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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/09/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année pour 2009 au personnel roulant des entreprises de services réguliers Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année pour 2009 au personnel roulant des entreprises de services réguliers
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 26 novembre 2009, conclue au sein de la collective de travail du 26 novembre 2009, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à
l'octroi d'une prime de fin d'année pour 2009 au personnel roulant des l'octroi d'une prime de fin d'année pour 2009 au personnel roulant des
entreprises de services réguliers (1) entreprises de services réguliers (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la
logistique; logistique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 26 novembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 26 novembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à
l'octroi d'une prime de fin d'année pour 2009 au personnel roulant des l'octroi d'une prime de fin d'année pour 2009 au personnel roulant des
entreprises de services réguliers. entreprises de services réguliers.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010. Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport et de la logistique Commission paritaire du transport et de la logistique
Convention collective de travail du 26 novembre 2009 Convention collective de travail du 26 novembre 2009
Octroi d'une prime de fin d'année pour 2009 au personnel roulant des Octroi d'une prime de fin d'année pour 2009 au personnel roulant des
entreprises de services réguliers (Convention enregistrée le 2 avril entreprises de services réguliers (Convention enregistrée le 2 avril
2010 sous le numéro 98609/CO/140) 2010 sous le numéro 98609/CO/140)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail est

Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail est

d'application aux employeurs qui relèvent de la Commission paritaire d'application aux employeurs qui relèvent de la Commission paritaire
du transport et de la logistique, appartenant au sous-secteur du du transport et de la logistique, appartenant au sous-secteur du
transport en commun de personnes par la route et dont l'activité est transport en commun de personnes par la route et dont l'activité est
d'assurer des services réguliers pour le compte de la Société d'assurer des services réguliers pour le compte de la Société
régionale wallonne du Transport (SRWT) et de la « Vlaamse régionale wallonne du Transport (SRWT) et de la « Vlaamse
Vervoermaatschappij » (VVM), ainsi qu'aux membres de leur personnel Vervoermaatschappij » (VVM), ainsi qu'aux membres de leur personnel
roulant affectés à l'exécution desdits services réguliers. roulant affectés à l'exécution desdits services réguliers.
§ 2. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes § 2. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes
effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit
la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des
moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les
critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et
régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés
au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas
échéant, il y a obligation de réserver le voyage. échéant, il y a obligation de réserver le voyage.
§ 3. Par "membres du personnel roulant" on entend : les membres du § 3. Par "membres du personnel roulant" on entend : les membres du
personnel féminin et masculin appartenant à la catégorie du personnel personnel féminin et masculin appartenant à la catégorie du personnel
roulant. roulant.
CHAPITRE II. - Bénéficiaires et modalités d'octroi et de paiement CHAPITRE II. - Bénéficiaires et modalités d'octroi et de paiement

Art. 2.En 2009 une prime de fin d'année de 2.448,85 EUR est accordée

Art. 2.En 2009 une prime de fin d'année de 2.448,85 EUR est accordée

au personnel roulant des services réguliers qui travaillent pour le au personnel roulant des services réguliers qui travaillent pour le
compte de la "Vlaamse Vervoermaatschappij" (VVM). compte de la "Vlaamse Vervoermaatschappij" (VVM).
Ce montant de 2.448,85 EUR est obtenu en ajoutant un montant de 123,95 Ce montant de 2.448,85 EUR est obtenu en ajoutant un montant de 123,95
EUR au montant de 2.324,90 EUR, où : EUR au montant de 2.324,90 EUR, où :
- 2.324,90 EUR est le montant de la prime de fin d'année 2009 obtenu - 2.324,90 EUR est le montant de la prime de fin d'année 2009 obtenu
en application de la formule de calcul de la prime de fin d'année pour en application de la formule de calcul de la prime de fin d'année pour
le personnel roulant des entreprises de services réguliers qui roulent le personnel roulant des entreprises de services réguliers qui roulent
pour la VVM; pour la VVM;
- 123,95 EUR est le résultat de l'application du mécanisme de - 123,95 EUR est le résultat de l'application du mécanisme de
correction convenu au sein de la Sous-commission paritaire du correction convenu au sein de la Sous-commission paritaire du
transport urbain et régional de la Région flamande. transport urbain et régional de la Région flamande.

Art. 3.En 2009 une prime de fin d'année de 2.255,44 EUR est accordée

Art. 3.En 2009 une prime de fin d'année de 2.255,44 EUR est accordée

au personnel roulant des services réguliers qui travaillent pour le au personnel roulant des services réguliers qui travaillent pour le
compte de la Société Régionale Wallonne du Transport (SRWT). compte de la Société Régionale Wallonne du Transport (SRWT).

Art. 4.Le fonds social du secteur paye un acompte de 139,77 EUR brut

Art. 4.Le fonds social du secteur paye un acompte de 139,77 EUR brut

aux membres du personnel roulant ayant droit à cette prime de fin aux membres du personnel roulant ayant droit à cette prime de fin
d'année. d'année.

Art. 5.Les employeurs paient le montant mentionné sous l'article 2 ou

Art. 5.Les employeurs paient le montant mentionné sous l'article 2 ou

3, diminué de l'acompte déterminé à l'article 4. 3, diminué de l'acompte déterminé à l'article 4.

Art. 6.Les chauffeurs qui travaillent à temps partiel obtiennent

Art. 6.Les chauffeurs qui travaillent à temps partiel obtiennent

cette prime au prorata de la durée du travail hebdomadaire pour cette prime au prorata de la durée du travail hebdomadaire pour
laquelle ils ont été engagés. laquelle ils ont été engagés.

Art. 7.Cette prime, payable avant le 31 décembre 2009, est accordée

Art. 7.Cette prime, payable avant le 31 décembre 2009, est accordée

suivant les conditions fixées ci-dessous : suivant les conditions fixées ci-dessous :
- les membres du personnel qui ont travaillé toute l'année 2009, - les membres du personnel qui ont travaillé toute l'année 2009,
reçoivent le montant total de la prime; reçoivent le montant total de la prime;
- les membres du personnel qui, au cours de l'année 2009 : - les membres du personnel qui, au cours de l'année 2009 :
- ont obtenu la prépension ou qui ont été pensionnés; - ont obtenu la prépension ou qui ont été pensionnés;
- sont entrés en service; - sont entrés en service;
- ont été malades; - ont été malades;
- ont été en incapacité de travail suite à un accident du travail; - ont été en incapacité de travail suite à un accident du travail;
- ont été licenciés pour d'autres motifs que motifs graves, - ont été licenciés pour d'autres motifs que motifs graves,
reçoivent cette prime calculée au prorata des mois de prestations de reçoivent cette prime calculée au prorata des mois de prestations de
travail. Une prestation de travail effective de dix jours au moins travail. Une prestation de travail effective de dix jours au moins
compte pour un mois entier de mise au travail et les jours de vacances compte pour un mois entier de mise au travail et les jours de vacances
sont assimilés à des jours de prestations de travail. sont assimilés à des jours de prestations de travail.
Les membres du personnel qui, au cours de l'année 2009, ont remis leur Les membres du personnel qui, au cours de l'année 2009, ont remis leur
préavis et qui ne sont plus en service au 31 décembre 2009 ou qui ont préavis et qui ne sont plus en service au 31 décembre 2009 ou qui ont
été licenciés pour motifs graves, perdent le droit à cette prime. été licenciés pour motifs graves, perdent le droit à cette prime.
CHAPITRE III. - Validité CHAPITRE III. - Validité

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre effets le 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre
2009. 2009.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 septembre 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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