Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, concernant les frais de transport | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, concernant les frais de transport |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
11 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 11 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 17 octobre 2019, conclue au sein de la | collective de travail du 17 octobre 2019, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, | Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, |
concernant les frais de transport (1) | concernant les frais de transport (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce |
du pétrole; | du pétrole; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 17 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 17 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, | Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, |
concernant les frais de transport. | concernant les frais de transport. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 11 juin 2020. | Donné à Bruxelles, le 11 juin 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole | Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole |
Convention collective de travail du 17 octobre 2019 | Convention collective de travail du 17 octobre 2019 |
Frais de transport | Frais de transport |
(Convention enregistrée le 14 novembre 2019 sous le numéro | (Convention enregistrée le 14 novembre 2019 sous le numéro |
155195/CO/117) | 155195/CO/117) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole. | Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole. |
Par "ouvriers" on entend ci-après : les ouvriers de sexe masculin et | Par "ouvriers" on entend ci-après : les ouvriers de sexe masculin et |
de sexe féminin. | de sexe féminin. |
Egalement utilisé dans cette convention et avec un sens identique, le | Egalement utilisé dans cette convention et avec un sens identique, le |
terme "travailleur". | terme "travailleur". |
CHAPITRE II. - Intervention des employeurs dans les frais de transport | CHAPITRE II. - Intervention des employeurs dans les frais de transport |
Art. 2.Pour tout autre moyen de transport que celui organisé par |
Art. 2.Pour tout autre moyen de transport que celui organisé par |
l'entreprise, des avantages forfaitaires sont instaurés. Ceux-ci | l'entreprise, des avantages forfaitaires sont instaurés. Ceux-ci |
visent les déplacements par moyens de transport publics comme les | visent les déplacements par moyens de transport publics comme les |
chemins de fer vicinaux, les autobus, les tramways et le train, de | chemins de fer vicinaux, les autobus, les tramways et le train, de |
même que tout autre moyen de transport privé, quel que soit le moyen | même que tout autre moyen de transport privé, quel que soit le moyen |
de déplacement utilisé (auto, moto, bicyclette, etc.). | de déplacement utilisé (auto, moto, bicyclette, etc.). |
Art. 3.L'indemnité forfaitaire est octroyée, sans plafond de |
Art. 3.L'indemnité forfaitaire est octroyée, sans plafond de |
rémunération, à raison de 100 p.c. de l'"abonnement trajet" de la | rémunération, à raison de 100 p.c. de l'"abonnement trajet" de la |
Société nationale des chemins de fer belges (précédemment "abonnement | Société nationale des chemins de fer belges (précédemment "abonnement |
social ou carte-train"). | social ou carte-train"). |
Les tarifs sont appliqués pour les distances par tranche de 5 km. | Les tarifs sont appliqués pour les distances par tranche de 5 km. |
Le tarif appliqué dans chaque zone concentrique de 5 km est celui | Le tarif appliqué dans chaque zone concentrique de 5 km est celui |
correspondant à la limite supérieure. | correspondant à la limite supérieure. |
Exemples : | Exemples : |
- de 1 à 5 km, tarif de 5 km; | - de 1 à 5 km, tarif de 5 km; |
- de plus de 5 à 10 km, tarif de 10 km; | - de plus de 5 à 10 km, tarif de 10 km; |
- de plus de 10 à 15 km, tarif de 15 km; | - de plus de 10 à 15 km, tarif de 15 km; |
