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Vue multilingue de Arrêté Royal du 11/06/2020
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, fixant le montant de la prime syndicale Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, fixant le montant de la prime syndicale
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
11 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 11 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 27 septembre 2019, conclue au sein de la collective de travail du 27 septembre 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la
confection, fixant le montant de la prime syndicale (1) confection, fixant le montant de la prime syndicale (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de
l'habillement et de la confection; l'habillement et de la confection;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 27 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 27 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la
confection, fixant le montant de la prime syndicale. confection, fixant le montant de la prime syndicale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juin 2020. Donné à Bruxelles, le 11 juin 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la
confection confection
Convention collective de travail du 27 septembre 2019 Convention collective de travail du 27 septembre 2019
Fixation du montant de la prime syndicale Fixation du montant de la prime syndicale
(Convention enregistrée le 31 octobre 2019 sous le numéro (Convention enregistrée le 31 octobre 2019 sous le numéro
154935/CO/109) 154935/CO/109)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises
ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de
l'habillement et de la confection. l'habillement et de la confection.

Art. 2.Conformément aux dispositions de l'article 7 des statuts

Art. 2.Conformément aux dispositions de l'article 7 des statuts

coordonnés du "Fonds social de garantie de l'industrie de coordonnés du "Fonds social de garantie de l'industrie de
l'habillement et de la confection", le montant de la prime syndicale, l'habillement et de la confection", le montant de la prime syndicale,
à octroyer chaque année aux ayants droit, est fixé comme suit : à octroyer chaque année aux ayants droit, est fixé comme suit :
- 37,18 EUR pour les ayants droit mentionnés à l'article 6, § 6 et § 7 - 37,18 EUR pour les ayants droit mentionnés à l'article 6, § 6 et § 7
des statuts susmentionnés; des statuts susmentionnés;
- 145 EUR pour les autres ayants droit. - 145 EUR pour les autres ayants droit.

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2018 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre effets le 1er janvier 2018 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre
2020. 2020.
Elle est prorogée tacitement d'année en année, sauf en cas de Elle est prorogée tacitement d'année en année, sauf en cas de
dénonciation par l'une des parties par lettre recommandée adressée au dénonciation par l'une des parties par lettre recommandée adressée au
président de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement président de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement
et de la confection, moyennant un préavis de trois mois. et de la confection, moyennant un préavis de trois mois.
La présente convention collective de travail remplace la convention La présente convention collective de travail remplace la convention
collective de travail du 29 juin 2011 (numéro d'enregistrement collective de travail du 29 juin 2011 (numéro d'enregistrement
104946/CO/109) qui a cessé d'être en vigueur le 31 décembre 2017. 104946/CO/109) qui a cessé d'être en vigueur le 31 décembre 2017.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2020.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
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