu ou insuffisamment qualifiés; |
- les ouvriers du secteur âgés de 50 ans et plus; | - les ouvriers du secteur âgés de 50 ans et plus; |
- les ouvriers handicapés; | - les ouvriers handicapés; |
- les ouvriers du secteur dont la qualification professionnelle n'est | - les ouvriers du secteur dont la qualification professionnelle n'est |
plus adaptée à l'évolution technologique ou risque de ne plus l'être. | plus adaptée à l'évolution technologique ou risque de ne plus l'être. |
Art. 6.§ 1er. Un effort d'au moins 0,05 p.c. de la masse salariale |
Art. 6.§ 1er. Un effort d'au moins 0,05 p.c. de la masse salariale |
doit être réservé en faveur d'un ou plusieurs des groupes à risque | doit être réservé en faveur d'un ou plusieurs des groupes à risque |
suivants : | suivants : |
1° Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le | 1° Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le |
secteur; | secteur; |
2° Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le | 2° Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le |
secteur et qui sont menacés par un licenciement : | secteur et qui sont menacés par un licenciement : |
a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant | a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant |
un préavis et que le délai de préavis est en cours; | un préavis et que le délai de préavis est en cours; |
b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme | b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme |
étant en difficultés ou en restructuration; | étant en difficultés ou en restructuration; |
c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un | c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un |
licenciement collectif a été annoncé; | licenciement collectif a été annoncé; |
3° Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis | 3° Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis |
moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en | moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en |
service. Par "personnes inoccupées", on entend : | service. Par "personnes inoccupées", on entend : |
a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en | a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en |
possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté | possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté |
royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des | royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des |
demandeurs d'emploi de longue durée; | demandeurs d'emploi de longue durée; |
b) les chômeurs indemnisés; | b) les chômeurs indemnisés; |
c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu | c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu |
qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de | qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de |
promotion de mise à l'emploi; | promotion de mise à l'emploi; |
d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, | d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, |
réintègrent le marché du travail; | réintègrent le marché du travail; |
e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de | e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de |
la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et | la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et |
les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi | les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi |
organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; | organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; |
f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions | f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions |
restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la | restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la |
politique d'activation en cas de restructurations; | politique d'activation en cas de restructurations; |
g) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un | g) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un |
état membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne | état membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne |
possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son | possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son |
décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette | décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette |
nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès; | nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès; |
h) les demandeurs d'emploi n'ayant pas encore atteint l'âge de 26 ans; | h) les demandeurs d'emploi n'ayant pas encore atteint l'âge de 26 ans; |
4° Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : | 4° Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : |
- les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans | - les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans |
une agence régionale pour les personnes handicapées; | une agence régionale pour les personnes handicapées; |
- les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins | - les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins |
33 p.c.; | 33 p.c.; |
- les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier | - les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier |
d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation | d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation |
d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux | d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux |
allocations aux personnes handicapées; | allocations aux personnes handicapées; |
- les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du | - les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du |
groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application | groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application |
de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et | de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et |
les ateliers sociaux; | les ateliers sociaux; |
- la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales | - la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales |
majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. | majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. |
au moins; | au moins; |
- les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par | - les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par |
la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral | la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral |
sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; | sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; |
- la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une | - la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une |
indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le | indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le |
cadre de programmes de reprise du travail; | cadre de programmes de reprise du travail; |
5° Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une | 5° Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une |
formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans | formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans |
le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise | le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise |
telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre | telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre |
1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un | 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un |
stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du | stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du |
25 novembre 1991, soit un enseignement de plein exercice, à | 25 novembre 1991, soit un enseignement de plein exercice, à |
l'exception de formations menant au grade de bachelier et de master. | l'exception de formations menant au grade de bachelier et de master. |
Pour l'application de l'alinéa précédent, il est entendu par "secteur" | Pour l'application de l'alinéa précédent, il est entendu par "secteur" |
: l'ensemble des employeurs ressortissant à la Sous-commission | : l'ensemble des employeurs ressortissant à la Sous-commission |
paritaire pour le commerce du bois. | paritaire pour le commerce du bois. |
§ 2. Au moins 0,05 p.c. de la masse salariale visée à l'article 189, | § 2. Au moins 0,05 p.c. de la masse salariale visée à l'article 189, |
premier et quatrième alinéa de la loi du 27 décembre 2006 portant des | premier et quatrième alinéa de la loi du 27 décembre 2006 portant des |
dispositions diverses, doit être réservé aux personnes n'ayant pas | dispositions diverses, doit être réservé aux personnes n'ayant pas |
encore atteint l'âge de 26 ans et les personnes appartenant aux | encore atteint l'âge de 26 ans et les personnes appartenant aux |
groupes à risque, définis au § 1er. | groupes à risque, définis au § 1er. |
§ 3. L'effort visé au § 1er doit au moins pour moitié être destiné à | § 3. L'effort visé au § 1er doit au moins pour moitié être destiné à |
des initiatives en faveur d'un ou plusieurs des groupes suivants : | des initiatives en faveur d'un ou plusieurs des groupes suivants : |
a) les jeunes visés au § 1er, 5°; | a) les jeunes visés au § 1er, 5°; |
b) les personnes visées au § 1er, 3° et 4° qui n'ont pas encore | b) les personnes visées au § 1er, 3° et 4° qui n'ont pas encore |
atteint l'âge de 26 ans. | atteint l'âge de 26 ans. |
Art. 7.Lors de l'offre de places de formation il est veillé à ce que |
Art. 7.Lors de l'offre de places de formation il est veillé à ce que |
les candidates aient les mêmes chances de participation que les | les candidates aient les mêmes chances de participation que les |
candidats. | candidats. |
Art. 8.Le secteur s'engage à chercher des aménagements du travail ou |
Art. 8.Le secteur s'engage à chercher des aménagements du travail ou |
des postes de reclassement pour tout travailleur du secteur qui, suite | des postes de reclassement pour tout travailleur du secteur qui, suite |
à un aléa de la vie (accident, maladie, vieillissement), ne pourrait | à un aléa de la vie (accident, maladie, vieillissement), ne pourrait |
plus exercer de la même manière le métier qu'il fait actuellement. | plus exercer de la même manière le métier qu'il fait actuellement. |
Le secteur s'engage aussi à formuler des offres d'emploi pour que les | Le secteur s'engage aussi à formuler des offres d'emploi pour que les |
travailleurs handicapés qui ont les compétences requises puissent | travailleurs handicapés qui ont les compétences requises puissent |
aussi introduire leur candidature et avoir une chance d'être engagés. | aussi introduire leur candidature et avoir une chance d'être engagés. |
A compétences équivalentes et suffisantes, le handicap ne doit pas | A compétences équivalentes et suffisantes, le handicap ne doit pas |
constituer une barrière à l'embauche même s'il requiert des | constituer une barrière à l'embauche même s'il requiert des |
aménagements non disproportionnés des outils de travail (dans l'esprit | aménagements non disproportionnés des outils de travail (dans l'esprit |
de la loi du 10 mai 2007 de lutte contre les discriminations). | de la loi du 10 mai 2007 de lutte contre les discriminations). |
CHAPITRE IV. - Durée de validité | CHAPITRE IV. - Durée de validité |
Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2023 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre | effets le 1er janvier 2023 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre |
2024. | 2024. |
Art. 10.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
Art. 10.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur |
les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, | les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, |
en ce qui concerne la signature de cette convention collective de | en ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 août 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 août 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P-Y. DERMAGNE | P-Y. DERMAGNE |