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Vue multilingue de Arrêté Royal du 11/09/2003
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, portant dissolution et liquidation du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds Sociale Maribel voor de sector opvang van kinderen" Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, portant dissolution et liquidation du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds Sociale Maribel voor de sector opvang van kinderen"
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
11 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 11 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 18 décembre 2002, conclue au sein de la collective de travail du 18 décembre 2002, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de
santé, portant dissolution et liquidation du fonds de sécurité santé, portant dissolution et liquidation du fonds de sécurité
d'existence dénommé "Fonds Sociale Maribel voor de sector opvang van d'existence dénommé "Fonds Sociale Maribel voor de sector opvang van
kinderen" (1) kinderen" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements
et les services de santé; et les services de santé;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 18 décembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 18 décembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de
santé, portant dissolution et liquidation du fonds de sécurité santé, portant dissolution et liquidation du fonds de sécurité
d'existence dénommé "Fonds Sociale Maribel voor de sector opvang van d'existence dénommé "Fonds Sociale Maribel voor de sector opvang van
kinderen". kinderen".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Athènes, le 11 septembre 2003. Donné à Athènes, le 11 septembre 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de
santé santé
Convention collective de travail du 18 décembre 2002 Convention collective de travail du 18 décembre 2002
Dissolution et liquidation du fonds de sécurité d'existence dénommé Dissolution et liquidation du fonds de sécurité d'existence dénommé
"Fonds Sociale Maribel voor de sector opvang van kinderen" (Convention "Fonds Sociale Maribel voor de sector opvang van kinderen" (Convention
enregistrée le 18 février 2003 sous le numéro 65461/CO/305.02) enregistrée le 18 février 2003 sous le numéro 65461/CO/305.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des crèches, prégardiennats, aux employeurs et aux travailleurs des crèches, prégardiennats,
garderie extra-scolaires, services de gardiennat à domicile d'enfants, garderie extra-scolaires, services de gardiennat à domicile d'enfants,
services de gardiennat d'enfants malades et les établissements et services de gardiennat d'enfants malades et les établissements et
services semblables pour l'accueil d'enfants néerlandophones services semblables pour l'accueil d'enfants néerlandophones
ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements
et les services de santé et situés dans la Région flamande ou en et les services de santé et situés dans la Région flamande ou en
Région de Bruxelles-Capitale. Région de Bruxelles-Capitale.
Par "employeurs" on entend : les employeurs constitués en association Par "employeurs" on entend : les employeurs constitués en association
sans but lucratif ou, soit en société, soit en institution à finalité sans but lucratif ou, soit en société, soit en institution à finalité
sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent sociale dont les statuts stipulent que les associés ne recherchent
aucun bénéfice patrimonial. aucun bénéfice patrimonial.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé
masculin et féminin. masculin et féminin.

Art. 2.Le fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds Sociale

Art. 2.Le fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds Sociale

Maribel voor de sector opvang van kinderen" créé par la convention Maribel voor de sector opvang van kinderen" créé par la convention
collective de travail du 18 juin 1998, conclue au sein de la collective de travail du 18 juin 1998, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de
santé, est dissous avec effet au 1er janvier 2003 et mis en santé, est dissous avec effet au 1er janvier 2003 et mis en
liquidation. liquidation.

Art. 3.Sont désignés en qualité de liquidateurs :

Art. 3.Sont désignés en qualité de liquidateurs :

Mme Griet PALS; Mme Griet PALS;
M. Wim HARDY. M. Wim HARDY.
Le mandat des liquidateurs n'est pas rémunéré. Le mandat des liquidateurs n'est pas rémunéré.

Art. 4.Les droits et obligations du fonds visé à l'article 2 sont

Art. 4.Les droits et obligations du fonds visé à l'article 2 sont

transférés au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds Maribel transférés au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds Maribel
Social", créé par la convention collective de travail du 18 décembre Social", créé par la convention collective de travail du 18 décembre
2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les
établissements et les services de santé, en ce qui concerne les droits établissements et les services de santé, en ce qui concerne les droits
et obligations résultant de la convention collective de travail du 18 et obligations résultant de la convention collective de travail du 18
décembre 2002 relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans décembre 2002 relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans
le secteur des milieux d'accueil d'enfants de la Communauté flamande le secteur des milieux d'accueil d'enfants de la Communauté flamande
et des institutions néerlandophones de Bruxelles-Capitale ayant trait et des institutions néerlandophones de Bruxelles-Capitale ayant trait
au Maribel Social tel qu'il s'applique jusqu'au 31 décembre 2002. au Maribel Social tel qu'il s'applique jusqu'au 31 décembre 2002.

Art. 5.Avant de procéder au transfert effectif, les liquidateurs

Art. 5.Avant de procéder au transfert effectif, les liquidateurs

doivent avoir obtenu l'accord du réviseur du fonds quant à la doivent avoir obtenu l'accord du réviseur du fonds quant à la
régularité de la proposition de transfert par rapport aux principes régularité de la proposition de transfert par rapport aux principes
repris à l'article 4. repris à l'article 4.
Les frais résultant de l'intervention du réviseur dans le cadre de la Les frais résultant de l'intervention du réviseur dans le cadre de la
présente disposition sont pris en charge par le fonds visé à l'article présente disposition sont pris en charge par le fonds visé à l'article
4. 4.

Art. 6.Les liquidateurs transmettent un rapport relatif aux

Art. 6.Les liquidateurs transmettent un rapport relatif aux

opérations de liquidation à la Sous-commission paritaire pour les opérations de liquidation à la Sous-commission paritaire pour les
établissements et les services de santé. établissements et les services de santé.

Art. 7.La présente convention collective de travail sort ses effets

Art. 7.La présente convention collective de travail sort ses effets

le 1er janvier 2003 et cesse de les produire dès l'approbation du le 1er janvier 2003 et cesse de les produire dès l'approbation du
rapport visé à l'article 6 par la Sous-commission paritaire pour les rapport visé à l'article 6 par la Sous-commission paritaire pour les
établissements et les services de santé. établissements et les services de santé.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 septembre 2003. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 septembre 2003.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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