Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la prime de la construction métallique pour les ouvriers intérimaires | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la prime de la construction métallique pour les ouvriers intérimaires |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
11 JANVIER 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 11 JANVIER 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 12 décembre 2005, conclue au sein de la | collective de travail du 12 décembre 2005, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises | Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises |
agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à | agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à |
la prime de la construction métallique pour les ouvriers intérimaires | la prime de la construction métallique pour les ouvriers intérimaires |
(1) | (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire | Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire |
et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de | et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de |
proximité; | proximité; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 12 décembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 12 décembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises | Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises |
agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à | agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à |
la prime de la construction métallique pour les ouvriers intérimaires. | la prime de la construction métallique pour les ouvriers intérimaires. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2007. | Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2007. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises | Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises |
agréées fournissant des travaux ou services de proximité | agréées fournissant des travaux ou services de proximité |
Convention collective de travail du 12 décembre 2005 | Convention collective de travail du 12 décembre 2005 |
Prime de la construction métallique pour les ouvriers intérimaires | Prime de la construction métallique pour les ouvriers intérimaires |
(Convention enregistrée le 2 février 2006 sous le numéro 78428/CO/322) | (Convention enregistrée le 2 février 2006 sous le numéro 78428/CO/322) |
Préambule | Préambule |
Vu que les organisations syndicales du secteur du métal (Commission | Vu que les organisations syndicales du secteur du métal (Commission |
paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique) | paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique) |
reconnaissent l'importance du rôle économique et social du travail | reconnaissent l'importance du rôle économique et social du travail |
intérimaire dans leur secteur et qu'elles constatent en outre que le | intérimaire dans leur secteur et qu'elles constatent en outre que le |
travail intérimaire constitue une voie d'accès au marché du travail, | travail intérimaire constitue une voie d'accès au marché du travail, |
notamment pour les travailleurs faiblement qualifiés issus de groupes | notamment pour les travailleurs faiblement qualifiés issus de groupes |
à risque spécifiques, le secteur du travail intérimaire s'engage à | à risque spécifiques, le secteur du travail intérimaire s'engage à |
octroyer aux ouvriers intérimaires occupés dans le secteur du métal un | octroyer aux ouvriers intérimaires occupés dans le secteur du métal un |
avantage équivalent à celui dont bénéficient les travailleurs des | avantage équivalent à celui dont bénéficient les travailleurs des |
entreprises utilisatrices. | entreprises utilisatrices. |
La présente convention collective de travail a pour objet de prolonger | La présente convention collective de travail a pour objet de prolonger |
le système prévu dans la convention collective de travail du 16 mars | le système prévu dans la convention collective de travail du 16 mars |
2000 pendant six mois, sans modification. | 2000 pendant six mois, sans modification. |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : |
a. aux entreprises de travail intérimaire visées à l'article 7, 1°, de | a. aux entreprises de travail intérimaire visées à l'article 7, 1°, de |
la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail | la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail |
intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs | intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs |
(Moniteur belge du 20 août 1987); | (Moniteur belge du 20 août 1987); |
b. aux ouvriers/ouvrières intérimaires (ci-après dénommés "ouvriers") | b. aux ouvriers/ouvrières intérimaires (ci-après dénommés "ouvriers") |
visés à l'article 7, 3°, de la loi précitée du 24 juillet 1987, qui | visés à l'article 7, 3°, de la loi précitée du 24 juillet 1987, qui |
sont occupés par ces entreprises de travail intérimaire; | sont occupés par ces entreprises de travail intérimaire; |
c. aux utilisateurs, chez qui les travailleurs intérimaires sont | c. aux utilisateurs, chez qui les travailleurs intérimaires sont |
occupés. | occupés. |
Art. 2.Le champ d'application de cette convention collective de |
Art. 2.Le champ d'application de cette convention collective de |
travail se limite exclusivement à la Commission paritaire nationale | travail se limite exclusivement à la Commission paritaire nationale |
des constructions métallique, mécanique et électrique, à savoir la | des constructions métallique, mécanique et électrique, à savoir la |
Commission paritaire n° 111. | Commission paritaire n° 111. |
Art. 3.A partir du 1er janvier 2006, les entreprises de travail |
Art. 3.A partir du 1er janvier 2006, les entreprises de travail |
intérimaire paient aux ouvriers intérimaires qui sont mis à la | intérimaire paient aux ouvriers intérimaires qui sont mis à la |
disposition de clients-utilisateurs relevant de la Commission | disposition de clients-utilisateurs relevant de la Commission |
paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, une | paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, une |
prime, appelée "prime de la construction métallique", égale à 1 p.c. | prime, appelée "prime de la construction métallique", égale à 1 p.c. |
de la rémunération brute totale payée à l'ouvrier intérimaire. | de la rémunération brute totale payée à l'ouvrier intérimaire. |
La prime est octroyée à chaque décompte de salaire et est mentionnée à | La prime est octroyée à chaque décompte de salaire et est mentionnée à |
part sur la fiche de salaire de l'intérimaire, sous la dénomination | part sur la fiche de salaire de l'intérimaire, sous la dénomination |
uniforme de "prime de la construction métallique". Formule équivalente | uniforme de "prime de la construction métallique". Formule équivalente |
: mentionner que la "prime de la construction métallique" de 1 p.c. | : mentionner que la "prime de la construction métallique" de 1 p.c. |
est comprise dans la rémunération brute. | est comprise dans la rémunération brute. |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2006. | le 1er janvier 2006. |
Elle est conclue pour une durée déterminée d'un an et expire le 31 | Elle est conclue pour une durée déterminée d'un an et expire le 31 |
décembre 2006. Une condition résolutoire de cette convention | décembre 2006. Une condition résolutoire de cette convention |
collective de travail serait l'entrée en vigueur, avant le 31 décembre | collective de travail serait l'entrée en vigueur, avant le 31 décembre |
2006, d'un régime de pension sectoriel au niveau du secteur du travail | 2006, d'un régime de pension sectoriel au niveau du secteur du travail |
intérimaire. | intérimaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 2007. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 2007. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |