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Vue multilingue de Arrêté Royal du 11/11/2024
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Arrêté royal fixant, pour les entreprises qui fabriquent des accessoires de mobilier de jardin ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) Arrêté royal fixant, pour les entreprises qui fabriquent des accessoires de mobilier de jardin ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)
11 NOVEMBRE 2024. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises qui 11 NOVEMBRE 2024. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises qui
fabriquent des accessoires de mobilier de jardin ressortissant à la fabriquent des accessoires de mobilier de jardin ressortissant à la
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la
confection (CP 109), les conditions dans lesquelles le manque de confection (CP 109), les conditions dans lesquelles le manque de
travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat
de travail d'ouvrier (1) de travail d'ouvrier (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et
modifié par les lois des 4 juillet 2011 et 15 janvier 2018; modifié par les lois des 4 juillet 2011 et 15 janvier 2018;
Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement
et de la confection, donné le 9 septembre 2024; et de la confection, donné le 9 septembre 2024;
Vu l'avis 77.077/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 octobre 2024, en Vu l'avis 77.077/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 octobre 2024, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

ouvriers des entreprises qui fabriquent des accessoires de mobilier de ouvriers des entreprises qui fabriquent des accessoires de mobilier de
jardin ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de jardin ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de
l'habillement et de la confection. l'habillement et de la confection.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques,

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques,

l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement
suspendue moyennant notification au moins trois jours à l'avance. suspendue moyennant notification au moins trois jours à l'avance.
La notification s'effectue par voie d'affichage d'un avis à un endroit La notification s'effectue par voie d'affichage d'un avis à un endroit
apparent dans les locaux de l'entreprise. apparent dans les locaux de l'entreprise.
Lorsque l'ouvrier est absent le jour de l'affichage, la notification Lorsque l'ouvrier est absent le jour de l'affichage, la notification
lui est adressée par la poste le même jour. lui est adressée par la poste le même jour.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes
économiques ne peut dépasser vingt-deux semaines. économiques ne peut dépasser vingt-deux semaines.

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du

3 juillet 1978 sur les contrats de travail, la notification visée à 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, la notification visée à
l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de
l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette
suspension prend fin, ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont suspension prend fin, ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont
mis en chômage. mis en chômage.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025 et

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025 et

cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2026. cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2026.

Art. 6.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 6.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2024. Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge: (1) Références au Moniteur belge:
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001.
Loi du 4 juillet 2011, Moniteur belge du 19 juillet 2011. Loi du 4 juillet 2011, Moniteur belge du 19 juillet 2011.
Loi du 15 janvier 2018, Moniteur belge du 5 février 2018. Loi du 15 janvier 2018, Moniteur belge du 5 février 2018.
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