| Arrêté royal relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières radioactives | Arrêté royal relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières radioactives |
|---|---|
| MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE | MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE |
| 11 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal relatif au transport de marchandises | 11 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal relatif au transport de marchandises |
| dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières radioactives | dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières radioactives |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne | Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne |
| approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment l'article 75; | approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment l'article 75; |
| Vu la directive 96/49/CE du conseil du 23 juillet 1996 relative au | Vu la directive 96/49/CE du conseil du 23 juillet 1996 relative au |
| rapprochement des législations des Etats membres concernant le | rapprochement des législations des Etats membres concernant le |
| transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, adaptée par | transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, adaptée par |
| la directive 96/87/CE de la Commission du 13 décembre 1996 portant | la directive 96/87/CE de la Commission du 13 décembre 1996 portant |
| adaptation au progrès technique de la directive 96/49/CE; | adaptation au progrès technique de la directive 96/49/CE; |
| Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des | Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des |
| traités et actes internationaux en matière de transport par route, par | traités et actes internationaux en matière de transport par route, par |
| chemin de fer ou par voie navigable, notamment les articles 1er et 3, | chemin de fer ou par voie navigable, notamment les articles 1er et 3, |
| modifiés par les lois du 21 juin 1985 et du 28 juillet 1987; | modifiés par les lois du 21 juin 1985 et du 28 juillet 1987; |
| Vu la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges | Vu la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges |
| explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont | explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont |
| chargés; | chargés; |
| Considérant que les Gouvernements régionaux ont été associés à | Considérant que les Gouvernements régionaux ont été associés à |
| l'élaboration du présent arrêté; | l'élaboration du présent arrêté; |
| Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 2 décembre 1998; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 2 décembre 1998; |
| Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 9 décembre 1998; | Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 9 décembre 1998; |
| Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
| notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
| modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
| Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
| Considérant que la directive 96/49/CE a pour but de réglementer le | Considérant que la directive 96/49/CE a pour but de réglementer le |
| transport ferroviaire national de marchandises dangereuses sur base | transport ferroviaire national de marchandises dangereuses sur base |
| des mêmes règles que celles applicables au transport ferroviaire | des mêmes règles que celles applicables au transport ferroviaire |
| international, afin d'éviter toute discrimination susceptible de | international, afin d'éviter toute discrimination susceptible de |
| fausser la concurrence, en facilitant la libre circulation des | fausser la concurrence, en facilitant la libre circulation des |
| marchandises, mais tout en assurant un niveau élevé de sécurité dans | marchandises, mais tout en assurant un niveau élevé de sécurité dans |
| un but d'uniformisation du droit des transports; | un but d'uniformisation du droit des transports; |
| Considérant qu'en vertu de l'article 10 de la directive, les Etats | Considérant qu'en vertu de l'article 10 de la directive, les Etats |
| membres doivent mettre en vigueur, au plus tard le 1er janvier 1997, | membres doivent mettre en vigueur, au plus tard le 1er janvier 1997, |
| les dispositions légales et administratives nécessaires pour se | les dispositions légales et administratives nécessaires pour se |
| conformer à la présente directive; | conformer à la présente directive; |
| Considérant que tout nouveau retard peut avoir pour conséquence | Considérant que tout nouveau retard peut avoir pour conséquence |
| l'ouverture, par la Commission des Communautés européennes, d'une | l'ouverture, par la Commission des Communautés européennes, d'une |
| procédure à l'encontre de la Belgique pour non transposition de la | procédure à l'encontre de la Belgique pour non transposition de la |
| directive; | directive; |
| Considérant que, à la fois pour la protection contre les dangers liés | Considérant que, à la fois pour la protection contre les dangers liés |
| au transport de marchandises dangereuses et pour l'exécution des | au transport de marchandises dangereuses et pour l'exécution des |
| obligations découlant de la directive, il importe de transposer | obligations découlant de la directive, il importe de transposer |
| d'urgence la directive 96/49/CE en droit national; | d'urgence la directive 96/49/CE en droit national; |
| Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de | Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de |
| l'Economie, de Notre Ministre des Transports et de l'avis de Nos | l'Economie, de Notre Ministre des Transports et de l'avis de Nos |
| Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
| CHAPITRE Ier. - Définitions | CHAPITRE Ier. - Définitions |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
| 1° RID : | 1° RID : |
| le règlement concernant le transport international ferroviaire de | le règlement concernant le transport international ferroviaire de |
| marchandises dangereuses, figurant à l'annexe I de l'appendice B de la | marchandises dangereuses, figurant à l'annexe I de l'appendice B de la |
| convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) | convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) |
| approuvée par la loi du 25 avril 1983, y compris ses modifications | approuvée par la loi du 25 avril 1983, y compris ses modifications |
| ultérieures; | ultérieures; |
| 2° marchandises dangereuses : | 2° marchandises dangereuses : |
| les matières et objets dont le transport par chemin de fer est | les matières et objets dont le transport par chemin de fer est |
| interdit par ou en vertu du RID, ou autorisé dans certaines | interdit par ou en vertu du RID, ou autorisé dans certaines |
| conditions, à l'exception des matières radioactives; | conditions, à l'exception des matières radioactives; |
| 3° classes : | 3° classes : |
| les classes de matières dangereuses énumérées dans le marginal 1 du | les classes de matières dangereuses énumérées dans le marginal 1 du |
| R.I.D. | R.I.D. |
| 4° transport : | 4° transport : |
| toute opération de transport national de marchandises dangereuses par | toute opération de transport national de marchandises dangereuses par |
| chemin de fer, traversant ou pas une frontière de l'Etat belge, y | chemin de fer, traversant ou pas une frontière de l'Etat belge, y |
| compris les activités de chargement et de déchargement ainsi que le | compris les activités de chargement et de déchargement ainsi que le |
| transfert depuis ou vers un autre mode de transport et les arrêts | transfert depuis ou vers un autre mode de transport et les arrêts |
| nécessités par les conditions de transport à l'exception des | nécessités par les conditions de transport à l'exception des |
| opérations de transport s'effectuant entièrement dans le périmètre | opérations de transport s'effectuant entièrement dans le périmètre |
| d'une entreprise; | d'une entreprise; |
| 5° ministre : | 5° ministre : |
| le ministre qui a les affaires économiques dans ses attributions s'il | le ministre qui a les affaires économiques dans ses attributions s'il |
| s'agit des marchandises dangereuses des classes 1; 3, 6E; 4.1, 21E à | s'agit des marchandises dangereuses des classes 1; 3, 6E; 4.1, 21E à |
| 25E; 5.1, 20E et 21E, et 9, 8E; | 25E; 5.1, 20E et 21E, et 9, 8E; |
| le ministre compétent pour le transport ferroviaire s'il s'agit des | le ministre compétent pour le transport ferroviaire s'il s'agit des |
| autres marchandises dangereuses. | autres marchandises dangereuses. |
| CHAPITRE II. - Champ d'application | CHAPITRE II. - Champ d'application |
Art. 2.Le RID s'applique à tous les transports de marchandises |
Art. 2.Le RID s'applique à tous les transports de marchandises |
| dangereuses par chemin de fer. | dangereuses par chemin de fer. |
Art. 3.Il est interdit de transporter par chemin de fer des |
Art. 3.Il est interdit de transporter par chemin de fer des |
| marchandises dangereuses exclues du transport en vertu du RID. | marchandises dangereuses exclues du transport en vertu du RID. |
| Il est interdit de transporter des marchandises dangereuses par chemin | Il est interdit de transporter des marchandises dangereuses par chemin |
| de fer en dehors du respect des conditions dans lesquelles le RID | de fer en dehors du respect des conditions dans lesquelles le RID |
| autorise le transport de ces marchandises. | autorise le transport de ces marchandises. |
Art. 4.Le ministre est compétent pour soumettre à certaines |
Art. 4.Le ministre est compétent pour soumettre à certaines |
| conditions ou interdire le transport de marchandises dangereuses | conditions ou interdire le transport de marchandises dangereuses |
| désignées par lui pour des raisons de sécurité publique ou de | désignées par lui pour des raisons de sécurité publique ou de |
| protection de l'environnement. | protection de l'environnement. |
| La décision du ministre est motivée et communiquée aux gouvernements | La décision du ministre est motivée et communiquée aux gouvernements |
| régionaux concernés. | régionaux concernés. |
Art. 5.Lorsqu'un parcours sur lequel des marchandises dangereuses |
Art. 5.Lorsqu'un parcours sur lequel des marchandises dangereuses |
| sont transportées par chemin de fer, comporte aussi une partie | sont transportées par chemin de fer, comporte aussi une partie |
| maritime, ces marchandises doivent être transportées par mer | maritime, ces marchandises doivent être transportées par mer |
| conformément aux règles en vigueur en matière de transport maritime | conformément aux règles en vigueur en matière de transport maritime |
| international, y compris les règles en vigueur en matière de transport | international, y compris les règles en vigueur en matière de transport |
| international par ferry. | international par ferry. |
Art. 6.Les dispositions du RID relatives à la présentation des |
Art. 6.Les dispositions du RID relatives à la présentation des |
| documents de transport et à l'emploi des langues dans le marquage ou | documents de transport et à l'emploi des langues dans le marquage ou |
| dans les documents de transport ne s'appliquent pas au transport | dans les documents de transport ne s'appliquent pas au transport |
| national de marchandises dangereuses. L'emploi de documents autres que | national de marchandises dangereuses. L'emploi de documents autres que |
| ceux visés par les dispositions du RID est autorisé. | ceux visés par les dispositions du RID est autorisé. |
Art. 7.Le ministre ou son délégué est compétent pour autoriser des |
Art. 7.Le ministre ou son délégué est compétent pour autoriser des |
| transports occasionnels ou des transports interdits en vertu du RID, | transports occasionnels ou des transports interdits en vertu du RID, |
| ou des transports effectués dans des conditions différentes de celles | ou des transports effectués dans des conditions différentes de celles |
| du RID. | du RID. |
| La décision du ministre est motivée et communiquée aux gouvernements | La décision du ministre est motivée et communiquée aux gouvernements |
| régionaux concernés. | régionaux concernés. |
| CHAPITRE III. - Recherche et constatation des infractions | CHAPITRE III. - Recherche et constatation des infractions |
Art. 8.Les agents de contrôle et d'inspection commissionnés par le |
Art. 8.Les agents de contrôle et d'inspection commissionnés par le |
| ministre sont compétents pour rechercher les infractions aux | ministre sont compétents pour rechercher les infractions aux |
| prescriptions du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution. | prescriptions du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution. |
| Ils constatent ces infractions par des procès-verbaux faisant foi | Ils constatent ces infractions par des procès-verbaux faisant foi |
| jusqu'à preuve du contraire. Copie des procès-verbaux est adressée à | jusqu'à preuve du contraire. Copie des procès-verbaux est adressée à |
| l'auteur de l'infraction dans les quinze jours de la constatation des | l'auteur de l'infraction dans les quinze jours de la constatation des |
| infractions. | infractions. |
Art. 9.Les agents de contrôle et d'inspection visés à l'article 8 du |
Art. 9.Les agents de contrôle et d'inspection visés à l'article 8 du |
| présent arrêté peuvent inspecter les moyens de transport sur lesquels | présent arrêté peuvent inspecter les moyens de transport sur lesquels |
| ils ont une mission de contrôle ou de recherche tout en veillant à ne | ils ont une mission de contrôle ou de recherche tout en veillant à ne |
| pas perturber considérablement la circulation ferroviaire. | pas perturber considérablement la circulation ferroviaire. |
| CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 10.Pour l'application du présent arrêté, il convient de |
Art. 10.Pour l'application du présent arrêté, il convient de |
| remplacer, dans le RID, les termes « partie contractante » et « les | remplacer, dans le RID, les termes « partie contractante » et « les |
| Etats ou les entreprises ferroviaires » par « Etat membre ». | Etats ou les entreprises ferroviaires » par « Etat membre ». |
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du |
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du |
| deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au | deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au |
| Moniteur belge. | Moniteur belge. |
Art. 12.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et |
Art. 12.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et |
| Notre Ministre des Transports sont, chacun pour ce qui le concerne, | Notre Ministre des Transports sont, chacun pour ce qui le concerne, |
| chargés de l'exécution du présent arrêté. | chargés de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 11 décembre 1998. | Donné à Bruxelles, le 11 décembre 1998. |
| ALBERT | ALBERT |
| Van Koningswege : | Van Koningswege : |
| Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, | Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, |
| E. DI RUPO | E. DI RUPO |
| Le Ministre des Transports, | Le Ministre des Transports, |
| M. DAERDEN | M. DAERDEN |