Arrêté royal fixant, pour les entreprises qui fabriquent des accessoires de mobilier de jardin ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) | Arrêté royal fixant, pour les entreprises qui fabriquent des accessoires de mobilier de jardin ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) |
---|---|
11 NOVEMBRE 2024. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises qui | 11 NOVEMBRE 2024. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises qui |
fabriquent des accessoires de mobilier de jardin ressortissant à la | fabriquent des accessoires de mobilier de jardin ressortissant à la |
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la | Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la |
confection (CP 109), les conditions dans lesquelles le manque de | confection (CP 109), les conditions dans lesquelles le manque de |
travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat | travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat |
de travail d'ouvrier (1) | de travail d'ouvrier (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et | l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et |
modifié par les lois des 4 juillet 2011 et 15 janvier 2018; | modifié par les lois des 4 juillet 2011 et 15 janvier 2018; |
Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement | Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement |
et de la confection, donné le 9 septembre 2024; | et de la confection, donné le 9 septembre 2024; |
Vu l'avis 77.077/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 octobre 2024, en | Vu l'avis 77.077/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 octobre 2024, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
ouvriers des entreprises qui fabriquent des accessoires de mobilier de | ouvriers des entreprises qui fabriquent des accessoires de mobilier de |
jardin ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de | jardin ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de |
l'habillement et de la confection. | l'habillement et de la confection. |
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, |
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, |
l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement | l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement |
suspendue moyennant notification au moins trois jours à l'avance. | suspendue moyennant notification au moins trois jours à l'avance. |
La notification s'effectue par voie d'affichage d'un avis à un endroit | La notification s'effectue par voie d'affichage d'un avis à un endroit |
apparent dans les locaux de l'entreprise. | apparent dans les locaux de l'entreprise. |
Lorsque l'ouvrier est absent le jour de l'affichage, la notification | Lorsque l'ouvrier est absent le jour de l'affichage, la notification |
lui est adressée par la poste le même jour. | lui est adressée par la poste le même jour. |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes | travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes |
économiques ne peut dépasser vingt-deux semaines. | économiques ne peut dépasser vingt-deux semaines. |
Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du |
Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du |
3 juillet 1978 sur les contrats de travail, la notification visée à | 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, la notification visée à |
l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de | l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de |
l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette | l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette |
suspension prend fin, ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont | suspension prend fin, ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont |
mis en chômage. | mis en chômage. |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025 et |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025 et |
cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2026. | cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2026. |
Art. 6.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 6.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2024. | Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge: | (1) Références au Moniteur belge: |
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. | Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. |
Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. | Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. |
Loi du 4 juillet 2011, Moniteur belge du 19 juillet 2011. | Loi du 4 juillet 2011, Moniteur belge du 19 juillet 2011. |
Loi du 15 janvier 2018, Moniteur belge du 5 février 2018. | Loi du 15 janvier 2018, Moniteur belge du 5 février 2018. |