Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou CE et/ou de la qualification de base du chauffeur professionnel C et les examens légaux suivant cette formation des travailleurs étant ou entrant en service d'entreprises appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou CE et/ou de la qualification de base du chauffeur professionnel C et les examens légaux suivant cette formation des travailleurs étant ou entrant en service d'entreprises appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
11 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 11 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 19 octobre 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 19 octobre 2017, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à | Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à |
l'intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou | l'intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou |
CE et/ou de la qualification de base du chauffeur professionnel C et | CE et/ou de la qualification de base du chauffeur professionnel C et |
les examens légaux suivant cette formation des travailleurs étant ou | les examens légaux suivant cette formation des travailleurs étant ou |
entrant en service d'entreprises appartenant au sous-secteur du | entrant en service d'entreprises appartenant au sous-secteur du |
transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et au | transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et au |
sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers (1) | sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la | Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la |
logistique; | logistique; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 19 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 19 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à | Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à |
l'intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou | l'intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou |
CE et/ou de la qualification de base du chauffeur professionnel C et | CE et/ou de la qualification de base du chauffeur professionnel C et |
les examens légaux suivant cette formation des travailleurs étant ou | les examens légaux suivant cette formation des travailleurs étant ou |
entrant en service d'entreprises appartenant au sous-secteur du | entrant en service d'entreprises appartenant au sous-secteur du |
transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et au | transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et au |
sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers. | sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2018. | Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du transport et de la logistique | Commission paritaire du transport et de la logistique |
Convention collective de travail du 19 octobre 2017 | Convention collective de travail du 19 octobre 2017 |
Intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou | Intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou |
CE et/ou de la qualification de base du chauffeur professionnel C et | CE et/ou de la qualification de base du chauffeur professionnel C et |
les examens légaux suivant cette formation des travailleurs étant ou | les examens légaux suivant cette formation des travailleurs étant ou |
entrant en service d'entreprises appartenant au sous-secteur du | entrant en service d'entreprises appartenant au sous-secteur du |
transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et au | transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et au |
sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers | sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers |
(Convention enregistrée le 28 novembre 2017 sous le numéro | (Convention enregistrée le 28 novembre 2017 sous le numéro |
143003/CO/140) | 143003/CO/140) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du | s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du |
transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur du | transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur du |
transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou au | transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou au |
sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers ainsi | sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers ainsi |
qu'à leurs travailleurs, conformément à l'arrêté royal du 7 mai 2007 | qu'à leurs travailleurs, conformément à l'arrêté royal du 7 mai 2007 |
modifiant l'arrêté royal du 13 mars 1973 instituant la Commission | modifiant l'arrêté royal du 13 mars 1973 instituant la Commission |
paritaire du transport et fixant sa dénomination et sa compétence et | paritaire du transport et fixant sa dénomination et sa compétence et |
l'arrêté royal du 6 avril 1995 instituant la Commission paritaire pour | l'arrêté royal du 6 avril 1995 instituant la Commission paritaire pour |
les employés du commerce international, du transport et des branches | les employés du commerce international, du transport et des branches |
d'activité connexes et fixant sa dénomination et sa compétence (paru | d'activité connexes et fixant sa dénomination et sa compétence (paru |
dans le Moniteur belge du 31 mai 2007). | dans le Moniteur belge du 31 mai 2007). |
§ 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour | § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour |
compte de tiers", on entend : les employeurs qui ressortissent à la | compte de tiers", on entend : les employeurs qui ressortissent à la |
Commission paritaire du transport et de la logistique et qui | Commission paritaire du transport et de la logistique et qui |
effectuent : | effectuent : |
1° le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un | 1° le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un |
véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport | véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport |
délivrée par l'autorité compétente est exigée; | délivrée par l'autorité compétente est exigée; |
2° le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un | 2° le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un |
véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport | véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport |
n'est pas exigée; | n'est pas exigée; |
3° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés | 3° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés |
au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour | au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour |
lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité | lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité |
compétente est exigée; | compétente est exigée; |
4° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés | 4° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés |
au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour | au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour |
lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. | lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. |
Pour l'application de cette convention collective de travail, les | Pour l'application de cette convention collective de travail, les |
taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est | taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est |
égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont | égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont |
considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de | considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de |
transport n'est pas exigée. | transport n'est pas exigée. |
§ 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de | § 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de |
tiers", on entend : les employeurs qui ressortissent à la Commission | tiers", on entend : les employeurs qui ressortissent à la Commission |
paritaire du transport et de la logistique et qui, en dehors des zones | paritaire du transport et de la logistique et qui, en dehors des zones |
portuaires, fournissent les services logistiques en vue du transport | portuaires, fournissent les services logistiques en vue du transport |
de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de | de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de |
choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. | choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. |
Par "activités logistiques", on entend : réception, stockage, pesage, | Par "activités logistiques", on entend : réception, stockage, pesage, |
conditionnement, étiquetage, préparation de commandes, gestion des | conditionnement, étiquetage, préparation de commandes, gestion des |
stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux | stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux |
différents stades de leur cycle économique, sans que ne soient | différents stades de leur cycle économique, sans que ne soient |
produits de nouvelles matières premières, biens ou produits semi-finis | produits de nouvelles matières premières, biens ou produits semi-finis |
ou finis. | ou finis. |
Par "pour le compte de tiers", il faut entendre : la réalisation | Par "pour le compte de tiers", il faut entendre : la réalisation |
d'activités logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou | d'activités logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou |
physiques et à condition que les entreprises qui exercent pour le | physiques et à condition que les entreprises qui exercent pour le |
compte de tiers des activités logistiques ne deviennent à aucun moment | compte de tiers des activités logistiques ne deviennent à aucun moment |
propriétaires des matières premières, biens ou produits concernés. | propriétaires des matières premières, biens ou produits concernés. |
Sont assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers | Sont assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers |
des activités logistiques, les entreprises qui achètent auprès | des activités logistiques, les entreprises qui achètent auprès |
d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou | d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou |
produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux | produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux |
entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières, | entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières, |
biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques. | biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques. |
Par "groupe d'entreprises liées", on entend : les entreprises liées | Par "groupe d'entreprises liées", on entend : les entreprises liées |
qui répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1° de | qui répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1° de |
la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés. | la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés. |
La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas | La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas |
compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers | compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers |
exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées | exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées |
lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable | lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable |
d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces | d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces |
activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence | activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence |
d'une commission paritaire spécifique. | d'une commission paritaire spécifique. |
§ 4. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières, | § 4. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières, |
déclarés dans la catégorie ONSS 083. | déclarés dans la catégorie ONSS 083. |
CHAPITRE II. - Définitions | CHAPITRE II. - Définitions |
Art. 2.Pour l'application de la présente convention, on entend par |
Art. 2.Pour l'application de la présente convention, on entend par |
"FSTL" : le "Fonds Social Transport et Logistique" institué par la | "FSTL" : le "Fonds Social Transport et Logistique" institué par la |
convention collective de travail du 19 juillet 1973 instituant un | convention collective de travail du 19 juillet 1973 instituant un |
fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour le transport | fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour le transport |
de choses par véhicules automobiles" et fixant ses statuts, rendue | de choses par véhicules automobiles" et fixant ses statuts, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 1973 (Moniteur belge du 15 | obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 1973 (Moniteur belge du 15 |
janvier 1974), modifiée par la convention collective de travail du 8 | janvier 1974), modifiée par la convention collective de travail du 8 |
juillet 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 avril 1994 | juillet 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 avril 1994 |
(Moniteur belge du 16 juin 1994) et modifiée par la convention | (Moniteur belge du 16 juin 1994) et modifiée par la convention |
collective de travail du 15 mai 1997 portant modification de la | collective de travail du 15 mai 1997 portant modification de la |
dénomination du "Fonds social pour le transport de choses par | dénomination du "Fonds social pour le transport de choses par |
véhicules automobiles" en "Fonds social du transport de marchandises | véhicules automobiles" en "Fonds social du transport de marchandises |
et des activités connexes pour compte de tiers" et modifiant ses | et des activités connexes pour compte de tiers" et modifiant ses |
statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1999 | statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1999 |
(Moniteur belge du 28 décembre 1999), modifiée par la convention | (Moniteur belge du 28 décembre 1999), modifiée par la convention |
collective de travail du 27 septembre 2004, rendue obligatoire par | collective de travail du 27 septembre 2004, rendue obligatoire par |
arrêté royal du 10 août 2005 (Moniteur belge du 23 novembre 2005), | arrêté royal du 10 août 2005 (Moniteur belge du 23 novembre 2005), |
modifiée par la convention collective du 16 octobre 2007 portant | modifiée par la convention collective du 16 octobre 2007 portant |
modification de la dénomination du "Fonds social du transport de | modification de la dénomination du "Fonds social du transport de |
marchandises et des activités connexes pour compte de tiers" en "Fonds | marchandises et des activités connexes pour compte de tiers" en "Fonds |
Social Transport et Logistique", rendue obligatoire par arrêté royal | Social Transport et Logistique", rendue obligatoire par arrêté royal |
du 18 mai 2008 (Moniteur belge du 10 juin 2008), ainsi que la | du 18 mai 2008 (Moniteur belge du 10 juin 2008), ainsi que la |
convention collective de travail du 15 septembre 2011 relative à la | convention collective de travail du 15 septembre 2011 relative à la |
modification des statuts du fonds de sécurité d'existence "Fonds | modification des statuts du fonds de sécurité d'existence "Fonds |
Social Transport et Logistique", enregistrée sous le numéro | Social Transport et Logistique", enregistrée sous le numéro |
106705/CO/140.04.09 et modifiée dernièrement par la convention | 106705/CO/140.04.09 et modifiée dernièrement par la convention |
collective de travail du 16 février 2012 relative à la modification | collective de travail du 16 février 2012 relative à la modification |
des statuts du fonds de sécurité d'existence "Fonds Social Transport | des statuts du fonds de sécurité d'existence "Fonds Social Transport |
et Logistique", enregistrée sous le numéro 109264/CO/140.04.09. | et Logistique", enregistrée sous le numéro 109264/CO/140.04.09. |
CHAPITRE III. - Intervention dans les frais relatifs à l'obtention du | CHAPITRE III. - Intervention dans les frais relatifs à l'obtention du |
permis C et/ou CE et/ou de la qualification de base pour le chauffeur | permis C et/ou CE et/ou de la qualification de base pour le chauffeur |
professionnel C | professionnel C |
Art. 3.Dans le cadre de cette convention collective de travail des |
Art. 3.Dans le cadre de cette convention collective de travail des |
droits aux interventions peuvent être prévus pour les employeurs visés | droits aux interventions peuvent être prévus pour les employeurs visés |
à l'article 1er, § 2 pour l'obtention du permis C et/ou CE et/ou de la | à l'article 1er, § 2 pour l'obtention du permis C et/ou CE et/ou de la |
qualification de base pour le chauffeur professionnel C et les examens | qualification de base pour le chauffeur professionnel C et les examens |
légaux suivant cette formation pour les travailleurs visés à l'article | légaux suivant cette formation pour les travailleurs visés à l'article |
1er, § 4 qui étaient déjà en service comme ouvrier ou qui sont entrés | 1er, § 4 qui étaient déjà en service comme ouvrier ou qui sont entrés |
en service comme conducteur de poids lourd après l'obtention de leur | en service comme conducteur de poids lourd après l'obtention de leur |
permis de conduire et/ou de leur qualification de base C. | permis de conduire et/ou de leur qualification de base C. |
Les frais pris en charge par l'employeur peuvent être intervenus au | Les frais pris en charge par l'employeur peuvent être intervenus au |
plus tôt au cours des 6 mois précédant l'entrée en service fixe du | plus tôt au cours des 6 mois précédant l'entrée en service fixe du |
travailleur. | travailleur. |
Le droit à une intervention est soumis à une occupation minimale du | Le droit à une intervention est soumis à une occupation minimale du |
travailleur d'un jour sous la catégorie ONSS 083 | travailleur d'un jour sous la catégorie ONSS 083 |
Art. 3bis.Si l'on constate que les frais sont (partiellement) |
Art. 3bis.Si l'on constate que les frais sont (partiellement) |
récupérés auprès du travailleur, l'employeur est déchu de son droit à | récupérés auprès du travailleur, l'employeur est déchu de son droit à |
l'intervention. | l'intervention. |
Art. 3ter.Si le fonds social constate que l'employeur réclame le |
Art. 3ter.Si le fonds social constate que l'employeur réclame le |
remboursement (partiel) des frais de l'obtention du permis de conduire | remboursement (partiel) des frais de l'obtention du permis de conduire |
et/ou de la qualification de base pour le chauffeur professionnel C de | et/ou de la qualification de base pour le chauffeur professionnel C de |
son travailleur, après avoir reçu le paiement de l'intervention du | son travailleur, après avoir reçu le paiement de l'intervention du |
fonds social, il est tenu de rembourser l'intervention obtenue du | fonds social, il est tenu de rembourser l'intervention obtenue du |
fonds social à celui-ci. | fonds social à celui-ci. |
CHAPITRE IV. - Montant de l'intervention | CHAPITRE IV. - Montant de l'intervention |
Art. 4.Les montants des interventions sont déterminés comme suit : |
Art. 4.Les montants des interventions sont déterminés comme suit : |
- Formation et examens légaux pour l'obtention du permis C : 1 500 | - Formation et examens légaux pour l'obtention du permis C : 1 500 |
EUR; | EUR; |
- Formation et examens légaux pour l'obtention du permis CE : 1 200 | - Formation et examens légaux pour l'obtention du permis CE : 1 200 |
EUR; | EUR; |
- Qualification de base (respectivement qualification complémentaire) | - Qualification de base (respectivement qualification complémentaire) |
pour chauffeur professionnel C : 500 EUR. | pour chauffeur professionnel C : 500 EUR. |
L'intervention est néanmoins faite sur la base des frais prouvés et ne | L'intervention est néanmoins faite sur la base des frais prouvés et ne |
dépassera jamais les montants cumulables mentionnés ci-dessus. | dépassera jamais les montants cumulables mentionnés ci-dessus. |
Ces montants sont applicables pour les permis obtenus après le 1er | Ces montants sont applicables pour les permis obtenus après le 1er |
janvier 2016. | janvier 2016. |
Les demandes, soumises après le 1er janvier 2016, pour des permis | Les demandes, soumises après le 1er janvier 2016, pour des permis |
obtenus avant ce date, seront remboursées conformément aux modalités | obtenus avant ce date, seront remboursées conformément aux modalités |
comme prévues dans la convention collective de travail du 20 novembre | comme prévues dans la convention collective de travail du 20 novembre |
2014. | 2014. |
CHAPITRE V. - Paiement de l'intervention financière | CHAPITRE V. - Paiement de l'intervention financière |
Art. 5.Le conseil d'administration du fonds social est chargé de : |
Art. 5.Le conseil d'administration du fonds social est chargé de : |
1° fixer la procédure d'introduction des demandes de paiement de | 1° fixer la procédure d'introduction des demandes de paiement de |
l'intervention visée à l'article 3 de cette convention; | l'intervention visée à l'article 3 de cette convention; |
2° déterminer les modalités de paiement de l'intervention visée à | 2° déterminer les modalités de paiement de l'intervention visée à |
l'article 3 de cette convention. | l'article 3 de cette convention. |
Art. 6.Le fonds social prend en charge les montants de l'intervention |
Art. 6.Le fonds social prend en charge les montants de l'intervention |
visée à l'article 3 et déterminée à l'article 4 de cette convention. | visée à l'article 3 et déterminée à l'article 4 de cette convention. |
Ces interventions seront imputées à la cotisation patronale destinée à | Ces interventions seront imputées à la cotisation patronale destinée à |
la formation permanente. | la formation permanente. |
CHAPITRE VI. - Durée de validité | CHAPITRE VI. - Durée de validité |
Art. 7.La présente convention collective de travail sort ses effets |
Art. 7.La présente convention collective de travail sort ses effets |
le 1er janvier 2018 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2019. | le 1er janvier 2018 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2019. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juillet 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juillet 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |