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Vue multilingue de Arrêté Royal du 11/06/2020
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative à la perception des cotisations pour des mesures en faveur des groupes à risque et emplois tremplins Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative à la perception des cotisations pour des mesures en faveur des groupes à risque et emplois tremplins
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
11 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 11 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 12 décembre 2019, conclue au sein de la collective de travail du 12 décembre 2019, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle
technique et d'évaluation de la conformité, relative à la perception technique et d'évaluation de la conformité, relative à la perception
des cotisations pour des mesures en faveur des groupes à risque et des cotisations pour des mesures en faveur des groupes à risque et
emplois tremplins (1) emplois tremplins (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services et les Vu la demande de la Commission paritaire pour les services et les
organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité; organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 12 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 12 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle
technique et d'évaluation de la conformité, relative à la perception technique et d'évaluation de la conformité, relative à la perception
des cotisations pour des mesures en faveur des groupes à risque et des cotisations pour des mesures en faveur des groupes à risque et
emplois tremplins. emplois tremplins.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juin 2020. Donné à Bruxelles, le 11 juin 2020.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle
technique et d'évaluation de la conformité technique et d'évaluation de la conformité
Convention collective de travail du 12 décembre 2019 Convention collective de travail du 12 décembre 2019
Perception des cotisations pour des mesures en faveur des groupes à Perception des cotisations pour des mesures en faveur des groupes à
risque et emplois tremplins (Convention enregistrée le 4 février 2020 risque et emplois tremplins (Convention enregistrée le 4 février 2020
sous le numéro 156742/CO/219) sous le numéro 156742/CO/219)

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs
et travailleurs avec un contrat d'employé des entreprises relevant de et travailleurs avec un contrat d'employé des entreprises relevant de
la compétence de la Commission paritaire pour les services et les la compétence de la Commission paritaire pour les services et les
organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité. organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité.

Art. 2.Objet

Art. 2.Objet

La présente convention collective de travail a pour objet la La présente convention collective de travail a pour objet la
modification, à partir du 1er janvier 2020, des modalités de modification, à partir du 1er janvier 2020, des modalités de
perception des cotisations pour des mesures en faveur des groupes à perception des cotisations pour des mesures en faveur des groupes à
risque et emplois tremplins visées par la convention collective de risque et emplois tremplins visées par la convention collective de
travail du 10 octobre 2019 (enregistrée au 20 novembre 2019 sous le travail du 10 octobre 2019 (enregistrée au 20 novembre 2019 sous le
numéro 155346/CO/219). numéro 155346/CO/219).

Art. 3.Modalités de perception

Art. 3.Modalités de perception

L'article 2 de la convention collective de travail du 21 juin 1991 et L'article 2 de la convention collective de travail du 21 juin 1991 et
du 3 juillet 1991 relative aux mesures en faveur des groupes à risque du 3 juillet 1991 relative aux mesures en faveur des groupes à risque
(numéro d'enregistrement : 28525/CO/219, Moniteur belge du 31 décembre (numéro d'enregistrement : 28525/CO/219, Moniteur belge du 31 décembre
1991), prolongé au 31 décembre 2020 par la convention collective de 1991), prolongé au 31 décembre 2020 par la convention collective de
travail du 10 octobre 2019 (enregistrée au 20 novembre 2019 sous le travail du 10 octobre 2019 (enregistrée au 20 novembre 2019 sous le
numéro 155346/CO/219), est modifié comme suit : numéro 155346/CO/219), est modifié comme suit :
"A partir du 1er janvier 2020, le fonds de sécurité d'existence pour "A partir du 1er janvier 2020, le fonds de sécurité d'existence pour
les employés des entreprises qui par leur activité en Belgique les employés des entreprises qui par leur activité en Belgique
ressortissent à la Commission paritaire pour les services et les ressortissent à la Commission paritaire pour les services et les
organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité (CP organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité (CP
219), dénommé "Fonds social CP 219 - Fonds de sécurité d'existence", 219), dénommé "Fonds social CP 219 - Fonds de sécurité d'existence",
en abrégé "FS219", Galerie Ravenstein 27 b7 à 1000 Bruxelles, est en abrégé "FS219", Galerie Ravenstein 27 b7 à 1000 Bruxelles, est
mandaté de prendre en charge la perception des cotisations destinées mandaté de prendre en charge la perception des cotisations destinées
au financement des mesures en faveur des groupes à risque et emplois au financement des mesures en faveur des groupes à risque et emplois
tremplins.". tremplins.".

Art. 4.Durée

Art. 4.Durée

La présente convention collective de travail est conclue pour une La présente convention collective de travail est conclue pour une
durée déterminée du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. durée déterminée du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2020. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2020.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE N. MUYLLE
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