| Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 relatif à la simplification de la carrière de certains agents du Ministère des Finances appartenant aux niveaux 1 et 2+ et l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances | Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 relatif à la simplification de la carrière de certains agents du Ministère des Finances appartenant aux niveaux 1 et 2+ et l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES | SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES |
| 11 JUILLET 2003. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal | 11 JUILLET 2003. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal |
| du 6 juillet 1997 relatif à la simplification de la carrière de | du 6 juillet 1997 relatif à la simplification de la carrière de |
| certains agents du Ministère des Finances appartenant aux niveaux 1 et | certains agents du Ministère des Finances appartenant aux niveaux 1 et |
| 2+ et l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le statut pécuniaire du | 2+ et l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le statut pécuniaire du |
| personnel du Ministère des Finances | personnel du Ministère des Finances |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution; | Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution; |
| Vu l'arrêté du 6 juillet 1997 relatif à la simplification de la | Vu l'arrêté du 6 juillet 1997 relatif à la simplification de la |
| carrière de certains agents du Ministère des Finances appartenant aux | carrière de certains agents du Ministère des Finances appartenant aux |
| niveaux 1 et 2+, modifié par les arrêtés royaux du 5 juillet 1999 et 4 | niveaux 1 et 2+, modifié par les arrêtés royaux du 5 juillet 1999 et 4 |
| décembre 2001; | décembre 2001; |
| Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le statut pécuniaire du | Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le statut pécuniaire du |
| personnel du Ministère des Finances, modifié par les arrêtés royaux du | personnel du Ministère des Finances, modifié par les arrêtés royaux du |
| 25 mars 1999, 17 juin 1999, 8 juillet 1999 et 4 décembre 2001; | 25 mars 1999, 17 juin 1999, 8 juillet 1999 et 4 décembre 2001; |
| Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 octobre 2002; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 octobre 2002; |
| Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 janvier 2003; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 janvier 2003; |
| Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 14 janvier | Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 14 janvier |
| 2003; | 2003; |
| Vu le protocole n° 433 du 20 septembre 2002 du Comité des services | Vu le protocole n° 433 du 20 septembre 2002 du Comité des services |
| publics fédéraux, communautaires et régionaux; | publics fédéraux, communautaires et régionaux; |
| Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
| notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
| modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
| Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
| Considérant que la réforme des carrières de la fonction publique | Considérant que la réforme des carrières de la fonction publique |
| administrative fédérale du niveau 1 inclut un des aspects de l'accord | administrative fédérale du niveau 1 inclut un des aspects de l'accord |
| intersectoriel 2001-2002; | intersectoriel 2001-2002; |
| Considérant que l'augmentation linéaire des échelles de traitement | Considérant que l'augmentation linéaire des échelles de traitement |
| liées aux grades communs et particuliers entre en vigueur le 1er | liées aux grades communs et particuliers entre en vigueur le 1er |
| janvier 2003; | janvier 2003; |
| Considérant qu'il s'impose dès lors de permettre aux services chargés | Considérant qu'il s'impose dès lors de permettre aux services chargés |
| de liquider les traitements de disposer au plus vite des nouvelles | de liquider les traitements de disposer au plus vite des nouvelles |
| échelles de traitement adaptées; | échelles de traitement adaptées; |
| Sur la proposition de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre des | Sur la proposition de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre des |
| Pensions et de Notre Ministre des Finances, | Pensions et de Notre Ministre des Finances, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
| CHAPITRE Ier. - Adaptation de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 relatif | CHAPITRE Ier. - Adaptation de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 relatif |
| à la simplification de la carrière de certains agents du Ministère des | à la simplification de la carrière de certains agents du Ministère des |
| Finances appartenant aux niveaux 1 et 2+ | Finances appartenant aux niveaux 1 et 2+ |
Article 1er.Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté |
Article 1er.Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté |
| royal du 6 juillet 1997 relatif à la simplification de la carrière de | royal du 6 juillet 1997 relatif à la simplification de la carrière de |
| certains agents du Ministère des Finances appartenant aux niveaux 1 et | certains agents du Ministère des Finances appartenant aux niveaux 1 et |
| 2+, le montant de 2.478 EUR est remplacé par le montant de 2.503,73 | 2+, le montant de 2.478 EUR est remplacé par le montant de 2.503,73 |
| EUR. | EUR. |
| CHAPITRE II. - Adaptation de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 | CHAPITRE II. - Adaptation de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 |
| fixant le statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances | fixant le statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances |
Art. 2.Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté royal |
Art. 2.Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté royal |
| du 6 juillet 1997 fixant le statut pécuniaire du personnel du | du 6 juillet 1997 fixant le statut pécuniaire du personnel du |
| Ministère des Finances, les montants ou échelles de traitement | Ministère des Finances, les montants ou échelles de traitement |
| figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés | figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés |
| par les montants ou échelles de traitement figurant dans la troisième | par les montants ou échelles de traitement figurant dans la troisième |
| colonne du même tableau. | colonne du même tableau. |
| Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 3.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition |
Art. 3.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition |
| suivante : | suivante : |
| « Art. 7.Un complément de traitement annuel est alloué aux agents |
« Art. 7.Un complément de traitement annuel est alloué aux agents |
| titulaires du brevet d'expert d'administration fiscale et aux agents | titulaires du brevet d'expert d'administration fiscale et aux agents |
| visés à l'article 6 de l'arrêté royal du 11 mars 1993 relatif au | visés à l'article 6 de l'arrêté royal du 11 mars 1993 relatif au |
| brevet d'expert d'administration fiscale, à l'exclusion des agents | brevet d'expert d'administration fiscale, à l'exclusion des agents |
| titulaires d'une échelle de traitement égale ou supérieure à l'échelle | titulaires d'une échelle de traitement égale ou supérieure à l'échelle |
| de traitement 10S1 et des agents titulaires de l'échelle de traitement | de traitement 10S1 et des agents titulaires de l'échelle de traitement |
| 20E. Ce complément de traitement s'élève à un montant de 1.502,25 EUR. | 20E. Ce complément de traitement s'élève à un montant de 1.502,25 EUR. |
| Ce complément de traitement est liquidé en même temps et dans la même | Ce complément de traitement est liquidé en même temps et dans la même |
| mesure que le traitement. » | mesure que le traitement. » |
| CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003. |
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003. |
Art. 5.Notre Ministre du Budget, Notre Ministre des Pensions et Notre |
Art. 5.Notre Ministre du Budget, Notre Ministre des Pensions et Notre |
| Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de | Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2003. | Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2003. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre du Budget, | Le Ministre du Budget, |
| J. VANDE LANOTTE | J. VANDE LANOTTE |
| Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, | Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, |
| F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
| Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
| D. REYNDERS | D. REYNDERS |