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Vue multilingue de Arrêté Royal du 11/07/2018
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Arrêté royal fixant pour l'année calendrier 2018 les montants des interventions pour les mesures prévues dans les accords sociaux qui ont trait au secteur des soins de santé et qui ont été conclus par le gouvernement fédéral les 1er mars 2000, 28 novembre 2000, 26 avril 2005, 18 juillet 2005, 4 février 2011, 25 février 2011 et 24 octobre 2012 avec les organisations concernées représentatives des employeurs et des travailleurs et des mesures prévues dans le plan d'attractivité de la profession de praticien de l'art infirmier prévu dans les accords du 4 mars 2010 et du 17 mars 2010, pour autant qu'elles concernent des travailleurs occupés dans le secteur des soins à domicile, dans les maisons médicales et par la Croix-Rouge Arrêté royal fixant pour l'année calendrier 2018 les montants des interventions pour les mesures prévues dans les accords sociaux qui ont trait au secteur des soins de santé et qui ont été conclus par le gouvernement fédéral les 1er mars 2000, 28 novembre 2000, 26 avril 2005, 18 juillet 2005, 4 février 2011, 25 février 2011 et 24 octobre 2012 avec les organisations concernées représentatives des employeurs et des travailleurs et des mesures prévues dans le plan d'attractivité de la profession de praticien de l'art infirmier prévu dans les accords du 4 mars 2010 et du 17 mars 2010, pour autant qu'elles concernent des travailleurs occupés dans le secteur des soins à domicile, dans les maisons médicales et par la Croix-Rouge
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
11 JUILLET 2018. - Arrêté royal fixant pour l'année calendrier 2018 11 JUILLET 2018. - Arrêté royal fixant pour l'année calendrier 2018
les montants des interventions pour les mesures prévues dans les les montants des interventions pour les mesures prévues dans les
accords sociaux qui ont trait au secteur des soins de santé et qui ont accords sociaux qui ont trait au secteur des soins de santé et qui ont
été conclus par le gouvernement fédéral les 1er mars 2000, 28 novembre été conclus par le gouvernement fédéral les 1er mars 2000, 28 novembre
2000, 26 avril 2005, 18 juillet 2005, 4 février 2011, 25 février 2011 2000, 26 avril 2005, 18 juillet 2005, 4 février 2011, 25 février 2011
et 24 octobre 2012 avec les organisations concernées représentatives et 24 octobre 2012 avec les organisations concernées représentatives
des employeurs et des travailleurs et des mesures prévues dans le plan des employeurs et des travailleurs et des mesures prévues dans le plan
d'attractivité de la profession de praticien de l'art infirmier prévu d'attractivité de la profession de praticien de l'art infirmier prévu
dans les accords du 4 mars 2010 et du 17 mars 2010, pour autant dans les accords du 4 mars 2010 et du 17 mars 2010, pour autant
qu'elles concernent des travailleurs occupés dans le secteur des soins qu'elles concernent des travailleurs occupés dans le secteur des soins
à domicile, dans les maisons médicales et par la Croix-Rouge à domicile, dans les maisons médicales et par la Croix-Rouge
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme du 2 janvier 2001, notamment l'article 59, alinéa Vu la loi-programme du 2 janvier 2001, notamment l'article 59, alinéa
2, 8°, et l'article 59quater ; 2, 8°, et l'article 59quater ;
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 191, indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 191,
alinéa 1er, 5° ter ; alinéa 1er, 5° ter ;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire de l'Institut Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité, donné le 21 février 2018 ; national d'assurance maladie-invalidité, donné le 21 février 2018 ;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité, donné le 26 février 2018 ; national d'assurance maladie-invalidité, donné le 26 février 2018 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 mars 2018 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 mars 2018 ;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 juin 2018; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 juin 2018;
Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions
diverses en matière de simplification administrative, le présent diverses en matière de simplification administrative, le présent
arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation,
s'agissant d'une décision formelle; s'agissant d'une décision formelle;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
article 3, § 1er; article 3, § 1er;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que les montants visés dans le présent arrêté doivent être Considérant que les montants visés dans le présent arrêté doivent être
versés dans les plus brefs délais aux Fonds des établissements et versés dans les plus brefs délais aux Fonds des établissements et
services de santé pour autant qu'ils donnent exécution à partir du 1er services de santé pour autant qu'ils donnent exécution à partir du 1er
janvier 2018, aux dispositions prévues dans les accords du 1er mars janvier 2018, aux dispositions prévues dans les accords du 1er mars
2000, 28 novembre 2000, 26 avril 2005, 18 juillet 2005, 4 mars 2010, 2000, 28 novembre 2000, 26 avril 2005, 18 juillet 2005, 4 mars 2010,
17 mars 2010, 4 février 2011, 25 février 2011 et 24 octobre 2012 qui 17 mars 2010, 4 février 2011, 25 février 2011 et 24 octobre 2012 qui
ont été conclus par le gouvernement fédéral avec les organisations ont été conclus par le gouvernement fédéral avec les organisations
représentatives des employeurs et des travailleurs concernées; ce représentatives des employeurs et des travailleurs concernées; ce
n'est qu'au moment où ces montants auront été versés que les Fonds n'est qu'au moment où ces montants auront été versés que les Fonds
pourront en assurer la répartition entre leurs membres ; pourront en assurer la répartition entre leurs membres ;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en publique, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en
Conseil, Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le montant, visé à l'article 191, alinéa 1er, 5° ter, de

Article 1er.Le montant, visé à l'article 191, alinéa 1er, 5° ter, de

la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, destiné au financement des indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, destiné au financement des
fonds visés à l'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981 établissant fonds visés à l'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981 établissant
les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs
salariés, en vue du paiement des montants des indemnités des mesures salariés, en vue du paiement des montants des indemnités des mesures
prévues dans les accords sociaux qui ont trait au secteur des soins de prévues dans les accords sociaux qui ont trait au secteur des soins de
santé et qui ont été conclus par le gouvernement fédéral les 1er mars santé et qui ont été conclus par le gouvernement fédéral les 1er mars
2000, 28 novembre 2000, 26 avril 2005, 18 juillet 2005, 4 février 2000, 28 novembre 2000, 26 avril 2005, 18 juillet 2005, 4 février
2011, 25 février 2011 et 24 octobre 2012 avec les organisations 2011, 25 février 2011 et 24 octobre 2012 avec les organisations
concernées représentatives des employeurs et des travailleurs et des concernées représentatives des employeurs et des travailleurs et des
mesures prévues dans le plan d'attractivité de la profession de mesures prévues dans le plan d'attractivité de la profession de
praticien de l'art infirmier prévu dans les accords des 4 mars et 17 praticien de l'art infirmier prévu dans les accords des 4 mars et 17
mars 2010, pour autant qu'il concerne des travailleurs occupés dans le mars 2010, pour autant qu'il concerne des travailleurs occupés dans le
secteur des soins à domicile, dans les maisons médicales et par la secteur des soins à domicile, dans les maisons médicales et par la
Croix-Rouge, est fixé pour 2018 à 102.285.023 euros. Croix-Rouge, est fixé pour 2018 à 102.285.023 euros.

Art. 2.Le montant visé à l'article 1er est versé comme suit par

Art. 2.Le montant visé à l'article 1er est versé comme suit par

l'Institut national d'assurance maladie-invalidité : l'Institut national d'assurance maladie-invalidité :
pour le secteur privé, 99.983.523 euros à destination du Fonds Maribel pour le secteur privé, 99.983.523 euros à destination du Fonds Maribel
Social pour les établissements et services de santé 330; Social pour les établissements et services de santé 330;
pour le secteur public, 2.301.500 euros à destination du Fonds Maribel pour le secteur public, 2.301.500 euros à destination du Fonds Maribel
Social du secteur public. Social du secteur public.

Art. 3.Du montant visé à l'article 1er, un montant de 91.108.262

Art. 3.Du montant visé à l'article 1er, un montant de 91.108.262

euros est mis à charge du budget des frais d'administration de euros est mis à charge du budget des frais d'administration de
l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et un montant de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et un montant de
11.176.761 euros à charge du budget des soins de santé de l'Institut 11.176.761 euros à charge du budget des soins de santé de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité. national d'assurance maladie-invalidité.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2018. Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
M. DE BLOCK M. DE BLOCK
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