Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 11/01/2018
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'institution d'un régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue et concernant l'exécution des conventions collectives de travail n° 124 et n° 125 du Conseil national du travail "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'institution d'un régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue et concernant l'exécution des conventions collectives de travail n° 124 et n° 125 du Conseil national du travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'institution d'un régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue et concernant l'exécution des conventions collectives de travail n° 124 et n° 125 du Conseil national du travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
11 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 11 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 26 juin 2017, conclue au sein de la collective de travail du 26 juin 2017, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et
de la Communauté germanophone, relative à l'institution d'un régime de de la Communauté germanophone, relative à l'institution d'un régime de
chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés
licenciés ayant une carrière longue et concernant l'exécution des licenciés ayant une carrière longue et concernant l'exécution des
conventions collectives de travail n° 124 et n° 125 du Conseil conventions collectives de travail n° 124 et n° 125 du Conseil
national du travail (1) national du travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des
aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de
la Région wallonne et de la Communauté germanophone; la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 26 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 26 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et
de la Communauté germanophone, relative à l'institution d'un régime de de la Communauté germanophone, relative à l'institution d'un régime de
chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés
licenciés ayant une carrière longue et concernant l'exécution des licenciés ayant une carrière longue et concernant l'exécution des
conventions collectives de travail n° 124 et n° 125 du Conseil conventions collectives de travail n° 124 et n° 125 du Conseil
national du travail. national du travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2018. Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et
des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et
de la Communauté germanophone de la Communauté germanophone
Convention collective de travail du 26 juin 2017 Convention collective de travail du 26 juin 2017
Institution d'un régime de chômage avec complément d'entreprise pour Institution d'un régime de chômage avec complément d'entreprise pour
certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue et certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue et
exécution des conventions collectives de travail n° 124 et n° 125 du exécution des conventions collectives de travail n° 124 et n° 125 du
Conseil national du travail (Convention enregistrée le 4 août 2017 Conseil national du travail (Convention enregistrée le 4 août 2017
sous le numéro 140845/CO/318.01) sous le numéro 140845/CO/318.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux travailleurs et aux employeurs des services qui ressortissent à la aux travailleurs et aux employeurs des services qui ressortissent à la
compétence de la Sous-commission paritaire pour les services des aides compétence de la Sous-commission paritaire pour les services des aides
familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la
Région wallonne et de la Communauté germanophone. Région wallonne et de la Communauté germanophone.
Par "travailleurs" on entend : les aides familiales et aides seniors, Par "travailleurs" on entend : les aides familiales et aides seniors,
les aides ménagères et le personnel ouvrier masculin et féminin. les aides ménagères et le personnel ouvrier masculin et féminin.
CHAPITRE II. - Principes CHAPITRE II. - Principes

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour but

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour but

d'instaurer un régime d'indemnisation complémentaire applicable à d'instaurer un régime d'indemnisation complémentaire applicable à
certains travailleurs âgés dans le cadre du régime de chômage avec certains travailleurs âgés dans le cadre du régime de chômage avec
complément d'entreprise (prépension). complément d'entreprise (prépension).
Elle a été mise au point en prenant pour base : Elle a été mise au point en prenant pour base :
a) la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, a) la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974,
conclue au Conseil national du travail et rendue obligatoire par conclue au Conseil national du travail et rendue obligatoire par
l'arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975) l'arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975)
et les arrêtés qui la modifient; et les arrêtés qui la modifient;
b) l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations b) l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations
de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11
décembre 1992) et les arrêtés qui modifient ou remplacent cet arrêté; décembre 1992) et les arrêtés qui modifient ou remplacent cet arrêté;
c) l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle c) l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle
dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur
belge du 8 juin 2007) et les arrêtés qui modifient ou remplacent cet belge du 8 juin 2007) et les arrêtés qui modifient ou remplacent cet
arrêté; arrêté;
d) la convention collective de travail n° 124 du 21 mars 2017 d) la convention collective de travail n° 124 du 21 mars 2017
instituant un régime de complément d'entreprise pour certains instituant un régime de complément d'entreprise pour certains
travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue; travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue;
e) la convention collective de travail n° 125 du Conseil national du e) la convention collective de travail n° 125 du Conseil national du
travail, conclue le 21 mars 2017, fixant à titre interprofessionnel, travail, conclue le 21 mars 2017, fixant à titre interprofessionnel,
pour 2017-2018, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec pour 2017-2018, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec
complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés
licenciés ayant une carrière longue. licenciés ayant une carrière longue.
CHAPITRE III. - Licenciement CHAPITRE III. - Licenciement

Art. 3.L'indemnité complémentaire instaurée dans le cadre de la

Art. 3.L'indemnité complémentaire instaurée dans le cadre de la

convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est
octroyée aux travailleurs qui sont licenciés durant la durée de octroyée aux travailleurs qui sont licenciés durant la durée de
validité de la présente convention pour des raisons autres que le validité de la présente convention pour des raisons autres que le
motif grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après. motif grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après.
CHAPITRE IV. - Conditions d'âge et de carrière CHAPITRE IV. - Conditions d'âge et de carrière

Art. 4.1. Les travailleurs doivent satisfaire à des conditions liées

Art. 4.1. Les travailleurs doivent satisfaire à des conditions liées

à l'âge et à la carrière professionnelle. à l'âge et à la carrière professionnelle.
2. La condition d'âge susmentionnée doit être remplie dans la période 2. La condition d'âge susmentionnée doit être remplie dans la période
du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 et, de plus, au plus tard au du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 et, de plus, au plus tard au
moment de la fin du contrat de travail. moment de la fin du contrat de travail.
3. Le régime visé à l'article 2 de la présente convention bénéficie 3. Le régime visé à l'article 2 de la présente convention bénéficie
aux travailleurs qui peuvent se prévaloir, au moment de la fin du aux travailleurs qui peuvent se prévaloir, au moment de la fin du
contrat de travail, d'au moins 40 ans de passé professionnel en tant contrat de travail, d'au moins 40 ans de passé professionnel en tant
que travailleur salarié et qui sont licenciés en 2017, sauf en cas de que travailleur salarié et qui sont licenciés en 2017, sauf en cas de
motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail, et motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail, et
qui sont en outre âgés de 58 ans ou plus au plus tard le 31 décembre qui sont en outre âgés de 58 ans ou plus au plus tard le 31 décembre
2017 et au moment de la fin du contrat de travail. 2017 et au moment de la fin du contrat de travail.
4. Le régime visé à l'article 2 de la présente convention bénéficie en 4. Le régime visé à l'article 2 de la présente convention bénéficie en
outre aux travailleurs qui peuvent se prévaloir, au moment de la fin outre aux travailleurs qui peuvent se prévaloir, au moment de la fin
du contrat de travail, d'au moins 40 ans de passé professionnel en du contrat de travail, d'au moins 40 ans de passé professionnel en
tant que travailleur salarié et qui sont licenciés en 2018, sauf en tant que travailleur salarié et qui sont licenciés en 2018, sauf en
cas de motif grave au sens de la législation sur les contrats de cas de motif grave au sens de la législation sur les contrats de
travail, et qui sont en outre âgés de 59 ans ou plus au plus tard le travail, et qui sont en outre âgés de 59 ans ou plus au plus tard le
31 décembre 2018 et au moment de la fin du contrat de travail. 31 décembre 2018 et au moment de la fin du contrat de travail.
La condition de carrière susmentionnée doit remplie au plus tard au La condition de carrière susmentionnée doit remplie au plus tard au
moment de la fin du contrat de travail. moment de la fin du contrat de travail.
L'employeur s'engage à accorder le régime de chômage avec complément L'employeur s'engage à accorder le régime de chômage avec complément
d'entreprise aux travailleurs qui rencontrent les conditions reprises d'entreprise aux travailleurs qui rencontrent les conditions reprises
ci-dessus. ci-dessus.
CHAPITRE V. - Remplacement CHAPITRE V. - Remplacement

Art. 5.L'employeur est obligé de remplacer le travailleur licencié

Art. 5.L'employeur est obligé de remplacer le travailleur licencié

visé à l'article 3 et qui, à la fin de son contrat de travail n'a pas visé à l'article 3 et qui, à la fin de son contrat de travail n'a pas
atteint l'âge de 62 ans par un chômeur complet indemnisé dont le atteint l'âge de 62 ans par un chômeur complet indemnisé dont le
régime de travail comprend en moyenne au moins le même nombre d'heures régime de travail comprend en moyenne au moins le même nombre d'heures
de travail par cycle de travail que le régime de travail du chômeur de travail par cycle de travail que le régime de travail du chômeur
avec complément d'entreprise qu'il remplace. avec complément d'entreprise qu'il remplace.
Les dispositions prévues par le chapitre V de l'arrêté royal du 3 mai Les dispositions prévues par le chapitre V de l'arrêté royal du 3 mai
2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et qui 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et qui
concernent le remplacement, sont applicables. concernent le remplacement, sont applicables.
CHAPITRE VI. - Montant et paiement de l'indemnité complémentaire CHAPITRE VI. - Montant et paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 6.L'indemnité complémentaire, à charge de l'employeur et

Art. 6.L'indemnité complémentaire, à charge de l'employeur et

administrativement versée par le fonds social, est calculée comme administrativement versée par le fonds social, est calculée comme
prévu aux articles 5 à 10 inclus de la convention collective de prévu aux articles 5 à 10 inclus de la convention collective de
travail n° 17 du 19 décembre 1974. travail n° 17 du 19 décembre 1974.
Lors du passage éventuel d'un système de crédit-temps, de diminution Lors du passage éventuel d'un système de crédit-temps, de diminution
de carrière ou de réduction des prestations de travail dans le cadre de carrière ou de réduction des prestations de travail dans le cadre
de la convention collection de travail n° 77bis conclue au sein du de la convention collection de travail n° 77bis conclue au sein du
Conseil national du travail du 19 décembre 2001, modifiée par la Conseil national du travail du 19 décembre 2001, modifiée par la
convention n° 77ter du 10 juillet 2002 et la convention n° 77quater du convention n° 77ter du 10 juillet 2002 et la convention n° 77quater du
30 mars 2007 et dans le cadre de la convention collective de travail 30 mars 2007 et dans le cadre de la convention collective de travail
n° 103 du 27 juin 2012 et les arrêtés royaux qui les modifient, à la n° 103 du 27 juin 2012 et les arrêtés royaux qui les modifient, à la
prépension conventionnelle, l'indemnité complémentaire de prépension prépension conventionnelle, l'indemnité complémentaire de prépension
sera calculée sur la base de la rémunération perçue avant la réduction sera calculée sur la base de la rémunération perçue avant la réduction
des prestations de travail. des prestations de travail.

Art. 7.Le "Fonds social pour les services des aides familiales et des

Art. 7.Le "Fonds social pour les services des aides familiales et des

aides seniors" est chargé du paiement des indemnités complémentaires aides seniors" est chargé du paiement des indemnités complémentaires
en cas de chômage avec complément d'entreprise (prépension) et de la en cas de chômage avec complément d'entreprise (prépension) et de la
gestion des dossiers y relatifs. gestion des dossiers y relatifs.
Le "Fonds social pour les services des aides familiales et aides Le "Fonds social pour les services des aides familiales et aides
seniors" s'engage, dans les limites de ses possibilités financières, à seniors" s'engage, dans les limites de ses possibilités financières, à
assurer le paiement des indemnités complémentaires de prépension des assurer le paiement des indemnités complémentaires de prépension des
aides familiales, des aides seniors et du personnel ouvrier jusqu'à aides familiales, des aides seniors et du personnel ouvrier jusqu'à
leur terme, c'est-à-dire jusqu'à la date à laquelle les travailleurs leur terme, c'est-à-dire jusqu'à la date à laquelle les travailleurs
visés à l'article 1er atteignent l'âge légal de la prise de cours de visés à l'article 1er atteignent l'âge légal de la prise de cours de
la pension de retraite. la pension de retraite.

Art. 8.Pour l'application de la présente convention collective de

Art. 8.Pour l'application de la présente convention collective de

travail, les employeurs s'engagent à prendre en charge le paiement de travail, les employeurs s'engagent à prendre en charge le paiement de
l'indemnité complémentaire de prépension au cas où le conseil l'indemnité complémentaire de prépension au cas où le conseil
d'administration du fonds social opposerait un refus motivé d'en d'administration du fonds social opposerait un refus motivé d'en
assurer le paiement et à assurer l'alimentation financière du fonds assurer le paiement et à assurer l'alimentation financière du fonds
social afin de garantir la continuité des obligations de celui-ci en social afin de garantir la continuité des obligations de celui-ci en
matière de prépension du personnel visé à l'article 1er de la présente matière de prépension du personnel visé à l'article 1er de la présente
convention. convention.
CHAPITRE VII. - Application de la convention collective de travail n° CHAPITRE VII. - Application de la convention collective de travail n°
17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail

Art. 9.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente

Art. 9.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente

convention collective de travail, on appliquera les dispositions de la convention collective de travail, on appliquera les dispositions de la
convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail
du 19 décembre 1974, des conventions collectives de travail précitées du 19 décembre 1974, des conventions collectives de travail précitées
n° 124 et n° 125 du Conseil national du travail, de même que toutes n° 124 et n° 125 du Conseil national du travail, de même que toutes
les dispositions légales ou réglementaires applicables en la matière. les dispositions légales ou réglementaires applicables en la matière.
CHAPITRE VIII. - Durée de validité CHAPITRE VIII. - Durée de validité

Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. Elle produit ses effets à partir du 1er janvier une durée déterminée. Elle produit ses effets à partir du 1er janvier
2017. Elle cessera de produire ses effets le 31 décembre 2018. 2017. Elle cessera de produire ses effets le 31 décembre 2018.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
^