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Vue multilingue de Arrêté Royal du 11/12/1998
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Arrêté royal relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières radioactives Arrêté royal relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières radioactives
MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE
11 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal relatif au transport de marchandises 11 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal relatif au transport de marchandises
dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières radioactives dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières radioactives
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne
approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment l'article 75; approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment l'article 75;
Vu la directive 96/49/CE du conseil du 23 juillet 1996 relative au Vu la directive 96/49/CE du conseil du 23 juillet 1996 relative au
rapprochement des législations des Etats membres concernant le rapprochement des législations des Etats membres concernant le
transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, adaptée par transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, adaptée par
la directive 96/87/CE de la Commission du 13 décembre 1996 portant la directive 96/87/CE de la Commission du 13 décembre 1996 portant
adaptation au progrès technique de la directive 96/49/CE; adaptation au progrès technique de la directive 96/49/CE;
Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des
traités et actes internationaux en matière de transport par route, par traités et actes internationaux en matière de transport par route, par
chemin de fer ou par voie navigable, notamment les articles 1er et 3, chemin de fer ou par voie navigable, notamment les articles 1er et 3,
modifiés par les lois du 21 juin 1985 et du 28 juillet 1987; modifiés par les lois du 21 juin 1985 et du 28 juillet 1987;
Vu la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges Vu la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges
explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont
chargés; chargés;
Considérant que les Gouvernements régionaux ont été associés à Considérant que les Gouvernements régionaux ont été associés à
l'élaboration du présent arrêté; l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 2 décembre 1998; Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 2 décembre 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 9 décembre 1998; Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 9 décembre 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que la directive 96/49/CE a pour but de réglementer le Considérant que la directive 96/49/CE a pour but de réglementer le
transport ferroviaire national de marchandises dangereuses sur base transport ferroviaire national de marchandises dangereuses sur base
des mêmes règles que celles applicables au transport ferroviaire des mêmes règles que celles applicables au transport ferroviaire
international, afin d'éviter toute discrimination susceptible de international, afin d'éviter toute discrimination susceptible de
fausser la concurrence, en facilitant la libre circulation des fausser la concurrence, en facilitant la libre circulation des
marchandises, mais tout en assurant un niveau élevé de sécurité dans marchandises, mais tout en assurant un niveau élevé de sécurité dans
un but d'uniformisation du droit des transports; un but d'uniformisation du droit des transports;
Considérant qu'en vertu de l'article 10 de la directive, les Etats Considérant qu'en vertu de l'article 10 de la directive, les Etats
membres doivent mettre en vigueur, au plus tard le 1er janvier 1997, membres doivent mettre en vigueur, au plus tard le 1er janvier 1997,
les dispositions légales et administratives nécessaires pour se les dispositions légales et administratives nécessaires pour se
conformer à la présente directive; conformer à la présente directive;
Considérant que tout nouveau retard peut avoir pour conséquence Considérant que tout nouveau retard peut avoir pour conséquence
l'ouverture, par la Commission des Communautés européennes, d'une l'ouverture, par la Commission des Communautés européennes, d'une
procédure à l'encontre de la Belgique pour non transposition de la procédure à l'encontre de la Belgique pour non transposition de la
directive; directive;
Considérant que, à la fois pour la protection contre les dangers liés Considérant que, à la fois pour la protection contre les dangers liés
au transport de marchandises dangereuses et pour l'exécution des au transport de marchandises dangereuses et pour l'exécution des
obligations découlant de la directive, il importe de transposer obligations découlant de la directive, il importe de transposer
d'urgence la directive 96/49/CE en droit national; d'urgence la directive 96/49/CE en droit national;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de
l'Economie, de Notre Ministre des Transports et de l'avis de Nos l'Economie, de Notre Ministre des Transports et de l'avis de Nos
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Définitions CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° RID : 1° RID :
le règlement concernant le transport international ferroviaire de le règlement concernant le transport international ferroviaire de
marchandises dangereuses, figurant à l'annexe I de l'appendice B de la marchandises dangereuses, figurant à l'annexe I de l'appendice B de la
convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF)
approuvée par la loi du 25 avril 1983, y compris ses modifications approuvée par la loi du 25 avril 1983, y compris ses modifications
ultérieures; ultérieures;
2° marchandises dangereuses : 2° marchandises dangereuses :
les matières et objets dont le transport par chemin de fer est les matières et objets dont le transport par chemin de fer est
interdit par ou en vertu du RID, ou autorisé dans certaines interdit par ou en vertu du RID, ou autorisé dans certaines
conditions, à l'exception des matières radioactives; conditions, à l'exception des matières radioactives;
3° classes : 3° classes :
les classes de matières dangereuses énumérées dans le marginal 1 du les classes de matières dangereuses énumérées dans le marginal 1 du
R.I.D. R.I.D.
4° transport : 4° transport :
toute opération de transport national de marchandises dangereuses par toute opération de transport national de marchandises dangereuses par
chemin de fer, traversant ou pas une frontière de l'Etat belge, y chemin de fer, traversant ou pas une frontière de l'Etat belge, y
compris les activités de chargement et de déchargement ainsi que le compris les activités de chargement et de déchargement ainsi que le
transfert depuis ou vers un autre mode de transport et les arrêts transfert depuis ou vers un autre mode de transport et les arrêts
nécessités par les conditions de transport à l'exception des nécessités par les conditions de transport à l'exception des
opérations de transport s'effectuant entièrement dans le périmètre opérations de transport s'effectuant entièrement dans le périmètre
d'une entreprise; d'une entreprise;
5° ministre : 5° ministre :
le ministre qui a les affaires économiques dans ses attributions s'il le ministre qui a les affaires économiques dans ses attributions s'il
s'agit des marchandises dangereuses des classes 1; 3, 6E; 4.1, 21E à s'agit des marchandises dangereuses des classes 1; 3, 6E; 4.1, 21E à
25E; 5.1, 20E et 21E, et 9, 8E; 25E; 5.1, 20E et 21E, et 9, 8E;
le ministre compétent pour le transport ferroviaire s'il s'agit des le ministre compétent pour le transport ferroviaire s'il s'agit des
autres marchandises dangereuses. autres marchandises dangereuses.
CHAPITRE II. - Champ d'application CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.Le RID s'applique à tous les transports de marchandises

Art. 2.Le RID s'applique à tous les transports de marchandises

dangereuses par chemin de fer. dangereuses par chemin de fer.

Art. 3.Il est interdit de transporter par chemin de fer des

Art. 3.Il est interdit de transporter par chemin de fer des

marchandises dangereuses exclues du transport en vertu du RID. marchandises dangereuses exclues du transport en vertu du RID.
Il est interdit de transporter des marchandises dangereuses par chemin Il est interdit de transporter des marchandises dangereuses par chemin
de fer en dehors du respect des conditions dans lesquelles le RID de fer en dehors du respect des conditions dans lesquelles le RID
autorise le transport de ces marchandises. autorise le transport de ces marchandises.

Art. 4.Le ministre est compétent pour soumettre à certaines

Art. 4.Le ministre est compétent pour soumettre à certaines

conditions ou interdire le transport de marchandises dangereuses conditions ou interdire le transport de marchandises dangereuses
désignées par lui pour des raisons de sécurité publique ou de désignées par lui pour des raisons de sécurité publique ou de
protection de l'environnement. protection de l'environnement.
La décision du ministre est motivée et communiquée aux gouvernements La décision du ministre est motivée et communiquée aux gouvernements
régionaux concernés. régionaux concernés.

Art. 5.Lorsqu'un parcours sur lequel des marchandises dangereuses

Art. 5.Lorsqu'un parcours sur lequel des marchandises dangereuses

sont transportées par chemin de fer, comporte aussi une partie sont transportées par chemin de fer, comporte aussi une partie
maritime, ces marchandises doivent être transportées par mer maritime, ces marchandises doivent être transportées par mer
conformément aux règles en vigueur en matière de transport maritime conformément aux règles en vigueur en matière de transport maritime
international, y compris les règles en vigueur en matière de transport international, y compris les règles en vigueur en matière de transport
international par ferry. international par ferry.

Art. 6.Les dispositions du RID relatives à la présentation des

Art. 6.Les dispositions du RID relatives à la présentation des

documents de transport et à l'emploi des langues dans le marquage ou documents de transport et à l'emploi des langues dans le marquage ou
dans les documents de transport ne s'appliquent pas au transport dans les documents de transport ne s'appliquent pas au transport
national de marchandises dangereuses. L'emploi de documents autres que national de marchandises dangereuses. L'emploi de documents autres que
ceux visés par les dispositions du RID est autorisé. ceux visés par les dispositions du RID est autorisé.

Art. 7.Le ministre ou son délégué est compétent pour autoriser des

Art. 7.Le ministre ou son délégué est compétent pour autoriser des

transports occasionnels ou des transports interdits en vertu du RID, transports occasionnels ou des transports interdits en vertu du RID,
ou des transports effectués dans des conditions différentes de celles ou des transports effectués dans des conditions différentes de celles
du RID. du RID.
La décision du ministre est motivée et communiquée aux gouvernements La décision du ministre est motivée et communiquée aux gouvernements
régionaux concernés. régionaux concernés.
CHAPITRE III. - Recherche et constatation des infractions CHAPITRE III. - Recherche et constatation des infractions

Art. 8.Les agents de contrôle et d'inspection commissionnés par le

Art. 8.Les agents de contrôle et d'inspection commissionnés par le

ministre sont compétents pour rechercher les infractions aux ministre sont compétents pour rechercher les infractions aux
prescriptions du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution. prescriptions du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution.
Ils constatent ces infractions par des procès-verbaux faisant foi Ils constatent ces infractions par des procès-verbaux faisant foi
jusqu'à preuve du contraire. Copie des procès-verbaux est adressée à jusqu'à preuve du contraire. Copie des procès-verbaux est adressée à
l'auteur de l'infraction dans les quinze jours de la constatation des l'auteur de l'infraction dans les quinze jours de la constatation des
infractions. infractions.

Art. 9.Les agents de contrôle et d'inspection visés à l'article 8 du

Art. 9.Les agents de contrôle et d'inspection visés à l'article 8 du

présent arrêté peuvent inspecter les moyens de transport sur lesquels présent arrêté peuvent inspecter les moyens de transport sur lesquels
ils ont une mission de contrôle ou de recherche tout en veillant à ne ils ont une mission de contrôle ou de recherche tout en veillant à ne
pas perturber considérablement la circulation ferroviaire. pas perturber considérablement la circulation ferroviaire.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 10.Pour l'application du présent arrêté, il convient de

Art. 10.Pour l'application du présent arrêté, il convient de

remplacer, dans le RID, les termes « partie contractante » et « les remplacer, dans le RID, les termes « partie contractante » et « les
Etats ou les entreprises ferroviaires » par « Etat membre ». Etats ou les entreprises ferroviaires » par « Etat membre ».

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du

deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au
Moniteur belge. Moniteur belge.

Art. 12.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et

Art. 12.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et

Notre Ministre des Transports sont, chacun pour ce qui le concerne, Notre Ministre des Transports sont, chacun pour ce qui le concerne,
chargés de l'exécution du présent arrêté. chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 décembre 1998. Donné à Bruxelles, le 11 décembre 1998.
ALBERT ALBERT
Van Koningswege : Van Koningswege :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,
E. DI RUPO E. DI RUPO
Le Ministre des Transports, Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN M. DAERDEN
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