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Vue multilingue de Arrêté Royal du 11/12/1997
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Arrêté royal fixant, pour les entreprises de fabrication sanitaire et céramique situées dans la région du Centre et ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la faïence et de la porcelaine, des articles sanitaires et des abrasifs, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier Arrêté royal fixant, pour les entreprises de fabrication sanitaire et céramique situées dans la région du Centre et ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la faïence et de la porcelaine, des articles sanitaires et des abrasifs, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
11 DECEMBRE 1997. Arrêté royal fixant, pour les entreprises de 11 DECEMBRE 1997. Arrêté royal fixant, pour les entreprises de
fabrication sanitaire et céramique situées dans la région du Centre et fabrication sanitaire et céramique situées dans la région du Centre et
ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la
faïence et de la porcelaine, des articles sanitaires et des abrasifs, faïence et de la porcelaine, des articles sanitaires et des abrasifs,
les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de
causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier
(1) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
notamment l'article 51, § 1er modifié par la loi du 26 juin 1992 et notamment l'article 51, § 1er modifié par la loi du 26 juin 1992 et
par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983; par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983;
Vu l'avis de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la faïence Vu l'avis de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la faïence
et de la porcelaine, des articles sanitaires et des abrasifs; et de la porcelaine, des articles sanitaires et des abrasifs;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989
et 4 août 1996; et 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que la situation économique actuelle justifie Considérant que la situation économique actuelle justifie
l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de
l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises de
fabrication d'articles sanitaires en céramique, situées dans la région fabrication d'articles sanitaires en céramique, situées dans la région
du Centre et ressortissant à Sous-commission paritaire de l'industrie du Centre et ressortissant à Sous-commission paritaire de l'industrie
de la faïence et de la porcelaine, des articles sanitaires et des de la faïence et de la porcelaine, des articles sanitaires et des
abrasifs; abrasifs;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

ouvriers des entreprises de fabrication d'articles sanitaires en ouvriers des entreprises de fabrication d'articles sanitaires en
céramique, situées dans la région du centre et ressortissant à la céramique, situées dans la région du centre et ressortissant à la
Sous-commission paritaire de l'industrie de la faïence et de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la faïence et de la
porcelaine, des articles sanitaires et des abrasifs. porcelaine, des articles sanitaires et des abrasifs.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques,

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques,

l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement
suspendue, moyennant notification par affichage dans les locaux de suspendue, moyennant notification par affichage dans les locaux de
l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance,
le jour de l'affichage non compris. le jour de l'affichage non compris.
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque
ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la
notification non compris. notification non compris.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de

travail pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut travail pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut
dépasser dix huit semaines. dépasser dix huit semaines.

Art. 4.Communication de l'affichage ou de la notification

Art. 4.Communication de l'affichage ou de la notification

individuelle visée à l'article 2 doit être adressée par l'employeur, individuelle visée à l'article 2 doit être adressée par l'employeur,
sous pli recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la sous pli recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la
notification individuelle, au bureau de l'Office National de l'Emploi notification individuelle, au bureau de l'Office National de l'Emploi
du lieu où est située l'entreprise. du lieu où est située l'entreprise.

Art. 5.La notification visée à l'article 2 et la communication visée

Art. 5.La notification visée à l'article 2 et la communication visée

à l'article 4 doivent mentionner la date à laquelle la suspension à l'article 4 doivent mentionner la date à laquelle la suspension
totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle
cette suspension prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers cette suspension prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers
seront mis en chômage. seront mis en chômage.
La communication visée à l'article 4 mentionne en outre les causes La communication visée à l'article 4 mentionne en outre les causes
économiques qui justifient la suspension complète de l'exécution du économiques qui justifient la suspension complète de l'exécution du
contrat de travail et soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers contrat de travail et soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers
mis en chômage, soit la ou les section(s) de l'entreprise où le mis en chômage, soit la ou les section(s) de l'entreprise où le
travail est suspendu. travail est suspendu.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1997 et

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1997 et

cessera d'être en vigueur le 1er novembre 1999. cessera d'être en vigueur le 1er novembre 1999.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 décembre 1997. Donné à Bruxelles, le 11 décembre 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
Pour la consultation de la note de bas de page, voir image Pour la consultation de la note de bas de page, voir image
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