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Vue multilingue de Arrêté Royal du 11/01/2018
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au crédit-temps fin de carrière Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au crédit-temps fin de carrière
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
11 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 11 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 15 juin 2017, conclue au sein de la collective de travail du 15 juin 2017, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au
crédit-temps fin de carrière (1) crédit-temps fin de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises
horticoles; horticoles;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 15 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 15 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au
crédit-temps fin de carrière. crédit-temps fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2018. Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les entreprises horticoles Commission paritaire pour les entreprises horticoles
Convention collective de travail du 15 juin 2017 Convention collective de travail du 15 juin 2017
Crédit-temps fin de carrière Crédit-temps fin de carrière
(Convention enregistrée le 1er août 2017 sous le numéro 140732/CO/145) (Convention enregistrée le 1er août 2017 sous le numéro 140732/CO/145)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les
entreprises horticoles et aux travailleurs qu'ils occupent, à entreprises horticoles et aux travailleurs qu'ils occupent, à
l'exception des travailleurs visés à l'article 8bis de l'arrêté royal l'exception des travailleurs visés à l'article 8bis de l'arrêté royal
du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant
l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs. travailleurs.
§ 2. Par "travailleurs" sont visés : les ouvriers et les ouvrières. § 2. Par "travailleurs" sont visés : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Base juridique CHAPITRE II. - Base juridique

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de : exécution de :
- l'article 6, § 5, 4° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en - l'article 6, § 5, 4° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en
exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la
conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système
du crédit-temps, de la diminution de carrière et de la réduction des du crédit-temps, de la diminution de carrière et de la réduction des
prestations de travail à mi-temps (Moniteur belge du 18 décembre prestations de travail à mi-temps (Moniteur belge du 18 décembre
2001), modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014; 2001), modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014;
- la convention collective de travail n° 103, conclue au sein du - la convention collective de travail n° 103, conclue au sein du
Conseil national du travail le 27 juin 2012, instaurant un système de Conseil national du travail le 27 juin 2012, instaurant un système de
crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de
carrière, modifiée par la convention collective de travail n° 103bis carrière, modifiée par la convention collective de travail n° 103bis
du 27 avril 2015 et par la convention collective de travail n° 103ter du 27 avril 2015 et par la convention collective de travail n° 103ter
du 20 décembre 2016; du 20 décembre 2016;
- la convention collective de travail n° 127, conclue au sein du - la convention collective de travail n° 127, conclue au sein du
Conseil national du travail le 21 mars 2017, fixant, pour 2017-2018, Conseil national du travail le 21 mars 2017, fixant, pour 2017-2018,
le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite
d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un
emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière
longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une
entreprise en difficultés ou restructuration. entreprise en difficultés ou restructuration.
CHAPITRE III. - Le droit au crédit-temps à partir de l'âge de 50 ans CHAPITRE III. - Le droit au crédit-temps à partir de l'âge de 50 ans
sans droit aux allocations sans droit aux allocations

Art. 5.Conformément à l'article 8, § 3 de la convention collective de

Art. 5.Conformément à l'article 8, § 3 de la convention collective de

travail n° 103 conclue au sein du Conseil national du travail travail n° 103 conclue au sein du Conseil national du travail
introduisant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et introduisant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et
d'emplois de fin de carrière, modifiée dernièrement le 20 décembre d'emplois de fin de carrière, modifiée dernièrement le 20 décembre
2016, un droit à une réduction des prestations de travail d'1/5ème est 2016, un droit à une réduction des prestations de travail d'1/5ème est
créé pour les travailleurs qui sont âgés de 50 ans et plus et qui créé pour les travailleurs qui sont âgés de 50 ans et plus et qui
antérieurement ont effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 antérieurement ont effectué une carrière professionnelle d'au moins 28
ans, pour autant que les travailleurs concernés soient dans les ans, pour autant que les travailleurs concernés soient dans les
conditions de l'article 10 de la convention collective de travail n° conditions de l'article 10 de la convention collective de travail n°
103, modifiée dernièrement le 20 décembre 2016. 103, modifiée dernièrement le 20 décembre 2016.
CHAPITRE IV. - Limite d'âge de 55 ans pour un emploi de fin de CHAPITRE IV. - Limite d'âge de 55 ans pour un emploi de fin de
carrière, "carrière longue" et "métier lourd" avec allocations carrière, "carrière longue" et "métier lourd" avec allocations

Art. 6.Ce chapitre est uniquement d'application si la date de début

Art. 6.Ce chapitre est uniquement d'application si la date de début

de la période de réduction des prestations de travail ou de de la période de réduction des prestations de travail ou de
prolongation de la période de réduction des prestations de travail se prolongation de la période de réduction des prestations de travail se
situe pendant la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. situe pendant la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.

Art. 7.Pour la période 2017-2018, la limite d'âge est portée à 55 ans

Art. 7.Pour la période 2017-2018, la limite d'âge est portée à 55 ans

conformément à l'article 3 de la convention collective de travail n° conformément à l'article 3 de la convention collective de travail n°
127, en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations, pour les 127, en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations, pour les
travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou
d'1/5ème en application de l'article 8, § 1er de la convention d'1/5ème en application de l'article 8, § 1er de la convention
collective de travail n° 103, modifiée dernièrement le 20 décembre collective de travail n° 103, modifiée dernièrement le 20 décembre
2016, à condition qu'au moment de l'avertissement écrit de la 2016, à condition qu'au moment de l'avertissement écrit de la
diminution des prestations de travail qu'il adresse à l'employeur, le diminution des prestations de travail qu'il adresse à l'employeur, le
travailleur : travailleur :
- Soit puisse justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que - Soit puisse justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que
salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007
fixant le régime chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge fixant le régime chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge
du 8 juin 2007); du 8 juin 2007);
- Soit ait été occupé depuis : - Soit ait été occupé depuis :
a) ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier a) ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier
lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007
fixant le régime chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge fixant le régime chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge
du 8 juin 2007). Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 du 8 juin 2007). Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10
dernières années calendrier, calculées de date à date; dernières années calendrier, calculées de date à date;
b) ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier b) ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier
lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007
fixant le régime chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge fixant le régime chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge
du 8 juin 2007). Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 du 8 juin 2007). Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15
dernières années calendrier, calculées de date à date; dernières années calendrier, calculées de date à date;
c) ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à c) ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à
l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le
23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990
(Moniteur belge du 13 juin 1990). (Moniteur belge du 13 juin 1990).
Commentaire paritaire : Commentaire paritaire :
La limite d'âge définie dans la présente convention collective de La limite d'âge définie dans la présente convention collective de
travail concerne uniquement l'octroi des allocations prévues dans travail concerne uniquement l'octroi des allocations prévues dans
l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'arrêté royal l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'arrêté royal
du 30 décembre 2014 et ne concerne pas le droit à un emploi de fin de du 30 décembre 2014 et ne concerne pas le droit à un emploi de fin de
carrière prévu dans la convention collective de travail n° 103 carrière prévu dans la convention collective de travail n° 103
instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et
d'emplois de fin de carrière, modifiée dernièrement le 20 décembre d'emplois de fin de carrière, modifiée dernièrement le 20 décembre
2016. 2016.
CHAPITRE V. - Validité - Durée CHAPITRE V. - Validité - Durée

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2017. Elle cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018. le 1er janvier 2017. Elle cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 2018. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 2018.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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