Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 11/07/2003
← Retour vers "Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux "
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
11 JUILLET 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 11 JUILLET 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril
2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens
financiers des hôpitaux financiers des hôpitaux
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment
l'article 97 remplacé par la loi du 14 janvier 2002; l'article 97 remplacé par la loi du 14 janvier 2002;
Vu l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la Vu l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la
liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, modifié par liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, modifié par
les arrêtés royaux des 22 octobre 2002 et 11 novembre 2002, notamment les arrêtés royaux des 22 octobre 2002 et 11 novembre 2002, notamment
l'article 30; l'article 30;
Vu l'avis du Conseil National des Etablissements Hospitaliers, Section Vu l'avis du Conseil National des Etablissements Hospitaliers, Section
Financement, donné le 12 décembre 2002; Financement, donné le 12 décembre 2002;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 janvier 2003; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 janvier 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 4 mars 2003; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 4 mars 2003;
Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté vise à Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté vise à
introduire un élément révisable du budget des moyens financiers dès introduire un élément révisable du budget des moyens financiers dès
l'exercice s'étalant du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003 et qu'il l'exercice s'étalant du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003 et qu'il
s'indique, dès lors, que les gestionnaires hospitaliers en soient s'indique, dès lors, que les gestionnaires hospitaliers en soient
informés le plus rapidement possible; informés le plus rapidement possible;
Vu l'avis 35.041/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 mars 2003, en Vu l'avis 35.041/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 mars 2003, en
application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Arrête : Arrête :

Article 1er.A l'article 30 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif

Article 1er.A l'article 30 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif

à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des
hôpitaux, il est ajouté un § 3 libellé comme suit : hôpitaux, il est ajouté un § 3 libellé comme suit :
« § 3. Le pourcentage de 21 % dont question au § 1er peut être adapté « § 3. Le pourcentage de 21 % dont question au § 1er peut être adapté
en plus ou en moins en fonction du délai de facturation de l'hôpital. en plus ou en moins en fonction du délai de facturation de l'hôpital.
Cette adaptation s'effectue de la manière suivante : Cette adaptation s'effectue de la manière suivante :
il est calculé un délai moyen de facturation pour chaque hôpital pour il est calculé un délai moyen de facturation pour chaque hôpital pour
l'exercice considéré en considérant que la date de début du délai est l'exercice considéré en considérant que la date de début du délai est
le 15 du mois pendant lequel les prestations sont réalisées et la date le 15 du mois pendant lequel les prestations sont réalisées et la date
de fin du délai, la date d'envoi des factures papiers correspondant à de fin du délai, la date d'envoi des factures papiers correspondant à
un support magnétique approuvé par les organismes assureurs. un support magnétique approuvé par les organismes assureurs.
Ce délai moyen exprimé en jours par hôpital est comparé avec le délai Ce délai moyen exprimé en jours par hôpital est comparé avec le délai
moyen national. moyen national.
Si le délai moyen de l'hôpital est inférieur au délai moyen national x Si le délai moyen de l'hôpital est inférieur au délai moyen national x
0,9, le pourcentage de 21 % est augmenté à raison de 0,5 % par tranche 0,9, le pourcentage de 21 % est augmenté à raison de 0,5 % par tranche
complète de (délai national/10) jours avec un maximum de 2 %. complète de (délai national/10) jours avec un maximum de 2 %.
Si le délai moyen est supérieur au délai moyen national x 1,1, le Si le délai moyen est supérieur au délai moyen national x 1,1, le
pourcentage de 21 % est diminué à raison de 0,5 % par tranche complète pourcentage de 21 % est diminué à raison de 0,5 % par tranche complète
de (délai national/10) jours avec un maximum de 2 %. de (délai national/10) jours avec un maximum de 2 %.
L'effet de l'adaptation précitée ne peut avoir pour conséquence un L'effet de l'adaptation précitée ne peut avoir pour conséquence un
dépassement du budget national disponible pour la sous-partie A2 pour dépassement du budget national disponible pour la sous-partie A2 pour
l'exercice considéré. l'exercice considéré.
Au cas où un dépassement est constaté, la réduction s'effectuera de Au cas où un dépassement est constaté, la réduction s'effectuera de
manière linéaire. manière linéaire.
En vue de calculer l'adaptation précitée, les hôpitaux doivent envoyer En vue de calculer l'adaptation précitée, les hôpitaux doivent envoyer
avant le 31 décembre qui suit l'exercice de fixation du budget avant le 31 décembre qui suit l'exercice de fixation du budget
considéré, au Service public fédéral de la Santé publique, Sécurité de considéré, au Service public fédéral de la Santé publique, Sécurité de
la Chaîne alimentaire et Environnement, Direction générale de la Chaîne alimentaire et Environnement, Direction générale de
l'Organisation des Etablissements de Soins, les données dont question l'Organisation des Etablissements de Soins, les données dont question
et suivant le modèle figurant en annexe 16 du présent arrêté. et suivant le modèle figurant en annexe 16 du présent arrêté.

Art. 2.A l'article 92 du même arrêté, il est ajouté un point 8

Art. 2.A l'article 92 du même arrêté, il est ajouté un point 8

libellé comme suit : libellé comme suit :
« 8. l'adaptation de la sous-partie A2 selon les règles visées à « 8. l'adaptation de la sous-partie A2 selon les règles visées à
l'article 30, § 3. » l'article 30, § 3. »

Art. 3.L'annexe au présent arrêté est ajoutée au même arrêté comme

Art. 3.L'annexe au présent arrêté est ajoutée au même arrêté comme

annexe 16. annexe 16.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge . au Moniteur belge .

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution

du présent arrêté. du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2003. Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
ANNEXE ANNEXE
Annexe 16 Annexe 16
Dénomination de l'établissement : Dénomination de l'établissement :
N° Agrément : N° CIV : Mois de facturation : N° Agrément : N° CIV : Mois de facturation :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
(1) La date d'approbation du support magnétique doit être certifiée (1) La date d'approbation du support magnétique doit être certifiée
par un document délivré par l'organisme assureur concerné. par un document délivré par l'organisme assureur concerné.
(2) Le calcul du délai s'effectue en comparant la date figurant en (2) Le calcul du délai s'effectue en comparant la date figurant en
colonne 2 avec la date du 15 du mois de facturation. colonne 2 avec la date du 15 du mois de facturation.
(3) Le calcul du délai moyen pour tous les organismes assureurs (3) Le calcul du délai moyen pour tous les organismes assureurs
s'effectue en pondérant le délai figurant en colonne 4 pour chaque s'effectue en pondérant le délai figurant en colonne 4 pour chaque
organisme avec le montant figurant en colonne 1. organisme avec le montant figurant en colonne 1.
Exemple : mois de facturation : janvier Exemple : mois de facturation : janvier
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Délai moyen pour tous les organismes assureurs : Délai moyen pour tous les organismes assureurs :
(42 x 500.000) + (44 x 400.000) + (43 x 100.000) + (46 x 50.000) + (50 (42 x 500.000) + (44 x 400.000) + (43 x 100.000) + (46 x 50.000) + (50
x 20.000) + (42 x 5.000) = 46.410.000/1.075.000 = 43,17 jours. x 20.000) + (42 x 5.000) = 46.410.000/1.075.000 = 43,17 jours.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 juillet 2003 modifiant Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 juillet 2003 modifiant
l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la
liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
^