Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/09/2010
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'emploi et la formation de groupes à risque (1) "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'emploi et la formation de groupes à risque (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'emploi et la formation de groupes à risque (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 23 juin 2009, conclue au sein de la collective de travail du 23 juin 2009, conclue au sein de la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique, relative à l'emploi et la formation de groupes à risque électrique, relative à l'emploi et la formation de groupes à risque
(section monteurs) (1) (section monteurs) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique; mécanique et électrique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 23 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 23 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique, relative à l'emploi et la formation de groupes à risque électrique, relative à l'emploi et la formation de groupes à risque
(section monteurs). (section monteurs).

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010. Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique électrique
Convention collective de travail du 23 juin 2009 Convention collective de travail du 23 juin 2009
Emploi et formation de groupes à risque (section monteurs) Emploi et formation de groupes à risque (section monteurs)
(Convention enregistrée le 21 janvier 2010 sous le numéro (Convention enregistrée le 21 janvier 2010 sous le numéro
96952/CO/111) 96952/CO/111)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et
de charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des de charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des
constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception de constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception de
celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications celles appartenant au secteur des entreprises de fabrications
métalliques. métalliques.
On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.En exécution de l'article 14 de l'accord national 2009-2010 du

Art. 2.En exécution de l'article 14 de l'accord national 2009-2010 du

26 mai 2009 et du titre XIII, chapitre VIII, section Ière (articles 26 mai 2009 et du titre XIII, chapitre VIII, section Ière (articles
188 à 191) de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions 188 à 191) de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions
diverses (I), parue au Moniteur belge du 28 décembre 2006 et de diverses (I), parue au Moniteur belge du 28 décembre 2006 et de
l'arrêté royal activant l'effort en faveur des personnes appartenant l'arrêté royal activant l'effort en faveur des personnes appartenant
aux groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et aux groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et
suivi actifs des chômeurs pour la période 2009-2010, paru au Moniteur suivi actifs des chômeurs pour la période 2009-2010, paru au Moniteur
belge du 18 mai 2009, le fonds de sécurité d'existence pour les belge du 18 mai 2009, le fonds de sécurité d'existence pour les
ouvriers de l'ASBL Montage perçoit une cotisation de 0,10 p.c. sur les ouvriers de l'ASBL Montage perçoit une cotisation de 0,10 p.c. sur les
salaires bruts pour la promotion des initiatives de formation et salaires bruts pour la promotion des initiatives de formation et
d'emploi en faveur des groupes à risque. d'emploi en faveur des groupes à risque.

Art. 3.Les cotisations perçues seront reversées conformément à la

Art. 3.Les cotisations perçues seront reversées conformément à la

procédure fixée dans la convention collective de travail du 7 juillet procédure fixée dans la convention collective de travail du 7 juillet
2003 relative à la procédure d'identification des entreprises en 2003 relative à la procédure d'identification des entreprises en
fonction du transfert de la cotisation des groupes à risque à l'ASBL fonction du transfert de la cotisation des groupes à risque à l'ASBL
Montage. Montage.

Art. 4.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er

Art. 4.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er

janvier 2009 et vient à expiration le 31 décembre 2010. janvier 2009 et vient à expiration le 31 décembre 2010.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
^