Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative au crédit-temps | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative au crédit-temps |
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12 AOUT 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 12 AOUT 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 6 décembre 2023, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés du commerce de détail | Commission paritaire pour les employés du commerce de détail |
alimentaire, relative au crédit-temps (1) | alimentaire, relative au crédit-temps (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce | Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce |
de détail alimentaire; | de détail alimentaire; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 6 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 6 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés du commerce de détail | Commission paritaire pour les employés du commerce de détail |
alimentaire, relative au crédit-temps. | alimentaire, relative au crédit-temps. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à L'Ile-d'Yeu, le 12 août 2024. | Donné à L'Ile-d'Yeu, le 12 août 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les employés du commerce de détail | Commission paritaire pour les employés du commerce de détail |
alimentaire | alimentaire |
Convention collective de travail du 6 décembre 2023 | Convention collective de travail du 6 décembre 2023 |
Crédit-temps (Convention enregistrée le 21 décembre 2023 sous le | Crédit-temps (Convention enregistrée le 21 décembre 2023 sous le |
numéro 184829/CO/202) | numéro 184829/CO/202) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de | s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de |
la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail | la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail |
alimentaire (CP 202), à l'exclusion de la Sous-commission paritaire | alimentaire (CP 202), à l'exclusion de la Sous-commission paritaire |
pour les entreprises moyennes d'alimentation (SCP 202.01). | pour les entreprises moyennes d'alimentation (SCP 202.01). |
§ 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins. | § 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins. |
Art. 2.Les dispositions fixées ci-dessous sont fixées dans le cadre |
Art. 2.Les dispositions fixées ci-dessous sont fixées dans le cadre |
de la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de | de la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de |
crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de | crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de |
carrière, conclue au Conseil national du Travail le 27 juin 2012, | carrière, conclue au Conseil national du Travail le 27 juin 2012, |
modifiée par les conventions collectives de travail n° 103bis du 27 | modifiée par les conventions collectives de travail n° 103bis du 27 |
avril 2015, n° 103ter du 20 décembre 2016, n° 103/4 du 29 janvier | avril 2015, n° 103ter du 20 décembre 2016, n° 103/4 du 29 janvier |
2018, n° 103/5 du 7 octobre 2020 et n° 103/6 du 27 septembre 2022. | 2018, n° 103/5 du 7 octobre 2020 et n° 103/6 du 27 septembre 2022. |
CHAPITRE II. - Bénéficiaires et formes | CHAPITRE II. - Bénéficiaires et formes |
Art. 3.Le personnel d'exécution a droit aux formes suivantes de |
Art. 3.Le personnel d'exécution a droit aux formes suivantes de |
crédit-temps prévues par la convention collective de travail n° 103 : | crédit-temps prévues par la convention collective de travail n° 103 : |
- Crédit-temps à temps plein, diminution de carrière à mi-temps ou | - Crédit-temps à temps plein, diminution de carrière à mi-temps ou |
d'1/5ème avec motif d'une durée de maximum 36 ou 51 mois; | d'1/5ème avec motif d'une durée de maximum 36 ou 51 mois; |
- Diminution de carrière d'1/5ème dans le cadre des emplois de fin de | - Diminution de carrière d'1/5ème dans le cadre des emplois de fin de |
carrière à partir de l'âge de 55 ans; | carrière à partir de l'âge de 55 ans; |
- Diminution de carrière à mi-temps dans le cadre des emplois de fin | - Diminution de carrière à mi-temps dans le cadre des emplois de fin |
de carrière à partir de l'âge de 55 ans; | de carrière à partir de l'âge de 55 ans; |
- Diminution de carrière d'1/5ème dans le cadre des emplois de fin de | - Diminution de carrière d'1/5ème dans le cadre des emplois de fin de |
carrière à partir de l'âge de 50 ans lorsque le travailleur a effectué | carrière à partir de l'âge de 50 ans lorsque le travailleur a effectué |
une carrière professionnelle d'au moins 28 ans. | une carrière professionnelle d'au moins 28 ans. |
Art. 4.Le personnel non exécutant de moins de 55 ans a droit au |
Art. 4.Le personnel non exécutant de moins de 55 ans a droit au |
crédit-temps à temps plein avec motif d'une durée de maximum 36 ou 51 | crédit-temps à temps plein avec motif d'une durée de maximum 36 ou 51 |
mois. | mois. |
Le personnel non exécutant de moins de 55 ans n'a pas droit à une | Le personnel non exécutant de moins de 55 ans n'a pas droit à une |
diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème en application de | diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème en application de |
l'article 2, § 3 de la convention collective de travail n° 103. | l'article 2, § 3 de la convention collective de travail n° 103. |
Art. 5.§ 1er. Le personnel de magasin non exécutant de 55 ans et |
Art. 5.§ 1er. Le personnel de magasin non exécutant de 55 ans et |
plus, à l'exception du store manager, a droit : | plus, à l'exception du store manager, a droit : |
- au crédit-temps à temps plein avec motif d'une durée de maximum 36 | - au crédit-temps à temps plein avec motif d'une durée de maximum 36 |
ou 51 mois; | ou 51 mois; |
- à la diminution de carrière d'1/5ème dans le cadre des emplois de | - à la diminution de carrière d'1/5ème dans le cadre des emplois de |
fin de carrière. | fin de carrière. |
§ 2. Moyennant l'accord de l'employeur sur la demande individuelle, le | § 2. Moyennant l'accord de l'employeur sur la demande individuelle, le |
personnel de magasin non exécutant de 55 ans et plus, à l'exception du | personnel de magasin non exécutant de 55 ans et plus, à l'exception du |
store manager, a droit aux formes suivantes de crédit-temps prévues | store manager, a droit aux formes suivantes de crédit-temps prévues |
par la convention collective de travail n° 103 : | par la convention collective de travail n° 103 : |
- Diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème avec motif d'une durée | - Diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème avec motif d'une durée |
de maximum 36 ou 51 mois; | de maximum 36 ou 51 mois; |
- Diminution de carrière à mi-temps dans le cadre des emplois de fin | - Diminution de carrière à mi-temps dans le cadre des emplois de fin |
de carrière à partir de l'âge de 55 ans. | de carrière à partir de l'âge de 55 ans. |
Art. 6.§ 1er. Le personnel non exécutant de 55 ans et plus, qui ne |
Art. 6.§ 1er. Le personnel non exécutant de 55 ans et plus, qui ne |
tombe pas sous le champ d'application de l'article 5 [2], a droit au | tombe pas sous le champ d'application de l'article 5 [2], a droit au |
crédit-temps à temps plein avec motif d'une durée de maximum 36 ou 51 | crédit-temps à temps plein avec motif d'une durée de maximum 36 ou 51 |
mois. | mois. |
§ 2. Moyennant l'accord de l'employeur sur la demande individuelle, le | § 2. Moyennant l'accord de l'employeur sur la demande individuelle, le |
personnel non exécutant de 55 ans et plus, qui ne tombe pas sous le | personnel non exécutant de 55 ans et plus, qui ne tombe pas sous le |
champ d'application de l'article 5, a droit aux formes suivantes de | champ d'application de l'article 5, a droit aux formes suivantes de |
crédit-temps prévues par la convention collective de travail n° 103 : | crédit-temps prévues par la convention collective de travail n° 103 : |
- Diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème avec motif d'une durée | - Diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème avec motif d'une durée |
de maximum 36 ou 51 mois; | de maximum 36 ou 51 mois; |
- Diminution de carrière d'1/5ème dans le cadre des emplois de fin de | - Diminution de carrière d'1/5ème dans le cadre des emplois de fin de |
carrière à partir de l'âge de 55 ans; | carrière à partir de l'âge de 55 ans; |
- Diminution de carrière à mi-temps dans le cadre des emplois de fin | - Diminution de carrière à mi-temps dans le cadre des emplois de fin |
de carrière à partir de l'âge de 55 ans. | de carrière à partir de l'âge de 55 ans. |
CHAPITRE III. - Durée | CHAPITRE III. - Durée |
Art. 7.Les différentes formes de crédit-temps sont prises |
Art. 7.Les différentes formes de crédit-temps sont prises |
conformément aux périodes prévues par la convention collective de | conformément aux périodes prévues par la convention collective de |
travail n° 103. | travail n° 103. |
Demande de prolongations | Demande de prolongations |
Art. 8.La demande de la prolongation du droit au crédit-temps doit se |
