Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au crédit-temps fin de carrière | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au crédit-temps fin de carrière |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
11 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 11 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 15 juin 2017, conclue au sein de la | collective de travail du 15 juin 2017, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au | Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au |
crédit-temps fin de carrière (1) | crédit-temps fin de carrière (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises | Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises |
horticoles; | horticoles; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 15 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 15 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au | Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au |
crédit-temps fin de carrière. | crédit-temps fin de carrière. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2018. | Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2018. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les entreprises horticoles | Commission paritaire pour les entreprises horticoles |
Convention collective de travail du 15 juin 2017 | Convention collective de travail du 15 juin 2017 |
Crédit-temps fin de carrière | Crédit-temps fin de carrière |
(Convention enregistrée le 1er août 2017 sous le numéro 140732/CO/145) | (Convention enregistrée le 1er août 2017 sous le numéro 140732/CO/145) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique |
Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les | aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les |
entreprises horticoles et aux travailleurs qu'ils occupent, à | entreprises horticoles et aux travailleurs qu'ils occupent, à |
l'exception des travailleurs visés à l'article 8bis de l'arrêté royal | l'exception des travailleurs visés à l'article 8bis de l'arrêté royal |
du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant | du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant |
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des | l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des |
travailleurs. | travailleurs. |
§ 2. Par "travailleurs" sont visés : les ouvriers et les ouvrières. | § 2. Par "travailleurs" sont visés : les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Base juridique | CHAPITRE II. - Base juridique |
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution de : | exécution de : |
- l'article 6, § 5, 4° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en | - l'article 6, § 5, 4° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en |
exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la | exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la |
conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système | conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système |
du crédit-temps, de la diminution de carrière et de la réduction des | du crédit-temps, de la diminution de carrière et de la réduction des |
prestations de travail à mi-temps (Moniteur belge du 18 décembre | prestations de travail à mi-temps (Moniteur belge du 18 décembre |
2001), modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014; | 2001), modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014; |
- la convention collective de travail n° 103, conclue au sein du | - la convention collective de travail n° 103, conclue au sein du |
Conseil national du travail le 27 juin 2012, instaurant un système de | Conseil national du travail le 27 juin 2012, instaurant un système de |
crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de | crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de |
carrière, modifiée par la convention collective de travail n° 103bis | carrière, modifiée par la convention collective de travail n° 103bis |
du 27 avril 2015 et par la convention collective de travail n° 103ter | du 27 avril 2015 et par la convention collective de travail n° 103ter |
du 20 décembre 2016; | du 20 décembre 2016; |
- la convention collective de travail n° 127, conclue au sein du | - la convention collective de travail n° 127, conclue au sein du |
Conseil national du travail le 21 mars 2017, fixant, pour 2017-2018, | Conseil national du travail le 21 mars 2017, fixant, pour 2017-2018, |
le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite | le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite |
d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un | d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un |
emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière | emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière |
longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une | longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une |
entreprise en difficultés ou restructuration. | entreprise en difficultés ou restructuration. |
CHAPITRE III. - Le droit au crédit-temps à partir de l'âge de 50 ans | CHAPITRE III. - Le droit au crédit-temps à partir de l'âge de 50 ans |
sans droit aux allocations | sans droit aux allocations |
Art. 5.Conformément à l'article 8, § 3 de la convention collective de |
Art. 5.Conformément à l'article 8, § 3 de la convention collective de |
travail n° 103 conclue au sein du Conseil national du travail | travail n° 103 conclue au sein du Conseil national du travail |
introduisant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et | introduisant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et |
d'emplois de fin de carrière, modifiée dernièrement le 20 décembre | d'emplois de fin de carrière, modifiée dernièrement le 20 décembre |
2016, un droit à une réduction des prestations de travail d'1/5ème est | 2016, un droit à une réduction des prestations de travail d'1/5ème est |
créé pour les travailleurs qui sont âgés de 50 ans et plus et qui | créé pour les travailleurs qui sont âgés de 50 ans et plus et qui |
antérieurement ont effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 | antérieurement ont effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 |
ans, pour autant que les travailleurs concernés soient dans les | ans, pour autant que les travailleurs concernés soient dans les |
conditions de l'article 10 de la convention collective de travail n° | conditions de l'article 10 de la convention collective de travail n° |
103, modifiée dernièrement le 20 décembre 2016. | 103, modifiée dernièrement le 20 décembre 2016. |
CHAPITRE IV. - Limite d'âge de 55 ans pour un emploi de fin de | CHAPITRE IV. - Limite d'âge de 55 ans pour un emploi de fin de |
carrière, "carrière longue" et "métier lourd" avec allocations | carrière, "carrière longue" et "métier lourd" avec allocations |
Art. 6.Ce chapitre est uniquement d'application si la date de début |
Art. 6.Ce chapitre est uniquement d'application si la date de début |
de la période de réduction des prestations de travail ou de | de la période de réduction des prestations de travail ou de |
prolongation de la période de réduction des prestations de travail se | prolongation de la période de réduction des prestations de travail se |
situe pendant la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. | situe pendant la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. |
Art. 7.Pour la période 2017-2018, la limite d'âge est portée à 55 ans |
Art. 7.Pour la période 2017-2018, la limite d'âge est portée à 55 ans |
conformément à l'article 3 de la convention collective de travail n° | conformément à l'article 3 de la convention collective de travail n° |
127, en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations, pour les | 127, en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations, pour les |
travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou | travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou |
d'1/5ème en application de l'article 8, § 1er de la convention | d'1/5ème en application de l'article 8, § 1er de la convention |
collective de travail n° 103, modifiée dernièrement le 20 décembre | collective de travail n° 103, modifiée dernièrement le 20 décembre |
2016, à condition qu'au moment de l'avertissement écrit de la | 2016, à condition qu'au moment de l'avertissement écrit de la |
diminution des prestations de travail qu'il adresse à l'employeur, le | diminution des prestations de travail qu'il adresse à l'employeur, le |
travailleur : | travailleur : |
- Soit puisse justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que | - Soit puisse justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que |
salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
fixant le régime chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge | fixant le régime chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge |
du 8 juin 2007); | du 8 juin 2007); |
- Soit ait été occupé depuis : | - Soit ait été occupé depuis : |
a) ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier | a) ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier |
lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
fixant le régime chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge | fixant le régime chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge |
du 8 juin 2007). Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 | du 8 juin 2007). Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 |
dernières années calendrier, calculées de date à date; | dernières années calendrier, calculées de date à date; |
b) ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier | b) ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier |
lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
fixant le régime chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge | fixant le régime chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge |
du 8 juin 2007). Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 | du 8 juin 2007). Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 |
dernières années calendrier, calculées de date à date; | dernières années calendrier, calculées de date à date; |
c) ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à | c) ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à |
l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le | l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le |
23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990 | 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990 |
(Moniteur belge du 13 juin 1990). | (Moniteur belge du 13 juin 1990). |
Commentaire paritaire : | Commentaire paritaire : |
La limite d'âge définie dans la présente convention collective de | La limite d'âge définie dans la présente convention collective de |
travail concerne uniquement l'octroi des allocations prévues dans | travail concerne uniquement l'octroi des allocations prévues dans |
l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'arrêté royal | l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'arrêté royal |
du 30 décembre 2014 et ne concerne pas le droit à un emploi de fin de | du 30 décembre 2014 et ne concerne pas le droit à un emploi de fin de |
carrière prévu dans la convention collective de travail n° 103 | carrière prévu dans la convention collective de travail n° 103 |
instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et | instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et |
d'emplois de fin de carrière, modifiée dernièrement le 20 décembre | d'emplois de fin de carrière, modifiée dernièrement le 20 décembre |
2016. | 2016. |
CHAPITRE V. - Validité - Durée | CHAPITRE V. - Validité - Durée |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2017. Elle cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018. | le 1er janvier 2017. Elle cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 2018. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 2018. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |