Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mai 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, relative à l'exécution de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses - Chapitre III - Section VI - Dispositions relatives à l'accord interprofessionnel 1999-2000 - Sous-section 1 - Efforts en faveur des chômeurs | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mai 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, relative à l'exécution de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses - Chapitre III - Section VI - Dispositions relatives à l'accord interprofessionnel 1999-2000 - Sous-section 1 - Efforts en faveur des chômeurs |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
11 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 11 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 25 mai 1999, conclue au sein de la | collective de travail du 25 mai 1999, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers | Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers |
et des chausseurs, relative à l'exécution de la loi du 26 mars 1999 | et des chausseurs, relative à l'exécution de la loi du 26 mars 1999 |
relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des | relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des |
dispositions diverses - Chapitre III - Section VI - Dispositions | dispositions diverses - Chapitre III - Section VI - Dispositions |
relatives à l'accord interprofessionnel 1999-2000 - Sous-section 1 - | relatives à l'accord interprofessionnel 1999-2000 - Sous-section 1 - |
Efforts en faveur des chômeurs (1) | Efforts en faveur des chômeurs (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour | Vu la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour |
l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses; | l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la |
chaussure, des bottiers et des chausseurs; | chaussure, des bottiers et des chausseurs; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 25 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 25 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers | Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers |
et des chausseurs, relative à l'exécution de la loi du 26 mars 1999 | et des chausseurs, relative à l'exécution de la loi du 26 mars 1999 |
relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des | relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des |
dispositions diverses - Chapitre III - Section VI - Dispositions | dispositions diverses - Chapitre III - Section VI - Dispositions |
relatives à l'accord interprofessionnel 1999-2000 - Sous-section 1 - | relatives à l'accord interprofessionnel 1999-2000 - Sous-section 1 - |
Efforts en faveur des chômeurs. | Efforts en faveur des chômeurs. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 11 avril 2000. | Donné à Bruxelles, le 11 avril 2000. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999. | Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers | Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers |
et des chausseurs | et des chausseurs |
Convention collective de travail du 25 mai 1999 | Convention collective de travail du 25 mai 1999 |
Exécution de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge | Exécution de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge |
pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses - Chapitre III | pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses - Chapitre III |
- Section VI -Dispositions relatives à l'accord interprofessionnel | - Section VI -Dispositions relatives à l'accord interprofessionnel |
1999-2000 - Sous-section 1 - Efforts en faveur des chômeurs | 1999-2000 - Sous-section 1 - Efforts en faveur des chômeurs |
(Convention enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro | (Convention enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro |
51386/CO/128.02) | 51386/CO/128.02) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui |
ressortissent à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la | ressortissent à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la |
chaussure, des bottiers et des chausseurs. | chaussure, des bottiers et des chausseurs. |
Art. 2.Les employeurs visés à l'article 1er versent pour les années |
Art. 2.Les employeurs visés à l'article 1er versent pour les années |
1999 et 2000 une cotisation de 0,10 p.c., calculée sur la base du | 1999 et 2000 une cotisation de 0,10 p.c., calculée sur la base du |
salaire global des ouvriers et ouvrières, comme prévu à l'article 23 | salaire global des ouvriers et ouvrières, comme prévu à l'article 23 |
de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la | de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la |
sécurité sociale des travailleurs salariés. | sécurité sociale des travailleurs salariés. |
Art. 3.Le produit de la perception de la cotisation de 0,10 p.c. est |
Art. 3.Le produit de la perception de la cotisation de 0,10 p.c. est |
destiné au cofinancement d'initiatives de formation de personnes | destiné au cofinancement d'initiatives de formation de personnes |
appartenant aux groupes à risque. | appartenant aux groupes à risque. |
Ces initiatives peuvent être organisées soit collectivement, soit | Ces initiatives peuvent être organisées soit collectivement, soit |
individuellement ou encore pour un groupe d'entreprises. | individuellement ou encore pour un groupe d'entreprises. |
Les modalités de financement des coûts généraux, des coûts de | Les modalités de financement des coûts généraux, des coûts de |
développement et des coûts de formation directs seront déterminées au | développement et des coûts de formation directs seront déterminées au |
sein du conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence de | sein du conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence de |
l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs". | l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs". |
Le développement des projets, la coordination, le décompté des coûts | Le développement des projets, la coordination, le décompté des coûts |
et le rapportage sont confiés à la fédération patronale FEBIC. | et le rapportage sont confiés à la fédération patronale FEBIC. |
Art. 4.Doivent être considérés comme groupes à risque dans le cadre |
Art. 4.Doivent être considérés comme groupes à risque dans le cadre |
de la présente convention collective de travail, vu la concurrence | de la présente convention collective de travail, vu la concurrence |
importante à l'égard du secteur : | importante à l'égard du secteur : |
- les travailleurs non qualifiés ou à qualification réduite et/ou | - les travailleurs non qualifiés ou à qualification réduite et/ou |
demandeurs d'emploi; | demandeurs d'emploi; |
- les travailleurs dont l'emploi est menacé par suite d'un manque de | - les travailleurs dont l'emploi est menacé par suite d'un manque de |
formation ou de recyclage de la capacité professionnelle; | formation ou de recyclage de la capacité professionnelle; |
- les travailleurs exerçant une activité dont l'influence sur les | - les travailleurs exerçant une activité dont l'influence sur les |
activités subséquentes est telle que l'emploi est menacé en cascade | activités subséquentes est telle que l'emploi est menacé en cascade |
par suite d'un manque d'adaptation permanente, par exemple les | par suite d'un manque d'adaptation permanente, par exemple les |
opérateurs CAD-CAM. | opérateurs CAD-CAM. |
Art. 5.Cette cotisation est perçue par l'Office national de sécurité |
Art. 5.Cette cotisation est perçue par l'Office national de sécurité |
sociale et versée au "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie de | sociale et versée au "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie de |
la chaussure, des bottiers et des chausseurs", avenue d'Auderghem 26 à | la chaussure, des bottiers et des chausseurs", avenue d'Auderghem 26 à |
1040 Bruxelles, qui se chargera de la liquidation des fonds prévus. | 1040 Bruxelles, qui se chargera de la liquidation des fonds prévus. |
La totalité du financement dans le cadre de la cotisation de 0,10 p.c. | La totalité du financement dans le cadre de la cotisation de 0,10 p.c. |
ne peut pas dépasser la totalité des recettes. | ne peut pas dépasser la totalité des recettes. |
Art. 6.Une évaluation sera effectuée chaque année, au sein de la |
Art. 6.Une évaluation sera effectuée chaque année, au sein de la |
sous-commission paritaire à propos des initiatives de formation | sous-commission paritaire à propos des initiatives de formation |
existantes et des affectations prévues à l'article 3 de la présente | existantes et des affectations prévues à l'article 3 de la présente |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000. | le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 avril 2000. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 avril 2000. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |