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Vue multilingue de Arrêté Royal du 11/07/2018
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative à la prime de fin d'année Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation, relative à la prime de fin d'année
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
11 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 11 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises
d'alimentation, relative à la prime de fin d'année (1) d'alimentation, relative à la prime de fin d'année (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les moyennes
entreprises d'alimentation; entreprises d'alimentation;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 4 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 4 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises
d'alimentation, relative à la prime de fin d'année. d'alimentation, relative à la prime de fin d'année.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2018. Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation
Convention collective de travail du 4 septembre 2017 Convention collective de travail du 4 septembre 2017
Prime de fin d'année Prime de fin d'année
(Convention enregistrée le 27 octobre 2017 sous le numéro (Convention enregistrée le 27 octobre 2017 sous le numéro
142301/CO/202.01) 142301/CO/202.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises
d'alimentation. d'alimentation.
§ 2. On entend par "employés" : les employés et les employées. § 2. On entend par "employés" : les employés et les employées.
CHAPITRE II. - Conditions d'attribution CHAPITRE II. - Conditions d'attribution

Art. 4.Une prime de fin d'année est octroyée aux employés qui sont en

Art. 4.Une prime de fin d'année est octroyée aux employés qui sont en

service au 31 décembre de l'année de référence et qui, à la même date, service au 31 décembre de l'année de référence et qui, à la même date,
ont au moins six mois d'ancienneté au sein de l'entreprise. ont au moins six mois d'ancienneté au sein de l'entreprise.

Art. 5.Au cas où ils quittent l'entreprise avant la date de paiement

Art. 5.Au cas où ils quittent l'entreprise avant la date de paiement

de la prime de fin d'année prévue dans la présente convention de la prime de fin d'année prévue dans la présente convention
collective de travail, les travailleurs ont également droit à une collective de travail, les travailleurs ont également droit à une
prime de fin d'année. Cette prime sera calculée au prorata des mois prime de fin d'année. Cette prime sera calculée au prorata des mois
d'occupation dans l'année de référence respective et pour autant qu'au d'occupation dans l'année de référence respective et pour autant qu'au
moment de leur départ ils aient une ancienneté d'au moins six mois moment de leur départ ils aient une ancienneté d'au moins six mois
dans l'entreprise. dans l'entreprise.
Une prime de fin d'année est également due en cas de fin du contrat de Une prime de fin d'année est également due en cas de fin du contrat de
travail pour départ à la retraite ou à la retraite anticipée. travail pour départ à la retraite ou à la retraite anticipée.
La prime de fin d'année n'est pas due en cas de licenciement pour La prime de fin d'année n'est pas due en cas de licenciement pour
motif grave ni lorsque le travailleur donne sa démission. motif grave ni lorsque le travailleur donne sa démission.
Pour les travailleurs qui au moment du paiement de la prime ne sont Pour les travailleurs qui au moment du paiement de la prime ne sont
pas présents dans l'entreprise en raison de crédit-temps, congé pas présents dans l'entreprise en raison de crédit-temps, congé
palliatif, congé pour soins d'un membre de la famille gravement malade palliatif, congé pour soins d'un membre de la famille gravement malade
ou congé parental, la prime sera proratisée en fonction du nombre de ou congé parental, la prime sera proratisée en fonction du nombre de
mois qui ont été prestés effectivement. mois qui ont été prestés effectivement.
CHAPITRE III. - Montant CHAPITRE III. - Montant

Art. 6.Le montant de la prime de fin d'année est fixé :

Art. 6.Le montant de la prime de fin d'année est fixé :

1) pour les employés qui ont été occupés par l'entreprise pendant 1) pour les employés qui ont été occupés par l'entreprise pendant
toute l'année de référence, à 100 p.c. du salaire mensuel; toute l'année de référence, à 100 p.c. du salaire mensuel;
2) pour les autres employés qui le 31 décembre de l'année de référence 2) pour les autres employés qui le 31 décembre de l'année de référence
ont au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise, à un douzième de ont au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise, à un douzième de
la prime de fin d'année précitée par mois complet d'occupation. la prime de fin d'année précitée par mois complet d'occupation.

Art. 7.Le montant de la prime de fin d'année ne peut être réduit pour

Art. 7.Le montant de la prime de fin d'année ne peut être réduit pour

des absences en raison de prise de congé annuel, jours fériés légaux, des absences en raison de prise de congé annuel, jours fériés légaux,
jours d'inactivité fixés par convention collective de travail, petit jours d'inactivité fixés par convention collective de travail, petit
chômage, congé pour raisons impérieuses, maladie professionnelle ou chômage, congé pour raisons impérieuses, maladie professionnelle ou
accident de travail. accident de travail.
Pour les 30 premiers jours d'absence pour maladie ou accident, repos Pour les 30 premiers jours d'absence pour maladie ou accident, repos
d'accouchement ou congé de paternité pour le travailleur dont la femme d'accouchement ou congé de paternité pour le travailleur dont la femme
est dans l'impossibilité de prendre le repos d'accouchement, le est dans l'impossibilité de prendre le repos d'accouchement, le
montant de la prime de fin d'année ne sera pas réduit non plus. montant de la prime de fin d'année ne sera pas réduit non plus.
CHAPITRE IV. - Mode de calcul CHAPITRE IV. - Mode de calcul
1. Employés dont la rémunération est fixe 1. Employés dont la rémunération est fixe

Art. 8.Pour les employés dont la rémunération est fixe, la prime de

Art. 8.Pour les employés dont la rémunération est fixe, la prime de

fin d'année est calculée sur la base de la moyenne de la rémunération fin d'année est calculée sur la base de la moyenne de la rémunération
effectivement perçue pour toutes les prestations fournies au cours de effectivement perçue pour toutes les prestations fournies au cours de
l'année concernée. l'année concernée.
2. Gérants et employés rémunérés totalement ou partiellement à la 2. Gérants et employés rémunérés totalement ou partiellement à la
commission commission

Art. 9.Pour les gérants et les employés qui sont rémunérés totalement

Art. 9.Pour les gérants et les employés qui sont rémunérés totalement

ou partiellement à la commission, la prime de fin d'année est calculée ou partiellement à la commission, la prime de fin d'année est calculée
sur la moyenne des rémunérations brutes fixes et variables payées au sur la moyenne des rémunérations brutes fixes et variables payées au
cours de l'année concernée. cours de l'année concernée.
CHAPITRE V. - Exclusions CHAPITRE V. - Exclusions

Art. 10.Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas :

Art. 10.Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas :

1) aux entreprises qui accordent dans le courant de l'année concernée 1) aux entreprises qui accordent dans le courant de l'année concernée
un avantage au moins équivalent, quelle que soit sa dénomination, soit un avantage au moins équivalent, quelle que soit sa dénomination, soit
sous forme de prime conventionnelle, soit à titre de libéralité; sous forme de prime conventionnelle, soit à titre de libéralité;
2) aux entreprises réglant à leur niveau par convention les 2) aux entreprises réglant à leur niveau par convention les
rémunérations et autres conditions de travail des employés, pour rémunérations et autres conditions de travail des employés, pour
autant que les avantages consentis par la convention d'entreprise autant que les avantages consentis par la convention d'entreprise
visée soient globalement au moins équivalents aux avantages prévus par visée soient globalement au moins équivalents aux avantages prévus par
la présente convention collective de travail. la présente convention collective de travail.
CHAPITRE VI. - Date de paiement CHAPITRE VI. - Date de paiement

Art. 11.Le montant de la prime de fin d'année est exigible et doit

Art. 11.Le montant de la prime de fin d'année est exigible et doit

être payé entre le 15 et le 31 décembre de chaque année au plus tard. être payé entre le 15 et le 31 décembre de chaque année au plus tard.
CHAPITRE VII. - Dispositions finales CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er août 2017. le 1er août 2017.
Elle supprime et remplace l'article 31 jusqu'au 38 de la convention Elle supprime et remplace l'article 31 jusqu'au 38 de la convention
collective de travail du 4 juillet 2002 fixant les conditions de collective de travail du 4 juillet 2002 fixant les conditions de
travail et de rémunération (64133/CO/202.01). travail et de rémunération (64133/CO/202.01).

Art. 13.Elle est conclue pour une durée indéterminée et ne peut être

Art. 13.Elle est conclue pour une durée indéterminée et ne peut être

dénoncée que par une des parties signataires et ce moyennant un dénoncée que par une des parties signataires et ce moyennant un
préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste,
adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les
moyennes entreprises d'alimentation et aux organisations signataires moyennes entreprises d'alimentation et aux organisations signataires
de la présente convention collective de travail. de la présente convention collective de travail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juillet 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juillet 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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