Art. 8.La demande de la prolongation du droit au crédit-temps doit se |
faire par écrit en respectant les délais prévus à l'article 12 de la | faire par écrit en respectant les délais prévus à l'article 12 de la |
convention collective de travail n° 103. | convention collective de travail n° 103. |
CHAPITRE IV. - Règles d'organisation | CHAPITRE IV. - Règles d'organisation |
Pourcentage crédit-temps | Pourcentage crédit-temps |
Art. 9.Le pourcentage, mentionné dans l'article 16, § 1er de la |
Art. 9.Le pourcentage, mentionné dans l'article 16, § 1er de la |
convention collective de travail n° 103 (5 p.c.) est porté à 6 p.c. | convention collective de travail n° 103 (5 p.c.) est porté à 6 p.c. |
Art. 10.Les travailleurs âgés de 53 ans ou plus, bénéficiant d'une |
Art. 10.Les travailleurs âgés de 53 ans ou plus, bénéficiant d'une |
diminution des prestations de travail de 1/5ème ou à un mi-temps, ne | diminution des prestations de travail de 1/5ème ou à un mi-temps, ne |
sont pas pris en compte pour le calcul du pourcentage, tel que prévu à | sont pas pris en compte pour le calcul du pourcentage, tel que prévu à |
l'article 9 de la présente convention collective de travail (6 p.c.). | l'article 9 de la présente convention collective de travail (6 p.c.). |
Prise crédit-temps 1/5ème | Prise crédit-temps 1/5ème |
Art. 11.Les travailleurs qui ont droit à un crédit-temps sous la |
Art. 11.Les travailleurs qui ont droit à un crédit-temps sous la |
forme d'une diminution de carrière d'1/5ème conformément à la | forme d'une diminution de carrière d'1/5ème conformément à la |
convention collective de travail intersectorielle relative au | convention collective de travail intersectorielle relative au |
crédit-temps, ont le droit d'exercer ce crédit-temps à concurrence | crédit-temps, ont le droit d'exercer ce crédit-temps à concurrence |
d'un jour par semaine ou 2 demi-jours. | d'un jour par semaine ou 2 demi-jours. |
Prise crédit-temps mi-temps 55+ avec complément du fonds social | Prise crédit-temps mi-temps 55+ avec complément du fonds social |
Art. 12.En cas de diminution des prestations de travail à mi-temps |
Art. 12.En cas de diminution des prestations de travail à mi-temps |
par les travailleurs de 55 ans ou plus avec un complément du "Fonds | par les travailleurs de 55 ans ou plus avec un complément du "Fonds |
social des employés du commerce de détail alimentaire", telle que | social des employés du commerce de détail alimentaire", telle que |
prévue à l'article 14 de la présente convention collective de travail, | prévue à l'article 14 de la présente convention collective de travail, |
le travailleur a le droit de prester son travail en une semaine de | le travailleur a le droit de prester son travail en une semaine de |
trois jours. | trois jours. |
La semaine de trois jours est organisée en tenant compte des modalités | La semaine de trois jours est organisée en tenant compte des modalités |
prévues à l'article 14, f) de la présente convention collective de | prévues à l'article 14, f) de la présente convention collective de |
travail. | travail. |
La réintégration | La réintégration |
Art. 13.A l'issue de la période d'exercice des droits visés aux |
Art. 13.A l'issue de la période d'exercice des droits visés aux |
articles 3, 4 et 8 de la convention collective de travail n° 103, le | articles 3, 4 et 8 de la convention collective de travail n° 103, le |
travailleur a le droit en application de l'article 21, § 1er de la | travailleur a le droit en application de l'article 21, § 1er de la |
convention collective de travail n° 103, de retrouver son poste de | convention collective de travail n° 103, de retrouver son poste de |
travail, ou en cas d'impossibilité, un travail équivalent ou similaire | travail, ou en cas d'impossibilité, un travail équivalent ou similaire |
conforme à son contrat de travail. Le lieu de travail peut également | conforme à son contrat de travail. Le lieu de travail peut également |
être différent. | être différent. |
CHAPITRE V. - Complément du fonds social | CHAPITRE V. - Complément du fonds social |
Art. 14.En cas de diminution des prestations à mi-temps par les |
Art. 14.En cas de diminution des prestations à mi-temps par les |
travailleurs de 55 ans ou plus, un complément sera payé par le "Fonds | travailleurs de 55 ans ou plus, un complément sera payé par le "Fonds |
social des employés du commerce de détail alimentaire", dans les | social des employés du commerce de détail alimentaire", dans les |
conditions suivantes : | conditions suivantes : |
a) Le complément ne sera payé qu'aux travailleurs ayant minimum 25 ans | a) Le complément ne sera payé qu'aux travailleurs ayant minimum 25 ans |
de carrière et ayant été occupés à minimum 3/4 temps pendant les 24 | de carrière et ayant été occupés à minimum 3/4 temps pendant les 24 |
mois précédant la demande; | mois précédant la demande; |
b) Le complément s'élève à 148,74 EUR par mois; | b) Le complément s'élève à 148,74 EUR par mois; |
c) Les travailleurs concernés doivent pendant leur carrière au sein de | c) Les travailleurs concernés doivent pendant leur carrière au sein de |
l'entreprise avoir au moins cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise | l'entreprise avoir au moins cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise |
dans un régime de travail de 27 heures par semaine ou plus (en ce | dans un régime de travail de 27 heures par semaine ou plus (en ce |
compris la période complète des douze mois précédant le début du | compris la période complète des douze mois précédant le début du |
crédit-temps); | crédit-temps); |
d) Le travailleur concerné doit s'engager à continuer sa carrière | d) Le travailleur concerné doit s'engager à continuer sa carrière |
professionnelle jusqu'à la retraite dans le cadre d'un crédit-temps à | professionnelle jusqu'à la retraite dans le cadre d'un crédit-temps à |
mi-temps (crédit-temps sans motif et/ou crédit-temps fin de carrière | mi-temps (crédit-temps sans motif et/ou crédit-temps fin de carrière |
55+); | 55+); |
e) Le travailleur concerné doit s'engager à prendre sa pension au plus | e) Le travailleur concerné doit s'engager à prendre sa pension au plus |
tard à l'âge minimum légal; | tard à l'âge minimum légal; |
f) Le travailleur concerné doit accepter un horaire variable; | f) Le travailleur concerné doit accepter un horaire variable; |
g) Les travailleurs à temps partiel qui diminuent leurs prestations à | g) Les travailleurs à temps partiel qui diminuent leurs prestations à |
un mi-temps dans le cadre du régime du crédit-temps, ont droit à un | un mi-temps dans le cadre du régime du crédit-temps, ont droit à un |
complément de 148,74 EUR en fonction de leurs prestations selon le | complément de 148,74 EUR en fonction de leurs prestations selon le |
système suivant : | système suivant : |
- 148,74 EUR x [(nombre d'heures par semaine, prévu dans le contrat de | - 148,74 EUR x [(nombre d'heures par semaine, prévu dans le contrat de |
travail - 17,5)/17,5]. | travail - 17,5)/17,5]. |
Exemple : un travailleur avec une durée de travail de 30 | Exemple : un travailleur avec une durée de travail de 30 |
heures/semaine, reçoit un complément de 148,74 EUR x [(30-17,5)/17,5] | heures/semaine, reçoit un complément de 148,74 EUR x [(30-17,5)/17,5] |
= 106,24 EUR par mois; | = 106,24 EUR par mois; |
h) L'engagement du paiement d'un complément expire, au cas où une | h) L'engagement du paiement d'un complément expire, au cas où une |
cotisation (de sécurité sociale ou autre) serait due sur ce | cotisation (de sécurité sociale ou autre) serait due sur ce |
complément; | complément; |
i) Le financement ainsi que l'organisation pratique du paiement de ces | i) Le financement ainsi que l'organisation pratique du paiement de ces |
compléments par le fonds social est maintenu. Le produit de la | compléments par le fonds social est maintenu. Le produit de la |
cotisation en faveur de l'emploi est utilisé par priorité pour cette | cotisation en faveur de l'emploi est utilisé par priorité pour cette |
initiative. | initiative. |
Il s'agit ici d'une mesure pour l'emploi, afin de maintenir les | Il s'agit ici d'une mesure pour l'emploi, afin de maintenir les |
travailleurs plus âgés au travail et, de ce fait, augmenter le degré | travailleurs plus âgés au travail et, de ce fait, augmenter le degré |
d'activité. | d'activité. |
CHAPITRE VI. - Information et concertation quant à l'emploi | CHAPITRE VI. - Information et concertation quant à l'emploi |
Art. 15.Dans le respect des compétences de la délégation syndicale |
Art. 15.Dans le respect des compétences de la délégation syndicale |
comme mentionnées dans la convention collective de travail n° 5 et les | comme mentionnées dans la convention collective de travail n° 5 et les |
différentes conventions collectives de travail sectorielles relatives | différentes conventions collectives de travail sectorielles relatives |
au statut de la délégation syndicale et conclues au sein de la | au statut de la délégation syndicale et conclues au sein de la |
Commission paritaire pour les employés du commerce de détail | Commission paritaire pour les employés du commerce de détail |
alimentaire et dans le cadre de la discussion et la concertation sur | alimentaire et dans le cadre de la discussion et la concertation sur |
l'évolution de l'emploi, une double information par siège est | l'évolution de l'emploi, une double information par siège est |
communiquée trimestriellement par les entreprises aux conseils | communiquée trimestriellement par les entreprises aux conseils |
d'entreprise : | d'entreprise : |
- le nombre de personnes qui prennent le crédit-temps et le volume | - le nombre de personnes qui prennent le crédit-temps et le volume |
d'heures que cela représente pour l'entreprise globale; | d'heures que cela représente pour l'entreprise globale; |
- le nombre de personnes de plus de 55 ans qui prennent un | - le nombre de personnes de plus de 55 ans qui prennent un |
crédit-temps d'1/5ème, le nombre de personnes de plus de 55 ans qui | crédit-temps d'1/5ème, le nombre de personnes de plus de 55 ans qui |
prennent un crédit-temps d'1/2 et le volume d'heures que cela | prennent un crédit-temps d'1/2 et le volume d'heures que cela |
représente pour l'entreprise globalement; | représente pour l'entreprise globalement; |
- le nombre de travailleurs à temps partiel qui bénéficient d'une | - le nombre de travailleurs à temps partiel qui bénéficient d'une |
augmentation du nombre d'heures et le volume d'heures que cela | augmentation du nombre d'heures et le volume d'heures que cela |
signifie pour l'entreprise globalement. | signifie pour l'entreprise globalement. |
Ces informations seront données globalement et pour chaque siège | Ces informations seront données globalement et pour chaque siège |
séparément. | séparément. |
CHAPITRE VII. - Dispositions finales | CHAPITRE VII. - Dispositions finales |
Art. 16.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 16.La présente convention collective de travail produit ses |
effets à partir du 1er juillet 2023. Elle cesse d'être en vigueur le | effets à partir du 1er juillet 2023. Elle cesse d'être en vigueur le |
31 octobre 2025. | 31 octobre 2025. |
Les dispositions du chapitre V constituent une prolongation sans | Les dispositions du chapitre V constituent une prolongation sans |
interruption des mesures prévues dans la convention collective de | interruption des mesures prévues dans la convention collective de |
travail du 2 juin 2005 relative au crédit-temps (n° 75195/CO/202), | travail du 2 juin 2005 relative au crédit-temps (n° 75195/CO/202), |
prolongée sans interruption par les conventions collectives de travail | prolongée sans interruption par les conventions collectives de travail |
du 27 août 2007, du 23 juin 2009, du 9 décembre 2011, du 19 février | du 27 août 2007, du 23 juin 2009, du 9 décembre 2011, du 19 février |
2014, du 21 septembre 2015, du 4 septembre 2017, du 3 septembre 2019, | 2014, du 21 septembre 2015, du 4 septembre 2017, du 3 septembre 2019, |
du 27 septembre 2021, du 19 octobre 2021 et du 23 novembre 2021, et | du 27 septembre 2021, du 19 octobre 2021 et du 23 novembre 2021, et |
ceci dans les conditions du chapitre 6 du titre XI de la loi du 27 | ceci dans les conditions du chapitre 6 du titre XI de la loi du 27 |
décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) relatif aux | décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) relatif aux |
cotisations de sécurité sociale et retenues dues sur des prépensions, | cotisations de sécurité sociale et retenues dues sur des prépensions, |
sur des indemnités complémentaires à certaines allocations de sécurité | sur des indemnités complémentaires à certaines allocations de sécurité |
sociale et sur des indemnités d'invalidité, entre autres : | sociale et sur des indemnités d'invalidité, entre autres : |
- le montant de l'indemnité complémentaire n'est pas augmenté; | - le montant de l'indemnité complémentaire n'est pas augmenté; |
- ni le groupe cible de travailleurs qui peut y prétendre n'est | - ni le groupe cible de travailleurs qui peut y prétendre n'est |
élargi. | élargi. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 août 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 août 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
[2] Par exemple le personnel non exécutant de 55 ans et plus qui | [2] Par exemple le personnel non exécutant de 55 ans et plus qui |
travaille au bureau central. | travaille au bureau central. |