| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, pour 2023 et 2024 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, pour 2023 et 2024 |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 11 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 11 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 6 juillet 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 6 juillet 2023, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et |
| de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de | de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de |
| Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant | Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant |
| flamand, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité | flamand, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité |
| adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime | adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime |
| de chômage avec complément d'entreprise, pour 2023 et 2024 (1) | de chômage avec complément d'entreprise, pour 2023 et 2024 (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
| carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les | carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les |
| provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de | provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de |
| Limbourg et du Brabant flamand; | Limbourg et du Brabant flamand; |
| Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 6 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 6 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et |
| de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de | de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de |
| Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant | Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant |
| flamand, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité | flamand, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité |
| adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime | adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime |
| de chômage avec complément d'entreprise, pour 2023 et 2024. | de chômage avec complément d'entreprise, pour 2023 et 2024. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
| de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, 11 janvier 2024. | Donné à Bruxelles, 11 janvier 2024. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et |
| de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de | de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de |
| Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant | Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant |
| flamand | flamand |
| Convention collective de travail du 6 juillet 2023 | Convention collective de travail du 6 juillet 2023 |
| Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les | Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les |
| travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec | travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec |
| complément d'entreprise, pour 2023 et 2024 (Convention enregistrée le | complément d'entreprise, pour 2023 et 2024 (Convention enregistrée le |
| 10 août 2023 sous le numéro 181628/CO/102.06) | 10 août 2023 sous le numéro 181628/CO/102.06) |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
| La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs | La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs |
| et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission | et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission |
| paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable | paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable |
| exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre | exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre |
| occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, | occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, |
| à l'exception des exploitations de sable blanc. | à l'exception des exploitations de sable blanc. |
| Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières. | Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières. |
Art. 2.Bases juridiques |
Art. 2.Bases juridiques |
| La présente convention collective de travail est conclue en exécution | La présente convention collective de travail est conclue en exécution |
| de : | de : |
| - l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime | - l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime |
| de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin | de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin |
| 2007); | 2007); |
| - la convention collective de travail n° 168 du 30 mai 2023 du Conseil | - la convention collective de travail n° 168 du 30 mai 2023 du Conseil |
| national du Travail déterminant, pour la période allant du 1er juillet | national du Travail déterminant, pour la période allant du 1er juillet |
| 2023 au 31 décembre 2024, les conditions d'octroi de la dispense de | 2023 au 31 décembre 2024, les conditions d'octroi de la dispense de |
| l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés | l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés |
| licenciés avant le 1er janvier 2025 dans le cadre d'un régime de | licenciés avant le 1er janvier 2025 dans le cadre d'un régime de |
| chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un | chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un |
| régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un | régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un |
| métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction | métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction |
| et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre | et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre |
| d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel, qui ont | d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel, qui ont |
| une carrière longue, ou qui ont été occupés dans une entreprise en | une carrière longue, ou qui ont été occupés dans une entreprise en |
| difficultés ou en restructuration. | difficultés ou en restructuration. |
Art. 3.Portée de la convention collective de travail |
Art. 3.Portée de la convention collective de travail |
| § 1er. La présente convention collective de travail est conclue en | § 1er. La présente convention collective de travail est conclue en |
| application de la convention collective de travail n° 168 du 30 mai | application de la convention collective de travail n° 168 du 30 mai |
| 2023 du Conseil national du Travail. | 2023 du Conseil national du Travail. |
| § 2. Elle a pour objet de fixer, pour la période allant du 1er juillet | § 2. Elle a pour objet de fixer, pour la période allant du 1er juillet |
| 2023 au 31 décembre 2024, les conditions d'octroi de la dispense de | 2023 au 31 décembre 2024, les conditions d'octroi de la dispense de |
| l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés | l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés |
| licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément | licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément |
| d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de | d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de |
| nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd, qui ont été | nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd, qui ont été |
| occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de | occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de |
| travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et | travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et |
| justifient 35 ans de passé professionnel ou qui ont une carrière | justifient 35 ans de passé professionnel ou qui ont une carrière |
| longue. | longue. |
Art. 4.Conditions d'octroi pour la dispense de l'obligation de |
Art. 4.Conditions d'octroi pour la dispense de l'obligation de |
| disponibilité adaptée | disponibilité adaptée |
| § 1er. Pendant la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre | § 1er. Pendant la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre |
| 2024, les travailleurs visés à l'article 3, §§ 1er, 3 et 7 de l'arrêté | 2024, les travailleurs visés à l'article 3, §§ 1er, 3 et 7 de l'arrêté |
| royal du 3 mai 2007 peuvent demander la dispense de l'obligation de | royal du 3 mai 2007 peuvent demander la dispense de l'obligation de |
| disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, à condition : | disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, à condition : |
| - qu'ils soient licenciés au plus tard le 31 décembre 2024; | - qu'ils soient licenciés au plus tard le 31 décembre 2024; |
| - qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 31 | - qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 31 |
| décembre 2024 et au moment de la fin du contrat de travail. | décembre 2024 et au moment de la fin du contrat de travail. |
| § 2. Pendant la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre | § 2. Pendant la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre |
| 2024, les travailleurs visés au § 1er peuvent demander la dispense de | 2024, les travailleurs visés au § 1er peuvent demander la dispense de |
| l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, pour | l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, pour |
| autant : | autant : |
| 1° soit qu'ils aient atteint l'âge de 62 ans; | 1° soit qu'ils aient atteint l'âge de 62 ans; |
| 2° soit qu'ils justifient de 42 ans de passé professionnel. | 2° soit qu'ils justifient de 42 ans de passé professionnel. |
Art. 5.Dispositions finales |
Art. 5.Dispositions finales |
| La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er | La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er |
| juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024. | juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 2024. |
| Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
| P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |