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Vue multilingue de Arrêté Royal du 11/08/2017
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative à la prolongation de dispositions concernant le temps de travail et l'assouplissement de l'organisation du travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative à la prolongation de dispositions concernant le temps de travail et l'assouplissement de l'organisation du travail
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
11 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 11 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 15 juin 2016, conclue au sein de la collective de travail du 15 juin 2016, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle
technique et d'évaluation de la conformité, relative à la prolongation technique et d'évaluation de la conformité, relative à la prolongation
de dispositions concernant le temps de travail et l'assouplissement de de dispositions concernant le temps de travail et l'assouplissement de
l'organisation du travail (1) l'organisation du travail (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services et les Vu la demande de la Commission paritaire pour les services et les
organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité; organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire, la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire, la convention collective de

travail du 15 juin 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 15 juin 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle
technique et d'évaluation de la conformité, relative à la prolongation technique et d'évaluation de la conformité, relative à la prolongation
de dispositions concernant le temps de travail et l'assouplissement de de dispositions concernant le temps de travail et l'assouplissement de
l'organisation du travail. l'organisation du travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 août 2017. Donné à Bruxelles, le 11 août 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle
technique et d'évaluation de la conformité technique et d'évaluation de la conformité
Convention collective de travail du 15 juin 2016 Convention collective de travail du 15 juin 2016
Prolongation de dispositions concernant le temps de travail et Prolongation de dispositions concernant le temps de travail et
l'assouplissement de l'organisation du travail (Convention enregistrée l'assouplissement de l'organisation du travail (Convention enregistrée
le 1er août 2016 sous le numéro 134337/CO/219) le 1er août 2016 sous le numéro 134337/CO/219)

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs
et travailleurs avec un contrat d'employé des entreprises relevant de et travailleurs avec un contrat d'employé des entreprises relevant de
la compétence de la Commission paritaire pour les services et les la compétence de la Commission paritaire pour les services et les
organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité. organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité.

Art. 2.Prolongation : Temps de travail et assouplissement de

Art. 2.Prolongation : Temps de travail et assouplissement de

l'organisation du travail l'organisation du travail
§ 1er. Les parties reconfirment l'article 6 de la convention § 1er. Les parties reconfirment l'article 6 de la convention
collective de travail du 29 janvier 1985 et 17 juillet 1986, qui rend collective de travail du 29 janvier 1985 et 17 juillet 1986, qui rend
obligatoire un temps de travail hebdomadaire de 37 heures ou moins obligatoire un temps de travail hebdomadaire de 37 heures ou moins
pour les employés de contrôle externe, comme condition pour pour les employés de contrôle externe, comme condition pour
l'application de l'assouplissement de l'organisation du travail prévue l'application de l'assouplissement de l'organisation du travail prévue
par l'article concerné (numéros d'enregistrement des conventions par l'article concerné (numéros d'enregistrement des conventions
collectives de travail : 12094/CO/219 et 16563/CO/219). collectives de travail : 12094/CO/219 et 16563/CO/219).
§ 2. Les dispositions du chapitre IV de la convention collective de § 2. Les dispositions du chapitre IV de la convention collective de
travail du 29 janvier 1985 et du 17 juillet 1986, modifiées par la travail du 29 janvier 1985 et du 17 juillet 1986, modifiées par la
convention collective de travail du 30 juin 1987 concernant convention collective de travail du 30 juin 1987 concernant
l'assouplissement de l'organisation du travail, sont prolongées pour l'assouplissement de l'organisation du travail, sont prolongées pour
la durée du présent accord (numéros d'enregistrement des conventions la durée du présent accord (numéros d'enregistrement des conventions
collectives de travail : 12094/CO/219 et 16563/CO/219). collectives de travail : 12094/CO/219 et 16563/CO/219).

Art. 3.Durée

Art. 3.Durée

La présente convention collective de travail est conclue pour une La présente convention collective de travail est conclue pour une
durée déterminée du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2016. durée déterminée du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2016.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 août 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 août 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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