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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
11 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 11 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative
aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières (1) aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les chaussures Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les chaussures
orthopédiques; orthopédiques;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 19 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 19 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative
aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières. aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2002. Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques
Convention collective de travail du 19 juin 2001 Convention collective de travail du 19 juin 2001
Conditions de travail des ouvriers et ouvrières (Convention Conditions de travail des ouvriers et ouvrières (Convention
enregistrée le 21 août 2001 sous le numéro 58606/CO/128.06) enregistrée le 21 août 2001 sous le numéro 58606/CO/128.06)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux ouvriers, ouvrières et aux travailleurs et travailleuses à aux ouvriers, ouvrières et aux travailleurs et travailleuses à
domicile, ci-après dénommés "ouvriers", et aux employeurs des domicile, ci-après dénommés "ouvriers", et aux employeurs des
entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les
chaussures orthopédiques. chaussures orthopédiques.
Lorsque les dispositions de la présente convention collective de Lorsque les dispositions de la présente convention collective de
travail ne s'appliquent qu'aux "travailleurs à domicile réguliers", il travail ne s'appliquent qu'aux "travailleurs à domicile réguliers", il
en est chaque fois fait mention. en est chaque fois fait mention.
Par "travailleur à domicile régulier" on entend : le travailleur à Par "travailleur à domicile régulier" on entend : le travailleur à
domicile qui, pendant la période d'application concernée, a gagné un domicile qui, pendant la période d'application concernée, a gagné un
salaire s'élevant au moins à 90 p.c. du salaire de référence d'un salaire s'élevant au moins à 90 p.c. du salaire de référence d'un
ouvrier d'usine occupé dans la même classe de fonctions que ouvrier d'usine occupé dans la même classe de fonctions que
l'intéressé. Dans le salaire n'est pas comprise l'indemnité pour l'intéressé. Dans le salaire n'est pas comprise l'indemnité pour
l'emploi de machine ou matériel propres, ni l'indemnité pour l'emploi de machine ou matériel propres, ni l'indemnité pour
fourniture d'accessoires. fourniture d'accessoires.
Le salaire de référence, visé à l'alinéa précédent, s'établit en Le salaire de référence, visé à l'alinéa précédent, s'établit en
multipliant le salaire horaire minimum conventionnel par le nombre multipliant le salaire horaire minimum conventionnel par le nombre
d'heures déterminé ci-après, éventuellement diminué du nombre d'heures d'heures déterminé ci-après, éventuellement diminué du nombre d'heures
perdues par suite de maladie, accouchement, service militaire, congés perdues par suite de maladie, accouchement, service militaire, congés
payés, accident de l'intéressé, ainsi que de ses jours de chômage payés, accident de l'intéressé, ainsi que de ses jours de chômage
contrôlés pour la période considérée. contrôlés pour la période considérée.
Ce nombre d'heures est fixé à huit heures par jour pour cinq jours de Ce nombre d'heures est fixé à huit heures par jour pour cinq jours de
travail par semaine. travail par semaine.
CHAPITRE II. - Classification des fonctions et rémunération CHAPITRE II. - Classification des fonctions et rémunération

Art. 2.§ 1er. Les salaires horaires minimums des ouvriers sont fixés

Art. 2.§ 1er. Les salaires horaires minimums des ouvriers sont fixés

comme suit au 1er avril 2001 pour un régime de travail de 38 heures comme suit au 1er avril 2001 pour un régime de travail de 38 heures
par semaine : par semaine :
A. Champ d'activité A. Champ d'activité
1.1. Bandagisterie 1.1. Bandagisterie
La bandagisterie comporte la technique et la science permettant de La bandagisterie comporte la technique et la science permettant de
discuter, de concevoir, de prendre les mesures, d'essayer, de délivrer discuter, de concevoir, de prendre les mesures, d'essayer, de délivrer
et de contrôler des bandages et des sangles, tant provisoires que et de contrôler des bandages et des sangles, tant provisoires que
définitifs, tant le "fitting immédiat" que sur mesure, tant définitifs, tant le "fitting immédiat" que sur mesure, tant
esthétiques que fonctionnels, de même que les accessoires pour les esthétiques que fonctionnels, de même que les accessoires pour les
soins à domicile et les moyens de déplacement. La définition soins à domicile et les moyens de déplacement. La définition
limitative de la matière est celle décrite dans la nomenclature de limitative de la matière est celle décrite dans la nomenclature de
l'INAMI concernant la bandagisterie, articles 27 et 28. l'INAMI concernant la bandagisterie, articles 27 et 28.
1.2. Orthésiologie 1.2. Orthésiologie
L'orthésiologie comporte la technique et la science permettant de L'orthésiologie comporte la technique et la science permettant de
discuter, de concevoir, de prendre les mesures, de fabriquer, discuter, de concevoir, de prendre les mesures, de fabriquer,
d'essayer, de délivrer et de contrôler des orthèses, tant statiques d'essayer, de délivrer et de contrôler des orthèses, tant statiques
que dynamiques, tant provisoires que définitifs, tant "immédiate que dynamiques, tant provisoires que définitifs, tant "immédiate
fitted" qu'après la prise des mesures individuelle, tant esthétiques fitted" qu'après la prise des mesures individuelle, tant esthétiques
que fonctionnelles, fonctionnant par la propre force physique ou par que fonctionnelles, fonctionnant par la propre force physique ou par
une source d'énergie extérieure, de même que les accessoires une source d'énergie extérieure, de même que les accessoires
antiqueloïdes et de radiothérapie. antiqueloïdes et de radiothérapie.
1.3. Prothésiologie 1.3. Prothésiologie
La prothésiologie comporte la technique et la science permettant de La prothésiologie comporte la technique et la science permettant de
discuter, de concevoir, de prendre les mesures, de fabriquer, discuter, de concevoir, de prendre les mesures, de fabriquer,
d'essayer, de délivrer et de contrôler des prothèses, tant provisoires d'essayer, de délivrer et de contrôler des prothèses, tant provisoires
que définitives, tant "immédiate fitted" qu'après la prise des mesures que définitives, tant "immédiate fitted" qu'après la prise des mesures
individuelle, tant esthétiques que fonctionnelles, propulsées par individuelle, tant esthétiques que fonctionnelles, propulsées par
n'importe quelle source d'énergie. n'importe quelle source d'énergie.
1.4. Technique de la chaussure orthopédique 1.4. Technique de la chaussure orthopédique
La technique de la chaussure orthopédique comporte la technique et la La technique de la chaussure orthopédique comporte la technique et la
science permettant d'améliorer ou de normaliser les fonctions de la science permettant d'améliorer ou de normaliser les fonctions de la
marche de personnes handicapées et/ou de patients dans la mesure où marche de personnes handicapées et/ou de patients dans la mesure où
celles-ci sont perturbées, par des applications orthopédiques, celles-ci sont perturbées, par des applications orthopédiques,
podologiques et fonctionnelles sous forme de différents types de podologiques et fonctionnelles sous forme de différents types de
chaussures, d'orthèses, de prothèses, de dispositifs complémentaires, chaussures, d'orthèses, de prothèses, de dispositifs complémentaires,
ainsi que par des dispositifs de chaussures orthopédiques dont les ainsi que par des dispositifs de chaussures orthopédiques dont les
chaussures de confection peuvent être pourvues dans certains cas où chaussures de confection peuvent être pourvues dans certains cas où
qui peuvent y être incorporés. qui peuvent y être incorporés.
B. Classification des fonctions - chaussures orthopédiques B. Classification des fonctions - chaussures orthopédiques
B.1. Catégorie 1 : Sans qualification - Salaire de base = 8,3664 EUR. B.1. Catégorie 1 : Sans qualification - Salaire de base = 8,3664 EUR.
B.1.1. Font partie de cette catégorie, les travailleurs qui sont B.1.1. Font partie de cette catégorie, les travailleurs qui sont
occupés dans le secteur des chaussures orthopédiques et qui exercent occupés dans le secteur des chaussures orthopédiques et qui exercent
une fonction qui ne nécessite pas de qualification professionnelle ou une fonction qui ne nécessite pas de qualification professionnelle ou
d'aptitude spécifique dans la profession qu'est la technique de la d'aptitude spécifique dans la profession qu'est la technique de la
chaussure orthopédique. La fonction comporte notamment l'entretien chaussure orthopédique. La fonction comporte notamment l'entretien
technique, l'encollage, le collage, l'entretien des ateliers, faire technique, l'encollage, le collage, l'entretien des ateliers, faire
des courses, remplir des missions logistiques, etc. des courses, remplir des missions logistiques, etc.
B.1.2. Appartiennent également à cette catégorie, les travailleurs qui B.1.2. Appartiennent également à cette catégorie, les travailleurs qui
sont en possession d'un diplôme de l'enseignement secondaire sont en possession d'un diplôme de l'enseignement secondaire
supérieur, spécialisation techniques orthopédiques, et ce pendant les supérieur, spécialisation techniques orthopédiques, et ce pendant les
vingt-quatre premiers mois de leur occupation dans le secteur. vingt-quatre premiers mois de leur occupation dans le secteur.
B.1.3. Relèvent aussi de la même catégorie, les travailleurs qui sont B.1.3. Relèvent aussi de la même catégorie, les travailleurs qui sont
en possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur paramédical, en possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur paramédical,
spécialisation technique de la chaussure orthopédique, et ce pendant spécialisation technique de la chaussure orthopédique, et ce pendant
les deux premières années de leur stage obligatoire. les deux premières années de leur stage obligatoire.
B.2. Catégorie II : Aspirant A - Salaire de base = 9,0196 EUR. B.2. Catégorie II : Aspirant A - Salaire de base = 9,0196 EUR.
Tombent dans cette catégorie, les travailleurs occupés dans le secteur Tombent dans cette catégorie, les travailleurs occupés dans le secteur
des chaussures orthopédiques et qui sont aptes à exercer un ou des chaussures orthopédiques et qui sont aptes à exercer un ou
plusieurs actes orthopédiques suivants sous l'accompagnement et sur plusieurs actes orthopédiques suivants sous l'accompagnement et sur
