Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative au droit au crédit-temps et à une diminution de carrière | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative au droit au crédit-temps et à une diminution de carrière |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
11 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 11 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 9 octobre 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 9 octobre 2015, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative au droit | Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative au droit |
au crédit-temps et à une diminution de carrière (1) | au crédit-temps et à une diminution de carrière (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du |
métal; | métal; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 9 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 9 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative au droit | Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative au droit |
au crédit-temps et à une diminution de carrière. | au crédit-temps et à une diminution de carrière. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2016. | Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2016. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal | Sous-commission paritaire pour le commerce du métal |
Convention collective de travail du 9 octobre 2015 | Convention collective de travail du 9 octobre 2015 |
Droit au crédit-temps et à une diminution de carrière | Droit au crédit-temps et à une diminution de carrière |
(Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro | (Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro |
131930/CO/149.04) | 131930/CO/149.04) |
En exécution de l'article 16 de l'accord national 2015-2016 du 9 | En exécution de l'article 16 de l'accord national 2015-2016 du 9 |
octobre 2015. | octobre 2015. |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et ouvriers des entreprises qui ressortissent à la | aux employeurs et ouvriers des entreprises qui ressortissent à la |
Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. | Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE II. - Dispositions générales | CHAPITRE II. - Dispositions générales |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue |
conformément à et en exécution : | conformément à et en exécution : |
- des dispositions de la convention collective de travail n° 103 du 27 | - des dispositions de la convention collective de travail n° 103 du 27 |
juin 2012, conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant | juin 2012, conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant |
un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de | un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de |
fin de carrière, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 août 2012 | fin de carrière, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 août 2012 |
et publiée au Moniteur belge le 31 août 2012; | et publiée au Moniteur belge le 31 août 2012; |
- du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation | - du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation |
de l'emploi et de la qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre | de l'emploi et de la qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre |
2001). | 2001). |
CHAPITRE III. - Droit au crédit-temps avec motif | CHAPITRE III. - Droit au crédit-temps avec motif |
Art. 3.Conformément aux dispositions de l'article 4, § 1er, 3° de la |
Art. 3.Conformément aux dispositions de l'article 4, § 1er, 3° de la |
convention collective de travail n° 103, la durée du droit au | convention collective de travail n° 103, la durée du droit au |
crédit-temps à temps plein ou à la diminution de carrière à mi-temps | crédit-temps à temps plein ou à la diminution de carrière à mi-temps |
est portée à 36 mois. | est portée à 36 mois. |
CHAPITRE IV. - Droit à une diminution de carrière de 1/5ème | CHAPITRE IV. - Droit à une diminution de carrière de 1/5ème |
Art. 4.§ 1er. En exécution des articles 6 et 9 de la convention |
Art. 4.§ 1er. En exécution des articles 6 et 9 de la convention |
collective de travail nr. 103, les ouvriers qui travaillent en équipes | collective de travail nr. 103, les ouvriers qui travaillent en équipes |
ou par cycles, ont droit à une diminution de carrière de 1/5ème. | ou par cycles, ont droit à une diminution de carrière de 1/5ème. |
§ 2. Les règles d'organisation du droit à une diminution de carrière à | § 2. Les règles d'organisation du droit à une diminution de carrière à |
concurrence de 1/5ème sont fixées au niveau de l'entreprise en tenant | concurrence de 1/5ème sont fixées au niveau de l'entreprise en tenant |
compte des conditions suivantes : | compte des conditions suivantes : |
- l'organisation du travail existante doit pouvoir continuer à être | - l'organisation du travail existante doit pouvoir continuer à être |
appliquée. On entend par là que l'application des cycles de travail et | appliquée. On entend par là que l'application des cycles de travail et |
des systèmes d'équipes doit être garantie; | des systèmes d'équipes doit être garantie; |
- la diminution de carrière doit se prendre au minimum sous forme de | - la diminution de carrière doit se prendre au minimum sous forme de |
jours entiers. | jours entiers. |
§ 3. Les règles d'organisation convenues sont inscrites dans une | § 3. Les règles d'organisation convenues sont inscrites dans une |
convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise. | convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise. |
CHAPITRE V. - Emploi de fin de carrière | CHAPITRE V. - Emploi de fin de carrière |
Art. 5.§ 1er. A partir du 1er avril 2014, les ouvriers âgés de 50 ans |
Art. 5.§ 1er. A partir du 1er avril 2014, les ouvriers âgés de 50 ans |
au moins peuvent diminuer leurs prestations d'un jour ou de deux | au moins peuvent diminuer leurs prestations d'un jour ou de deux |
demi-jours par semaine pour autant qu'ils aient : | demi-jours par semaine pour autant qu'ils aient : |
- une carrière professionnelle de minimum 28 ans; | - une carrière professionnelle de minimum 28 ans; |
- minimum 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise. | - minimum 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise. |
§ 2. En exécution de la convention collective de travail n° 118 du | § 2. En exécution de la convention collective de travail n° 118 du |
Conseil national du travail du 27 avril 2015, l'âge auquel les | Conseil national du travail du 27 avril 2015, l'âge auquel les |
ouvriers peuvent réduire leurs prestations de travail d'l/5ème ou d'un | ouvriers peuvent réduire leurs prestations de travail d'l/5ème ou d'un |
mi-temps dans le cadre d'un emploi de fin de carrière après 35 ans de | mi-temps dans le cadre d'un emploi de fin de carrière après 35 ans de |
carrière ou dans un métier lourd, est porté à 55 ans pour la période | carrière ou dans un métier lourd, est porté à 55 ans pour la période |
2015-2016. | 2015-2016. |
§ 3. Les autres modalités pour l'exercice des droits visés au § 1er et | § 3. Les autres modalités pour l'exercice des droits visés au § 1er et |
§ 2 ci-dessus peuvent être fixées dans une convention collective de | § 2 ci-dessus peuvent être fixées dans une convention collective de |
travail au niveau de l'entreprise. | travail au niveau de l'entreprise. |
§ 4. Une exception est prévue pour les techniciens de service, dont | § 4. Une exception est prévue pour les techniciens de service, dont |
l'entrée dans le système est limitée à 10 p.c. des ayants droit pour | l'entrée dans le système est limitée à 10 p.c. des ayants droit pour |
la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus, avec un | la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus, avec un |
minimum d'un ouvrier. | minimum d'un ouvrier. |
Pour l'application de la présente convention, nous entendons par le | Pour l'application de la présente convention, nous entendons par le |
groupe du personnel "techniciens de service" : | groupe du personnel "techniciens de service" : |
- les techniciens fournissant un service au client ou à l'utilisateur | - les techniciens fournissant un service au client ou à l'utilisateur |
lui-même; | lui-même; |
- avec un déplacement important à la clé (du domicile ou de la société | - avec un déplacement important à la clé (du domicile ou de la société |
vers l'entreprise, le client ou d'un client à l'autre); | vers l'entreprise, le client ou d'un client à l'autre); |
- qui disposent d'un degré d'équipement élaboré (équipement, outils de | - qui disposent d'un degré d'équipement élaboré (équipement, outils de |
travail personnels, etc.); | travail personnels, etc.); |
- qui disposent d'un degré de formation élevé (programmes de formation | - qui disposent d'un degré de formation élevé (programmes de formation |
spécifiques plusieurs fois par an); | spécifiques plusieurs fois par an); |
- qui couvrent souvent une région déterminée; | - qui couvrent souvent une région déterminée; |
- qui sont souvent spécialisés dans certaines machines; | - qui sont souvent spécialisés dans certaines machines; |
- qui sont indispensables dans l'organisation de l'entreprise; | - qui sont indispensables dans l'organisation de l'entreprise; |
- qui ont été repris dans une catégorie de classification spécifique. | - qui ont été repris dans une catégorie de classification spécifique. |
CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires | CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires |
Art. 6.En application du chapitre VI de la convention collective de |
Art. 6.En application du chapitre VI de la convention collective de |
travail n° 103 relative aux mesures transitoires, l'article 3 de la | travail n° 103 relative aux mesures transitoires, l'article 3 de la |
convention collective de travail du 21 juin 2007, conclue au sein de | convention collective de travail du 21 juin 2007, conclue au sein de |
la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, enregistrée le | la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, enregistrée le |
2 octobre 2007 sous le numéro 85032/CO/149.04 et rendue obligatoire | 2 octobre 2007 sous le numéro 85032/CO/149.04 et rendue obligatoire |
par arrêté royal le 9 septembre 2008 (Moniteur belge du 28 octobre | par arrêté royal le 9 septembre 2008 (Moniteur belge du 28 octobre |
2008), reste entièrement d'application. | 2008), reste entièrement d'application. |
CHAPITRE VII. - Règles d'organisation | CHAPITRE VII. - Règles d'organisation |
Art. 7.§ 1er. Conformément aux dispositions de la convention |
Art. 7.§ 1er. Conformément aux dispositions de la convention |
collective de travail n° 103 il existe un droit inconditionnel au | collective de travail n° 103 il existe un droit inconditionnel au |
crédit-temps et à la diminution de carrière pour les entreprises à | crédit-temps et à la diminution de carrière pour les entreprises à |
partir de 11 travailleurs. | partir de 11 travailleurs. |
§ 2. Lorsque 5 p.c. des travailleurs veulent exercer ce droit en même | § 2. Lorsque 5 p.c. des travailleurs veulent exercer ce droit en même |
temps, des règles de priorité doivent être discutées au niveau de | temps, des règles de priorité doivent être discutées au niveau de |
l'entreprise, comme prévu à la section 4 de la convention collective | l'entreprise, comme prévu à la section 4 de la convention collective |
de travail n° 103. | de travail n° 103. |
§ 3. Les ouvriers âgés de 50 ans ou plus qui utilisent leur droit au | § 3. Les ouvriers âgés de 50 ans ou plus qui utilisent leur droit au |
crédit-temps ou à la diminution de carrière, ne peuvent être inclus | crédit-temps ou à la diminution de carrière, ne peuvent être inclus |
dans le calcul du seuil sectoriel de 5 p.c.. | dans le calcul du seuil sectoriel de 5 p.c.. |
Cela implique que le seuil sectoriel de 5 p.c. est calculé sur le | Cela implique que le seuil sectoriel de 5 p.c. est calculé sur le |
nombre total de travailleurs dans l'entreprise et ce indépendamment du | nombre total de travailleurs dans l'entreprise et ce indépendamment du |
pourcentage d'ouvriers âgés de 50 ans ou plus utilisant leur droit au | pourcentage d'ouvriers âgés de 50 ans ou plus utilisant leur droit au |
crédit-temps ou à la diminution de carrière. | crédit-temps ou à la diminution de carrière. |
§ 4. Les entreprises qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente | § 4. Les entreprises qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente |
convention collective de travail, appliquent déjà un pourcentage plus | convention collective de travail, appliquent déjà un pourcentage plus |
favorable, peuvent maintenir ce pourcentage. A cette fin, une | favorable, peuvent maintenir ce pourcentage. A cette fin, une |
convention collective de travail doit être conclue au niveau de | convention collective de travail doit être conclue au niveau de |
l'entreprise. | l'entreprise. |
§ 5. Dans les entreprises de moins de 11 travailleurs, le | § 5. Dans les entreprises de moins de 11 travailleurs, le |
crédit-temps, la diminution de la carrière de 1/5ème temps et les | crédit-temps, la diminution de la carrière de 1/5ème temps et les |
réductions de carrière pour les +50 ans sont autorisés pour autant | réductions de carrière pour les +50 ans sont autorisés pour autant |
qu'il y ait un accord individuel entre l'ouvrier et l'employeur. | qu'il y ait un accord individuel entre l'ouvrier et l'employeur. |
CHAPITRE VIII. - Formes spécifiques d'interruption de carrière | CHAPITRE VIII. - Formes spécifiques d'interruption de carrière |
Art. 8.Les dispositions spécifiques en matière d'interruption de |
Art. 8.Les dispositions spécifiques en matière d'interruption de |
carrière, à savoir : | carrière, à savoir : |
- le droit à l'interruption de carrière pour assister ou soigner un | - le droit à l'interruption de carrière pour assister ou soigner un |
membre du ménage ou de la famille gravement malade, inscrit dans | membre du ménage ou de la famille gravement malade, inscrit dans |
l'arrêté royal du 10 août 1998 (Moniteur belge du 8 septembre 1998), | l'arrêté royal du 10 août 1998 (Moniteur belge du 8 septembre 1998), |
modifié par l'arrêté royal du 1er octobre 2012 (Moniteur belge du 22 | modifié par l'arrêté royal du 1er octobre 2012 (Moniteur belge du 22 |
octobre 2012); | octobre 2012); |
- le droit à un congé parental dans le cadre de l'interruption de | - le droit à un congé parental dans le cadre de l'interruption de |
carrière, inscrit dans l'arrêté royal du 31 mai 2012 modifiant | carrière, inscrit dans l'arrêté royal du 31 mai 2012 modifiant |
l'arrêté royal du 15 juillet 2005; | l'arrêté royal du 15 juillet 2005; |
- le droit à l'interruption de carrière dans le cadre du congé | - le droit à l'interruption de carrière dans le cadre du congé |
palliatif, inscrit dans l'arrêté royal du 22 mars 1995 (Moniteur belge | palliatif, inscrit dans l'arrêté royal du 22 mars 1995 (Moniteur belge |
du 5 mai 1995), | du 5 mai 1995), |
instaurent un droit séparé à l'interruption de carrière et tombent | instaurent un droit séparé à l'interruption de carrière et tombent |
ainsi entièrement en dehors du droit précisé ci-avant. | ainsi entièrement en dehors du droit précisé ci-avant. |
Ceci signifie que ces formes d'interruption de carrière ne peuvent pas | Ceci signifie que ces formes d'interruption de carrière ne peuvent pas |
être prises en compte pour le calcul des 5 p.c.. | être prises en compte pour le calcul des 5 p.c.. |
CHAPITRE IX. - Passage vers un régime de chômage avec complément | CHAPITRE IX. - Passage vers un régime de chômage avec complément |
d'entreprise | d'entreprise |
Art. 9.En cas de passage vers un régime de chômage avec complément |
Art. 9.En cas de passage vers un régime de chômage avec complément |
d'entreprise après une diminution de carrière et après une réduction | d'entreprise après une diminution de carrière et après une réduction |
des prestations de travail à mi-temps, l'indemnité complémentaire d'un | des prestations de travail à mi-temps, l'indemnité complémentaire d'un |
régime de chômage avec complément d'entreprise est calculée sur la | régime de chômage avec complément d'entreprise est calculée sur la |
base du régime de travail et sur la base de la rémunération dont | base du régime de travail et sur la base de la rémunération dont |
bénéficiait l'ouvrier avant la réduction de ses prestations. | bénéficiait l'ouvrier avant la réduction de ses prestations. |
CHAPITRE X. - Maintien de l'ancienneté | CHAPITRE X. - Maintien de l'ancienneté |
Art. 10.Lors d'une diminution de carrière et d'une réduction des |
Art. 10.Lors d'une diminution de carrière et d'une réduction des |
prestations de travail à mi-temps, l'ancienneté et la catégorie de | prestations de travail à mi-temps, l'ancienneté et la catégorie de |
fonction dans laquelle l'ouvrier se trouvait avant la réduction des | fonction dans laquelle l'ouvrier se trouvait avant la réduction des |
prestations, sont maintenues. | prestations, sont maintenues. |
CHAPITRE XI. - Dispositions finales | CHAPITRE XI. - Dispositions finales |
Art. 11.Sans préjudice des dispositions de l'article 6 ci-dessus, la |
Art. 11.Sans préjudice des dispositions de l'article 6 ci-dessus, la |
présente convention collective de travail remplace la convention | présente convention collective de travail remplace la convention |
collective de travail du 29 avril 2014 (122692/CO/149.04) relative au | collective de travail du 29 avril 2014 (122692/CO/149.04) relative au |
droit au crédit-temps et à une diminution de carrière, conclue au sein | droit au crédit-temps et à une diminution de carrière, conclue au sein |
de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, rendue | de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 10 août 2015 et publiée au Moniteur | obligatoire par arrêté royal du 10 août 2015 et publiée au Moniteur |
belge du 3 septembre 2015. | belge du 3 septembre 2015. |
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un | Elle peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un |
préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste, | préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste, |
adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce | adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce |
du métal. | du métal. |
Ce préavis entre en application au plus tôt le 1er janvier 2017. | Ce préavis entre en application au plus tôt le 1er janvier 2017. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 décembre 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 décembre 2016. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |