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Vue multilingue de Arrêté Royal du 11/01/2007
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la prime de la construction métallique pour les ouvriers intérimaires Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la prime de la construction métallique pour les ouvriers intérimaires
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
11 JANVIER 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 11 JANVIER 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 12 décembre 2005, conclue au sein de la collective de travail du 12 décembre 2005, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises
agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à
la prime de la construction métallique pour les ouvriers intérimaires la prime de la construction métallique pour les ouvriers intérimaires
(1) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire
et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de
proximité; proximité;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 12 décembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 12 décembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises
agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à
la prime de la construction métallique pour les ouvriers intérimaires. la prime de la construction métallique pour les ouvriers intérimaires.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2007. Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2007.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises
agréées fournissant des travaux ou services de proximité agréées fournissant des travaux ou services de proximité
Convention collective de travail du 12 décembre 2005 Convention collective de travail du 12 décembre 2005
Prime de la construction métallique pour les ouvriers intérimaires Prime de la construction métallique pour les ouvriers intérimaires
(Convention enregistrée le 2 février 2006 sous le numéro 78428/CO/322) (Convention enregistrée le 2 février 2006 sous le numéro 78428/CO/322)
Préambule Préambule
Vu que les organisations syndicales du secteur du métal (Commission Vu que les organisations syndicales du secteur du métal (Commission
paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique) paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique)
reconnaissent l'importance du rôle économique et social du travail reconnaissent l'importance du rôle économique et social du travail
intérimaire dans leur secteur et qu'elles constatent en outre que le intérimaire dans leur secteur et qu'elles constatent en outre que le
travail intérimaire constitue une voie d'accès au marché du travail, travail intérimaire constitue une voie d'accès au marché du travail,
notamment pour les travailleurs faiblement qualifiés issus de groupes notamment pour les travailleurs faiblement qualifiés issus de groupes
à risque spécifiques, le secteur du travail intérimaire s'engage à à risque spécifiques, le secteur du travail intérimaire s'engage à
octroyer aux ouvriers intérimaires occupés dans le secteur du métal un octroyer aux ouvriers intérimaires occupés dans le secteur du métal un
avantage équivalent à celui dont bénéficient les travailleurs des avantage équivalent à celui dont bénéficient les travailleurs des
entreprises utilisatrices. entreprises utilisatrices.
La présente convention collective de travail a pour objet de prolonger La présente convention collective de travail a pour objet de prolonger
le système prévu dans la convention collective de travail du 16 mars le système prévu dans la convention collective de travail du 16 mars
2000 pendant six mois, sans modification. 2000 pendant six mois, sans modification.

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique :

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique :

a. aux entreprises de travail intérimaire visées à l'article 7, 1°, de a. aux entreprises de travail intérimaire visées à l'article 7, 1°, de
la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail
intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs
(Moniteur belge du 20 août 1987); (Moniteur belge du 20 août 1987);
b. aux ouvriers/ouvrières intérimaires (ci-après dénommés "ouvriers") b. aux ouvriers/ouvrières intérimaires (ci-après dénommés "ouvriers")
visés à l'article 7, 3°, de la loi précitée du 24 juillet 1987, qui visés à l'article 7, 3°, de la loi précitée du 24 juillet 1987, qui
sont occupés par ces entreprises de travail intérimaire; sont occupés par ces entreprises de travail intérimaire;
c. aux utilisateurs, chez qui les travailleurs intérimaires sont c. aux utilisateurs, chez qui les travailleurs intérimaires sont
occupés. occupés.

Art. 2.Le champ d'application de cette convention collective de

Art. 2.Le champ d'application de cette convention collective de

travail se limite exclusivement à la Commission paritaire nationale travail se limite exclusivement à la Commission paritaire nationale
des constructions métallique, mécanique et électrique, à savoir la des constructions métallique, mécanique et électrique, à savoir la
Commission paritaire n° 111. Commission paritaire n° 111.

Art. 3.A partir du 1er janvier 2006, les entreprises de travail

Art. 3.A partir du 1er janvier 2006, les entreprises de travail

intérimaire paient aux ouvriers intérimaires qui sont mis à la intérimaire paient aux ouvriers intérimaires qui sont mis à la
disposition de clients-utilisateurs relevant de la Commission disposition de clients-utilisateurs relevant de la Commission
paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, une paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, une
prime, appelée "prime de la construction métallique", égale à 1 p.c. prime, appelée "prime de la construction métallique", égale à 1 p.c.
de la rémunération brute totale payée à l'ouvrier intérimaire. de la rémunération brute totale payée à l'ouvrier intérimaire.
La prime est octroyée à chaque décompte de salaire et est mentionnée à La prime est octroyée à chaque décompte de salaire et est mentionnée à
part sur la fiche de salaire de l'intérimaire, sous la dénomination part sur la fiche de salaire de l'intérimaire, sous la dénomination
uniforme de "prime de la construction métallique". Formule équivalente uniforme de "prime de la construction métallique". Formule équivalente
: mentionner que la "prime de la construction métallique" de 1 p.c. : mentionner que la "prime de la construction métallique" de 1 p.c.
est comprise dans la rémunération brute. est comprise dans la rémunération brute.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2006. le 1er janvier 2006.
Elle est conclue pour une durée déterminée d'un an et expire le 31 Elle est conclue pour une durée déterminée d'un an et expire le 31
décembre 2006. Une condition résolutoire de cette convention décembre 2006. Une condition résolutoire de cette convention
collective de travail serait l'entrée en vigueur, avant le 31 décembre collective de travail serait l'entrée en vigueur, avant le 31 décembre
2006, d'un régime de pension sectoriel au niveau du secteur du travail 2006, d'un régime de pension sectoriel au niveau du secteur du travail
intérimaire. intérimaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 2007. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 2007.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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