les indications d'un chausseur orthopédique agréé par l'INAMI : les indications d'un chausseur orthopédique agréé par l'INAMI :
- l'assemblage de l'orthèse, des semelles de supports ou des - l'assemblage de l'orthèse, des semelles de supports ou des
dispositifs complémentaires, sans finition; dispositifs complémentaires, sans finition;
- le montage et l'assemblage de renforts et de raidissements pour la - le montage et l'assemblage de renforts et de raidissements pour la
coquille et les chaussures intérieures; coquille et les chaussures intérieures;
- l'assemblage de chaussures d'essai; - l'assemblage de chaussures d'essai;
- l'incorporation de dispositifs orthopédiques dans des chaussures de - l'incorporation de dispositifs orthopédiques dans des chaussures de
confection. confection.
Formation technicien chaussures orthopédiques agréé à partir de la Formation technicien chaussures orthopédiques agréé à partir de la
troisième année de stage. troisième année de stage.
B.3. Catégorie III : Aspirant B - Salaire de base = 9,9207 EUR. B.3. Catégorie III : Aspirant B - Salaire de base = 9,9207 EUR.
B.3.1. Font partie de cette catégorie, les travailleurs qui sont B.3.1. Font partie de cette catégorie, les travailleurs qui sont
occupés dans le secteur de la chaussure orthopédique et qui sont occupés dans le secteur de la chaussure orthopédique et qui sont
aptes, sur l'ordre d'un chausseur orthopédique agréé par l'INAMI, à aptes, sur l'ordre d'un chausseur orthopédique agréé par l'INAMI, à
exercer un ou plusieurs actes suivants : exercer un ou plusieurs actes suivants :
- la fabrication de la tige et du modèle; - la fabrication de la tige et du modèle;
- le piquage et l'assemblage de tiges; - le piquage et l'assemblage de tiges;
- le travail de fond. - le travail de fond.
Formation de technicien chaussures orthopédiques à partir de la Formation de technicien chaussures orthopédiques à partir de la
quatrième année de stage. quatrième année de stage.
B.4. Catégorie IV : Assistant - Salaire de base = 10,7920 EUR. B.4. Catégorie IV : Assistant - Salaire de base = 10,7920 EUR.
Relèvent de cette catégorie, les travailleurs entièrement qualifiés, Relèvent de cette catégorie, les travailleurs entièrement qualifiés,
occupés dans le secteur de la chaussure orthopédique et aptes à occupés dans le secteur de la chaussure orthopédique et aptes à
effectuer toutes les opérations nécessaires sur l'ordre d'un chausseur effectuer toutes les opérations nécessaires sur l'ordre d'un chausseur
orthopédique agréé par l'INAMI, y compris toutes les tâches énumérées orthopédique agréé par l'INAMI, y compris toutes les tâches énumérées
dans les catégories II et III et relatives au travail de la forme. dans les catégories II et III et relatives au travail de la forme.
Tombent également dans cette catégorie : les travailleurs ayant Tombent également dans cette catégorie : les travailleurs ayant
bénéficié d'une formation dans la technique de la chaussure bénéficié d'une formation dans la technique de la chaussure
orthopédique à partir de la cinquième année de stage. orthopédique à partir de la cinquième année de stage.
B.5. Catégorie V : Travailleur qualifié sans reconnaissance - Salaire B.5. Catégorie V : Travailleur qualifié sans reconnaissance - Salaire
de base = 11,8096 EUR. de base = 11,8096 EUR.
Font partie de cette catégorie, les travailleurs entièrement formés et Font partie de cette catégorie, les travailleurs entièrement formés et
qualifiés occupés dans le secteur de la chaussure orthopédique, qui ne qualifiés occupés dans le secteur de la chaussure orthopédique, qui ne
disposent pas d'une agréation de l'INAMI comme chausseur orthopédique, disposent pas d'une agréation de l'INAMI comme chausseur orthopédique,
ou qui sont effectivement agréés tels quels par l'INAMI, mais qui, vu ou qui sont effectivement agréés tels quels par l'INAMI, mais qui, vu
leur fonction dans l'entreprise, ne fournissent pas eux-mêmes des leur fonction dans l'entreprise, ne fournissent pas eux-mêmes des
prestations en faveur du patient dans le cadre de la réglementation de prestations en faveur du patient dans le cadre de la réglementation de
l'INAMI. l'INAMI.
Ils doivent en outre, en sus des activités énumérées dans les Ils doivent en outre, en sus des activités énumérées dans les
catégories II, III et IV, être aptes à effectuer intégralement la catégories II, III et IV, être aptes à effectuer intégralement la
conception, l'interprétation et l'exécution des prescriptions données conception, l'interprétation et l'exécution des prescriptions données
dans ou en dehors de l'entreprise, à rédiger les fiches de travail et dans ou en dehors de l'entreprise, à rédiger les fiches de travail et
à exercer la fonction de contremaître ou de chef d'atelier dans à exercer la fonction de contremaître ou de chef d'atelier dans
l'entreprise ou une division de l'entreprise. l'entreprise ou une division de l'entreprise.
C. Classification des fonctions - Prothèses et orthèses C. Classification des fonctions - Prothèses et orthèses
C.1. Catégorie I : Sans qualification - 7,9723 EUR. C.1. Catégorie I : Sans qualification - 7,9723 EUR.
C.1.1. Tombent dans cette catégorie, les travailleurs qui sont occupés C.1.1. Tombent dans cette catégorie, les travailleurs qui sont occupés
dans le secteur orthèses et prothèses et qui exercent une fonction qui dans le secteur orthèses et prothèses et qui exercent une fonction qui
ne nécessite pas de qualification professionnelle ou d'aptitude ne nécessite pas de qualification professionnelle ou d'aptitude
spécifique dans la profession des orthèses et/ou prothèses, comme le spécifique dans la profession des orthèses et/ou prothèses, comme le
plâtrage ou le moulage d'un produit de remplacement, l'entretien plâtrage ou le moulage d'un produit de remplacement, l'entretien
technique, l'encollage, le collage, l'entretien des ateliers, faire technique, l'encollage, le collage, l'entretien des ateliers, faire
des courses, exercer des missions logistiques, etc. des courses, exercer des missions logistiques, etc.
Les travailleurs qui suivent une formation d'aspirant font également Les travailleurs qui suivent une formation d'aspirant font également
partie de cette catégorie. partie de cette catégorie.
C.1.2. Relèvent de cette catégorie, les travailleurs en possession C.1.2. Relèvent de cette catégorie, les travailleurs en possession
d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, spécialisation d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, spécialisation
techniques orthopédiques, et ce pendant les douze premiers mois de techniques orthopédiques, et ce pendant les douze premiers mois de
leur occupation dans le secteur. leur occupation dans le secteur.
C.1.3. Tombent dans cette catégorie, les travailleurs qui sont en C.1.3. Tombent dans cette catégorie, les travailleurs qui sont en
possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur paramédical, possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur paramédical,
spécialisation techniques orthopédiques, et ce pendant la première spécialisation techniques orthopédiques, et ce pendant la première
année de leur stage obligatoire. année de leur stage obligatoire.
C.2. Catégorie II : Aspirant C.2. Catégorie II : Aspirant
C.2.1. Tombent dans cette catégorie, les travailleurs qui sont occupés C.2.1. Tombent dans cette catégorie, les travailleurs qui sont occupés
dans le secteur prothèses et orthèses et qui doivent être à même, sous dans le secteur prothèses et orthèses et qui doivent être à même, sous
l'accompagnement d'un technicien orthopédique agréé par l'INAMI, l'accompagnement d'un technicien orthopédique agréé par l'INAMI,
d'exercer les actes suivants, sans finissage complet des produits : d'exercer les actes suivants, sans finissage complet des produits :
modeler, laminer, préparer le garnissage et monter : 8,5523 EUR. modeler, laminer, préparer le garnissage et monter : 8,5523 EUR.
C.2.2. Appartiennent à cette catégorie, les travailleurs qui sont en C.2.2. Appartiennent à cette catégorie, les travailleurs qui sont en
possession d'un diplôme de l'enseignement secondaire, spécialisation possession d'un diplôme de l'enseignement secondaire, spécialisation
techniques orthopédiques, et ce à partir du treizième mois techniques orthopédiques, et ce à partir du treizième mois
d'occupation dans le secteur : 8,8163 EUR. d'occupation dans le secteur : 8,8163 EUR.
C.2.3. Tombent également sous cette catégorie, les travailleurs en C.2.3. Tombent également sous cette catégorie, les travailleurs en
possession d'un certificat d'orthopédiste-prothésiste, délivré après possession d'un certificat d'orthopédiste-prothésiste, délivré après
avoir terminé l'apprentissage dans le cadre de la formation des avoir terminé l'apprentissage dans le cadre de la formation des
classes moyennes : 8,8163 EUR. classes moyennes : 8,8163 EUR.
C.2.4. Font partie de cette catégorie, les travailleurs en possession C.2.4. Font partie de cette catégorie, les travailleurs en possession
d'un diplôme de l'enseignement supérieur paramédical, spécialisation d'un diplôme de l'enseignement supérieur paramédical, spécialisation
techniques orthopédiques, et ce pendant la deuxième année de leur techniques orthopédiques, et ce pendant la deuxième année de leur
stage obligatoire : 9,0803 EUR. stage obligatoire : 9,0803 EUR.
C.2.5. Appartiennent également à cette catégorie, les travailleurs qui C.2.5. Appartiennent également à cette catégorie, les travailleurs qui
sont à même de fabriquer des orthèses ou des prothèses sous sont à même de fabriquer des orthèses ou des prothèses sous
surveillance et qui peuvent démontrer au moins trente-six mois surveillance et qui peuvent démontrer au moins trente-six mois
d'expérience professionnelle dans le secteur : 9,2154 EUR. d'expérience professionnelle dans le secteur : 9,2154 EUR.
C.2.6. Font également partie de cette catégorie, les travailleurs C.2.6. Font également partie de cette catégorie, les travailleurs
faisant partie des groupes C.2.2., C.2.4. et C.2.5. et qui : faisant partie des groupes C.2.2., C.2.4. et C.2.5. et qui :
- sont occupés dans le département orthèses et qui veulent se - sont occupés dans le département orthèses et qui veulent se
perfectionner en prothèses; perfectionner en prothèses;
- sont occupés dans le département prothèses et qui veulent se - sont occupés dans le département prothèses et qui veulent se
perfectionner en orthèses : 9,2154 EUR. perfectionner en orthèses : 9,2154 EUR.
Ces travailleurs se présenteront par écrit pour cette formation Ces travailleurs se présenteront par écrit pour cette formation
complémentaire auprès de l'employeur par lettre recommandée. Les complémentaire auprès de l'employeur par lettre recommandée. Les
travailleurs ne pourront se présenter pour une formation travailleurs ne pourront se présenter pour une formation
complémentaire que pour autant que l'entreprise dispose d'un tel complémentaire que pour autant que l'entreprise dispose d'un tel
département, rendant possible une permutation, et qu'un travailleur département, rendant possible une permutation, et qu'un travailleur
soit nécessaire pour ce département. soit nécessaire pour ce département.
C.3. Catégorie III : Assistant A C.3. Catégorie III : Assistant A
Font partie de cette catégorie, les travailleurs mentionnés au groupe Font partie de cette catégorie, les travailleurs mentionnés au groupe
C.2.6. et qui se sont perfectionnés en orthèses ou prothèses et qui C.2.6. et qui se sont perfectionnés en orthèses ou prothèses et qui
peuvent faire la preuve de deux années de pratique dans les deux peuvent faire la preuve de deux années de pratique dans les deux
disciplines : 9,4770 EUR. disciplines : 9,4770 EUR.
C.4. Catégorie IV : Assistant B C.4. Catégorie IV : Assistant B
C.4.1. Relèvent de cette catégorie, les travailleurs mentionnés à la C.4.1. Relèvent de cette catégorie, les travailleurs mentionnés à la
catégorie III et qui, sans aide, ni accompagnement, peuvent fabriquer catégorie III et qui, sans aide, ni accompagnement, peuvent fabriquer
et finir des orthèses et des prothèses, sous la surveillance d'un et finir des orthèses et des prothèses, sous la surveillance d'un
technicien orthopédique agréé par l'INAMI : 9,8748 EUR. technicien orthopédique agréé par l'INAMI : 9,8748 EUR.
C.4.2. Font également partie de cette catégorie, les travailleurs C.4.2. Font également partie de cette catégorie, les travailleurs
possédant la dextérité et les connaissances nécessaires pour fabriquer possédant la dextérité et les connaissances nécessaires pour fabriquer
et finir une orthèse et une prothèse et pour les faire essayer aux et finir une orthèse et une prothèse et pour les faire essayer aux
patients, sans l'aide ou l'accompagnement d'un technicien orthopédique patients, sans l'aide ou l'accompagnement d'un technicien orthopédique
agréé par l'INAMI. agréé par l'INAMI.
Ces travailleurs doivent : Ces travailleurs doivent :
- soit s'être perfectionnés dans les disciplines orthèses et prothèses - soit s'être perfectionnés dans les disciplines orthèses et prothèses
comme prévu au point C.2.6.; comme prévu au point C.2.6.;
- soit avoir obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur - soit avoir obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur
paramédical, orthopédie, et avoir accompli un stage pendant au moins paramédical, orthopédie, et avoir accompli un stage pendant au moins
vingt-quatre mois; vingt-quatre mois;
- soit avoir obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur - soit avoir obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur
paramédical, orthopédie, et avoir acquis immédiatement le numéro paramédical, orthopédie, et avoir acquis immédiatement le numéro
d'agréation par l'INAMI pour orthèses et/ou prothèses, sans avoir d'agréation par l'INAMI pour orthèses et/ou prothèses, sans avoir
accompli le stage obligatoire prévu aux C.1.3. et C.2.3., pendant la accompli le stage obligatoire prévu aux C.1.3. et C.2.3., pendant la
première année; première année;
- soit disposer d'une agréation INAMI comme technicien orthopédique, - soit disposer d'une agréation INAMI comme technicien orthopédique,
orthèses et prothèses : 10,2987 EUR. orthèses et prothèses : 10,2987 EUR.
C.5. Catégorie V : Travailleurs qualifiés sans reconnaissance ou ne C.5. Catégorie V : Travailleurs qualifiés sans reconnaissance ou ne
l'ayant pas utilisée l'ayant pas utilisée
C.5.1. Tombent dans cette catégorie, les travailleurs complètement C.5.1. Tombent dans cette catégorie, les travailleurs complètement
formés et qualifiés dans le secteur orthèses et prothèses, comme prévu formés et qualifiés dans le secteur orthèses et prothèses, comme prévu
au groupe C.4.2., et qui ne disposent pas d'une agréation INAMI pour au groupe C.4.2., et qui ne disposent pas d'une agréation INAMI pour
l'orthopédie, prothèses, ou qui disposent effectivement de cette l'orthopédie, prothèses, ou qui disposent effectivement de cette
agréation INAMI, mais qui, vu leur fonction dans l'entreprise, ne agréation INAMI, mais qui, vu leur fonction dans l'entreprise, ne
fournissent pas eux-mêmes des prestations en faveur du patient dans le fournissent pas eux-mêmes des prestations en faveur du patient dans le
cadre de la réglementation de l'INAMI. Ils doivent en outre être aptes cadre de la réglementation de l'INAMI. Ils doivent en outre être aptes
à : à :
- assurer d'une façon complètement indépendante la conception et la - assurer d'une façon complètement indépendante la conception et la
prise des mesures, à interpréter et exécuter les prescriptions données prise des mesures, à interpréter et exécuter les prescriptions données
dans ou en dehors de l'entreprise; dans ou en dehors de l'entreprise;
- fonctionner comme contremaître ou chef d'atelier dans l'entreprise - fonctionner comme contremaître ou chef d'atelier dans l'entreprise
ou une division de l'entreprise, et à rédiger les fiches de travail : ou une division de l'entreprise, et à rédiger les fiches de travail :
10,8007 EUR. 10,8007 EUR.
C.5.2. Font également partie de cette catégorie, les travailleurs C.5.2. Font également partie de cette catégorie, les travailleurs
possédant un diplôme de l'enseignement supérieur paramédical dans le possédant un diplôme de l'enseignement supérieur paramédical dans le
secteur orthèses et prothèses et un numéro d'agréation INAMI pendant secteur orthèses et prothèses et un numéro d'agréation INAMI pendant
la deuxième année, ou si, après l'obtention du diplôme, ils acquièrent la deuxième année, ou si, après l'obtention du diplôme, ils acquièrent
immédiatement l'agréation INAMI, sans stage obligatoire, comme prévu immédiatement l'agréation INAMI, sans stage obligatoire, comme prévu
aux C.1.3. et C.2.3. aux C.1.3. et C.2.3.
D. Classification des fonctions - Bandagistes D. Classification des fonctions - Bandagistes
D.1. Catégorie I : Sans qualification D.1. Catégorie I : Sans qualification
Font partie de cette catégorie, les travailleurs occupés dans le Font partie de cette catégorie, les travailleurs occupés dans le
secteur bandagisterie et qui exercent une fonction qui ne nécessite secteur bandagisterie et qui exercent une fonction qui ne nécessite
pas de qualification professionnelle ou d'aptitude spécifique dans la pas de qualification professionnelle ou d'aptitude spécifique dans la
profession de bandagiste. Ils travaillent sous l'accompagnement de profession de bandagiste. Ils travaillent sous l'accompagnement de
l'entrepreneur ou de son préposé. Y appartiennent également les l'entrepreneur ou de son préposé. Y appartiennent également les
travailleurs qui suivent une formation d'assistant. travailleurs qui suivent une formation d'assistant.
Sont visés : Sont visés :
1° les travailleurs ou piqueuses, qui effectuent des travaux à la 1° les travailleurs ou piqueuses, qui effectuent des travaux à la
pièce et des réparations de bandages et/ou de semelles de supports; pièce et des réparations de bandages et/ou de semelles de supports;
2° les travailleurs qui entretiennent et/ou réparent des voitures 2° les travailleurs qui entretiennent et/ou réparent des voitures
d'invalide et/ou effectuent des adaptations : 8,0256 EUR. d'invalide et/ou effectuent des adaptations : 8,0256 EUR.
D.2. Catégorie II : Assistant D.2. Catégorie II : Assistant
Tombent dans cette catégorie, les travailleurs qui ont bénéficié d'une Tombent dans cette catégorie, les travailleurs qui ont bénéficié d'une
formation d'au moins trente-six mois dans le secteur et qui se sont formation d'au moins trente-six mois dans le secteur et qui se sont
perfectionnés dans la fabrication de bandages et/ou de semelles de perfectionnés dans la fabrication de bandages et/ou de semelles de
supports ou qui peuvent présenter un diplôme ou un certificat supports ou qui peuvent présenter un diplôme ou un certificat
"Bandagisterie" reconnu et qui, en outre, sont aptes, sans "Bandagisterie" reconnu et qui, en outre, sont aptes, sans
accompagnement, à couper et composer des bandages, suivant les accompagnement, à couper et composer des bandages, suivant les
indications d'un bandagiste agréé par l'INAMI, d'un entrepreneur ou de indications d'un bandagiste agréé par l'INAMI, d'un entrepreneur ou de
son préposé. Ils doivent également être à même d'adapter et de régler son préposé. Ils doivent également être à même d'adapter et de régler
une voiture d'invalide suivant les indications d'un bandagiste agréé une voiture d'invalide suivant les indications d'un bandagiste agréé
par l'INAMI, de l'entrepreneur ou de son préposé : 8,6849 EUR. par l'INAMI, de l'entrepreneur ou de son préposé : 8,6849 EUR.
D.3. Catégorie III : Personnel qualifié D.3. Catégorie III : Personnel qualifié
Tombent dans cette catégorie, les travailleurs complètement formés et Tombent dans cette catégorie, les travailleurs complètement formés et
qualifiés dans le secteur bandage, voitures d'invalide, comme prévu au qualifiés dans le secteur bandage, voitures d'invalide, comme prévu au
groupe D.2., et qui ne disposent pas d'une agréation INAMI pour groupe D.2., et qui ne disposent pas d'une agréation INAMI pour
bandages ou voitures d'invalide, ou qui disposent effectivement de bandages ou voitures d'invalide, ou qui disposent effectivement de
cette agréation INAMI, mais qui, vu leur fonction dans l'entreprise, cette agréation INAMI, mais qui, vu leur fonction dans l'entreprise,
ne fournissent pas eux-mêmes des prestations en faveur du patient dans ne fournissent pas eux-mêmes des prestations en faveur du patient dans
le cadre de la réglementation de l'INAMI. Ils doivent en outre être le cadre de la réglementation de l'INAMI. Ils doivent en outre être
aptes à : aptes à :
- assurer d'une façon complètement indépendante la conception, la - assurer d'une façon complètement indépendante la conception, la
prise des mesures, et à interpréter et exécuter les prescriptions prise des mesures, et à interpréter et exécuter les prescriptions
données dans ou en dehors de l'entreprise; données dans ou en dehors de l'entreprise;
- fonctionner comme contremaître ou chef d'atelier dans l'entreprise - fonctionner comme contremaître ou chef d'atelier dans l'entreprise
ou une division de l'entreprise, et à rédiger les fiches de travail : ou une division de l'entreprise, et à rédiger les fiches de travail :
9,3456 EUR. 9,3456 EUR.
§ 2. Les salaires horaires minimums et les salaires horaires § 2. Les salaires horaires minimums et les salaires horaires
effectivement payés aux ouvriers sont majorés de 0,0495 EUR le 1er effectivement payés aux ouvriers sont majorés de 0,0495 EUR le 1er
octobre 2001, de 0,0744 EUR le 1er janvier 2002 et de 0,0744 EUR le 1er octobre 2001, de 0,0744 EUR le 1er janvier 2002 et de 0,0744 EUR le 1er
juillet 2002. juillet 2002.
Travail à la pièce et travail à domicile. Travail à la pièce et travail à domicile.

Art. 3.Pour le travail à la pièce exécuté à l'usine ou à domicile, le

Art. 3.Pour le travail à la pièce exécuté à l'usine ou à domicile, le

salaire d'une heure de travail est au moins égal au salaire horaire salaire d'une heure de travail est au moins égal au salaire horaire
minimum fixé par l'article 2, majoré de 10 p.c. minimum fixé par l'article 2, majoré de 10 p.c.

Art. 4.Les tarifs relatifs au travail à domicile sont exprimés en

Art. 4.Les tarifs relatifs au travail à domicile sont exprimés en

unités de temps. unités de temps.
Une table-clef de conversion des temps en monnaie est mise à la Une table-clef de conversion des temps en monnaie est mise à la
disposition des travailleurs à domicile. Elle est également affichée disposition des travailleurs à domicile. Elle est également affichée
dans les ateliers et les endroits où ils viennent prendre leurs dans les ateliers et les endroits où ils viennent prendre leurs
fournitures. fournitures.
CHAPITRE III. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la CHAPITRE III. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la
consommation consommation

Art. 5.Les salaires sont rattachés à l'indice des prix à la

Art. 5.Les salaires sont rattachés à l'indice des prix à la

consommation, conformément à la convention collective de travail du 29 consommation, conformément à la convention collective de travail du 29
janvier 1969, conclue au sein de la Commission paritaire nationale de janvier 1969, conclue au sein de la Commission paritaire nationale de
l'industrie des cuirs et peaux, concernant la liaison des salaires et l'industrie des cuirs et peaux, concernant la liaison des salaires et
indemnités à l'indice des prix à la consommation dans les entreprises indemnités à l'indice des prix à la consommation dans les entreprises
qui ressortissent à cette commission paritaire, rendue obligatoire par qui ressortissent à cette commission paritaire, rendue obligatoire par
arrêté royal du 27 mai 1969, publié au Moniteur belge du 12 juillet arrêté royal du 27 mai 1969, publié au Moniteur belge du 12 juillet
1969, modifiée par la convention collective de travail du 27 juin 1969, modifiée par la convention collective de travail du 27 juin
1969, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 octobre 1969, publié 1969, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 octobre 1969, publié
au Moniteur belge du 28 novembre 1969. au Moniteur belge du 28 novembre 1969.
CHAPITRE IV. - Prime de fin d'année CHAPITRE IV. - Prime de fin d'année

Art. 6.Les ouvriers ont droit, à charge de leur employeur, à une

Art. 6.Les ouvriers ont droit, à charge de leur employeur, à une

prime de fin d'année. Le montant de la prime de fin d'année est fixé à prime de fin d'année. Le montant de la prime de fin d'année est fixé à
8,33 p.c. du salaire gagné par les ouvriers chez leur employeur, au 8,33 p.c. du salaire gagné par les ouvriers chez leur employeur, au
cours de chaque exercice s'étendant du 1er décembre de l'année cours de chaque exercice s'étendant du 1er décembre de l'année
précédente au 30 novembre de l'année en cours. précédente au 30 novembre de l'année en cours.
On entend par "salaire gagné" le salaire brut gagné par l'ouvrier On entend par "salaire gagné" le salaire brut gagné par l'ouvrier
pendant la période de référence, tel que défini par la loi du 12 avril pendant la période de référence, tel que défini par la loi du 12 avril
1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs,
sans toutefois exclure les indemnités pour les jours fériés payés, les sans toutefois exclure les indemnités pour les jours fériés payés, les
petits chômages, le salaire garanti et les indemnités de sécurité petits chômages, le salaire garanti et les indemnités de sécurité
d'existence. d'existence.

Art. 7.A partir de 1982, un montant minimum de 247,8935 EUR est

Art. 7.A partir de 1982, un montant minimum de 247,8935 EUR est

garanti aux ouvriers et aux travailleurs à domicile réguliers liés au garanti aux ouvriers et aux travailleurs à domicile réguliers liés au
moins douze mois par un contrat de travail. moins douze mois par un contrat de travail.
Ce montant minimum est octroyé par douzième pour chaque mois ou Ce montant minimum est octroyé par douzième pour chaque mois ou
fraction de mois de présence à l'entreprise, étant entendu que les fraction de mois de présence à l'entreprise, étant entendu que les
absences mentionnées ci-après sont assimilées à des présences à absences mentionnées ci-après sont assimilées à des présences à
concurrence de maximum : concurrence de maximum :
a) chômage partiel ou accidentel involontaire : la totalité; a) chômage partiel ou accidentel involontaire : la totalité;
b) maladie et/ou accident : deux mois; b) maladie et/ou accident : deux mois;
c) grossesse et accouchement avec ou sans maladie et/ou accident : c) grossesse et accouchement avec ou sans maladie et/ou accident :
trois mois; trois mois;
d) journées de chômage pour des raisons économiques : la totalité. d) journées de chômage pour des raisons économiques : la totalité.

Art. 8.La prime de fin d'année est payée entre le 15 et le 31

Art. 8.La prime de fin d'année est payée entre le 15 et le 31

décembre de l'année à laquelle la prime se rapporte. décembre de l'année à laquelle la prime se rapporte.
Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail dans le courant de Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail dans le courant de
l'année, le paiement est effectué en même temps que la dernière paie. l'année, le paiement est effectué en même temps que la dernière paie.

Art. 9.Pour les régions et les entreprises où existent des modalités

Art. 9.Pour les régions et les entreprises où existent des modalités

d'application plus favorables en matière de prime de fin d'année, d'application plus favorables en matière de prime de fin d'année,
celles-ci sont maintenues. celles-ci sont maintenues.
CHAPITRE V. - Outillage CHAPITRE V. - Outillage

Art. 10.L'employeur doit mettre gratuitement à la disposition des

Art. 10.L'employeur doit mettre gratuitement à la disposition des

ouvriers, sans distinction d'âge, tous les outils de travail. ouvriers, sans distinction d'âge, tous les outils de travail.
Aux travailleurs à domicile qui utilisent leur propre matériel, il est Aux travailleurs à domicile qui utilisent leur propre matériel, il est
octroyé, en sus de leur salaire, une indemnité convenable. octroyé, en sus de leur salaire, une indemnité convenable.
CHAPITRE VI. - Petits chômages CHAPITRE VI. - Petits chômages

Art. 11.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 28 août

Art. 11.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 28 août

1963 relatif au maintien du salaire normal des ouvriers, des 1963 relatif au maintien du salaire normal des ouvriers, des
travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés
pour le service des bâtiments de navigation intérieure, pour les jours pour le service des bâtiments de navigation intérieure, pour les jours
d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de
l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles,
modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet 1970, 22 juillet 1970, 18 modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet 1970, 22 juillet 1970, 18
novembre 1975, 16 janvier 1978, 12 août 1981, 8 juin 1984, 27 février novembre 1975, 16 janvier 1978, 12 août 1981, 8 juin 1984, 27 février
1989 et 7 février 1991, les avantages suivants sont accordés avec 1989 et 7 février 1991, les avantages suivants sont accordés avec
maintien du salaire normal aux ouvriers visés à l'article 1er : maintien du salaire normal aux ouvriers visés à l'article 1er :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 12.L'enfant adopté ou reconnu est assimilé à l'enfant légitime

Art. 12.L'enfant adopté ou reconnu est assimilé à l'enfant légitime

ou légitimé pour l'application de l'article 11, nos 2, 3, 6, 9 et 10. ou légitimé pour l'application de l'article 11, nos 2, 3, 6, 9 et 10.

Art. 13.Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père et la grand-mère

Art. 13.Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père et la grand-mère

du conjoint de l'ouvrier sont pour l'application de l'article 11, nos du conjoint de l'ouvrier sont pour l'application de l'article 11, nos
7 et 8, assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père et à 7 et 8, assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père et à
la grand-mère de l'ouvrier. la grand-mère de l'ouvrier.

