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Vue multilingue de Arrêté Royal du 11/11/2013
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, fixant le pourcentage des cotisations pour l'année 2013 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 319.01 de financement du second pilier de pension" et fixant la date de la demande de dispense de cotisations pour l'année 2013 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, fixant le pourcentage des cotisations pour l'année 2013 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 319.01 de financement du second pilier de pension" et fixant la date de la demande de dispense de cotisations pour l'année 2013
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
11 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 11 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 19 février 2013, conclue au sein de la collective de travail du 19 février 2013, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement de la Communauté flamande, fixant le pourcentage des et d'hébergement de la Communauté flamande, fixant le pourcentage des
cotisations pour l'année 2013 au fonds de sécurité d'existence dénommé cotisations pour l'année 2013 au fonds de sécurité d'existence dénommé
"Fonds social 319.01 de financement du second pilier de pension" et "Fonds social 319.01 de financement du second pilier de pension" et
fixant la date de la demande de dispense de cotisations pour l'année fixant la date de la demande de dispense de cotisations pour l'année
2013 (1) 2013 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et
services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande; services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 19 février 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 19 février 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement de la Communauté flamande, fixant le pourcentage des et d'hébergement de la Communauté flamande, fixant le pourcentage des
cotisations pour l'année 2013 au fonds de sécurité d'existence dénommé cotisations pour l'année 2013 au fonds de sécurité d'existence dénommé
"Fonds social 319.01 de financement du second pilier de pension" et "Fonds social 319.01 de financement du second pilier de pension" et
fixant la date de la demande de dispense de cotisations pour l'année fixant la date de la demande de dispense de cotisations pour l'année
2013. 2013.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2013. Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2013.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation
et d'hébergement de la Communauté flamande et d'hébergement de la Communauté flamande
Convention collective de travail du 19 février 2013 Convention collective de travail du 19 février 2013
Fixation du pourcentage des cotisations pour l'année 2013 au fonds de Fixation du pourcentage des cotisations pour l'année 2013 au fonds de
sécurité d'existence dénommé "Fonds social 319.01 de financement du sécurité d'existence dénommé "Fonds social 319.01 de financement du
second pilier de pension" et fixation de la date de la demande de second pilier de pension" et fixation de la date de la demande de
dispense de cotisations pour l'année 2013 (Convention enregistrée le dispense de cotisations pour l'année 2013 (Convention enregistrée le
26 mars 2013 sous le numéro 114272/CO/319.01) 26 mars 2013 sous le numéro 114272/CO/319.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission
paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement
de la Communauté flamande (319.01). de la Communauté flamande (319.01).
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé
masculin et féminin. masculin et féminin.

Art. 2.En application de l'article 7 de la convention collective de

Art. 2.En application de l'article 7 de la convention collective de

travail du 7 février 2011 (numéro d'enregistrement 103830/C0/319.01, travail du 7 février 2011 (numéro d'enregistrement 103830/C0/319.01,
arrêté royal du 6 juillet 2011, Moniteur belge du 25 août 2011), arrêté royal du 6 juillet 2011, Moniteur belge du 25 août 2011),
conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et
services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande,
modifiant les statuts et la dénomination du fonds de sécurité modifiant les statuts et la dénomination du fonds de sécurité
d'existence dénommé "Fonds social 319.01 de financement complémentaire d'existence dénommé "Fonds social 319.01 de financement complémentaire
du second pilier de pension", le pourcentage des cotisations pour du second pilier de pension", le pourcentage des cotisations pour
l'année 2013 est fixé comme suit sur une base annuelle : par l'année 2013 est fixé comme suit sur une base annuelle : par
trimestre, 0,22 p.c. du montant brut des rémunérations, avant retenue trimestre, 0,22 p.c. du montant brut des rémunérations, avant retenue
de cotisations personnelles de sécurité sociale. de cotisations personnelles de sécurité sociale.
Pour l'année 2013, la perception de ces cotisations se fait comme suit Pour l'année 2013, la perception de ces cotisations se fait comme suit
: :
- pas de perception aux premier et deuxième trimestres; - pas de perception aux premier et deuxième trimestres;
- 0,44 p.c. du montant brut des rémunérations, avant retenue des - 0,44 p.c. du montant brut des rémunérations, avant retenue des
cotisations personnelles de sécurité sociale, aux troisième et cotisations personnelles de sécurité sociale, aux troisième et
quatrième trimestres. quatrième trimestres.

Art. 3.§ 1er. En application de l'article 7 de la convention

Art. 3.§ 1er. En application de l'article 7 de la convention

collective de travail susmentionnée, la date à laquelle l'attestation collective de travail susmentionnée, la date à laquelle l'attestation
de l'actuaire doit être transmise par recommandé au fonds social est de l'actuaire doit être transmise par recommandé au fonds social est
fixée au 15 avril pour l'année 2013. fixée au 15 avril pour l'année 2013.
§ 2. L'exonération des contributions pour l'année 2013 n'est octroyée § 2. L'exonération des contributions pour l'année 2013 n'est octroyée
qu'aux organisations bénéficiant d'une exonération agréée des qu'aux organisations bénéficiant d'une exonération agréée des
contributions dans une ou plusieurs des années civiles 2008, 2009, contributions dans une ou plusieurs des années civiles 2008, 2009,
2010, 2011 et/ou 2012 et qui, à partir de l'année civile 2013 2010, 2011 et/ou 2012 et qui, à partir de l'année civile 2013
introduisent annuellement la demande d'exonération des contributions introduisent annuellement la demande d'exonération des contributions
conformément aux conditions et procédures en vigueur. conformément aux conditions et procédures en vigueur.

Art. 4.La présente convention collective de travail prend effet à

Art. 4.La présente convention collective de travail prend effet à

partir de la date de signature et est conclue pour une durée partir de la date de signature et est conclue pour une durée
indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties
moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre
recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission
paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement
de la Communauté flamande. de la Communauté flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2013. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2013.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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