Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative à la prime de fin d'année | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative à la prime de fin d'année |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
11 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 11 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises | Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises |
d'alimentation, relative à la prime de fin d'année (1) | d'alimentation, relative à la prime de fin d'année (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes |
entreprises d'alimentation; | entreprises d'alimentation; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 4 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 4 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises | Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises |
d'alimentation, relative à la prime de fin d'année. | d'alimentation, relative à la prime de fin d'année. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2018. | Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation | Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation |
Convention collective de travail du 4 septembre 2017 | Convention collective de travail du 4 septembre 2017 |
Prime de fin d'année | Prime de fin d'année |
(Convention enregistrée le 27 octobre 2017 sous le numéro | (Convention enregistrée le 27 octobre 2017 sous le numéro |
142301/CO/202.01) | 142301/CO/202.01) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique |
Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la |
Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises | Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises |
d'alimentation. | d'alimentation. |
§ 2. On entend par "employés" : les employés et les employées. | § 2. On entend par "employés" : les employés et les employées. |
CHAPITRE II. - Conditions d'attribution | CHAPITRE II. - Conditions d'attribution |
Art. 4.Une prime de fin d'année est octroyée aux employés qui sont en |
Art. 4.Une prime de fin d'année est octroyée aux employés qui sont en |
service au 31 décembre de l'année de référence et qui, à la même date, | service au 31 décembre de l'année de référence et qui, à la même date, |
ont au moins six mois d'ancienneté au sein de l'entreprise. | ont au moins six mois d'ancienneté au sein de l'entreprise. |
Art. 5.Au cas où ils quittent l'entreprise avant la date de paiement |
Art. 5.Au cas où ils quittent l'entreprise avant la date de paiement |
de la prime de fin d'année prévue dans la présente convention | de la prime de fin d'année prévue dans la présente convention |
collective de travail, les travailleurs ont également droit à une | collective de travail, les travailleurs ont également droit à une |
prime de fin d'année. Cette prime sera calculée au prorata des mois | prime de fin d'année. Cette prime sera calculée au prorata des mois |
d'occupation dans l'année de référence respective et pour autant qu'au | d'occupation dans l'année de référence respective et pour autant qu'au |
moment de leur départ ils aient une ancienneté d'au moins six mois | moment de leur départ ils aient une ancienneté d'au moins six mois |
dans l'entreprise. | dans l'entreprise. |
Une prime de fin d'année est également due en cas de fin du contrat de | Une prime de fin d'année est également due en cas de fin du contrat de |
travail pour départ à la retraite ou à la retraite anticipée. | travail pour départ à la retraite ou à la retraite anticipée. |
La prime de fin d'année n'est pas due en cas de licenciement pour | La prime de fin d'année n'est pas due en cas de licenciement pour |
motif grave ni lorsque le travailleur donne sa démission. | motif grave ni lorsque le travailleur donne sa démission. |
Pour les travailleurs qui au moment du paiement de la prime ne sont | Pour les travailleurs qui au moment du paiement de la prime ne sont |
pas présents dans l'entreprise en raison de crédit-temps, congé | pas présents dans l'entreprise en raison de crédit-temps, congé |
palliatif, congé pour soins d'un membre de la famille gravement malade | palliatif, congé pour soins d'un membre de la famille gravement malade |
ou congé parental, la prime sera proratisée en fonction du nombre de | ou congé parental, la prime sera proratisée en fonction du nombre de |
mois qui ont été prestés effectivement. | mois qui ont été prestés effectivement. |
CHAPITRE III. - Montant | CHAPITRE III. - Montant |
Art. 6.Le montant de la prime de fin d'année est fixé : |
Art. 6.Le montant de la prime de fin d'année est fixé : |
1) pour les employés qui ont été occupés par l'entreprise pendant | 1) pour les employés qui ont été occupés par l'entreprise pendant |
toute l'année de référence, à 100 p.c. du salaire mensuel; | toute l'année de référence, à 100 p.c. du salaire mensuel; |
2) pour les autres employés qui le 31 décembre de l'année de référence | 2) pour les autres employés qui le 31 décembre de l'année de référence |
ont au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise, à un douzième de | ont au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise, à un douzième de |
la prime de fin d'année précitée par mois complet d'occupation. | la prime de fin d'année précitée par mois complet d'occupation. |
Art. 7.Le montant de la prime de fin d'année ne peut être réduit pour |
Art. 7.Le montant de la prime de fin d'année ne peut être réduit pour |
des absences en raison de prise de congé annuel, jours fériés légaux, | des absences en raison de prise de congé annuel, jours fériés légaux, |
jours d'inactivité fixés par convention collective de travail, petit | jours d'inactivité fixés par convention collective de travail, petit |
chômage, congé pour raisons impérieuses, maladie professionnelle ou | chômage, congé pour raisons impérieuses, maladie professionnelle ou |
accident de travail. | accident de travail. |
Pour les 30 premiers jours d'absence pour maladie ou accident, repos | Pour les 30 premiers jours d'absence pour maladie ou accident, repos |
d'accouchement ou congé de paternité pour le travailleur dont la femme | d'accouchement ou congé de paternité pour le travailleur dont la femme |
est dans l'impossibilité de prendre le repos d'accouchement, le | est dans l'impossibilité de prendre le repos d'accouchement, le |
montant de la prime de fin d'année ne sera pas réduit non plus. | montant de la prime de fin d'année ne sera pas réduit non plus. |
CHAPITRE IV. - Mode de calcul | CHAPITRE IV. - Mode de calcul |
1. Employés dont la rémunération est fixe | 1. Employés dont la rémunération est fixe |
Art. 8.Pour les employés dont la rémunération est fixe, la prime de |
Art. 8.Pour les employés dont la rémunération est fixe, la prime de |
fin d'année est calculée sur la base de la moyenne de la rémunération | fin d'année est calculée sur la base de la moyenne de la rémunération |
effectivement perçue pour toutes les prestations fournies au cours de | effectivement perçue pour toutes les prestations fournies au cours de |
l'année concernée. | l'année concernée. |
2. Gérants et employés rémunérés totalement ou partiellement à la | 2. Gérants et employés rémunérés totalement ou partiellement à la |
commission | commission |
Art. 9.Pour les gérants et les employés qui sont rémunérés totalement |
Art. 9.Pour les gérants et les employés qui sont rémunérés totalement |
ou partiellement à la commission, la prime de fin d'année est calculée | ou partiellement à la commission, la prime de fin d'année est calculée |
sur la moyenne des rémunérations brutes fixes et variables payées au | sur la moyenne des rémunérations brutes fixes et variables payées au |
cours de l'année concernée. | cours de l'année concernée. |
CHAPITRE V. - Exclusions | CHAPITRE V. - Exclusions |
Art. 10.Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas : |
Art. 10.Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas : |
1) aux entreprises qui accordent dans le courant de l'année concernée | 1) aux entreprises qui accordent dans le courant de l'année concernée |
un avantage au moins équivalent, quelle que soit sa dénomination, soit | un avantage au moins équivalent, quelle que soit sa dénomination, soit |
sous forme de prime conventionnelle, soit à titre de libéralité; | sous forme de prime conventionnelle, soit à titre de libéralité; |
2) aux entreprises réglant à leur niveau par convention les | 2) aux entreprises réglant à leur niveau par convention les |
rémunérations et autres conditions de travail des employés, pour | rémunérations et autres conditions de travail des employés, pour |
autant que les avantages consentis par la convention d'entreprise | autant que les avantages consentis par la convention d'entreprise |
visée soient globalement au moins équivalents aux avantages prévus par | visée soient globalement au moins équivalents aux avantages prévus par |
la présente convention collective de travail. | la présente convention collective de travail. |
CHAPITRE VI. - Date de paiement | CHAPITRE VI. - Date de paiement |
Art. 11.Le montant de la prime de fin d'année est exigible et doit |
Art. 11.Le montant de la prime de fin d'année est exigible et doit |
être payé entre le 15 et le 31 décembre de chaque année au plus tard. | être payé entre le 15 et le 31 décembre de chaque année au plus tard. |
CHAPITRE VII. - Dispositions finales | CHAPITRE VII. - Dispositions finales |
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er août 2017. | le 1er août 2017. |
Elle supprime et remplace l'article 31 jusqu'au 38 de la convention | Elle supprime et remplace l'article 31 jusqu'au 38 de la convention |
collective de travail du 4 juillet 2002 fixant les conditions de | collective de travail du 4 juillet 2002 fixant les conditions de |
travail et de rémunération (64133/CO/202.01). | travail et de rémunération (64133/CO/202.01). |
Art. 13.Elle est conclue pour une durée indéterminée et ne peut être |
Art. 13.Elle est conclue pour une durée indéterminée et ne peut être |
dénoncée que par une des parties signataires et ce moyennant un | dénoncée que par une des parties signataires et ce moyennant un |
préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, | préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, |
adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les | adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les |
moyennes entreprises d'alimentation et aux organisations signataires | moyennes entreprises d'alimentation et aux organisations signataires |
de la présente convention collective de travail. | de la présente convention collective de travail. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juillet 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juillet 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |