Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'institution d'un régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue et concernant l'exécution des conventions collectives de travail n° 124 et n° 125 du Conseil national du travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'institution d'un régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue et concernant l'exécution des conventions collectives de travail n° 124 et n° 125 du Conseil national du travail |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
11 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 11 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 26 juin 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 26 juin 2017, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et | Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et |
des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et | des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et |
de la Communauté germanophone, relative à l'institution d'un régime de | de la Communauté germanophone, relative à l'institution d'un régime de |
chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés | chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés |
licenciés ayant une carrière longue et concernant l'exécution des | licenciés ayant une carrière longue et concernant l'exécution des |
conventions collectives de travail n° 124 et n° 125 du Conseil | conventions collectives de travail n° 124 et n° 125 du Conseil |
national du travail (1) | national du travail (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des |
aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de | aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de |
la Région wallonne et de la Communauté germanophone; | la Région wallonne et de la Communauté germanophone; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 26 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 26 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et | Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et |
des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et | des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et |
de la Communauté germanophone, relative à l'institution d'un régime de | de la Communauté germanophone, relative à l'institution d'un régime de |
chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés | chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés |
licenciés ayant une carrière longue et concernant l'exécution des | licenciés ayant une carrière longue et concernant l'exécution des |
conventions collectives de travail n° 124 et n° 125 du Conseil | conventions collectives de travail n° 124 et n° 125 du Conseil |
national du travail. | national du travail. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2018. | Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et | Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et |
des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et | des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et |
de la Communauté germanophone | de la Communauté germanophone |
Convention collective de travail du 26 juin 2017 | Convention collective de travail du 26 juin 2017 |
Institution d'un régime de chômage avec complément d'entreprise pour | Institution d'un régime de chômage avec complément d'entreprise pour |
certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue et | certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue et |
exécution des conventions collectives de travail n° 124 et n° 125 du | exécution des conventions collectives de travail n° 124 et n° 125 du |
Conseil national du travail (Convention enregistrée le 4 août 2017 | Conseil national du travail (Convention enregistrée le 4 août 2017 |
sous le numéro 140845/CO/318.01) | sous le numéro 140845/CO/318.01) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux travailleurs et aux employeurs des services qui ressortissent à la | aux travailleurs et aux employeurs des services qui ressortissent à la |
compétence de la Sous-commission paritaire pour les services des aides | compétence de la Sous-commission paritaire pour les services des aides |
familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la | familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la |
Région wallonne et de la Communauté germanophone. | Région wallonne et de la Communauté germanophone. |
Par "travailleurs" on entend : les aides familiales et aides seniors, | Par "travailleurs" on entend : les aides familiales et aides seniors, |
les aides ménagères et le personnel ouvrier masculin et féminin. | les aides ménagères et le personnel ouvrier masculin et féminin. |
CHAPITRE II. - Principes | CHAPITRE II. - Principes |
Art. 2.La présente convention collective de travail a pour but |
Art. 2.La présente convention collective de travail a pour but |
d'instaurer un régime d'indemnisation complémentaire applicable à | d'instaurer un régime d'indemnisation complémentaire applicable à |
certains travailleurs âgés dans le cadre du régime de chômage avec | certains travailleurs âgés dans le cadre du régime de chômage avec |
complément d'entreprise (prépension). | complément d'entreprise (prépension). |
Elle a été mise au point en prenant pour base : | Elle a été mise au point en prenant pour base : |
a) la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, | a) la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, |
conclue au Conseil national du travail et rendue obligatoire par | conclue au Conseil national du travail et rendue obligatoire par |
l'arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975) | l'arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975) |
et les arrêtés qui la modifient; | et les arrêtés qui la modifient; |
b) l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations | b) l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations |
de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 | de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 |
décembre 1992) et les arrêtés qui modifient ou remplacent cet arrêté; | décembre 1992) et les arrêtés qui modifient ou remplacent cet arrêté; |
c) l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle | c) l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle |
dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur | dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur |
belge du 8 juin 2007) et les arrêtés qui modifient ou remplacent cet | belge du 8 juin 2007) et les arrêtés qui modifient ou remplacent cet |
arrêté; | arrêté; |
d) la convention collective de travail n° 124 du 21 mars 2017 | d) la convention collective de travail n° 124 du 21 mars 2017 |
instituant un régime de complément d'entreprise pour certains | instituant un régime de complément d'entreprise pour certains |
travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue; | travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue; |
e) la convention collective de travail n° 125 du Conseil national du | e) la convention collective de travail n° 125 du Conseil national du |
travail, conclue le 21 mars 2017, fixant à titre interprofessionnel, | travail, conclue le 21 mars 2017, fixant à titre interprofessionnel, |
pour 2017-2018, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec | pour 2017-2018, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec |
complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés | complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés |
licenciés ayant une carrière longue. | licenciés ayant une carrière longue. |
CHAPITRE III. - Licenciement | CHAPITRE III. - Licenciement |
Art. 3.L'indemnité complémentaire instaurée dans le cadre de la |
Art. 3.L'indemnité complémentaire instaurée dans le cadre de la |
convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est | convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est |
octroyée aux travailleurs qui sont licenciés durant la durée de | octroyée aux travailleurs qui sont licenciés durant la durée de |
validité de la présente convention pour des raisons autres que le | validité de la présente convention pour des raisons autres que le |
motif grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après. | motif grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après. |
CHAPITRE IV. - Conditions d'âge et de carrière | CHAPITRE IV. - Conditions d'âge et de carrière |
Art. 4.1. Les travailleurs doivent satisfaire à des conditions liées |
Art. 4.1. Les travailleurs doivent satisfaire à des conditions liées |
à l'âge et à la carrière professionnelle. | à l'âge et à la carrière professionnelle. |
2. La condition d'âge susmentionnée doit être remplie dans la période | 2. La condition d'âge susmentionnée doit être remplie dans la période |
du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 et, de plus, au plus tard au | du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 et, de plus, au plus tard au |
moment de la fin du contrat de travail. | moment de la fin du contrat de travail. |
3. Le régime visé à l'article 2 de la présente convention bénéficie | 3. Le régime visé à l'article 2 de la présente convention bénéficie |
aux travailleurs qui peuvent se prévaloir, au moment de la fin du | aux travailleurs qui peuvent se prévaloir, au moment de la fin du |
contrat de travail, d'au moins 40 ans de passé professionnel en tant | contrat de travail, d'au moins 40 ans de passé professionnel en tant |
que travailleur salarié et qui sont licenciés en 2017, sauf en cas de | que travailleur salarié et qui sont licenciés en 2017, sauf en cas de |
motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail, et | motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail, et |
qui sont en outre âgés de 58 ans ou plus au plus tard le 31 décembre | qui sont en outre âgés de 58 ans ou plus au plus tard le 31 décembre |
2017 et au moment de la fin du contrat de travail. | 2017 et au moment de la fin du contrat de travail. |
4. Le régime visé à l'article 2 de la présente convention bénéficie en | 4. Le régime visé à l'article 2 de la présente convention bénéficie en |
outre aux travailleurs qui peuvent se prévaloir, au moment de la fin | outre aux travailleurs qui peuvent se prévaloir, au moment de la fin |
du contrat de travail, d'au moins 40 ans de passé professionnel en | du contrat de travail, d'au moins 40 ans de passé professionnel en |
tant que travailleur salarié et qui sont licenciés en 2018, sauf en | tant que travailleur salarié et qui sont licenciés en 2018, sauf en |
cas de motif grave au sens de la législation sur les contrats de | cas de motif grave au sens de la législation sur les contrats de |
travail, et qui sont en outre âgés de 59 ans ou plus au plus tard le | travail, et qui sont en outre âgés de 59 ans ou plus au plus tard le |
31 décembre 2018 et au moment de la fin du contrat de travail. | 31 décembre 2018 et au moment de la fin du contrat de travail. |
La condition de carrière susmentionnée doit remplie au plus tard au | La condition de carrière susmentionnée doit remplie au plus tard au |
moment de la fin du contrat de travail. | moment de la fin du contrat de travail. |
L'employeur s'engage à accorder le régime de chômage avec complément | L'employeur s'engage à accorder le régime de chômage avec complément |
d'entreprise aux travailleurs qui rencontrent les conditions reprises | d'entreprise aux travailleurs qui rencontrent les conditions reprises |
ci-dessus. | ci-dessus. |
CHAPITRE V. - Remplacement | CHAPITRE V. - Remplacement |
Art. 5.L'employeur est obligé de remplacer le travailleur licencié |
Art. 5.L'employeur est obligé de remplacer le travailleur licencié |
visé à l'article 3 et qui, à la fin de son contrat de travail n'a pas | visé à l'article 3 et qui, à la fin de son contrat de travail n'a pas |
atteint l'âge de 62 ans par un chômeur complet indemnisé dont le | atteint l'âge de 62 ans par un chômeur complet indemnisé dont le |
régime de travail comprend en moyenne au moins le même nombre d'heures | régime de travail comprend en moyenne au moins le même nombre d'heures |
de travail par cycle de travail que le régime de travail du chômeur | de travail par cycle de travail que le régime de travail du chômeur |
avec complément d'entreprise qu'il remplace. | avec complément d'entreprise qu'il remplace. |
Les dispositions prévues par le chapitre V de l'arrêté royal du 3 mai | Les dispositions prévues par le chapitre V de l'arrêté royal du 3 mai |
2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et qui | 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et qui |
concernent le remplacement, sont applicables. | concernent le remplacement, sont applicables. |
CHAPITRE VI. - Montant et paiement de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE VI. - Montant et paiement de l'indemnité complémentaire |
Art. 6.L'indemnité complémentaire, à charge de l'employeur et |
Art. 6.L'indemnité complémentaire, à charge de l'employeur et |
administrativement versée par le fonds social, est calculée comme | administrativement versée par le fonds social, est calculée comme |
prévu aux articles 5 à 10 inclus de la convention collective de | prévu aux articles 5 à 10 inclus de la convention collective de |
travail n° 17 du 19 décembre 1974. | travail n° 17 du 19 décembre 1974. |
Lors du passage éventuel d'un système de crédit-temps, de diminution | Lors du passage éventuel d'un système de crédit-temps, de diminution |
de carrière ou de réduction des prestations de travail dans le cadre | de carrière ou de réduction des prestations de travail dans le cadre |
de la convention collection de travail n° 77bis conclue au sein du | de la convention collection de travail n° 77bis conclue au sein du |
Conseil national du travail du 19 décembre 2001, modifiée par la | Conseil national du travail du 19 décembre 2001, modifiée par la |
convention n° 77ter du 10 juillet 2002 et la convention n° 77quater du | convention n° 77ter du 10 juillet 2002 et la convention n° 77quater du |
30 mars 2007 et dans le cadre de la convention collective de travail | 30 mars 2007 et dans le cadre de la convention collective de travail |
n° 103 du 27 juin 2012 et les arrêtés royaux qui les modifient, à la | n° 103 du 27 juin 2012 et les arrêtés royaux qui les modifient, à la |
prépension conventionnelle, l'indemnité complémentaire de prépension | prépension conventionnelle, l'indemnité complémentaire de prépension |
sera calculée sur la base de la rémunération perçue avant la réduction | sera calculée sur la base de la rémunération perçue avant la réduction |
des prestations de travail. | des prestations de travail. |
Art. 7.Le "Fonds social pour les services des aides familiales et des |
Art. 7.Le "Fonds social pour les services des aides familiales et des |
aides seniors" est chargé du paiement des indemnités complémentaires | aides seniors" est chargé du paiement des indemnités complémentaires |
en cas de chômage avec complément d'entreprise (prépension) et de la | en cas de chômage avec complément d'entreprise (prépension) et de la |
gestion des dossiers y relatifs. | gestion des dossiers y relatifs. |
Le "Fonds social pour les services des aides familiales et aides | Le "Fonds social pour les services des aides familiales et aides |
seniors" s'engage, dans les limites de ses possibilités financières, à | seniors" s'engage, dans les limites de ses possibilités financières, à |
assurer le paiement des indemnités complémentaires de prépension des | assurer le paiement des indemnités complémentaires de prépension des |
aides familiales, des aides seniors et du personnel ouvrier jusqu'à | aides familiales, des aides seniors et du personnel ouvrier jusqu'à |
leur terme, c'est-à-dire jusqu'à la date à laquelle les travailleurs | leur terme, c'est-à-dire jusqu'à la date à laquelle les travailleurs |
visés à l'article 1er atteignent l'âge légal de la prise de cours de | visés à l'article 1er atteignent l'âge légal de la prise de cours de |
la pension de retraite. | la pension de retraite. |
Art. 8.Pour l'application de la présente convention collective de |
Art. 8.Pour l'application de la présente convention collective de |
travail, les employeurs s'engagent à prendre en charge le paiement de | travail, les employeurs s'engagent à prendre en charge le paiement de |
l'indemnité complémentaire de prépension au cas où le conseil | l'indemnité complémentaire de prépension au cas où le conseil |
d'administration du fonds social opposerait un refus motivé d'en | d'administration du fonds social opposerait un refus motivé d'en |
assurer le paiement et à assurer l'alimentation financière du fonds | assurer le paiement et à assurer l'alimentation financière du fonds |
social afin de garantir la continuité des obligations de celui-ci en | social afin de garantir la continuité des obligations de celui-ci en |
matière de prépension du personnel visé à l'article 1er de la présente | matière de prépension du personnel visé à l'article 1er de la présente |
convention. | convention. |
CHAPITRE VII. - Application de la convention collective de travail n° | CHAPITRE VII. - Application de la convention collective de travail n° |
17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail | 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail |
Art. 9.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente |
Art. 9.Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente |
convention collective de travail, on appliquera les dispositions de la | convention collective de travail, on appliquera les dispositions de la |
convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail | convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail |
du 19 décembre 1974, des conventions collectives de travail précitées | du 19 décembre 1974, des conventions collectives de travail précitées |
n° 124 et n° 125 du Conseil national du travail, de même que toutes | n° 124 et n° 125 du Conseil national du travail, de même que toutes |
les dispositions légales ou réglementaires applicables en la matière. | les dispositions légales ou réglementaires applicables en la matière. |
CHAPITRE VIII. - Durée de validité | CHAPITRE VIII. - Durée de validité |
Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée. Elle produit ses effets à partir du 1er janvier | une durée déterminée. Elle produit ses effets à partir du 1er janvier |
2017. Elle cessera de produire ses effets le 31 décembre 2018. | 2017. Elle cessera de produire ses effets le 31 décembre 2018. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |