Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
11 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 11 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la | collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative | Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative |
aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières (1) | aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les chaussures | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les chaussures |
orthopédiques; | orthopédiques; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 19 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 19 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative | Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative |
aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières. | aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2002. | Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques | Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques |
Convention collective de travail du 19 juin 2001 | Convention collective de travail du 19 juin 2001 |
Conditions de travail des ouvriers et ouvrières (Convention | Conditions de travail des ouvriers et ouvrières (Convention |
enregistrée le 21 août 2001 sous le numéro 58606/CO/128.06) | enregistrée le 21 août 2001 sous le numéro 58606/CO/128.06) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux ouvriers, ouvrières et aux travailleurs et travailleuses à | aux ouvriers, ouvrières et aux travailleurs et travailleuses à |
domicile, ci-après dénommés "ouvriers", et aux employeurs des | domicile, ci-après dénommés "ouvriers", et aux employeurs des |
entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les | entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les |
chaussures orthopédiques. | chaussures orthopédiques. |
Lorsque les dispositions de la présente convention collective de | Lorsque les dispositions de la présente convention collective de |
travail ne s'appliquent qu'aux "travailleurs à domicile réguliers", il | travail ne s'appliquent qu'aux "travailleurs à domicile réguliers", il |
en est chaque fois fait mention. | en est chaque fois fait mention. |
Par "travailleur à domicile régulier" on entend : le travailleur à | Par "travailleur à domicile régulier" on entend : le travailleur à |
domicile qui, pendant la période d'application concernée, a gagné un | domicile qui, pendant la période d'application concernée, a gagné un |
salaire s'élevant au moins à 90 p.c. du salaire de référence d'un | salaire s'élevant au moins à 90 p.c. du salaire de référence d'un |
ouvrier d'usine occupé dans la même classe de fonctions que | ouvrier d'usine occupé dans la même classe de fonctions que |
l'intéressé. Dans le salaire n'est pas comprise l'indemnité pour | l'intéressé. Dans le salaire n'est pas comprise l'indemnité pour |
l'emploi de machine ou matériel propres, ni l'indemnité pour | l'emploi de machine ou matériel propres, ni l'indemnité pour |
fourniture d'accessoires. | fourniture d'accessoires. |
Le salaire de référence, visé à l'alinéa précédent, s'établit en | Le salaire de référence, visé à l'alinéa précédent, s'établit en |
multipliant le salaire horaire minimum conventionnel par le nombre | multipliant le salaire horaire minimum conventionnel par le nombre |
d'heures déterminé ci-après, éventuellement diminué du nombre d'heures | d'heures déterminé ci-après, éventuellement diminué du nombre d'heures |
perdues par suite de maladie, accouchement, service militaire, congés | perdues par suite de maladie, accouchement, service militaire, congés |
payés, accident de l'intéressé, ainsi que de ses jours de chômage | payés, accident de l'intéressé, ainsi que de ses jours de chômage |
contrôlés pour la période considérée. | contrôlés pour la période considérée. |
Ce nombre d'heures est fixé à huit heures par jour pour cinq jours de | Ce nombre d'heures est fixé à huit heures par jour pour cinq jours de |
travail par semaine. | travail par semaine. |
CHAPITRE II. - Classification des fonctions et rémunération | CHAPITRE II. - Classification des fonctions et rémunération |
Art. 2.§ 1er. Les salaires horaires minimums des ouvriers sont fixés |
Art. 2.§ 1er. Les salaires horaires minimums des ouvriers sont fixés |
comme suit au 1er avril 2001 pour un régime de travail de 38 heures | comme suit au 1er avril 2001 pour un régime de travail de 38 heures |
par semaine : | par semaine : |
A. Champ d'activité | A. Champ d'activité |
1.1. Bandagisterie | 1.1. Bandagisterie |
La bandagisterie comporte la technique et la science permettant de | La bandagisterie comporte la technique et la science permettant de |
discuter, de concevoir, de prendre les mesures, d'essayer, de délivrer | discuter, de concevoir, de prendre les mesures, d'essayer, de délivrer |
et de contrôler des bandages et des sangles, tant provisoires que | et de contrôler des bandages et des sangles, tant provisoires que |
définitifs, tant le "fitting immédiat" que sur mesure, tant | définitifs, tant le "fitting immédiat" que sur mesure, tant |
esthétiques que fonctionnels, de même que les accessoires pour les | esthétiques que fonctionnels, de même que les accessoires pour les |
soins à domicile et les moyens de déplacement. La définition | soins à domicile et les moyens de déplacement. La définition |
limitative de la matière est celle décrite dans la nomenclature de | limitative de la matière est celle décrite dans la nomenclature de |
l'INAMI concernant la bandagisterie, articles 27 et 28. | l'INAMI concernant la bandagisterie, articles 27 et 28. |
1.2. Orthésiologie | 1.2. Orthésiologie |
L'orthésiologie comporte la technique et la science permettant de | L'orthésiologie comporte la technique et la science permettant de |
discuter, de concevoir, de prendre les mesures, de fabriquer, | discuter, de concevoir, de prendre les mesures, de fabriquer, |
d'essayer, de délivrer et de contrôler des orthèses, tant statiques | d'essayer, de délivrer et de contrôler des orthèses, tant statiques |
que dynamiques, tant provisoires que définitifs, tant "immédiate | que dynamiques, tant provisoires que définitifs, tant "immédiate |
fitted" qu'après la prise des mesures individuelle, tant esthétiques | fitted" qu'après la prise des mesures individuelle, tant esthétiques |
que fonctionnelles, fonctionnant par la propre force physique ou par | que fonctionnelles, fonctionnant par la propre force physique ou par |
une source d'énergie extérieure, de même que les accessoires | une source d'énergie extérieure, de même que les accessoires |
antiqueloïdes et de radiothérapie. | antiqueloïdes et de radiothérapie. |
1.3. Prothésiologie | 1.3. Prothésiologie |
La prothésiologie comporte la technique et la science permettant de | La prothésiologie comporte la technique et la science permettant de |
discuter, de concevoir, de prendre les mesures, de fabriquer, | discuter, de concevoir, de prendre les mesures, de fabriquer, |
d'essayer, de délivrer et de contrôler des prothèses, tant provisoires | d'essayer, de délivrer et de contrôler des prothèses, tant provisoires |
que définitives, tant "immédiate fitted" qu'après la prise des mesures | que définitives, tant "immédiate fitted" qu'après la prise des mesures |
individuelle, tant esthétiques que fonctionnelles, propulsées par | individuelle, tant esthétiques que fonctionnelles, propulsées par |
n'importe quelle source d'énergie. | n'importe quelle source d'énergie. |
1.4. Technique de la chaussure orthopédique | 1.4. Technique de la chaussure orthopédique |
La technique de la chaussure orthopédique comporte la technique et la | La technique de la chaussure orthopédique comporte la technique et la |
science permettant d'améliorer ou de normaliser les fonctions de la | science permettant d'améliorer ou de normaliser les fonctions de la |
marche de personnes handicapées et/ou de patients dans la mesure où | marche de personnes handicapées et/ou de patients dans la mesure où |
celles-ci sont perturbées, par des applications orthopédiques, | celles-ci sont perturbées, par des applications orthopédiques, |
podologiques et fonctionnelles sous forme de différents types de | podologiques et fonctionnelles sous forme de différents types de |
chaussures, d'orthèses, de prothèses, de dispositifs complémentaires, | chaussures, d'orthèses, de prothèses, de dispositifs complémentaires, |
ainsi que par des dispositifs de chaussures orthopédiques dont les | ainsi que par des dispositifs de chaussures orthopédiques dont les |
chaussures de confection peuvent être pourvues dans certains cas où | chaussures de confection peuvent être pourvues dans certains cas où |
qui peuvent y être incorporés. | qui peuvent y être incorporés. |
B. Classification des fonctions - chaussures orthopédiques | B. Classification des fonctions - chaussures orthopédiques |
B.1. Catégorie 1 : Sans qualification - Salaire de base = 8,3664 EUR. | B.1. Catégorie 1 : Sans qualification - Salaire de base = 8,3664 EUR. |
B.1.1. Font partie de cette catégorie, les travailleurs qui sont | B.1.1. Font partie de cette catégorie, les travailleurs qui sont |
occupés dans le secteur des chaussures orthopédiques et qui exercent | occupés dans le secteur des chaussures orthopédiques et qui exercent |
une fonction qui ne nécessite pas de qualification professionnelle ou | une fonction qui ne nécessite pas de qualification professionnelle ou |
d'aptitude spécifique dans la profession qu'est la technique de la | d'aptitude spécifique dans la profession qu'est la technique de la |
chaussure orthopédique. La fonction comporte notamment l'entretien | chaussure orthopédique. La fonction comporte notamment l'entretien |
technique, l'encollage, le collage, l'entretien des ateliers, faire | technique, l'encollage, le collage, l'entretien des ateliers, faire |
des courses, remplir des missions logistiques, etc. | des courses, remplir des missions logistiques, etc. |
B.1.2. Appartiennent également à cette catégorie, les travailleurs qui | B.1.2. Appartiennent également à cette catégorie, les travailleurs qui |
sont en possession d'un diplôme de l'enseignement secondaire | sont en possession d'un diplôme de l'enseignement secondaire |
supérieur, spécialisation techniques orthopédiques, et ce pendant les | supérieur, spécialisation techniques orthopédiques, et ce pendant les |
vingt-quatre premiers mois de leur occupation dans le secteur. | vingt-quatre premiers mois de leur occupation dans le secteur. |
B.1.3. Relèvent aussi de la même catégorie, les travailleurs qui sont | B.1.3. Relèvent aussi de la même catégorie, les travailleurs qui sont |
en possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur paramédical, | en possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur paramédical, |
spécialisation technique de la chaussure orthopédique, et ce pendant | spécialisation technique de la chaussure orthopédique, et ce pendant |
les deux premières années de leur stage obligatoire. | les deux premières années de leur stage obligatoire. |
B.2. Catégorie II : Aspirant A - Salaire de base = 9,0196 EUR. | B.2. Catégorie II : Aspirant A - Salaire de base = 9,0196 EUR. |
Tombent dans cette catégorie, les travailleurs occupés dans le secteur | Tombent dans cette catégorie, les travailleurs occupés dans le secteur |
des chaussures orthopédiques et qui sont aptes à exercer un ou | des chaussures orthopédiques et qui sont aptes à exercer un ou |
plusieurs actes orthopédiques suivants sous l'accompagnement et sur | plusieurs actes orthopédiques suivants sous l'accompagnement et sur |
les indications d'un chausseur orthopédique agréé par l'INAMI : | les indications d'un chausseur orthopédique agréé par l'INAMI : |
- l'assemblage de l'orthèse, des semelles de supports ou des | - l'assemblage de l'orthèse, des semelles de supports ou des |
dispositifs complémentaires, sans finition; | dispositifs complémentaires, sans finition; |
- le montage et l'assemblage de renforts et de raidissements pour la | - le montage et l'assemblage de renforts et de raidissements pour la |
coquille et les chaussures intérieures; | coquille et les chaussures intérieures; |
- l'assemblage de chaussures d'essai; | - l'assemblage de chaussures d'essai; |
- l'incorporation de dispositifs orthopédiques dans des chaussures de | - l'incorporation de dispositifs orthopédiques dans des chaussures de |
confection. | confection. |
Formation technicien chaussures orthopédiques agréé à partir de la | Formation technicien chaussures orthopédiques agréé à partir de la |
