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Vue multilingue de Arrêté Royal du 11/01/2024
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, pour 2023 et 2024 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, pour 2023 et 2024
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
11 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 11 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 6 juillet 2023, conclue au sein de la collective de travail du 6 juillet 2023, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et
de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de
Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant
flamand, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité flamand, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité
adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime
de chômage avec complément d'entreprise, pour 2023 et 2024 (1) de chômage avec complément d'entreprise, pour 2023 et 2024 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les
provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de
Limbourg et du Brabant flamand; Limbourg et du Brabant flamand;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 6 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 6 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et
de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de
Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant
flamand, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité flamand, relative à la dispense de l'obligation de disponibilité
adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime adaptée pour les travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime
de chômage avec complément d'entreprise, pour 2023 et 2024. de chômage avec complément d'entreprise, pour 2023 et 2024.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 11 janvier 2024. Donné à Bruxelles, 11 janvier 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et
de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de
Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant
flamand flamand
Convention collective de travail du 6 juillet 2023 Convention collective de travail du 6 juillet 2023
Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée pour les
travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec travailleurs âgés licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec
complément d'entreprise, pour 2023 et 2024 (Convention enregistrée le complément d'entreprise, pour 2023 et 2024 (Convention enregistrée le
10 août 2023 sous le numéro 181628/CO/102.06) 10 août 2023 sous le numéro 181628/CO/102.06)

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs
et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission
paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable
exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre
occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand,
à l'exception des exploitations de sable blanc. à l'exception des exploitations de sable blanc.
Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Bases juridiques

Art. 2.Bases juridiques

La présente convention collective de travail est conclue en exécution La présente convention collective de travail est conclue en exécution
de : de :
- l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime - l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime
de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin
2007); 2007);
- la convention collective de travail n° 168 du 30 mai 2023 du Conseil - la convention collective de travail n° 168 du 30 mai 2023 du Conseil
national du Travail déterminant, pour la période allant du 1er juillet national du Travail déterminant, pour la période allant du 1er juillet
2023 au 31 décembre 2024, les conditions d'octroi de la dispense de 2023 au 31 décembre 2024, les conditions d'octroi de la dispense de
l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés
licenciés avant le 1er janvier 2025 dans le cadre d'un régime de licenciés avant le 1er janvier 2025 dans le cadre d'un régime de
chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un chômage avec complément d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un
régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un
métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction
et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre et sont en incapacité de travail, qui ont été occupés dans le cadre
d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel, qui ont d'un métier lourd et justifient 35 ans de passé professionnel, qui ont
une carrière longue, ou qui ont été occupés dans une entreprise en une carrière longue, ou qui ont été occupés dans une entreprise en
difficultés ou en restructuration. difficultés ou en restructuration.

Art. 3.Portée de la convention collective de travail

Art. 3.Portée de la convention collective de travail

§ 1er. La présente convention collective de travail est conclue en § 1er. La présente convention collective de travail est conclue en
application de la convention collective de travail n° 168 du 30 mai application de la convention collective de travail n° 168 du 30 mai
2023 du Conseil national du Travail. 2023 du Conseil national du Travail.
§ 2. Elle a pour objet de fixer, pour la période allant du 1er juillet § 2. Elle a pour objet de fixer, pour la période allant du 1er juillet
2023 au 31 décembre 2024, les conditions d'octroi de la dispense de 2023 au 31 décembre 2024, les conditions d'octroi de la dispense de
l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés l'obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs âgés
licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément licenciés dans le cadre d'un régime de chômage avec complément
d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de d'entreprise, qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de
nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd, qui ont été nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd, qui ont été
occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de
travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et travail, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd et
justifient 35 ans de passé professionnel ou qui ont une carrière justifient 35 ans de passé professionnel ou qui ont une carrière
longue. longue.

Art. 4.Conditions d'octroi pour la dispense de l'obligation de

Art. 4.Conditions d'octroi pour la dispense de l'obligation de

disponibilité adaptée disponibilité adaptée
§ 1er. Pendant la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre § 1er. Pendant la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre
2024, les travailleurs visés à l'article 3, §§ 1er, 3 et 7 de l'arrêté 2024, les travailleurs visés à l'article 3, §§ 1er, 3 et 7 de l'arrêté
royal du 3 mai 2007 peuvent demander la dispense de l'obligation de royal du 3 mai 2007 peuvent demander la dispense de l'obligation de
disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, à condition : disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, à condition :
- qu'ils soient licenciés au plus tard le 31 décembre 2024; - qu'ils soient licenciés au plus tard le 31 décembre 2024;
- qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 31 - qu'ils aient atteint l'âge de 60 ans ou plus au plus tard le 31
décembre 2024 et au moment de la fin du contrat de travail. décembre 2024 et au moment de la fin du contrat de travail.
§ 2. Pendant la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre § 2. Pendant la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre
2024, les travailleurs visés au § 1er peuvent demander la dispense de 2024, les travailleurs visés au § 1er peuvent demander la dispense de
l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, pour l'obligation de disponibilité adaptée pour le marché de l'emploi, pour
autant : autant :
1° soit qu'ils aient atteint l'âge de 62 ans; 1° soit qu'ils aient atteint l'âge de 62 ans;
2° soit qu'ils justifient de 42 ans de passé professionnel. 2° soit qu'ils justifient de 42 ans de passé professionnel.

Art. 5.Dispositions finales

Art. 5.Dispositions finales

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er
juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024. juillet 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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