Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année pour 2009 au personnel roulant des entreprises de services réguliers | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année pour 2009 au personnel roulant des entreprises de services réguliers |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 26 novembre 2009, conclue au sein de la | collective de travail du 26 novembre 2009, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à | Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à |
l'octroi d'une prime de fin d'année pour 2009 au personnel roulant des | l'octroi d'une prime de fin d'année pour 2009 au personnel roulant des |
entreprises de services réguliers (1) | entreprises de services réguliers (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la | Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la |
logistique; | logistique; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 26 novembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 26 novembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à | Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à |
l'octroi d'une prime de fin d'année pour 2009 au personnel roulant des | l'octroi d'une prime de fin d'année pour 2009 au personnel roulant des |
entreprises de services réguliers. | entreprises de services réguliers. |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010. | Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du transport et de la logistique | Commission paritaire du transport et de la logistique |
Convention collective de travail du 26 novembre 2009 | Convention collective de travail du 26 novembre 2009 |
Octroi d'une prime de fin d'année pour 2009 au personnel roulant des | Octroi d'une prime de fin d'année pour 2009 au personnel roulant des |
entreprises de services réguliers (Convention enregistrée le 2 avril | entreprises de services réguliers (Convention enregistrée le 2 avril |
2010 sous le numéro 98609/CO/140) | 2010 sous le numéro 98609/CO/140) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail est |
Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail est |
d'application aux employeurs qui relèvent de la Commission paritaire | d'application aux employeurs qui relèvent de la Commission paritaire |
du transport et de la logistique, appartenant au sous-secteur du | du transport et de la logistique, appartenant au sous-secteur du |
transport en commun de personnes par la route et dont l'activité est | transport en commun de personnes par la route et dont l'activité est |
d'assurer des services réguliers pour le compte de la Société | d'assurer des services réguliers pour le compte de la Société |
régionale wallonne du Transport (SRWT) et de la « Vlaamse | régionale wallonne du Transport (SRWT) et de la « Vlaamse |
Vervoermaatschappij » (VVM), ainsi qu'aux membres de leur personnel | Vervoermaatschappij » (VVM), ainsi qu'aux membres de leur personnel |
roulant affectés à l'exécution desdits services réguliers. | roulant affectés à l'exécution desdits services réguliers. |
§ 2. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes | § 2. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes |
effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit | effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit |
la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des | la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des |
moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les | moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les |
critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et | critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et |
régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés | régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés |
au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas | au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas |
échéant, il y a obligation de réserver le voyage. | échéant, il y a obligation de réserver le voyage. |
§ 3. Par "membres du personnel roulant" on entend : les membres du | § 3. Par "membres du personnel roulant" on entend : les membres du |
personnel féminin et masculin appartenant à la catégorie du personnel | personnel féminin et masculin appartenant à la catégorie du personnel |
roulant. | roulant. |
CHAPITRE II. - Bénéficiaires et modalités d'octroi et de paiement | CHAPITRE II. - Bénéficiaires et modalités d'octroi et de paiement |
Art. 2.En 2009 une prime de fin d'année de 2.448,85 EUR est accordée |
Art. 2.En 2009 une prime de fin d'année de 2.448,85 EUR est accordée |
au personnel roulant des services réguliers qui travaillent pour le | au personnel roulant des services réguliers qui travaillent pour le |
compte de la "Vlaamse Vervoermaatschappij" (VVM). | compte de la "Vlaamse Vervoermaatschappij" (VVM). |
Ce montant de 2.448,85 EUR est obtenu en ajoutant un montant de 123,95 | Ce montant de 2.448,85 EUR est obtenu en ajoutant un montant de 123,95 |
EUR au montant de 2.324,90 EUR, où : | EUR au montant de 2.324,90 EUR, où : |
- 2.324,90 EUR est le montant de la prime de fin d'année 2009 obtenu | - 2.324,90 EUR est le montant de la prime de fin d'année 2009 obtenu |
en application de la formule de calcul de la prime de fin d'année pour | en application de la formule de calcul de la prime de fin d'année pour |
le personnel roulant des entreprises de services réguliers qui roulent | le personnel roulant des entreprises de services réguliers qui roulent |
pour la VVM; | pour la VVM; |
- 123,95 EUR est le résultat de l'application du mécanisme de | - 123,95 EUR est le résultat de l'application du mécanisme de |
correction convenu au sein de la Sous-commission paritaire du | correction convenu au sein de la Sous-commission paritaire du |
transport urbain et régional de la Région flamande. | transport urbain et régional de la Région flamande. |
Art. 3.En 2009 une prime de fin d'année de 2.255,44 EUR est accordée |
Art. 3.En 2009 une prime de fin d'année de 2.255,44 EUR est accordée |
au personnel roulant des services réguliers qui travaillent pour le | au personnel roulant des services réguliers qui travaillent pour le |
compte de la Société Régionale Wallonne du Transport (SRWT). | compte de la Société Régionale Wallonne du Transport (SRWT). |
Art. 4.Le fonds social du secteur paye un acompte de 139,77 EUR brut |
Art. 4.Le fonds social du secteur paye un acompte de 139,77 EUR brut |
aux membres du personnel roulant ayant droit à cette prime de fin | aux membres du personnel roulant ayant droit à cette prime de fin |
d'année. | d'année. |
Art. 5.Les employeurs paient le montant mentionné sous l'article 2 ou |
Art. 5.Les employeurs paient le montant mentionné sous l'article 2 ou |
3, diminué de l'acompte déterminé à l'article 4. | 3, diminué de l'acompte déterminé à l'article 4. |
Art. 6.Les chauffeurs qui travaillent à temps partiel obtiennent |
Art. 6.Les chauffeurs qui travaillent à temps partiel obtiennent |
cette prime au prorata de la durée du travail hebdomadaire pour | cette prime au prorata de la durée du travail hebdomadaire pour |
laquelle ils ont été engagés. | laquelle ils ont été engagés. |
Art. 7.Cette prime, payable avant le 31 décembre 2009, est accordée |
Art. 7.Cette prime, payable avant le 31 décembre 2009, est accordée |
suivant les conditions fixées ci-dessous : | suivant les conditions fixées ci-dessous : |
- les membres du personnel qui ont travaillé toute l'année 2009, | - les membres du personnel qui ont travaillé toute l'année 2009, |
reçoivent le montant total de la prime; | reçoivent le montant total de la prime; |
- les membres du personnel qui, au cours de l'année 2009 : | - les membres du personnel qui, au cours de l'année 2009 : |
- ont obtenu la prépension ou qui ont été pensionnés; | - ont obtenu la prépension ou qui ont été pensionnés; |
- sont entrés en service; | - sont entrés en service; |
- ont été malades; | - ont été malades; |
- ont été en incapacité de travail suite à un accident du travail; | - ont été en incapacité de travail suite à un accident du travail; |
- ont été licenciés pour d'autres motifs que motifs graves, | - ont été licenciés pour d'autres motifs que motifs graves, |
reçoivent cette prime calculée au prorata des mois de prestations de | reçoivent cette prime calculée au prorata des mois de prestations de |
travail. Une prestation de travail effective de dix jours au moins | travail. Une prestation de travail effective de dix jours au moins |
compte pour un mois entier de mise au travail et les jours de vacances | compte pour un mois entier de mise au travail et les jours de vacances |
sont assimilés à des jours de prestations de travail. | sont assimilés à des jours de prestations de travail. |
Les membres du personnel qui, au cours de l'année 2009, ont remis leur | Les membres du personnel qui, au cours de l'année 2009, ont remis leur |
préavis et qui ne sont plus en service au 31 décembre 2009 ou qui ont | préavis et qui ne sont plus en service au 31 décembre 2009 ou qui ont |
été licenciés pour motifs graves, perdent le droit à cette prime. | été licenciés pour motifs graves, perdent le droit à cette prime. |
CHAPITRE III. - Validité | CHAPITRE III. - Validité |
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre | effets le 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre |
2009. | 2009. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |