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Vue multilingue de Arrêté Royal du 11/07/2003
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Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 relatif à la simplification de la carrière de certains agents du Ministère des Finances appartenant aux niveaux 1 et 2+ et l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 relatif à la simplification de la carrière de certains agents du Ministère des Finances appartenant aux niveaux 1 et 2+ et l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances
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11 JUILLET 2003. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal 11 JUILLET 2003. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal
du 6 juillet 1997 relatif à la simplification de la carrière de du 6 juillet 1997 relatif à la simplification de la carrière de
certains agents du Ministère des Finances appartenant aux niveaux 1 et certains agents du Ministère des Finances appartenant aux niveaux 1 et
2+ et l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le statut pécuniaire du 2+ et l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le statut pécuniaire du
personnel du Ministère des Finances personnel du Ministère des Finances
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution; Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté du 6 juillet 1997 relatif à la simplification de la Vu l'arrêté du 6 juillet 1997 relatif à la simplification de la
carrière de certains agents du Ministère des Finances appartenant aux carrière de certains agents du Ministère des Finances appartenant aux
niveaux 1 et 2+, modifié par les arrêtés royaux du 5 juillet 1999 et 4 niveaux 1 et 2+, modifié par les arrêtés royaux du 5 juillet 1999 et 4
décembre 2001; décembre 2001;
Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le statut pécuniaire du Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le statut pécuniaire du
personnel du Ministère des Finances, modifié par les arrêtés royaux du personnel du Ministère des Finances, modifié par les arrêtés royaux du
25 mars 1999, 17 juin 1999, 8 juillet 1999 et 4 décembre 2001; 25 mars 1999, 17 juin 1999, 8 juillet 1999 et 4 décembre 2001;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 octobre 2002; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 octobre 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 janvier 2003; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 janvier 2003;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 14 janvier Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 14 janvier
2003; 2003;
Vu le protocole n° 433 du 20 septembre 2002 du Comité des services Vu le protocole n° 433 du 20 septembre 2002 du Comité des services
publics fédéraux, communautaires et régionaux; publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que la réforme des carrières de la fonction publique Considérant que la réforme des carrières de la fonction publique
administrative fédérale du niveau 1 inclut un des aspects de l'accord administrative fédérale du niveau 1 inclut un des aspects de l'accord
intersectoriel 2001-2002; intersectoriel 2001-2002;
Considérant que l'augmentation linéaire des échelles de traitement Considérant que l'augmentation linéaire des échelles de traitement
liées aux grades communs et particuliers entre en vigueur le 1er liées aux grades communs et particuliers entre en vigueur le 1er
janvier 2003; janvier 2003;
Considérant qu'il s'impose dès lors de permettre aux services chargés Considérant qu'il s'impose dès lors de permettre aux services chargés
de liquider les traitements de disposer au plus vite des nouvelles de liquider les traitements de disposer au plus vite des nouvelles
échelles de traitement adaptées; échelles de traitement adaptées;
Sur la proposition de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre des Sur la proposition de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre des
Pensions et de Notre Ministre des Finances, Pensions et de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Adaptation de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 relatif CHAPITRE Ier. - Adaptation de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 relatif
à la simplification de la carrière de certains agents du Ministère des à la simplification de la carrière de certains agents du Ministère des
Finances appartenant aux niveaux 1 et 2+ Finances appartenant aux niveaux 1 et 2+

Article 1er.Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté

Article 1er.Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté

royal du 6 juillet 1997 relatif à la simplification de la carrière de royal du 6 juillet 1997 relatif à la simplification de la carrière de
certains agents du Ministère des Finances appartenant aux niveaux 1 et certains agents du Ministère des Finances appartenant aux niveaux 1 et
2+, le montant de 2.478 EUR est remplacé par le montant de 2.503,73 2+, le montant de 2.478 EUR est remplacé par le montant de 2.503,73
EUR. EUR.
CHAPITRE II. - Adaptation de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 CHAPITRE II. - Adaptation de l'arrêté royal du 6 juillet 1997
fixant le statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances fixant le statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances

Art. 2.Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté royal

Art. 2.Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté royal

du 6 juillet 1997 fixant le statut pécuniaire du personnel du du 6 juillet 1997 fixant le statut pécuniaire du personnel du
Ministère des Finances, les montants ou échelles de traitement Ministère des Finances, les montants ou échelles de traitement
figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés
par les montants ou échelles de traitement figurant dans la troisième par les montants ou échelles de traitement figurant dans la troisième
colonne du même tableau. colonne du même tableau.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition

Art. 3.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition

suivante : suivante :
«

Art. 7.Un complément de traitement annuel est alloué aux agents

«

Art. 7.Un complément de traitement annuel est alloué aux agents

titulaires du brevet d'expert d'administration fiscale et aux agents titulaires du brevet d'expert d'administration fiscale et aux agents
visés à l'article 6 de l'arrêté royal du 11 mars 1993 relatif au visés à l'article 6 de l'arrêté royal du 11 mars 1993 relatif au
brevet d'expert d'administration fiscale, à l'exclusion des agents brevet d'expert d'administration fiscale, à l'exclusion des agents
titulaires d'une échelle de traitement égale ou supérieure à l'échelle titulaires d'une échelle de traitement égale ou supérieure à l'échelle
de traitement 10S1 et des agents titulaires de l'échelle de traitement de traitement 10S1 et des agents titulaires de l'échelle de traitement
20E. Ce complément de traitement s'élève à un montant de 1.502,25 EUR. 20E. Ce complément de traitement s'élève à un montant de 1.502,25 EUR.
Ce complément de traitement est liquidé en même temps et dans la même Ce complément de traitement est liquidé en même temps et dans la même
mesure que le traitement. » mesure que le traitement. »
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 5.Notre Ministre du Budget, Notre Ministre des Pensions et Notre

Art. 5.Notre Ministre du Budget, Notre Ministre des Pensions et Notre

Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2003. Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Budget, Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
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