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Vue multilingue de Arrêté Royal du 11/07/2018
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou CE et/ou de la qualification de base du chauffeur professionnel C et les examens légaux suivant cette formation des travailleurs étant ou entrant en service d'entreprises appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou CE et/ou de la qualification de base du chauffeur professionnel C et les examens légaux suivant cette formation des travailleurs étant ou entrant en service d'entreprises appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
11 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 11 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 19 octobre 2017, conclue au sein de la collective de travail du 19 octobre 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à
l'intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou l'intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou
CE et/ou de la qualification de base du chauffeur professionnel C et CE et/ou de la qualification de base du chauffeur professionnel C et
les examens légaux suivant cette formation des travailleurs étant ou les examens légaux suivant cette formation des travailleurs étant ou
entrant en service d'entreprises appartenant au sous-secteur du entrant en service d'entreprises appartenant au sous-secteur du
transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et au transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et au
sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers (1) sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la
logistique; logistique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 19 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 19 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à
l'intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou l'intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou
CE et/ou de la qualification de base du chauffeur professionnel C et CE et/ou de la qualification de base du chauffeur professionnel C et
les examens légaux suivant cette formation des travailleurs étant ou les examens légaux suivant cette formation des travailleurs étant ou
entrant en service d'entreprises appartenant au sous-secteur du entrant en service d'entreprises appartenant au sous-secteur du
transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et au transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et au
sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers. sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2018. Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport et de la logistique Commission paritaire du transport et de la logistique
Convention collective de travail du 19 octobre 2017 Convention collective de travail du 19 octobre 2017
Intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou Intervention dans les frais relatifs à l'obtention du permis C et/ou
CE et/ou de la qualification de base du chauffeur professionnel C et CE et/ou de la qualification de base du chauffeur professionnel C et
les examens légaux suivant cette formation des travailleurs étant ou les examens légaux suivant cette formation des travailleurs étant ou
entrant en service d'entreprises appartenant au sous-secteur du entrant en service d'entreprises appartenant au sous-secteur du
transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et au transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et au
sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers
(Convention enregistrée le 28 novembre 2017 sous le numéro (Convention enregistrée le 28 novembre 2017 sous le numéro
143003/CO/140) 143003/CO/140)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du
transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur du
transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou au transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou au
sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers ainsi sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers ainsi
qu'à leurs travailleurs, conformément à l'arrêté royal du 7 mai 2007 qu'à leurs travailleurs, conformément à l'arrêté royal du 7 mai 2007
modifiant l'arrêté royal du 13 mars 1973 instituant la Commission modifiant l'arrêté royal du 13 mars 1973 instituant la Commission
paritaire du transport et fixant sa dénomination et sa compétence et paritaire du transport et fixant sa dénomination et sa compétence et
l'arrêté royal du 6 avril 1995 instituant la Commission paritaire pour l'arrêté royal du 6 avril 1995 instituant la Commission paritaire pour
les employés du commerce international, du transport et des branches les employés du commerce international, du transport et des branches
d'activité connexes et fixant sa dénomination et sa compétence (paru d'activité connexes et fixant sa dénomination et sa compétence (paru
dans le Moniteur belge du 31 mai 2007). dans le Moniteur belge du 31 mai 2007).
§ 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour
compte de tiers", on entend : les employeurs qui ressortissent à la compte de tiers", on entend : les employeurs qui ressortissent à la
Commission paritaire du transport et de la logistique et qui Commission paritaire du transport et de la logistique et qui
effectuent : effectuent :
1° le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un 1° le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un
véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport
délivrée par l'autorité compétente est exigée; délivrée par l'autorité compétente est exigée;
2° le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un 2° le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un
véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport
n'est pas exigée; n'est pas exigée;
3° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés 3° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés
au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour
lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité
compétente est exigée; compétente est exigée;
4° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés 4° la location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés
au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour
lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée.
Pour l'application de cette convention collective de travail, les Pour l'application de cette convention collective de travail, les
taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est
égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont
considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de
transport n'est pas exigée. transport n'est pas exigée.
§ 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de § 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de
tiers", on entend : les employeurs qui ressortissent à la Commission tiers", on entend : les employeurs qui ressortissent à la Commission
paritaire du transport et de la logistique et qui, en dehors des zones paritaire du transport et de la logistique et qui, en dehors des zones
portuaires, fournissent les services logistiques en vue du transport portuaires, fournissent les services logistiques en vue du transport
de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de
choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé.
Par "activités logistiques", on entend : réception, stockage, pesage, Par "activités logistiques", on entend : réception, stockage, pesage,
conditionnement, étiquetage, préparation de commandes, gestion des conditionnement, étiquetage, préparation de commandes, gestion des
stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux
différents stades de leur cycle économique, sans que ne soient différents stades de leur cycle économique, sans que ne soient
produits de nouvelles matières premières, biens ou produits semi-finis produits de nouvelles matières premières, biens ou produits semi-finis
ou finis. ou finis.
Par "pour le compte de tiers", il faut entendre : la réalisation Par "pour le compte de tiers", il faut entendre : la réalisation
d'activités logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou d'activités logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou
physiques et à condition que les entreprises qui exercent pour le physiques et à condition que les entreprises qui exercent pour le
compte de tiers des activités logistiques ne deviennent à aucun moment compte de tiers des activités logistiques ne deviennent à aucun moment
propriétaires des matières premières, biens ou produits concernés. propriétaires des matières premières, biens ou produits concernés.
Sont assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers Sont assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers
des activités logistiques, les entreprises qui achètent auprès des activités logistiques, les entreprises qui achètent auprès
d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou
produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux
entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières, entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières,
biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques. biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques.
Par "groupe d'entreprises liées", on entend : les entreprises liées Par "groupe d'entreprises liées", on entend : les entreprises liées
qui répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1° de qui répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1° de
la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés. la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés.
La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas
compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers
exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées
lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable
d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces
activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence
d'une commission paritaire spécifique. d'une commission paritaire spécifique.
§ 4. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières, § 4. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières,
déclarés dans la catégorie ONSS 083. déclarés dans la catégorie ONSS 083.
CHAPITRE II. - Définitions CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente convention, on entend par

Art. 2.Pour l'application de la présente convention, on entend par

"FSTL" : le "Fonds Social Transport et Logistique" institué par la "FSTL" : le "Fonds Social Transport et Logistique" institué par la
convention collective de travail du 19 juillet 1973 instituant un convention collective de travail du 19 juillet 1973 instituant un
fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour le transport fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour le transport
de choses par véhicules automobiles" et fixant ses statuts, rendue de choses par véhicules automobiles" et fixant ses statuts, rendue
obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 1973 (Moniteur belge du 15 obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 1973 (Moniteur belge du 15
janvier 1974), modifiée par la convention collective de travail du 8 janvier 1974), modifiée par la convention collective de travail du 8
juillet 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 avril 1994 juillet 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 avril 1994
(Moniteur belge du 16 juin 1994) et modifiée par la convention (Moniteur belge du 16 juin 1994) et modifiée par la convention
collective de travail du 15 mai 1997 portant modification de la collective de travail du 15 mai 1997 portant modification de la
dénomination du "Fonds social pour le transport de choses par dénomination du "Fonds social pour le transport de choses par
véhicules automobiles" en "Fonds social du transport de marchandises véhicules automobiles" en "Fonds social du transport de marchandises
et des activités connexes pour compte de tiers" et modifiant ses et des activités connexes pour compte de tiers" et modifiant ses
statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1999 statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1999
(Moniteur belge du 28 décembre 1999), modifiée par la convention (Moniteur belge du 28 décembre 1999), modifiée par la convention
collective de travail du 27 septembre 2004, rendue obligatoire par collective de travail du 27 septembre 2004, rendue obligatoire par
arrêté royal du 10 août 2005 (Moniteur belge du 23 novembre 2005), arrêté royal du 10 août 2005 (Moniteur belge du 23 novembre 2005),
modifiée par la convention collective du 16 octobre 2007 portant modifiée par la convention collective du 16 octobre 2007 portant
modification de la dénomination du "Fonds social du transport de modification de la dénomination du "Fonds social du transport de
marchandises et des activités connexes pour compte de tiers" en "Fonds marchandises et des activités connexes pour compte de tiers" en "Fonds
Social Transport et Logistique", rendue obligatoire par arrêté royal Social Transport et Logistique", rendue obligatoire par arrêté royal
du 18 mai 2008 (Moniteur belge du 10 juin 2008), ainsi que la du 18 mai 2008 (Moniteur belge du 10 juin 2008), ainsi que la
convention collective de travail du 15 septembre 2011 relative à la convention collective de travail du 15 septembre 2011 relative à la
modification des statuts du fonds de sécurité d'existence "Fonds modification des statuts du fonds de sécurité d'existence "Fonds
Social Transport et Logistique", enregistrée sous le numéro Social Transport et Logistique", enregistrée sous le numéro
106705/CO/140.04.09 et modifiée dernièrement par la convention 106705/CO/140.04.09 et modifiée dernièrement par la convention
collective de travail du 16 février 2012 relative à la modification collective de travail du 16 février 2012 relative à la modification
des statuts du fonds de sécurité d'existence "Fonds Social Transport des statuts du fonds de sécurité d'existence "Fonds Social Transport
et Logistique", enregistrée sous le numéro 109264/CO/140.04.09. et Logistique", enregistrée sous le numéro 109264/CO/140.04.09.
CHAPITRE III. - Intervention dans les frais relatifs à l'obtention du CHAPITRE III. - Intervention dans les frais relatifs à l'obtention du
permis C et/ou CE et/ou de la qualification de base pour le chauffeur permis C et/ou CE et/ou de la qualification de base pour le chauffeur
professionnel C professionnel C

Art. 3.Dans le cadre de cette convention collective de travail des

Art. 3.Dans le cadre de cette convention collective de travail des

droits aux interventions peuvent être prévus pour les employeurs visés droits aux interventions peuvent être prévus pour les employeurs visés
à l'article 1er, § 2 pour l'obtention du permis C et/ou CE et/ou de la à l'article 1er, § 2 pour l'obtention du permis C et/ou CE et/ou de la
qualification de base pour le chauffeur professionnel C et les examens qualification de base pour le chauffeur professionnel C et les examens
légaux suivant cette formation pour les travailleurs visés à l'article légaux suivant cette formation pour les travailleurs visés à l'article
1er, § 4 qui étaient déjà en service comme ouvrier ou qui sont entrés 1er, § 4 qui étaient déjà en service comme ouvrier ou qui sont entrés
en service comme conducteur de poids lourd après l'obtention de leur en service comme conducteur de poids lourd après l'obtention de leur
permis de conduire et/ou de leur qualification de base C. permis de conduire et/ou de leur qualification de base C.
Les frais pris en charge par l'employeur peuvent être intervenus au Les frais pris en charge par l'employeur peuvent être intervenus au
plus tôt au cours des 6 mois précédant l'entrée en service fixe du plus tôt au cours des 6 mois précédant l'entrée en service fixe du
travailleur. travailleur.
Le droit à une intervention est soumis à une occupation minimale du Le droit à une intervention est soumis à une occupation minimale du
travailleur d'un jour sous la catégorie ONSS 083 travailleur d'un jour sous la catégorie ONSS 083

Art. 3bis.Si l'on constate que les frais sont (partiellement)

Art. 3bis.Si l'on constate que les frais sont (partiellement)

récupérés auprès du travailleur, l'employeur est déchu de son droit à récupérés auprès du travailleur, l'employeur est déchu de son droit à
l'intervention. l'intervention.

Art. 3ter.Si le fonds social constate que l'employeur réclame le

Art. 3ter.Si le fonds social constate que l'employeur réclame le

remboursement (partiel) des frais de l'obtention du permis de conduire remboursement (partiel) des frais de l'obtention du permis de conduire
et/ou de la qualification de base pour le chauffeur professionnel C de et/ou de la qualification de base pour le chauffeur professionnel C de
son travailleur, après avoir reçu le paiement de l'intervention du son travailleur, après avoir reçu le paiement de l'intervention du
fonds social, il est tenu de rembourser l'intervention obtenue du fonds social, il est tenu de rembourser l'intervention obtenue du
fonds social à celui-ci. fonds social à celui-ci.
CHAPITRE IV. - Montant de l'intervention CHAPITRE IV. - Montant de l'intervention

Art. 4.Les montants des interventions sont déterminés comme suit :

Art. 4.Les montants des interventions sont déterminés comme suit :

- Formation et examens légaux pour l'obtention du permis C : 1 500 - Formation et examens légaux pour l'obtention du permis C : 1 500
EUR; EUR;
- Formation et examens légaux pour l'obtention du permis CE : 1 200 - Formation et examens légaux pour l'obtention du permis CE : 1 200
EUR; EUR;
- Qualification de base (respectivement qualification complémentaire) - Qualification de base (respectivement qualification complémentaire)
pour chauffeur professionnel C : 500 EUR. pour chauffeur professionnel C : 500 EUR.
L'intervention est néanmoins faite sur la base des frais prouvés et ne L'intervention est néanmoins faite sur la base des frais prouvés et ne
dépassera jamais les montants cumulables mentionnés ci-dessus. dépassera jamais les montants cumulables mentionnés ci-dessus.
Ces montants sont applicables pour les permis obtenus après le 1er Ces montants sont applicables pour les permis obtenus après le 1er
janvier 2016. janvier 2016.
Les demandes, soumises après le 1er janvier 2016, pour des permis Les demandes, soumises après le 1er janvier 2016, pour des permis
obtenus avant ce date, seront remboursées conformément aux modalités obtenus avant ce date, seront remboursées conformément aux modalités
comme prévues dans la convention collective de travail du 20 novembre comme prévues dans la convention collective de travail du 20 novembre
2014. 2014.
CHAPITRE V. - Paiement de l'intervention financière CHAPITRE V. - Paiement de l'intervention financière

Art. 5.Le conseil d'administration du fonds social est chargé de :

Art. 5.Le conseil d'administration du fonds social est chargé de :

1° fixer la procédure d'introduction des demandes de paiement de 1° fixer la procédure d'introduction des demandes de paiement de
l'intervention visée à l'article 3 de cette convention; l'intervention visée à l'article 3 de cette convention;
2° déterminer les modalités de paiement de l'intervention visée à 2° déterminer les modalités de paiement de l'intervention visée à
l'article 3 de cette convention. l'article 3 de cette convention.

Art. 6.Le fonds social prend en charge les montants de l'intervention

Art. 6.Le fonds social prend en charge les montants de l'intervention

visée à l'article 3 et déterminée à l'article 4 de cette convention. visée à l'article 3 et déterminée à l'article 4 de cette convention.
Ces interventions seront imputées à la cotisation patronale destinée à Ces interventions seront imputées à la cotisation patronale destinée à
la formation permanente. la formation permanente.
CHAPITRE VI. - Durée de validité CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail sort ses effets

Art. 7.La présente convention collective de travail sort ses effets

le 1er janvier 2018 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2019. le 1er janvier 2018 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2019.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juillet 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juillet 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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