- de plus de 15 à 20 km, tarif de 20 km; | - de plus de 15 à 20 km, tarif de 20 km; |
- de plus de 20 à 25 km, tarif de 25 km; | - de plus de 20 à 25 km, tarif de 25 km; |
- de plus de 25 à 30 km, tarif de 30 km; | - de plus de 25 à 30 km, tarif de 30 km; |
- de plus de 30 à 35 km, tarif de 35 km; | - de plus de 30 à 35 km, tarif de 35 km; |
- de plus de 35 à 40 km, tarif de 40 km; | - de plus de 35 à 40 km, tarif de 40 km; |
- de plus de 40 à 45 km, tarif de 45 km; | - de plus de 40 à 45 km, tarif de 45 km; |
- de plus de 45 à 50 km, tarif de 50 km; | - de plus de 45 à 50 km, tarif de 50 km; |
- de plus de 50 à 55 km, tarif de 55 km; | - de plus de 50 à 55 km, tarif de 55 km; |
- de plus de 55 à 60 km, tarif de 60 km; | - de plus de 55 à 60 km, tarif de 60 km; |
- de plus de 60 à 65 km, tarif de 65 km; | - de plus de 60 à 65 km, tarif de 65 km; |
- de plus de 65 à 70 km, tarif de 70 km; | - de plus de 65 à 70 km, tarif de 70 km; |
- de plus de 70 à 75 km, tarif de 75 km; | - de plus de 70 à 75 km, tarif de 75 km; |
- de plus de 75 à 80 km, tarif de 80 km; | - de plus de 75 à 80 km, tarif de 80 km; |
- de plus de 80 à 85 km, tarif de 85 km; | - de plus de 80 à 85 km, tarif de 85 km; |
- de plus de 85 à 90 km, tarif de 90 km; | - de plus de 85 à 90 km, tarif de 90 km; |
- de plus de 90 à 95 km, tarif de 95 km; | - de plus de 90 à 95 km, tarif de 95 km; |
- de plus de 95 à 100 km, tarif de 100 km; | - de plus de 95 à 100 km, tarif de 100 km; |
- de plus de 100 à 105 km, tarif de 105 km; | - de plus de 100 à 105 km, tarif de 105 km; |
- de plus de 105 à 110 km, tarif de 110 km; | - de plus de 105 à 110 km, tarif de 110 km; |
- de plus de 110 à 115 km, tarif de 115 km; | - de plus de 110 à 115 km, tarif de 115 km; |
- de plus de 115 à 120 km, tarif de 120 km; | - de plus de 115 à 120 km, tarif de 120 km; |
- de plus de 120 à 125 km, tarif de 125 km; | - de plus de 120 à 125 km, tarif de 125 km; |
- de plus de 125 à 130 km, tarif de 130 km; | - de plus de 125 à 130 km, tarif de 130 km; |
- de plus de 130 à 135 km, tarif de 135 km; | - de plus de 130 à 135 km, tarif de 135 km; |
- de plus de 135 à 140 km, tarif de 140 km; | - de plus de 135 à 140 km, tarif de 140 km; |
- de plus de 140 à 145 km, tarif de 145 km; | - de plus de 140 à 145 km, tarif de 145 km; |
- de plus de 145 à 350 km, tarif de 350 km. | - de plus de 145 à 350 km, tarif de 350 km. |
Art. 4.Le calcul du tarif à appliquer s'effectue sur la base de |
Art. 4.Le calcul du tarif à appliquer s'effectue sur la base de |
cercles concentriques de 5 en 5 km, cercles qui ont comme centre : | cercles concentriques de 5 en 5 km, cercles qui ont comme centre : |
a) "le lieu de travail", s'il n'y a pas de transport de l'entreprise | a) "le lieu de travail", s'il n'y a pas de transport de l'entreprise |
ou que le travailleur ne l'utilise pas; | ou que le travailleur ne l'utilise pas; |
b) "le lieu de ramassage", s'il y a un transport de l'entreprise et | b) "le lieu de ramassage", s'il y a un transport de l'entreprise et |
que le travailleur l'utilise. | que le travailleur l'utilise. |
Art. 5.En cas de transport combiné en chemin de fer avec d'autres |
Art. 5.En cas de transport combiné en chemin de fer avec d'autres |
moyens de transport publics ou privés pour le reste du parcours, on | moyens de transport publics ou privés pour le reste du parcours, on |
applique simplement le régime forfaitaire décrit ci-dessus. | applique simplement le régime forfaitaire décrit ci-dessus. |
Art. 6.En cas de transport par bicyclette, une indemnité de 0,23 |
Art. 6.En cas de transport par bicyclette, une indemnité de 0,23 |
EUR/kilomètre est octroyée, plafonnée à une distance maximale de 100 | EUR/kilomètre est octroyée, plafonnée à une distance maximale de 100 |
km (aller-retour) pour autant que le point de départ et d'arrivée de | km (aller-retour) pour autant que le point de départ et d'arrivée de |
ce déplacement soit le lieu de travail ou le lieu de ramassage. | ce déplacement soit le lieu de travail ou le lieu de ramassage. |
Cette indemnité s'ajuste automatiquement à partir du 1er janvier 2016 | Cette indemnité s'ajuste automatiquement à partir du 1er janvier 2016 |
au plafond fiscal fixé par le gouvernement. | au plafond fiscal fixé par le gouvernement. |
Les vélos électriques appelés "rapides" pourront bénéficier de cette | Les vélos électriques appelés "rapides" pourront bénéficier de cette |
intervention dès que le cadre réglementaire sera adapté par le | intervention dès que le cadre réglementaire sera adapté par le |
gouvernement, et ceci à la date de l'introduction de ce système | gouvernement, et ceci à la date de l'introduction de ce système |
décrétée par le gouvernement, sans pouvoir se situer avant le 1er | décrétée par le gouvernement, sans pouvoir se situer avant le 1er |
janvier 2017. | janvier 2017. |
Pour le reste, le système de zones concentriques comme convenu | Pour le reste, le système de zones concentriques comme convenu |
précédemment sera d'application sans modification. | précédemment sera d'application sans modification. |
Dans des circonstances exceptionnelles, à justifier par entreprise, la | Dans des circonstances exceptionnelles, à justifier par entreprise, la |
distance réelle pourrait être prise en compte au lieu du "vol | distance réelle pourrait être prise en compte au lieu du "vol |
d'oiseau", qui demeure la règle. | d'oiseau", qui demeure la règle. |
Art. 7.Sont exclus, les cas où le travailleur : |
Art. 7.Sont exclus, les cas où le travailleur : |
1° est domicilié à moins d'un kilomètre du lieu de travail; | 1° est domicilié à moins d'un kilomètre du lieu de travail; |
2° utilise un véhicule de l'entreprise, que ce soit un camion, une | 2° utilise un véhicule de l'entreprise, que ce soit un camion, une |
camionnette ou une voiture. | camionnette ou une voiture. |
Art. 8.Au cas où, en vertu de régimes particuliers d'entreprise, |
Art. 8.Au cas où, en vertu de régimes particuliers d'entreprise, |
certains travailleurs bénéficieraient déjà de l'octroi de montants | certains travailleurs bénéficieraient déjà de l'octroi de montants |
forfaitaires pour frais de déplacement, qu'ils soient horaires, | forfaitaires pour frais de déplacement, qu'ils soient horaires, |
journaliers, hebdomadaires, mensuels ou annuels, ceux-ci doivent être | journaliers, hebdomadaires, mensuels ou annuels, ceux-ci doivent être |
comparés aux régimes forfaitaires décrits ci-dessus. | comparés aux régimes forfaitaires décrits ci-dessus. |
Le régime considéré le plus favorable a priorité. | Le régime considéré le plus favorable a priorité. |
En aucun cas, le régime particulier d'entreprise ne peut être cumulé | En aucun cas, le régime particulier d'entreprise ne peut être cumulé |
avec le régime de la présente convention collective de travail. | avec le régime de la présente convention collective de travail. |
CHAPITRE III. - Validité | CHAPITRE III. - Validité |
Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses |
effets au 1er janvier 2019. | effets au 1er janvier 2019. |
Cette convention remplace la convention collective de travail du 21 | Cette convention remplace la convention collective de travail du 21 |
décembre 2017, enregistrée sous le n° 144652/CO/117. | décembre 2017, enregistrée sous le n° 144652/CO/117. |
La présente convention collective de travail est conclue pour une | La présente convention collective de travail est conclue pour une |
durée indéterminée. | durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes | Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes |
moyennant un préavis d'au moins six mois, notifié par lettre | moyennant un préavis d'au moins six mois, notifié par lettre |
recommandée à la poste, adressée au président de la commission | recommandée à la poste, adressée au président de la commission |
paritaire. | paritaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2020. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2020. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
N. MUYLLE | N. MUYLLE |