Art. 14.Pour l'application du présent chapitre est assimilée à

Art. 14.Pour l'application du présent chapitre est assimilée à

l'époux ou l'épouse des ouvriers : l'époux ou l'épouse des ouvriers :
la personne qui cohabite de façon permanente avec les ouvriers, à la personne qui cohabite de façon permanente avec les ouvriers, à
condition que ce fait soit étayé par un document officiel. condition que ce fait soit étayé par un document officiel.
CHAPITRE VII. - Congé syndical CHAPITRE VII. - Congé syndical

Art. 15.Les employeurs octroient aux ouvriers, considérés comme

Art. 15.Les employeurs octroient aux ouvriers, considérés comme

délégués syndicaux par les organisations de travailleurs représentées délégués syndicaux par les organisations de travailleurs représentées
au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures
orthopédiques, un congé syndical afin de participer à des réunions orthopédiques, un congé syndical afin de participer à des réunions
syndicales. syndicales.

Art. 16.Les employeurs ne doivent pas payer le salaire pour les jours

Art. 16.Les employeurs ne doivent pas payer le salaire pour les jours

de congé syndical. Cependant, ces jours sont considérés comme de congé syndical. Cependant, ces jours sont considérés comme
assimilés à des journées de travail effectif et déclarés comme tels à assimilés à des journées de travail effectif et déclarés comme tels à
l'Office national de Sécurité sociale. l'Office national de Sécurité sociale.

Art. 17.Les jours de congé syndical ne peuvent constituer un obstacle

Art. 17.Les jours de congé syndical ne peuvent constituer un obstacle

insurmontable pour la bonne organisation du travail. Des contestations insurmontable pour la bonne organisation du travail. Des contestations
éventuelles seront tranchées de commun accord avec la délégation éventuelles seront tranchées de commun accord avec la délégation
syndicale ou avec l'organisation de travailleurs intéressée. syndicale ou avec l'organisation de travailleurs intéressée.
CHAPITRE VIII. - Jours de congé d'ancienneté CHAPITRE VIII. - Jours de congé d'ancienneté

Art. 18.Les jours de congé d'ancienneté sont fixés comme suit :

Art. 18.Les jours de congé d'ancienneté sont fixés comme suit :

- de 5 à 9 années de services incluses dans la branche d'activité : 1 - de 5 à 9 années de services incluses dans la branche d'activité : 1
jour; jour;
- de 10 à 14 années de services incluses dans la branche d'activité : - de 10 à 14 années de services incluses dans la branche d'activité :
2 jours; 2 jours;
- de 15 à 19 années de services incluses dans la branche d'activité : - de 15 à 19 années de services incluses dans la branche d'activité :
3 jours; 3 jours;
- de 20 à 24 années de services incluses dans la branche d'activité : - de 20 à 24 années de services incluses dans la branche d'activité :
4 jours; 4 jours;
- à partir de 25 années de services et plus dans la branche d'activité - à partir de 25 années de services et plus dans la branche d'activité
: 5 jours au maximum. : 5 jours au maximum.
Les modalités d'application des jours de congé d'ancienneté fixés dans Les modalités d'application des jours de congé d'ancienneté fixés dans
le présent chapitre sont déterminés au niveau de l'entreprise, compte le présent chapitre sont déterminés au niveau de l'entreprise, compte
tenu des attributions spécifiques en la matière du conseil tenu des attributions spécifiques en la matière du conseil
d'entreprise, de la délégation syndicale ou du représentant syndical. d'entreprise, de la délégation syndicale ou du représentant syndical.
CHAPITRE IX. - Jour de carence CHAPITRE IX. - Jour de carence

Art. 19.Le paiement du jour de carence en cas de maladie est à charge

Art. 19.Le paiement du jour de carence en cas de maladie est à charge

de l'employeur. de l'employeur.
CHAPITRE X. - Sécurité d'emploi CHAPITRE X. - Sécurité d'emploi

Art. 20.Les employeurs s'engagent à ne pas procéder à des

Art. 20.Les employeurs s'engagent à ne pas procéder à des

licenciements pour des raisons économiques, techniques et/ou licenciements pour des raisons économiques, techniques et/ou
structurelles. Au cas où, malgré tout, des difficultés insurmontables structurelles. Au cas où, malgré tout, des difficultés insurmontables
se présenteraient, un système de chômage par roulement sera mis en se présenteraient, un système de chômage par roulement sera mis en
application en respectant les structures de concertation aux niveaux application en respectant les structures de concertation aux niveaux
local, régional et national. local, régional et national.
CHAPITRE XI. - Validité CHAPITRE XI. - Validité

Art. 21.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 21.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée. effets le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de
trois mois, après concertation préalable avec les parties concernées, trois mois, après concertation préalable avec les parties concernées,
par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la
Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques. Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques.
Le préavis prend cours à partir de la date à laquelle la lettre Le préavis prend cours à partir de la date à laquelle la lettre
recommandée est adressée au président. Le préavis ne peut toutefois recommandée est adressée au président. Le préavis ne peut toutefois
prendre cours que le 1er octobre 2002 au plus tôt. prendre cours que le 1er octobre 2002 au plus tôt.

Art. 22.Les articles ou parties de ceux-ci qui sont mentionnés dans

Art. 22.Les articles ou parties de ceux-ci qui sont mentionnés dans

le tableau ci-après concernent la présente convention collective de le tableau ci-après concernent la présente convention collective de
travail. Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne travail. Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne
du tableau, les montants exprimés en francs belges dans la troisième du tableau, les montants exprimés en francs belges dans la troisième
colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur de cette colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur de cette
convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001. convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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