troisième année de stage. | troisième année de stage. |
B.3. Catégorie III : Aspirant B - Salaire de base = 9,9207 EUR. | B.3. Catégorie III : Aspirant B - Salaire de base = 9,9207 EUR. |
B.3.1. Font partie de cette catégorie, les travailleurs qui sont | B.3.1. Font partie de cette catégorie, les travailleurs qui sont |
occupés dans le secteur de la chaussure orthopédique et qui sont | occupés dans le secteur de la chaussure orthopédique et qui sont |
aptes, sur l'ordre d'un chausseur orthopédique agréé par l'INAMI, à | aptes, sur l'ordre d'un chausseur orthopédique agréé par l'INAMI, à |
exercer un ou plusieurs actes suivants : | exercer un ou plusieurs actes suivants : |
- la fabrication de la tige et du modèle; | - la fabrication de la tige et du modèle; |
- le piquage et l'assemblage de tiges; | - le piquage et l'assemblage de tiges; |
- le travail de fond. | - le travail de fond. |
Formation de technicien chaussures orthopédiques à partir de la | Formation de technicien chaussures orthopédiques à partir de la |
quatrième année de stage. | quatrième année de stage. |
B.4. Catégorie IV : Assistant - Salaire de base = 10,7920 EUR. | B.4. Catégorie IV : Assistant - Salaire de base = 10,7920 EUR. |
Relèvent de cette catégorie, les travailleurs entièrement qualifiés, | Relèvent de cette catégorie, les travailleurs entièrement qualifiés, |
occupés dans le secteur de la chaussure orthopédique et aptes à | occupés dans le secteur de la chaussure orthopédique et aptes à |
effectuer toutes les opérations nécessaires sur l'ordre d'un chausseur | effectuer toutes les opérations nécessaires sur l'ordre d'un chausseur |
orthopédique agréé par l'INAMI, y compris toutes les tâches énumérées | orthopédique agréé par l'INAMI, y compris toutes les tâches énumérées |
dans les catégories II et III et relatives au travail de la forme. | dans les catégories II et III et relatives au travail de la forme. |
Tombent également dans cette catégorie : les travailleurs ayant | Tombent également dans cette catégorie : les travailleurs ayant |
bénéficié d'une formation dans la technique de la chaussure | bénéficié d'une formation dans la technique de la chaussure |
orthopédique à partir de la cinquième année de stage. | orthopédique à partir de la cinquième année de stage. |
B.5. Catégorie V : Travailleur qualifié sans reconnaissance - Salaire | B.5. Catégorie V : Travailleur qualifié sans reconnaissance - Salaire |
de base = 11,8096 EUR. | de base = 11,8096 EUR. |
Font partie de cette catégorie, les travailleurs entièrement formés et | Font partie de cette catégorie, les travailleurs entièrement formés et |
qualifiés occupés dans le secteur de la chaussure orthopédique, qui ne | qualifiés occupés dans le secteur de la chaussure orthopédique, qui ne |
disposent pas d'une agréation de l'INAMI comme chausseur orthopédique, | disposent pas d'une agréation de l'INAMI comme chausseur orthopédique, |
ou qui sont effectivement agréés tels quels par l'INAMI, mais qui, vu | ou qui sont effectivement agréés tels quels par l'INAMI, mais qui, vu |
leur fonction dans l'entreprise, ne fournissent pas eux-mêmes des | leur fonction dans l'entreprise, ne fournissent pas eux-mêmes des |
prestations en faveur du patient dans le cadre de la réglementation de | prestations en faveur du patient dans le cadre de la réglementation de |
l'INAMI. | l'INAMI. |
Ils doivent en outre, en sus des activités énumérées dans les | Ils doivent en outre, en sus des activités énumérées dans les |
catégories II, III et IV, être aptes à effectuer intégralement la | catégories II, III et IV, être aptes à effectuer intégralement la |
conception, l'interprétation et l'exécution des prescriptions données | conception, l'interprétation et l'exécution des prescriptions données |
dans ou en dehors de l'entreprise, à rédiger les fiches de travail et | dans ou en dehors de l'entreprise, à rédiger les fiches de travail et |
à exercer la fonction de contremaître ou de chef d'atelier dans | à exercer la fonction de contremaître ou de chef d'atelier dans |
l'entreprise ou une division de l'entreprise. | l'entreprise ou une division de l'entreprise. |
C. Classification des fonctions - Prothèses et orthèses | C. Classification des fonctions - Prothèses et orthèses |
C.1. Catégorie I : Sans qualification - 7,9723 EUR. | C.1. Catégorie I : Sans qualification - 7,9723 EUR. |
C.1.1. Tombent dans cette catégorie, les travailleurs qui sont occupés | C.1.1. Tombent dans cette catégorie, les travailleurs qui sont occupés |
dans le secteur orthèses et prothèses et qui exercent une fonction qui | dans le secteur orthèses et prothèses et qui exercent une fonction qui |
ne nécessite pas de qualification professionnelle ou d'aptitude | ne nécessite pas de qualification professionnelle ou d'aptitude |
spécifique dans la profession des orthèses et/ou prothèses, comme le | spécifique dans la profession des orthèses et/ou prothèses, comme le |
plâtrage ou le moulage d'un produit de remplacement, l'entretien | plâtrage ou le moulage d'un produit de remplacement, l'entretien |
technique, l'encollage, le collage, l'entretien des ateliers, faire | technique, l'encollage, le collage, l'entretien des ateliers, faire |
des courses, exercer des missions logistiques, etc. | des courses, exercer des missions logistiques, etc. |
Les travailleurs qui suivent une formation d'aspirant font également | Les travailleurs qui suivent une formation d'aspirant font également |
partie de cette catégorie. | partie de cette catégorie. |
C.1.2. Relèvent de cette catégorie, les travailleurs en possession | C.1.2. Relèvent de cette catégorie, les travailleurs en possession |
d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, spécialisation | d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, spécialisation |
techniques orthopédiques, et ce pendant les douze premiers mois de | techniques orthopédiques, et ce pendant les douze premiers mois de |
leur occupation dans le secteur. | leur occupation dans le secteur. |
C.1.3. Tombent dans cette catégorie, les travailleurs qui sont en | C.1.3. Tombent dans cette catégorie, les travailleurs qui sont en |
possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur paramédical, | possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur paramédical, |
spécialisation techniques orthopédiques, et ce pendant la première | spécialisation techniques orthopédiques, et ce pendant la première |
année de leur stage obligatoire. | année de leur stage obligatoire. |
C.2. Catégorie II : Aspirant | C.2. Catégorie II : Aspirant |
C.2.1. Tombent dans cette catégorie, les travailleurs qui sont occupés | C.2.1. Tombent dans cette catégorie, les travailleurs qui sont occupés |
dans le secteur prothèses et orthèses et qui doivent être à même, sous | dans le secteur prothèses et orthèses et qui doivent être à même, sous |
l'accompagnement d'un technicien orthopédique agréé par l'INAMI, | l'accompagnement d'un technicien orthopédique agréé par l'INAMI, |
d'exercer les actes suivants, sans finissage complet des produits : | d'exercer les actes suivants, sans finissage complet des produits : |
modeler, laminer, préparer le garnissage et monter : 8,5523 EUR. | modeler, laminer, préparer le garnissage et monter : 8,5523 EUR. |
C.2.2. Appartiennent à cette catégorie, les travailleurs qui sont en | C.2.2. Appartiennent à cette catégorie, les travailleurs qui sont en |
possession d'un diplôme de l'enseignement secondaire, spécialisation | possession d'un diplôme de l'enseignement secondaire, spécialisation |
techniques orthopédiques, et ce à partir du treizième mois | techniques orthopédiques, et ce à partir du treizième mois |
d'occupation dans le secteur : 8,8163 EUR. | d'occupation dans le secteur : 8,8163 EUR. |
C.2.3. Tombent également sous cette catégorie, les travailleurs en | C.2.3. Tombent également sous cette catégorie, les travailleurs en |
possession d'un certificat d'orthopédiste-prothésiste, délivré après | possession d'un certificat d'orthopédiste-prothésiste, délivré après |
avoir terminé l'apprentissage dans le cadre de la formation des | avoir terminé l'apprentissage dans le cadre de la formation des |
classes moyennes : 8,8163 EUR. | classes moyennes : 8,8163 EUR. |
C.2.4. Font partie de cette catégorie, les travailleurs en possession | C.2.4. Font partie de cette catégorie, les travailleurs en possession |
d'un diplôme de l'enseignement supérieur paramédical, spécialisation | d'un diplôme de l'enseignement supérieur paramédical, spécialisation |
techniques orthopédiques, et ce pendant la deuxième année de leur | techniques orthopédiques, et ce pendant la deuxième année de leur |
stage obligatoire : 9,0803 EUR. | stage obligatoire : 9,0803 EUR. |
C.2.5. Appartiennent également à cette catégorie, les travailleurs qui | C.2.5. Appartiennent également à cette catégorie, les travailleurs qui |
sont à même de fabriquer des orthèses ou des prothèses sous | sont à même de fabriquer des orthèses ou des prothèses sous |
surveillance et qui peuvent démontrer au moins trente-six mois | surveillance et qui peuvent démontrer au moins trente-six mois |
d'expérience professionnelle dans le secteur : 9,2154 EUR. | d'expérience professionnelle dans le secteur : 9,2154 EUR. |
C.2.6. Font également partie de cette catégorie, les travailleurs | C.2.6. Font également partie de cette catégorie, les travailleurs |
faisant partie des groupes C.2.2., C.2.4. et C.2.5. et qui : | faisant partie des groupes C.2.2., C.2.4. et C.2.5. et qui : |
- sont occupés dans le département orthèses et qui veulent se | - sont occupés dans le département orthèses et qui veulent se |
perfectionner en prothèses; | perfectionner en prothèses; |
- sont occupés dans le département prothèses et qui veulent se | - sont occupés dans le département prothèses et qui veulent se |
perfectionner en orthèses : 9,2154 EUR. | perfectionner en orthèses : 9,2154 EUR. |
Ces travailleurs se présenteront par écrit pour cette formation | Ces travailleurs se présenteront par écrit pour cette formation |
complémentaire auprès de l'employeur par lettre recommandée. Les | complémentaire auprès de l'employeur par lettre recommandée. Les |
travailleurs ne pourront se présenter pour une formation | travailleurs ne pourront se présenter pour une formation |
complémentaire que pour autant que l'entreprise dispose d'un tel | complémentaire que pour autant que l'entreprise dispose d'un tel |
département, rendant possible une permutation, et qu'un travailleur | département, rendant possible une permutation, et qu'un travailleur |
soit nécessaire pour ce département. | soit nécessaire pour ce département. |
C.3. Catégorie III : Assistant A | C.3. Catégorie III : Assistant A |
Font partie de cette catégorie, les travailleurs mentionnés au groupe | Font partie de cette catégorie, les travailleurs mentionnés au groupe |
C.2.6. et qui se sont perfectionnés en orthèses ou prothèses et qui | C.2.6. et qui se sont perfectionnés en orthèses ou prothèses et qui |
peuvent faire la preuve de deux années de pratique dans les deux | peuvent faire la preuve de deux années de pratique dans les deux |
disciplines : 9,4770 EUR. | disciplines : 9,4770 EUR. |
C.4. Catégorie IV : Assistant B | C.4. Catégorie IV : Assistant B |
C.4.1. Relèvent de cette catégorie, les travailleurs mentionnés à la | C.4.1. Relèvent de cette catégorie, les travailleurs mentionnés à la |
catégorie III et qui, sans aide, ni accompagnement, peuvent fabriquer | catégorie III et qui, sans aide, ni accompagnement, peuvent fabriquer |
et finir des orthèses et des prothèses, sous la surveillance d'un | et finir des orthèses et des prothèses, sous la surveillance d'un |
technicien orthopédique agréé par l'INAMI : 9,8748 EUR. | technicien orthopédique agréé par l'INAMI : 9,8748 EUR. |
C.4.2. Font également partie de cette catégorie, les travailleurs | C.4.2. Font également partie de cette catégorie, les travailleurs |
possédant la dextérité et les connaissances nécessaires pour fabriquer | possédant la dextérité et les connaissances nécessaires pour fabriquer |
et finir une orthèse et une prothèse et pour les faire essayer aux | et finir une orthèse et une prothèse et pour les faire essayer aux |
patients, sans l'aide ou l'accompagnement d'un technicien orthopédique | patients, sans l'aide ou l'accompagnement d'un technicien orthopédique |
agréé par l'INAMI. | agréé par l'INAMI. |
Ces travailleurs doivent : | Ces travailleurs doivent : |
- soit s'être perfectionnés dans les disciplines orthèses et prothèses | - soit s'être perfectionnés dans les disciplines orthèses et prothèses |
comme prévu au point C.2.6.; | comme prévu au point C.2.6.; |
- soit avoir obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur | - soit avoir obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur |
paramédical, orthopédie, et avoir accompli un stage pendant au moins | paramédical, orthopédie, et avoir accompli un stage pendant au moins |
vingt-quatre mois; | vingt-quatre mois; |
- soit avoir obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur | - soit avoir obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur |
paramédical, orthopédie, et avoir acquis immédiatement le numéro | paramédical, orthopédie, et avoir acquis immédiatement le numéro |
d'agréation par l'INAMI pour orthèses et/ou prothèses, sans avoir | d'agréation par l'INAMI pour orthèses et/ou prothèses, sans avoir |
accompli le stage obligatoire prévu aux C.1.3. et C.2.3., pendant la | accompli le stage obligatoire prévu aux C.1.3. et C.2.3., pendant la |
première année; | première année; |
- soit disposer d'une agréation INAMI comme technicien orthopédique, | - soit disposer d'une agréation INAMI comme technicien orthopédique, |
orthèses et prothèses : 10,2987 EUR. | orthèses et prothèses : 10,2987 EUR. |
C.5. Catégorie V : Travailleurs qualifiés sans reconnaissance ou ne | C.5. Catégorie V : Travailleurs qualifiés sans reconnaissance ou ne |
l'ayant pas utilisée | l'ayant pas utilisée |
C.5.1. Tombent dans cette catégorie, les travailleurs complètement | C.5.1. Tombent dans cette catégorie, les travailleurs complètement |
formés et qualifiés dans le secteur orthèses et prothèses, comme prévu | formés et qualifiés dans le secteur orthèses et prothèses, comme prévu |
au groupe C.4.2., et qui ne disposent pas d'une agréation INAMI pour | au groupe C.4.2., et qui ne disposent pas d'une agréation INAMI pour |
l'orthopédie, prothèses, ou qui disposent effectivement de cette | l'orthopédie, prothèses, ou qui disposent effectivement de cette |
agréation INAMI, mais qui, vu leur fonction dans l'entreprise, ne | agréation INAMI, mais qui, vu leur fonction dans l'entreprise, ne |
fournissent pas eux-mêmes des prestations en faveur du patient dans le | fournissent pas eux-mêmes des prestations en faveur du patient dans le |
cadre de la réglementation de l'INAMI. Ils doivent en outre être aptes | cadre de la réglementation de l'INAMI. Ils doivent en outre être aptes |
à : | à : |
- assurer d'une façon complètement indépendante la conception et la | - assurer d'une façon complètement indépendante la conception et la |
prise des mesures, à interpréter et exécuter les prescriptions données | prise des mesures, à interpréter et exécuter les prescriptions données |
dans ou en dehors de l'entreprise; | dans ou en dehors de l'entreprise; |
- fonctionner comme contremaître ou chef d'atelier dans l'entreprise | - fonctionner comme contremaître ou chef d'atelier dans l'entreprise |
ou une division de l'entreprise, et à rédiger les fiches de travail : | ou une division de l'entreprise, et à rédiger les fiches de travail : |
10,8007 EUR. | 10,8007 EUR. |
C.5.2. Font également partie de cette catégorie, les travailleurs | C.5.2. Font également partie de cette catégorie, les travailleurs |
possédant un diplôme de l'enseignement supérieur paramédical dans le | possédant un diplôme de l'enseignement supérieur paramédical dans le |
secteur orthèses et prothèses et un numéro d'agréation INAMI pendant | secteur orthèses et prothèses et un numéro d'agréation INAMI pendant |
la deuxième année, ou si, après l'obtention du diplôme, ils acquièrent | la deuxième année, ou si, après l'obtention du diplôme, ils acquièrent |
immédiatement l'agréation INAMI, sans stage obligatoire, comme prévu | immédiatement l'agréation INAMI, sans stage obligatoire, comme prévu |
aux C.1.3. et C.2.3. | aux C.1.3. et C.2.3. |
D. Classification des fonctions - Bandagistes | D. Classification des fonctions - Bandagistes |
D.1. Catégorie I : Sans qualification | D.1. Catégorie I : Sans qualification |
Font partie de cette catégorie, les travailleurs occupés dans le | Font partie de cette catégorie, les travailleurs occupés dans le |
secteur bandagisterie et qui exercent une fonction qui ne nécessite | secteur bandagisterie et qui exercent une fonction qui ne nécessite |
pas de qualification professionnelle ou d'aptitude spécifique dans la | pas de qualification professionnelle ou d'aptitude spécifique dans la |
profession de bandagiste. Ils travaillent sous l'accompagnement de | profession de bandagiste. Ils travaillent sous l'accompagnement de |
l'entrepreneur ou de son préposé. Y appartiennent également les | l'entrepreneur ou de son préposé. Y appartiennent également les |
travailleurs qui suivent une formation d'assistant. | travailleurs qui suivent une formation d'assistant. |
Sont visés : | Sont visés : |
1° les travailleurs ou piqueuses, qui effectuent des travaux à la | 1° les travailleurs ou piqueuses, qui effectuent des travaux à la |
pièce et des réparations de bandages et/ou de semelles de supports; | pièce et des réparations de bandages et/ou de semelles de supports; |
2° les travailleurs qui entretiennent et/ou réparent des voitures | 2° les travailleurs qui entretiennent et/ou réparent des voitures |
d'invalide et/ou effectuent des adaptations : 8,0256 EUR. | d'invalide et/ou effectuent des adaptations : 8,0256 EUR. |
D.2. Catégorie II : Assistant | D.2. Catégorie II : Assistant |
Tombent dans cette catégorie, les travailleurs qui ont bénéficié d'une | Tombent dans cette catégorie, les travailleurs qui ont bénéficié d'une |
formation d'au moins trente-six mois dans le secteur et qui se sont | formation d'au moins trente-six mois dans le secteur et qui se sont |
perfectionnés dans la fabrication de bandages et/ou de semelles de | perfectionnés dans la fabrication de bandages et/ou de semelles de |
supports ou qui peuvent présenter un diplôme ou un certificat | supports ou qui peuvent présenter un diplôme ou un certificat |
"Bandagisterie" reconnu et qui, en outre, sont aptes, sans | "Bandagisterie" reconnu et qui, en outre, sont aptes, sans |
accompagnement, à couper et composer des bandages, suivant les | accompagnement, à couper et composer des bandages, suivant les |
indications d'un bandagiste agréé par l'INAMI, d'un entrepreneur ou de | indications d'un bandagiste agréé par l'INAMI, d'un entrepreneur ou de |
son préposé. Ils doivent également être à même d'adapter et de régler | son préposé. Ils doivent également être à même d'adapter et de régler |
une voiture d'invalide suivant les indications d'un bandagiste agréé | une voiture d'invalide suivant les indications d'un bandagiste agréé |
par l'INAMI, de l'entrepreneur ou de son préposé : 8,6849 EUR. | par l'INAMI, de l'entrepreneur ou de son préposé : 8,6849 EUR. |
D.3. Catégorie III : Personnel qualifié | D.3. Catégorie III : Personnel qualifié |
Tombent dans cette catégorie, les travailleurs complètement formés et | Tombent dans cette catégorie, les travailleurs complètement formés et |
qualifiés dans le secteur bandage, voitures d'invalide, comme prévu au | qualifiés dans le secteur bandage, voitures d'invalide, comme prévu au |
groupe D.2., et qui ne disposent pas d'une agréation INAMI pour | groupe D.2., et qui ne disposent pas d'une agréation INAMI pour |
bandages ou voitures d'invalide, ou qui disposent effectivement de | bandages ou voitures d'invalide, ou qui disposent effectivement de |
cette agréation INAMI, mais qui, vu leur fonction dans l'entreprise, | cette agréation INAMI, mais qui, vu leur fonction dans l'entreprise, |
ne fournissent pas eux-mêmes des prestations en faveur du patient dans | ne fournissent pas eux-mêmes des prestations en faveur du patient dans |
le cadre de la réglementation de l'INAMI. Ils doivent en outre être | le cadre de la réglementation de l'INAMI. Ils doivent en outre être |
aptes à : | aptes à : |
- assurer d'une façon complètement indépendante la conception, la | - assurer d'une façon complètement indépendante la conception, la |
prise des mesures, et à interpréter et exécuter les prescriptions | prise des mesures, et à interpréter et exécuter les prescriptions |
données dans ou en dehors de l'entreprise; | données dans ou en dehors de l'entreprise; |
- fonctionner comme contremaître ou chef d'atelier dans l'entreprise | - fonctionner comme contremaître ou chef d'atelier dans l'entreprise |
ou une division de l'entreprise, et à rédiger les fiches de travail : | ou une division de l'entreprise, et à rédiger les fiches de travail : |
9,3456 EUR. | 9,3456 EUR. |
§ 2. Les salaires horaires minimums et les salaires horaires | § 2. Les salaires horaires minimums et les salaires horaires |
effectivement payés aux ouvriers sont majorés de 0,0495 EUR le 1er | effectivement payés aux ouvriers sont majorés de 0,0495 EUR le 1er |
octobre 2001, de 0,0744 EUR le 1er janvier 2002 et de 0,0744 EUR le 1er | octobre 2001, de 0,0744 EUR le 1er janvier 2002 et de 0,0744 EUR le 1er |
juillet 2002. | juillet 2002. |
Travail à la pièce et travail à domicile. | Travail à la pièce et travail à domicile. |
Art. 3.Pour le travail à la pièce exécuté à l'usine ou à domicile, le |
Art. 3.Pour le travail à la pièce exécuté à l'usine ou à domicile, le |
salaire d'une heure de travail est au moins égal au salaire horaire | salaire d'une heure de travail est au moins égal au salaire horaire |
minimum fixé par l'article 2, majoré de 10 p.c. | minimum fixé par l'article 2, majoré de 10 p.c. |
Art. 4.Les tarifs relatifs au travail à domicile sont exprimés en |
Art. 4.Les tarifs relatifs au travail à domicile sont exprimés en |
unités de temps. | unités de temps. |
Une table-clef de conversion des temps en monnaie est mise à la | Une table-clef de conversion des temps en monnaie est mise à la |
disposition des travailleurs à domicile. Elle est également affichée | disposition des travailleurs à domicile. Elle est également affichée |
dans les ateliers et les endroits où ils viennent prendre leurs | dans les ateliers et les endroits où ils viennent prendre leurs |
fournitures. | fournitures. |
CHAPITRE III. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la | CHAPITRE III. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la |
consommation | consommation |
Art. 5.Les salaires sont rattachés à l'indice des prix à la |
Art. 5.Les salaires sont rattachés à l'indice des prix à la |
consommation, conformément à la convention collective de travail du 29 | consommation, conformément à la convention collective de travail du 29 |
janvier 1969, conclue au sein de la Commission paritaire nationale de | janvier 1969, conclue au sein de la Commission paritaire nationale de |
l'industrie des cuirs et peaux, concernant la liaison des salaires et | l'industrie des cuirs et peaux, concernant la liaison des salaires et |
indemnités à l'indice des prix à la consommation dans les entreprises | indemnités à l'indice des prix à la consommation dans les entreprises |
qui ressortissent à cette commission paritaire, rendue obligatoire par | qui ressortissent à cette commission paritaire, rendue obligatoire par |
arrêté royal du 27 mai 1969, publié au Moniteur belge du 12 juillet | arrêté royal du 27 mai 1969, publié au Moniteur belge du 12 juillet |
1969, modifiée par la convention collective de travail du 27 juin | 1969, modifiée par la convention collective de travail du 27 juin |
1969, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 octobre 1969, publié | 1969, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 octobre 1969, publié |
au Moniteur belge du 28 novembre 1969. | au Moniteur belge du 28 novembre 1969. |
CHAPITRE IV. - Prime de fin d'année | CHAPITRE IV. - Prime de fin d'année |
Art. 6.Les ouvriers ont droit, à charge de leur employeur, à une |
Art. 6.Les ouvriers ont droit, à charge de leur employeur, à une |
prime de fin d'année. Le montant de la prime de fin d'année est fixé à | prime de fin d'année. Le montant de la prime de fin d'année est fixé à |
8,33 p.c. du salaire gagné par les ouvriers chez leur employeur, au | 8,33 p.c. du salaire gagné par les ouvriers chez leur employeur, au |
cours de chaque exercice s'étendant du 1er décembre de l'année | cours de chaque exercice s'étendant du 1er décembre de l'année |
précédente au 30 novembre de l'année en cours. | précédente au 30 novembre de l'année en cours. |
On entend par "salaire gagné" le salaire brut gagné par l'ouvrier | On entend par "salaire gagné" le salaire brut gagné par l'ouvrier |
pendant la période de référence, tel que défini par la loi du 12 avril | pendant la période de référence, tel que défini par la loi du 12 avril |
1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, | 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, |
sans toutefois exclure les indemnités pour les jours fériés payés, les | sans toutefois exclure les indemnités pour les jours fériés payés, les |
petits chômages, le salaire garanti et les indemnités de sécurité | petits chômages, le salaire garanti et les indemnités de sécurité |
d'existence. | d'existence. |
Art. 7.A partir de 1982, un montant minimum de 247,8935 EUR est |
Art. 7.A partir de 1982, un montant minimum de 247,8935 EUR est |
garanti aux ouvriers et aux travailleurs à domicile réguliers liés au | garanti aux ouvriers et aux travailleurs à domicile réguliers liés au |
moins douze mois par un contrat de travail. | moins douze mois par un contrat de travail. |
Ce montant minimum est octroyé par douzième pour chaque mois ou | Ce montant minimum est octroyé par douzième pour chaque mois ou |
fraction de mois de présence à l'entreprise, étant entendu que les | fraction de mois de présence à l'entreprise, étant entendu que les |
absences mentionnées ci-après sont assimilées à des présences à | absences mentionnées ci-après sont assimilées à des présences à |
concurrence de maximum : | concurrence de maximum : |
a) chômage partiel ou accidentel involontaire : la totalité; | a) chômage partiel ou accidentel involontaire : la totalité; |
b) maladie et/ou accident : deux mois; | b) maladie et/ou accident : deux mois; |
c) grossesse et accouchement avec ou sans maladie et/ou accident : | c) grossesse et accouchement avec ou sans maladie et/ou accident : |
trois mois; | trois mois; |
d) journées de chômage pour des raisons économiques : la totalité. | d) journées de chômage pour des raisons économiques : la totalité. |
Art. 8.La prime de fin d'année est payée entre le 15 et le 31 |
Art. 8.La prime de fin d'année est payée entre le 15 et le 31 |
décembre de l'année à laquelle la prime se rapporte. | décembre de l'année à laquelle la prime se rapporte. |
Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail dans le courant de | Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail dans le courant de |
l'année, le paiement est effectué en même temps que la dernière paie. | l'année, le paiement est effectué en même temps que la dernière paie. |
Art. 9.Pour les régions et les entreprises où existent des modalités |
Art. 9.Pour les régions et les entreprises où existent des modalités |
d'application plus favorables en matière de prime de fin d'année, | d'application plus favorables en matière de prime de fin d'année, |
celles-ci sont maintenues. | celles-ci sont maintenues. |
CHAPITRE V. - Outillage | CHAPITRE V. - Outillage |
Art. 10.L'employeur doit mettre gratuitement à la disposition des |
Art. 10.L'employeur doit mettre gratuitement à la disposition des |
ouvriers, sans distinction d'âge, tous les outils de travail. | ouvriers, sans distinction d'âge, tous les outils de travail. |
Aux travailleurs à domicile qui utilisent leur propre matériel, il est | Aux travailleurs à domicile qui utilisent leur propre matériel, il est |
octroyé, en sus de leur salaire, une indemnité convenable. | octroyé, en sus de leur salaire, une indemnité convenable. |
CHAPITRE VI. - Petits chômages | CHAPITRE VI. - Petits chômages |
Art. 11.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 28 août |
Art. 11.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 28 août |
1963 relatif au maintien du salaire normal des ouvriers, des | 1963 relatif au maintien du salaire normal des ouvriers, des |
travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés | travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés |
pour le service des bâtiments de navigation intérieure, pour les jours | pour le service des bâtiments de navigation intérieure, pour les jours |
d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de | d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de |
l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, | l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, |
modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet 1970, 22 juillet 1970, 18 | modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet 1970, 22 juillet 1970, 18 |
novembre 1975, 16 janvier 1978, 12 août 1981, 8 juin 1984, 27 février | novembre 1975, 16 janvier 1978, 12 août 1981, 8 juin 1984, 27 février |
1989 et 7 février 1991, les avantages suivants sont accordés avec | 1989 et 7 février 1991, les avantages suivants sont accordés avec |
maintien du salaire normal aux ouvriers visés à l'article 1er : | maintien du salaire normal aux ouvriers visés à l'article 1er : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 12.L'enfant adopté ou reconnu est assimilé à l'enfant légitime |
Art. 12.L'enfant adopté ou reconnu est assimilé à l'enfant légitime |
ou légitimé pour l'application de l'article 11, nos 2, 3, 6, 9 et 10. | ou légitimé pour l'application de l'article 11, nos 2, 3, 6, 9 et 10. |
Art. 13.Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père et la grand-mère |
Art. 13.Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père et la grand-mère |
du conjoint de l'ouvrier sont pour l'application de l'article 11, nos | du conjoint de l'ouvrier sont pour l'application de l'article 11, nos |
7 et 8, assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père et à | 7 et 8, assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père et à |
la grand-mère de l'ouvrier. | la grand-mère de l'ouvrier. |
Art. 14.Pour l'application du présent chapitre est assimilée à |
Art. 14.Pour l'application du présent chapitre est assimilée à |
l'époux ou l'épouse des ouvriers : | l'époux ou l'épouse des ouvriers : |
la personne qui cohabite de façon permanente avec les ouvriers, à | la personne qui cohabite de façon permanente avec les ouvriers, à |
condition que ce fait soit étayé par un document officiel. | condition que ce fait soit étayé par un document officiel. |
CHAPITRE VII. - Congé syndical | CHAPITRE VII. - Congé syndical |
Art. 15.Les employeurs octroient aux ouvriers, considérés comme |
Art. 15.Les employeurs octroient aux ouvriers, considérés comme |
délégués syndicaux par les organisations de travailleurs représentées | délégués syndicaux par les organisations de travailleurs représentées |
au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures | au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures |
orthopédiques, un congé syndical afin de participer à des réunions | orthopédiques, un congé syndical afin de participer à des réunions |
syndicales. | syndicales. |
Art. 16.Les employeurs ne doivent pas payer le salaire pour les jours |
Art. 16.Les employeurs ne doivent pas payer le salaire pour les jours |
de congé syndical. Cependant, ces jours sont considérés comme | de congé syndical. Cependant, ces jours sont considérés comme |
assimilés à des journées de travail effectif et déclarés comme tels à | assimilés à des journées de travail effectif et déclarés comme tels à |
l'Office national de Sécurité sociale. | l'Office national de Sécurité sociale. |
Art. 17.Les jours de congé syndical ne peuvent constituer un obstacle |
Art. 17.Les jours de congé syndical ne peuvent constituer un obstacle |
insurmontable pour la bonne organisation du travail. Des contestations | insurmontable pour la bonne organisation du travail. Des contestations |
éventuelles seront tranchées de commun accord avec la délégation | éventuelles seront tranchées de commun accord avec la délégation |
syndicale ou avec l'organisation de travailleurs intéressée. | syndicale ou avec l'organisation de travailleurs intéressée. |
CHAPITRE VIII. - Jours de congé d'ancienneté | CHAPITRE VIII. - Jours de congé d'ancienneté |
Art. 18.Les jours de congé d'ancienneté sont fixés comme suit : |
Art. 18.Les jours de congé d'ancienneté sont fixés comme suit : |
- de 5 à 9 années de services incluses dans la branche d'activité : 1 | - de 5 à 9 années de services incluses dans la branche d'activité : 1 |
jour; | jour; |
- de 10 à 14 années de services incluses dans la branche d'activité : | - de 10 à 14 années de services incluses dans la branche d'activité : |
2 jours; | 2 jours; |
- de 15 à 19 années de services incluses dans la branche d'activité : | - de 15 à 19 années de services incluses dans la branche d'activité : |
3 jours; | 3 jours; |
- de 20 à 24 années de services incluses dans la branche d'activité : | - de 20 à 24 années de services incluses dans la branche d'activité : |
4 jours; | 4 jours; |
- à partir de 25 années de services et plus dans la branche d'activité | - à partir de 25 années de services et plus dans la branche d'activité |
: 5 jours au maximum. | : 5 jours au maximum. |
Les modalités d'application des jours de congé d'ancienneté fixés dans | Les modalités d'application des jours de congé d'ancienneté fixés dans |
le présent chapitre sont déterminés au niveau de l'entreprise, compte | le présent chapitre sont déterminés au niveau de l'entreprise, compte |
tenu des attributions spécifiques en la matière du conseil | tenu des attributions spécifiques en la matière du conseil |
d'entreprise, de la délégation syndicale ou du représentant syndical. | d'entreprise, de la délégation syndicale ou du représentant syndical. |
CHAPITRE IX. - Jour de carence | CHAPITRE IX. - Jour de carence |
Art. 19.Le paiement du jour de carence en cas de maladie est à charge |
Art. 19.Le paiement du jour de carence en cas de maladie est à charge |
de l'employeur. | de l'employeur. |
CHAPITRE X. - Sécurité d'emploi | CHAPITRE X. - Sécurité d'emploi |
Art. 20.Les employeurs s'engagent à ne pas procéder à des |
Art. 20.Les employeurs s'engagent à ne pas procéder à des |
licenciements pour des raisons économiques, techniques et/ou | licenciements pour des raisons économiques, techniques et/ou |
structurelles. Au cas où, malgré tout, des difficultés insurmontables | structurelles. Au cas où, malgré tout, des difficultés insurmontables |
se présenteraient, un système de chômage par roulement sera mis en | se présenteraient, un système de chômage par roulement sera mis en |
application en respectant les structures de concertation aux niveaux | application en respectant les structures de concertation aux niveaux |
local, régional et national. | local, régional et national. |
CHAPITRE XI. - Validité | CHAPITRE XI. - Validité |
Art. 21.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 21.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée. | effets le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de | Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de |
trois mois, après concertation préalable avec les parties concernées, | trois mois, après concertation préalable avec les parties concernées, |
par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la | par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la |
Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques. | Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques. |
Le préavis prend cours à partir de la date à laquelle la lettre | Le préavis prend cours à partir de la date à laquelle la lettre |
recommandée est adressée au président. Le préavis ne peut toutefois | recommandée est adressée au président. Le préavis ne peut toutefois |
prendre cours que le 1er octobre 2002 au plus tôt. | prendre cours que le 1er octobre 2002 au plus tôt. |
Art. 22.Les articles ou parties de ceux-ci qui sont mentionnés dans |
Art. 22.Les articles ou parties de ceux-ci qui sont mentionnés dans |
le tableau ci-après concernent la présente convention collective de | le tableau ci-après concernent la présente convention collective de |
travail. Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne | travail. Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne |
du tableau, les montants exprimés en francs belges dans la troisième | du tableau, les montants exprimés en francs belges dans la troisième |
colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur de cette | colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur de cette |
convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001. | convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2002. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2002. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |