Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, modifiant la convention collective de travail du 30 novembre 2009 relative aux conditions de travail et de rémunération | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, modifiant la convention collective de travail du 30 novembre 2009 relative aux conditions de travail et de rémunération |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
11 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 11 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 3 décembre 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 3 décembre 2019, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, | Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, |
modifiant la convention collective de travail du 30 novembre 2009 | modifiant la convention collective de travail du 30 novembre 2009 |
relative aux conditions de travail et de rémunération (1) | relative aux conditions de travail et de rémunération (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et | Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et |
offices de tarification; | offices de tarification; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 3 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 3 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, | Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, |
modifiant la convention collective de travail du 30 novembre 2009 | modifiant la convention collective de travail du 30 novembre 2009 |
relative aux conditions de travail et de rémunération. | relative aux conditions de travail et de rémunération. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 11 juin 2020. | Donné à Bruxelles, le 11 juin 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification | Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification |
Convention collective de travail du 3 décembre 2019 | Convention collective de travail du 3 décembre 2019 |
Modification de la convention collective de travail du 30 novembre | Modification de la convention collective de travail du 30 novembre |
2009 relative aux conditions de travail et de rémunération (Convention | 2009 relative aux conditions de travail et de rémunération (Convention |
enregistrée le 20 décembre 2019 sous le numéro 156128/CO/313) | enregistrée le 20 décembre 2019 sous le numéro 156128/CO/313) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission | aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission |
paritaire pour les pharmacies et les offices de tarification. | paritaire pour les pharmacies et les offices de tarification. |
Pour l'application de la présente convention, il y a lieu d'entendre | Pour l'application de la présente convention, il y a lieu d'entendre |
par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins. | par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins. |
Sous le sous-titre V : Petits chômages | Sous le sous-titre V : Petits chômages |
Art. 2.L'article 22 de la convention collective de travail du 30 |
Art. 2.L'article 22 de la convention collective de travail du 30 |
novembre 2009 est complété par l'alinéa suivant : | novembre 2009 est complété par l'alinéa suivant : |
"Dix jours de congé, avec maintien de la rémunération normale sont | "Dix jours de congé, avec maintien de la rémunération normale sont |
accordés à l'occasion : | accordés à l'occasion : |
- du décès d'un enfant de moins de 18 ans d'un des deux conjoints; | - du décès d'un enfant de moins de 18 ans d'un des deux conjoints; |
- du décès du conjoint.". | - du décès du conjoint.". |
CHAPITRE II. - Durée de validité | CHAPITRE II. - Durée de validité |
Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en |
Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en |
vigueur le 1er janvier 2020. | vigueur le 1er janvier 2020. |
§ 2. Les dispositions mentionnées ci-dessus sont d'application sauf si | § 2. Les dispositions mentionnées ci-dessus sont d'application sauf si |
une norme légale impérative supérieure fixe d'autres conditions, | une norme légale impérative supérieure fixe d'autres conditions, |
termes ou modalités. | termes ou modalités. |
§ 3. La présente convention collective de travail a la même durée de | § 3. La présente convention collective de travail a la même durée de |
validité, les même modalités et délais de dénonciation que la | validité, les même modalités et délais de dénonciation que la |
convention collective de travail qu'elle modifie. | convention collective de travail qu'elle modifie. |
Art. 4.La présente convention ne porte pas préjudice aux accords |
Art. 4.La présente convention ne porte pas préjudice aux accords |
individuels plus favorables existant à la date de son entrée en | individuels plus favorables existant à la date de son entrée en |
vigueur. | vigueur. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2020. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |