Arrêté royal relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières radioactives | Arrêté royal relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières radioactives |
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MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE | MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE |
11 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal relatif au transport de marchandises | 11 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal relatif au transport de marchandises |
dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières radioactives | dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières radioactives |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne | Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne |
approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment l'article 75; | approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment l'article 75; |
Vu la directive 96/49/CE du conseil du 23 juillet 1996 relative au | Vu la directive 96/49/CE du conseil du 23 juillet 1996 relative au |
rapprochement des législations des Etats membres concernant le | rapprochement des législations des Etats membres concernant le |
transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, adaptée par | transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, adaptée par |
la directive 96/87/CE de la Commission du 13 décembre 1996 portant | la directive 96/87/CE de la Commission du 13 décembre 1996 portant |
adaptation au progrès technique de la directive 96/49/CE; | adaptation au progrès technique de la directive 96/49/CE; |
Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des | Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des |
traités et actes internationaux en matière de transport par route, par | traités et actes internationaux en matière de transport par route, par |
chemin de fer ou par voie navigable, notamment les articles 1er et 3, | chemin de fer ou par voie navigable, notamment les articles 1er et 3, |
modifiés par les lois du 21 juin 1985 et du 28 juillet 1987; | modifiés par les lois du 21 juin 1985 et du 28 juillet 1987; |
Vu la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges | Vu la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges |
explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont | explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont |
chargés; | chargés; |
Considérant que les Gouvernements régionaux ont été associés à | Considérant que les Gouvernements régionaux ont été associés à |
l'élaboration du présent arrêté; | l'élaboration du présent arrêté; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 2 décembre 1998; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 2 décembre 1998; |
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 9 décembre 1998; | Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 9 décembre 1998; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et |
modifié par la loi du 4 août 1996; | modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que la directive 96/49/CE a pour but de réglementer le | Considérant que la directive 96/49/CE a pour but de réglementer le |
transport ferroviaire national de marchandises dangereuses sur base | transport ferroviaire national de marchandises dangereuses sur base |
des mêmes règles que celles applicables au transport ferroviaire | des mêmes règles que celles applicables au transport ferroviaire |
international, afin d'éviter toute discrimination susceptible de | international, afin d'éviter toute discrimination susceptible de |
fausser la concurrence, en facilitant la libre circulation des | fausser la concurrence, en facilitant la libre circulation des |
marchandises, mais tout en assurant un niveau élevé de sécurité dans | marchandises, mais tout en assurant un niveau élevé de sécurité dans |
un but d'uniformisation du droit des transports; | un but d'uniformisation du droit des transports; |
Considérant qu'en vertu de l'article 10 de la directive, les Etats | Considérant qu'en vertu de l'article 10 de la directive, les Etats |
membres doivent mettre en vigueur, au plus tard le 1er janvier 1997, | membres doivent mettre en vigueur, au plus tard le 1er janvier 1997, |
les dispositions légales et administratives nécessaires pour se | les dispositions légales et administratives nécessaires pour se |
conformer à la présente directive; | conformer à la présente directive; |
Considérant que tout nouveau retard peut avoir pour conséquence | Considérant que tout nouveau retard peut avoir pour conséquence |
l'ouverture, par la Commission des Communautés européennes, d'une | l'ouverture, par la Commission des Communautés européennes, d'une |
procédure à l'encontre de la Belgique pour non transposition de la | procédure à l'encontre de la Belgique pour non transposition de la |
directive; | directive; |
Considérant que, à la fois pour la protection contre les dangers liés | Considérant que, à la fois pour la protection contre les dangers liés |
au transport de marchandises dangereuses et pour l'exécution des | au transport de marchandises dangereuses et pour l'exécution des |
obligations découlant de la directive, il importe de transposer | obligations découlant de la directive, il importe de transposer |
d'urgence la directive 96/49/CE en droit national; | d'urgence la directive 96/49/CE en droit national; |
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de | Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de |
l'Economie, de Notre Ministre des Transports et de l'avis de Nos | l'Economie, de Notre Ministre des Transports et de l'avis de Nos |
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE Ier. - Définitions | CHAPITRE Ier. - Définitions |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° RID : | 1° RID : |
le règlement concernant le transport international ferroviaire de | le règlement concernant le transport international ferroviaire de |
marchandises dangereuses, figurant à l'annexe I de l'appendice B de la | marchandises dangereuses, figurant à l'annexe I de l'appendice B de la |
convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) | convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) |
approuvée par la loi du 25 avril 1983, y compris ses modifications | approuvée par la loi du 25 avril 1983, y compris ses modifications |
ultérieures; | ultérieures; |
2° marchandises dangereuses : | 2° marchandises dangereuses : |
les matières et objets dont le transport par chemin de fer est | les matières et objets dont le transport par chemin de fer est |
interdit par ou en vertu du RID, ou autorisé dans certaines | interdit par ou en vertu du RID, ou autorisé dans certaines |
conditions, à l'exception des matières radioactives; | conditions, à l'exception des matières radioactives; |
3° classes : | 3° classes : |
les classes de matières dangereuses énumérées dans le marginal 1 du | les classes de matières dangereuses énumérées dans le marginal 1 du |
R.I.D. | R.I.D. |
4° transport : | 4° transport : |
toute opération de transport national de marchandises dangereuses par | toute opération de transport national de marchandises dangereuses par |
chemin de fer, traversant ou pas une frontière de l'Etat belge, y | chemin de fer, traversant ou pas une frontière de l'Etat belge, y |
compris les activités de chargement et de déchargement ainsi que le | compris les activités de chargement et de déchargement ainsi que le |
transfert depuis ou vers un autre mode de transport et les arrêts | transfert depuis ou vers un autre mode de transport et les arrêts |
nécessités par les conditions de transport à l'exception des | nécessités par les conditions de transport à l'exception des |
opérations de transport s'effectuant entièrement dans le périmètre | opérations de transport s'effectuant entièrement dans le périmètre |
d'une entreprise; | d'une entreprise; |
5° ministre : | 5° ministre : |
le ministre qui a les affaires économiques dans ses attributions s'il | le ministre qui a les affaires économiques dans ses attributions s'il |
s'agit des marchandises dangereuses des classes 1; 3, 6E; 4.1, 21E à | s'agit des marchandises dangereuses des classes 1; 3, 6E; 4.1, 21E à |
25E; 5.1, 20E et 21E, et 9, 8E; | 25E; 5.1, 20E et 21E, et 9, 8E; |
le ministre compétent pour le transport ferroviaire s'il s'agit des | le ministre compétent pour le transport ferroviaire s'il s'agit des |
autres marchandises dangereuses. | autres marchandises dangereuses. |
CHAPITRE II. - Champ d'application | CHAPITRE II. - Champ d'application |
Art. 2.Le RID s'applique à tous les transports de marchandises |
Art. 2.Le RID s'applique à tous les transports de marchandises |
dangereuses par chemin de fer. | dangereuses par chemin de fer. |
Art. 3.Il est interdit de transporter par chemin de fer des |
Art. 3.Il est interdit de transporter par chemin de fer des |
marchandises dangereuses exclues du transport en vertu du RID. | marchandises dangereuses exclues du transport en vertu du RID. |
Il est interdit de transporter des marchandises dangereuses par chemin | Il est interdit de transporter des marchandises dangereuses par chemin |
de fer en dehors du respect des conditions dans lesquelles le RID | de fer en dehors du respect des conditions dans lesquelles le RID |
autorise le transport de ces marchandises. | autorise le transport de ces marchandises. |
Art. 4.Le ministre est compétent pour soumettre à certaines |
Art. 4.Le ministre est compétent pour soumettre à certaines |
conditions ou interdire le transport de marchandises dangereuses | conditions ou interdire le transport de marchandises dangereuses |
désignées par lui pour des raisons de sécurité publique ou de | désignées par lui pour des raisons de sécurité publique ou de |
protection de l'environnement. | protection de l'environnement. |
La décision du ministre est motivée et communiquée aux gouvernements | La décision du ministre est motivée et communiquée aux gouvernements |
régionaux concernés. | régionaux concernés. |
Art. 5.Lorsqu'un parcours sur lequel des marchandises dangereuses |
Art. 5.Lorsqu'un parcours sur lequel des marchandises dangereuses |
sont transportées par chemin de fer, comporte aussi une partie | sont transportées par chemin de fer, comporte aussi une partie |
maritime, ces marchandises doivent être transportées par mer | maritime, ces marchandises doivent être transportées par mer |
conformément aux règles en vigueur en matière de transport maritime | conformément aux règles en vigueur en matière de transport maritime |
international, y compris les règles en vigueur en matière de transport | international, y compris les règles en vigueur en matière de transport |
international par ferry. | international par ferry. |
Art. 6.Les dispositions du RID relatives à la présentation des |
Art. 6.Les dispositions du RID relatives à la présentation des |
documents de transport et à l'emploi des langues dans le marquage ou | documents de transport et à l'emploi des langues dans le marquage ou |
dans les documents de transport ne s'appliquent pas au transport | dans les documents de transport ne s'appliquent pas au transport |
national de marchandises dangereuses. L'emploi de documents autres que | national de marchandises dangereuses. L'emploi de documents autres que |
ceux visés par les dispositions du RID est autorisé. | ceux visés par les dispositions du RID est autorisé. |
Art. 7.Le ministre ou son délégué est compétent pour autoriser des |
Art. 7.Le ministre ou son délégué est compétent pour autoriser des |
transports occasionnels ou des transports interdits en vertu du RID, | transports occasionnels ou des transports interdits en vertu du RID, |
ou des transports effectués dans des conditions différentes de celles | ou des transports effectués dans des conditions différentes de celles |
du RID. | du RID. |
La décision du ministre est motivée et communiquée aux gouvernements | La décision du ministre est motivée et communiquée aux gouvernements |
régionaux concernés. | régionaux concernés. |
CHAPITRE III. - Recherche et constatation des infractions | CHAPITRE III. - Recherche et constatation des infractions |
Art. 8.Les agents de contrôle et d'inspection commissionnés par le |
Art. 8.Les agents de contrôle et d'inspection commissionnés par le |
ministre sont compétents pour rechercher les infractions aux | ministre sont compétents pour rechercher les infractions aux |
prescriptions du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution. | prescriptions du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution. |
Ils constatent ces infractions par des procès-verbaux faisant foi | Ils constatent ces infractions par des procès-verbaux faisant foi |
jusqu'à preuve du contraire. Copie des procès-verbaux est adressée à | jusqu'à preuve du contraire. Copie des procès-verbaux est adressée à |
l'auteur de l'infraction dans les quinze jours de la constatation des | l'auteur de l'infraction dans les quinze jours de la constatation des |
infractions. | infractions. |
Art. 9.Les agents de contrôle et d'inspection visés à l'article 8 du |
Art. 9.Les agents de contrôle et d'inspection visés à l'article 8 du |
présent arrêté peuvent inspecter les moyens de transport sur lesquels | présent arrêté peuvent inspecter les moyens de transport sur lesquels |
ils ont une mission de contrôle ou de recherche tout en veillant à ne | ils ont une mission de contrôle ou de recherche tout en veillant à ne |
pas perturber considérablement la circulation ferroviaire. | pas perturber considérablement la circulation ferroviaire. |
CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 10.Pour l'application du présent arrêté, il convient de |
Art. 10.Pour l'application du présent arrêté, il convient de |
remplacer, dans le RID, les termes « partie contractante » et « les | remplacer, dans le RID, les termes « partie contractante » et « les |
Etats ou les entreprises ferroviaires » par « Etat membre ». | Etats ou les entreprises ferroviaires » par « Etat membre ». |
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du |
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du |
deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au | deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au |
Moniteur belge. | Moniteur belge. |
Art. 12.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et |
Art. 12.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et |
Notre Ministre des Transports sont, chacun pour ce qui le concerne, | Notre Ministre des Transports sont, chacun pour ce qui le concerne, |
chargés de l'exécution du présent arrêté. | chargés de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 11 décembre 1998. | Donné à Bruxelles, le 11 décembre 1998. |
ALBERT | ALBERT |
Van Koningswege : | Van Koningswege : |
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, | Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, |
E. DI RUPO | E. DI RUPO |
Le Ministre des Transports, | Le Ministre des Transports, |
M. DAERDEN | M. DAERDEN |