Arrêté royal fixant, pour les entreprises de fabrication sanitaire et céramique situées dans la région du Centre et ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la faïence et de la porcelaine, des articles sanitaires et des abrasifs, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier | Arrêté royal fixant, pour les entreprises de fabrication sanitaire et céramique situées dans la région du Centre et ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la faïence et de la porcelaine, des articles sanitaires et des abrasifs, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
11 DECEMBRE 1997. Arrêté royal fixant, pour les entreprises de | 11 DECEMBRE 1997. Arrêté royal fixant, pour les entreprises de |
fabrication sanitaire et céramique situées dans la région du Centre et | fabrication sanitaire et céramique situées dans la région du Centre et |
ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la | ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la |
faïence et de la porcelaine, des articles sanitaires et des abrasifs, | faïence et de la porcelaine, des articles sanitaires et des abrasifs, |
les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de | les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de |
causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier | causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier |
(1) | (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
notamment l'article 51, § 1er modifié par la loi du 26 juin 1992 et | notamment l'article 51, § 1er modifié par la loi du 26 juin 1992 et |
par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983; | par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983; |
Vu l'avis de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la faïence | Vu l'avis de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la faïence |
et de la porcelaine, des articles sanitaires et des abrasifs; | et de la porcelaine, des articles sanitaires et des abrasifs; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 | notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 |
et 4 août 1996; | et 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que la situation économique actuelle justifie | Considérant que la situation économique actuelle justifie |
l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de | l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de |
l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises de | l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises de |
fabrication d'articles sanitaires en céramique, situées dans la région | fabrication d'articles sanitaires en céramique, situées dans la région |
du Centre et ressortissant à Sous-commission paritaire de l'industrie | du Centre et ressortissant à Sous-commission paritaire de l'industrie |
de la faïence et de la porcelaine, des articles sanitaires et des | de la faïence et de la porcelaine, des articles sanitaires et des |
abrasifs; | abrasifs; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
ouvriers des entreprises de fabrication d'articles sanitaires en | ouvriers des entreprises de fabrication d'articles sanitaires en |
céramique, situées dans la région du centre et ressortissant à la | céramique, situées dans la région du centre et ressortissant à la |
Sous-commission paritaire de l'industrie de la faïence et de la | Sous-commission paritaire de l'industrie de la faïence et de la |
porcelaine, des articles sanitaires et des abrasifs. | porcelaine, des articles sanitaires et des abrasifs. |
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, |
Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, |
l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement | l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement |
suspendue, moyennant notification par affichage dans les locaux de | suspendue, moyennant notification par affichage dans les locaux de |
l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, | l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, |
le jour de l'affichage non compris. | le jour de l'affichage non compris. |
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque | L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque |
ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la | ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la |
notification non compris. | notification non compris. |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de |
travail pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut | travail pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut |
dépasser dix huit semaines. | dépasser dix huit semaines. |
Art. 4.Communication de l'affichage ou de la notification |
Art. 4.Communication de l'affichage ou de la notification |
individuelle visée à l'article 2 doit être adressée par l'employeur, | individuelle visée à l'article 2 doit être adressée par l'employeur, |
sous pli recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la | sous pli recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la |
notification individuelle, au bureau de l'Office National de l'Emploi | notification individuelle, au bureau de l'Office National de l'Emploi |
du lieu où est située l'entreprise. | du lieu où est située l'entreprise. |
Art. 5.La notification visée à l'article 2 et la communication visée |
Art. 5.La notification visée à l'article 2 et la communication visée |
à l'article 4 doivent mentionner la date à laquelle la suspension | à l'article 4 doivent mentionner la date à laquelle la suspension |
totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle | totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle |
cette suspension prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers | cette suspension prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers |
seront mis en chômage. | seront mis en chômage. |
La communication visée à l'article 4 mentionne en outre les causes | La communication visée à l'article 4 mentionne en outre les causes |
économiques qui justifient la suspension complète de l'exécution du | économiques qui justifient la suspension complète de l'exécution du |
contrat de travail et soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers | contrat de travail et soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers |
mis en chômage, soit la ou les section(s) de l'entreprise où le | mis en chômage, soit la ou les section(s) de l'entreprise où le |
travail est suspendu. | travail est suspendu. |
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1997 et |
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1997 et |
cessera d'être en vigueur le 1er novembre 1999. | cessera d'être en vigueur le 1er novembre 1999. |
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 11 décembre 1997. | Donné à Bruxelles, le 11 décembre 1997. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
Pour la consultation de la note de bas de page, voir image | Pour la consultation de la note de bas de page, voir image |