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Vue multilingue de Arrêté Royal du 11/04/2000
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mai 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, relative à l'exécution de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses - Chapitre III - Section VI - Dispositions relatives à l'accord interprofessionnel 1999-2000 - Sous-section 1 - Efforts en faveur des chômeurs Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mai 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, relative à l'exécution de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses - Chapitre III - Section VI - Dispositions relatives à l'accord interprofessionnel 1999-2000 - Sous-section 1 - Efforts en faveur des chômeurs
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
11 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 11 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 25 mai 1999, conclue au sein de la collective de travail du 25 mai 1999, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers
et des chausseurs, relative à l'exécution de la loi du 26 mars 1999 et des chausseurs, relative à l'exécution de la loi du 26 mars 1999
relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des
dispositions diverses - Chapitre III - Section VI - Dispositions dispositions diverses - Chapitre III - Section VI - Dispositions
relatives à l'accord interprofessionnel 1999-2000 - Sous-section 1 - relatives à l'accord interprofessionnel 1999-2000 - Sous-section 1 -
Efforts en faveur des chômeurs (1) Efforts en faveur des chômeurs (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour Vu la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour
l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses; l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la
chaussure, des bottiers et des chausseurs; chaussure, des bottiers et des chausseurs;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 25 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 25 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers
et des chausseurs, relative à l'exécution de la loi du 26 mars 1999 et des chausseurs, relative à l'exécution de la loi du 26 mars 1999
relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des
dispositions diverses - Chapitre III - Section VI - Dispositions dispositions diverses - Chapitre III - Section VI - Dispositions
relatives à l'accord interprofessionnel 1999-2000 - Sous-section 1 - relatives à l'accord interprofessionnel 1999-2000 - Sous-section 1 -
Efforts en faveur des chômeurs. Efforts en faveur des chômeurs.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 avril 2000. Donné à Bruxelles, le 11 avril 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999. Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers
et des chausseurs et des chausseurs
Convention collective de travail du 25 mai 1999 Convention collective de travail du 25 mai 1999
Exécution de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge Exécution de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge
pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses - Chapitre III pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses - Chapitre III
- Section VI -Dispositions relatives à l'accord interprofessionnel - Section VI -Dispositions relatives à l'accord interprofessionnel
1999-2000 - Sous-section 1 - Efforts en faveur des chômeurs 1999-2000 - Sous-section 1 - Efforts en faveur des chômeurs
(Convention enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro (Convention enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro
51386/CO/128.02) 51386/CO/128.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui
ressortissent à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la ressortissent à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la
chaussure, des bottiers et des chausseurs. chaussure, des bottiers et des chausseurs.

Art. 2.Les employeurs visés à l'article 1er versent pour les années

Art. 2.Les employeurs visés à l'article 1er versent pour les années

1999 et 2000 une cotisation de 0,10 p.c., calculée sur la base du 1999 et 2000 une cotisation de 0,10 p.c., calculée sur la base du
salaire global des ouvriers et ouvrières, comme prévu à l'article 23 salaire global des ouvriers et ouvrières, comme prévu à l'article 23
de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la
sécurité sociale des travailleurs salariés. sécurité sociale des travailleurs salariés.

Art. 3.Le produit de la perception de la cotisation de 0,10 p.c. est

Art. 3.Le produit de la perception de la cotisation de 0,10 p.c. est

destiné au cofinancement d'initiatives de formation de personnes destiné au cofinancement d'initiatives de formation de personnes
appartenant aux groupes à risque. appartenant aux groupes à risque.
Ces initiatives peuvent être organisées soit collectivement, soit Ces initiatives peuvent être organisées soit collectivement, soit
individuellement ou encore pour un groupe d'entreprises. individuellement ou encore pour un groupe d'entreprises.
Les modalités de financement des coûts généraux, des coûts de Les modalités de financement des coûts généraux, des coûts de
développement et des coûts de formation directs seront déterminées au développement et des coûts de formation directs seront déterminées au
sein du conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence de sein du conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence de
l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs". l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs".
Le développement des projets, la coordination, le décompté des coûts Le développement des projets, la coordination, le décompté des coûts
et le rapportage sont confiés à la fédération patronale FEBIC. et le rapportage sont confiés à la fédération patronale FEBIC.

Art. 4.Doivent être considérés comme groupes à risque dans le cadre

Art. 4.Doivent être considérés comme groupes à risque dans le cadre

de la présente convention collective de travail, vu la concurrence de la présente convention collective de travail, vu la concurrence
importante à l'égard du secteur : importante à l'égard du secteur :
- les travailleurs non qualifiés ou à qualification réduite et/ou - les travailleurs non qualifiés ou à qualification réduite et/ou
demandeurs d'emploi; demandeurs d'emploi;
- les travailleurs dont l'emploi est menacé par suite d'un manque de - les travailleurs dont l'emploi est menacé par suite d'un manque de
formation ou de recyclage de la capacité professionnelle; formation ou de recyclage de la capacité professionnelle;
- les travailleurs exerçant une activité dont l'influence sur les - les travailleurs exerçant une activité dont l'influence sur les
activités subséquentes est telle que l'emploi est menacé en cascade activités subséquentes est telle que l'emploi est menacé en cascade
par suite d'un manque d'adaptation permanente, par exemple les par suite d'un manque d'adaptation permanente, par exemple les
opérateurs CAD-CAM. opérateurs CAD-CAM.

Art. 5.Cette cotisation est perçue par l'Office national de sécurité

Art. 5.Cette cotisation est perçue par l'Office national de sécurité

sociale et versée au "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie de sociale et versée au "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie de
la chaussure, des bottiers et des chausseurs", avenue d'Auderghem 26 à la chaussure, des bottiers et des chausseurs", avenue d'Auderghem 26 à
1040 Bruxelles, qui se chargera de la liquidation des fonds prévus. 1040 Bruxelles, qui se chargera de la liquidation des fonds prévus.
La totalité du financement dans le cadre de la cotisation de 0,10 p.c. La totalité du financement dans le cadre de la cotisation de 0,10 p.c.
ne peut pas dépasser la totalité des recettes. ne peut pas dépasser la totalité des recettes.

Art. 6.Une évaluation sera effectuée chaque année, au sein de la

Art. 6.Une évaluation sera effectuée chaque année, au sein de la

sous-commission paritaire à propos des initiatives de formation sous-commission paritaire à propos des initiatives de formation
existantes et des affectations prévues à l'article 3 de la présente existantes et des affectations prévues à l'article 3 de la présente
convention collective de travail. convention collective de travail.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000. le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 avril 2000. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 avril 2000.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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