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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/10/2012
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, instaurant un régime d'allocation complémentaire en faveur de certains ouvrier(ière)s âgé(e)s, avec prestations nocturnes en cas de licenciement (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, instaurant un régime d'allocation complémentaire en faveur de certains ouvrier(ière)s âgé(e)s, avec prestations nocturnes en cas de licenciement (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 OCTOBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 OCTOBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 19 mai 2011, conclue au sein de la Commission collective de travail du 19 mai 2011, conclue au sein de la Commission
paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection,
instaurant un régime d'allocation complémentaire en faveur de instaurant un régime d'allocation complémentaire en faveur de
certain(e)s ouvrier(ière)s âgé(e)s, avec prestations nocturnes en cas certain(e)s ouvrier(ière)s âgé(e)s, avec prestations nocturnes en cas
de licenciement (1) de licenciement (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de
l'habillement et de la confection; l'habillement et de la confection;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 19 mai 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 19 mai 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la
confection, instaurant un régime d'allocation complémentaire en faveur confection, instaurant un régime d'allocation complémentaire en faveur
de certain(e)s ouvrier(ière)s âgé(e)s, avec prestations nocturnes en de certain(e)s ouvrier(ière)s âgé(e)s, avec prestations nocturnes en
cas de licenciement. cas de licenciement.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2012. Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2012.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la
confection confection
Convention collective de travail du 19 mai 2011 Convention collective de travail du 19 mai 2011
Instauration d'un régime d'allocation complémentaire en faveur de Instauration d'un régime d'allocation complémentaire en faveur de
certain(e)s ouvrier(ière)s âgé(e)s, avec prestations nocturnes en cas certain(e)s ouvrier(ière)s âgé(e)s, avec prestations nocturnes en cas
de licenciement (Convention enregistrée le 16 juin 2011 sous le numéro de licenciement (Convention enregistrée le 16 juin 2011 sous le numéro
104448/CO/109) 104448/CO/109)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises
ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de
l'habillement et de la confection, y compris les ouvriers et ouvrières l'habillement et de la confection, y compris les ouvriers et ouvrières
à domicile. à domicile.
CHAPITRE II. - Portée et durée CHAPITRE II. - Portée et durée

Art. 2.La présente convention collective de travail vise

Art. 2.La présente convention collective de travail vise

l'application du régime de prépension conventionnelle en faveur de l'application du régime de prépension conventionnelle en faveur de
certain(e)s ouvrier(ière)s âgé(e)s, avec prestations nocturnes, en cas certain(e)s ouvrier(ière)s âgé(e)s, avec prestations nocturnes, en cas
de licenciement, conformément aux dispositions de l'article 3, § 1er de licenciement, conformément aux dispositions de l'article 3, § 1er
de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle
dans le cadre du Pacte de solidarité entre générations et du chapitre dans le cadre du Pacte de solidarité entre générations et du chapitre
VII, section 3 de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er VII, section 3 de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er
février 2011 portant la prolongation des mesures de crise et février 2011 portant la prolongation des mesures de crise et
l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis
du gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel, au du gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel, au
cours de la période allant jusqu'au 31 décembre 2012. cours de la période allant jusqu'au 31 décembre 2012.
La présente convention collective de travail remplace, avec effet au 1er La présente convention collective de travail remplace, avec effet au 1er
janvier 2011, la convention collective de travail du 19 mai 2010 janvier 2011, la convention collective de travail du 19 mai 2010
instaurant un régime d'allocation complémentaire en faveur de instaurant un régime d'allocation complémentaire en faveur de
certain(e)s ouvrier(ière)s âgé(e)s, avec prestations nocturnes en cas certain(e)s ouvrier(ière)s âgé(e)s, avec prestations nocturnes en cas
de licenciement et s'applique jusqu'au 31 décembre 2012. de licenciement et s'applique jusqu'au 31 décembre 2012.

Art. 3.En exécution de l'article 3, 3° des statuts, fixés par la

Art. 3.En exécution de l'article 3, 3° des statuts, fixés par la

convention collective de travail du 23 avril 1979, conclue au sein de convention collective de travail du 23 avril 1979, conclue au sein de
la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la
confection, coordonnant les statuts du "Fonds social de garantie de confection, coordonnant les statuts du "Fonds social de garantie de
l'industrie de l'habillement et de la confection", il est octroyé aux l'industrie de l'habillement et de la confection", il est octroyé aux
ouvriers et ouvrières visés à l'article 4 une indemnité ouvriers et ouvrières visés à l'article 4 une indemnité
complémentaire, dont le montant et les modalités d'octroi et de complémentaire, dont le montant et les modalités d'octroi et de
liquidation sont fixés ci-après, à charge du fonds susmentionné, en liquidation sont fixés ci-après, à charge du fonds susmentionné, en
faveur des travailleurs qui accèdent au régime de prépension pendant faveur des travailleurs qui accèdent au régime de prépension pendant
la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.
CHAPITRE III CHAPITRE III
Conditions pour avoir droit à l'indemnité complémentaire Conditions pour avoir droit à l'indemnité complémentaire

Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 3 comprend

Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 3 comprend

l'octroi d'avantages similaires, tels que prévus dans la convention l'octroi d'avantages similaires, tels que prévus dans la convention
collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du
Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité
complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de
licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975
et modifiée pour la dernière fois par la convention collective de et modifiée pour la dernière fois par la convention collective de
travail n° 17tricies du 19 décembre 2006. travail n° 17tricies du 19 décembre 2006.
Cette indemnité complémentaire est octroyée aux ouvriers et ouvrières Cette indemnité complémentaire est octroyée aux ouvriers et ouvrières
licenciés qui, à la fin du contrat de travail, ont atteint l'âge de 56 licenciés qui, à la fin du contrat de travail, ont atteint l'âge de 56
ans ou plus entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012, s'ils ans ou plus entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012, s'ils
démontrent qu'ils satisfont aux conditions visées à l'article 3, § 1er démontrent qu'ils satisfont aux conditions visées à l'article 3, § 1er
de l'arrêté royal du 3 mai 2007 réglant la prépension conventionnelle de l'arrêté royal du 3 mai 2007 réglant la prépension conventionnelle
dans le cadre du Pacte de solidarité entre générations. dans le cadre du Pacte de solidarité entre générations.
Pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte de Pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte de
la prolongation du délai de préavis en application des articles 38, § la prolongation du délai de préavis en application des articles 38, §
2 et 38bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de 2 et 38bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail. travail.

Art. 5.Les ouvriers et ouvrières qui satisfont aux conditions d'âge

Art. 5.Les ouvriers et ouvrières qui satisfont aux conditions d'âge

imposées par l'article 4 et qui étaient par conséquent occupés sous un imposées par l'article 4 et qui étaient par conséquent occupés sous un
régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention
collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures
d'accompagnement pour travail d'équipes avec prestations nocturnes d'accompagnement pour travail d'équipes avec prestations nocturnes
ainsi que sous d'autres formes de travail avec prestations nocturnes, ainsi que sous d'autres formes de travail avec prestations nocturnes,
modifiée par la convention collective de travail n° 46sexies du 9 modifiée par la convention collective de travail n° 46sexies du 9
janvier 1995 et n° 46septies du 25 avril 1995, entrent en ligne de janvier 1995 et n° 46septies du 25 avril 1995, entrent en ligne de
compte pour l'indemnité complémentaire mentionnée dans ce même article compte pour l'indemnité complémentaire mentionnée dans ce même article
4, si, en sus des conditions prévues par la réglementation du chômage 4, si, en sus des conditions prévues par la réglementation du chômage
pour pouvoir bénéficier de la prépension conventionnelle, ils peuvent pour pouvoir bénéficier de la prépension conventionnelle, ils peuvent
aussi apporter la preuve : aussi apporter la preuve :
- soit d'une occupation ininterrompue d'au moins 2 ans précédant - soit d'une occupation ininterrompue d'au moins 2 ans précédant
immédiatement le licenciement, qui donne droit à la prépension, dans immédiatement le licenciement, qui donne droit à la prépension, dans
une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire
de l'industrie de l'habillement et de la confection; de l'industrie de l'habillement et de la confection;
- soit d'une carrière d'au moins 10 années d'occupation dans des - soit d'une carrière d'au moins 10 années d'occupation dans des
entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de
l'habillement et de la confection, à l'expiration du contrat de l'habillement et de la confection, à l'expiration du contrat de
travail dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire de travail dans une entreprise ressortissant à la Commission paritaire de
l'industrie de l'habillement et de la confection. l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 6.Les ouvriers et ouvrières qui satisfont aux conditions fixées

Art. 6.Les ouvriers et ouvrières qui satisfont aux conditions fixées

aux articles 4 et 5 ont, pour autant qu'ils reçoivent des allocations aux articles 4 et 5 ont, pour autant qu'ils reçoivent des allocations
de chômage en application de la réglementation sur la prépension de chômage en application de la réglementation sur la prépension
conventionnelle, droit à l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à conventionnelle, droit à l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à
laquelle ils/elles atteignent l'âge légal de la retraite. laquelle ils/elles atteignent l'âge légal de la retraite.

Art. 7.Ce régime vaut également pour les ouvriers et ouvrières qui

Art. 7.Ce régime vaut également pour les ouvriers et ouvrières qui

seraient temporairement sortis du système et qui voudraient à nouveau seraient temporairement sortis du système et qui voudraient à nouveau
en bénéficier pour autant qu'ils/elles reçoivent à nouveau les en bénéficier pour autant qu'ils/elles reçoivent à nouveau les
indemnités légales de chômage. indemnités légales de chômage.
Sont également applicables, les dispositions de l'article 4bis et de Sont également applicables, les dispositions de l'article 4bis et de
l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17, l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17,
conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail,
instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains
travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par
arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière fois par arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière fois par
la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006. la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006.
CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 8.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié

Art. 8.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié

de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de
chômage. chômage.

Art. 9.Le salaire net de référence est égal au salaire mensuel brut,

Art. 9.Le salaire net de référence est égal au salaire mensuel brut,

plafonné à 3.625,01 EUR au 1er mai 2011 et diminué des cotisations plafonné à 3.625,01 EUR au 1er mai 2011 et diminué des cotisations
personnelles de sécurité sociale et de la retenue fiscale. personnelles de sécurité sociale et de la retenue fiscale.
Le plafond de 3.625,01 EUR est lié à l'indice des prix à la Le plafond de 3.625,01 EUR est lié à l'indice des prix à la
consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971, consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971,
organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation
des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à
charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des
limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de
certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que
des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs
indépendants. indépendants.
Par ailleurs, ce plafond est revu le 1er janvier de chaque année en Par ailleurs, ce plafond est revu le 1er janvier de chaque année en
fonction de l'évolution des salaires réglementaires, conformément à ce fonction de l'évolution des salaires réglementaires, conformément à ce
qui est décidé à leur sujet au sein du Conseil national du travail. La qui est décidé à leur sujet au sein du Conseil national du travail. La
rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur.

Art. 10.§ 1er. Le salaire brut comprend les primes contractuelles qui

Art. 10.§ 1er. Le salaire brut comprend les primes contractuelles qui

sont liées directement aux prestations effectuées par les ouvriers et sont liées directement aux prestations effectuées par les ouvriers et
les ouvrières, sur lesquelles s'opèrent des retenues pour la sécurité les ouvrières, sur lesquelles s'opèrent des retenues pour la sécurité
sociale et dont la périodicité de paiement n'excède pas le mois. Il sociale et dont la périodicité de paiement n'excède pas le mois. Il
comprend également les avantages en nature qui sont soumis à des comprend également les avantages en nature qui sont soumis à des
retenues pour la sécurité sociale. Par contre, les primes ou retenues pour la sécurité sociale. Par contre, les primes ou
indemnités octroyées en contrepartie de coûts réels ne sont pas prises indemnités octroyées en contrepartie de coûts réels ne sont pas prises
en considération. en considération.
§ 2. Pour l'ouvrier ou l'ouvrière payé(e) au mois, l'on considère § 2. Pour l'ouvrier ou l'ouvrière payé(e) au mois, l'on considère
comme salaire brut le salaire qu'il ou elle a gagné pendant le mois de comme salaire brut le salaire qu'il ou elle a gagné pendant le mois de
référence visé au § 6 ci-après. référence visé au § 6 ci-après.
§ 3. Pour l'ouvrier ou l'ouvrière qui n'est pas payé(e) au mois, le § 3. Pour l'ouvrier ou l'ouvrière qui n'est pas payé(e) au mois, le
salaire brut se calcule sur la base du salaire horaire normal. Le salaire brut se calcule sur la base du salaire horaire normal. Le
salaire horaire normal s'obtient en divisant le salaire afférent aux salaire horaire normal s'obtient en divisant le salaire afférent aux
prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures
normales effectuées pendant cette période. normales effectuées pendant cette période.
Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de
travail prévu par le régime de travail hebdomadaire de l'ouvrier ou de travail prévu par le régime de travail hebdomadaire de l'ouvrier ou de
l'ouvrière. Ce produit, multiplié par 52 et divisé par 12, correspond l'ouvrière. Ce produit, multiplié par 52 et divisé par 12, correspond
au salaire mensuel. au salaire mensuel.
§ 4. Le salaire brut de l'ouvrier ou de l'ouvrière qui n'a pas § 4. Le salaire brut de l'ouvrier ou de l'ouvrière qui n'a pas
travaillé pendant la totalité du mois de référence se calcule comme travaillé pendant la totalité du mois de référence se calcule comme
s'il (ou elle) avait été présent(e) pendant tous les jours de travail s'il (ou elle) avait été présent(e) pendant tous les jours de travail
qui tombent dans le mois considéré. qui tombent dans le mois considéré.
Si, en vertu des dispositions de son contrat de travail, l'ouvrier ou Si, en vertu des dispositions de son contrat de travail, l'ouvrier ou
l'ouvrière n'avait dû travailler que pendant une partie du mois de l'ouvrière n'avait dû travailler que pendant une partie du mois de
référence et qu'il (ou elle) n'ait pas travaillé pendant toute cette référence et qu'il (ou elle) n'ait pas travaillé pendant toute cette
période, le salaire brut se calcule sur la base du nombre de jours de période, le salaire brut se calcule sur la base du nombre de jours de
travail fixé dans son contrat de travail. travail fixé dans son contrat de travail.
§ 5. Le salaire brut gagné par l'ouvrier ou l'ouvrière, qu'il soit § 5. Le salaire brut gagné par l'ouvrier ou l'ouvrière, qu'il soit
payé par mois ou d'une autre manière, est majoré d'un douzième du payé par mois ou d'une autre manière, est majoré d'un douzième du
total des primes contractuelles et de la rémunération variable dont la total des primes contractuelles et de la rémunération variable dont la
périodicité de paiement n'excède pas le mois et que cet ouvrier ou périodicité de paiement n'excède pas le mois et que cet ouvrier ou
cette ouvrière a gagné séparément dans le courant des douze mois qui cette ouvrière a gagné séparément dans le courant des douze mois qui
précèdent le licenciement. précèdent le licenciement.
§ 6. Comme mois de référence est pris en considération le mois civil § 6. Comme mois de référence est pris en considération le mois civil
précédant la date du licenciement. précédant la date du licenciement.
§ 7. S'il appert toutefois que le salaire gagné pendant ce mois de § 7. S'il appert toutefois que le salaire gagné pendant ce mois de
référence dépasse le salaire des douze mois précédents, par suite référence dépasse le salaire des douze mois précédents, par suite
d'une majoration salariale qui n'a pas été appliquée sur la base de d'une majoration salariale qui n'a pas été appliquée sur la base de
l'indexation ou sur une base collective conventionnelle, l'indemnité l'indexation ou sur une base collective conventionnelle, l'indemnité
complémentaire sera calculée sur le salaire des douze mois qui complémentaire sera calculée sur le salaire des douze mois qui
précèdent le licenciement, augmentée sur la base de l'indexation ou précèdent le licenciement, augmentée sur la base de l'indexation ou
sur une base conventionnelle. sur une base conventionnelle.
§ 8. Si l'ouvrier ou l'ouvrière bénéficie d'une rémunération variable § 8. Si l'ouvrier ou l'ouvrière bénéficie d'une rémunération variable
et au cas où l'application du salaire du dernier mois de référence et au cas où l'application du salaire du dernier mois de référence
donnerait lieu à une indemnité complémentaire inférieure à l'indemnité donnerait lieu à une indemnité complémentaire inférieure à l'indemnité
complémentaire calculée sur la base du salaire moyen gagné dans le complémentaire calculée sur la base du salaire moyen gagné dans le
courant des douze mois qui précèdent le licenciement, l'ouvrier ou courant des douze mois qui précèdent le licenciement, l'ouvrier ou
l'ouvrière en question pourra prétendre à une indemnité complémentaire l'ouvrière en question pourra prétendre à une indemnité complémentaire
qui est calculée sur la base du salaire moyen gagné dans le courant de qui est calculée sur la base du salaire moyen gagné dans le courant de
ces douze mois qui précèdent le licenciement. ces douze mois qui précèdent le licenciement.

Art. 11.Si le montant de l'indemnité complémentaire, calculée dans un

Art. 11.Si le montant de l'indemnité complémentaire, calculée dans un

régime de travail à temps plein conformément aux articles 8 à 10 régime de travail à temps plein conformément aux articles 8 à 10
susmentionnés, est inférieur à 80 EUR, un montant de 80 EUR est prévu susmentionnés, est inférieur à 80 EUR, un montant de 80 EUR est prévu
à partir du 1er juillet 2005. à partir du 1er juillet 2005.
CHAPITRE V. - Droits ouvrier(ière)s occupés à temps partiel CHAPITRE V. - Droits ouvrier(ière)s occupés à temps partiel

Art. 12.Les ouvriers et ouvrières occupés dans un régime de travail à

Art. 12.Les ouvriers et ouvrières occupés dans un régime de travail à

temps partiel avant le licenciement qui ouvre le droit à la temps partiel avant le licenciement qui ouvre le droit à la
prépension, ont droit à l'indemnité complémentaire visée à l'article prépension, ont droit à l'indemnité complémentaire visée à l'article
4, pour autant qu'ils satisfassent aux conditions fixées aux articles 4, pour autant qu'ils satisfassent aux conditions fixées aux articles
4 et 5 de la présente convention collective de travail et s'ils ont 4 et 5 de la présente convention collective de travail et s'ils ont
droit à des allocations de chômage. droit à des allocations de chômage.
L'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire prévu L'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire prévu
pour le régime de travail à temps partiel, sauf si l'ouvrier ou pour le régime de travail à temps partiel, sauf si l'ouvrier ou
l'ouvrière peut se prévaloir des exceptions fixées aux articles 13 et l'ouvrière peut se prévaloir des exceptions fixées aux articles 13 et
14 ci-après. 14 ci-après.

Art. 13.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4, qui est

Art. 13.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4, qui est

accordée aux ouvriers et ouvrières qui travaillent involontairement à accordée aux ouvriers et ouvrières qui travaillent involontairement à
temps partiel conformément à l'article 29 de l'arrêté royal du 25 temps partiel conformément à l'article 29 de l'arrêté royal du 25
novembre 1991, sera calculée par rapport au salaire gagné par un novembre 1991, sera calculée par rapport au salaire gagné par un
ouvrier ou une ouvrière à temps plein et non par rapport au salaire de ouvrier ou une ouvrière à temps plein et non par rapport au salaire de
l'emploi à temps partiel, pour autant que l'ouvrier ou l'ouvrière l'emploi à temps partiel, pour autant que l'ouvrier ou l'ouvrière
puisse prouver soit, une occupation à temps plein de 5 ans dans le puisse prouver soit, une occupation à temps plein de 5 ans dans le
secteur de l'habillement et de la confection dans une période de 10 secteur de l'habillement et de la confection dans une période de 10
ans qui précède la mise à la prépension, soit, une occupation à temps ans qui précède la mise à la prépension, soit, une occupation à temps
plein de 20 ans dans le secteur de l'habillement et de la confection. plein de 20 ans dans le secteur de l'habillement et de la confection.

Art. 14.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4, qui est

Art. 14.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4, qui est

accordée aux ouvriers et ouvrières ayant accepté volontairement un accordée aux ouvriers et ouvrières ayant accepté volontairement un
emploi à temps partiel dans le secteur de l'habillement et de la emploi à temps partiel dans le secteur de l'habillement et de la
confection, sera calculée par rapport au salaire gagné par un ouvrier confection, sera calculée par rapport au salaire gagné par un ouvrier
ou une ouvrière à temps plein et non pas par rapport au salaire pour ou une ouvrière à temps plein et non pas par rapport au salaire pour
l'emploi à temps partiel, pour autant que l'ouvrier ou l'ouvrière l'emploi à temps partiel, pour autant que l'ouvrier ou l'ouvrière
prouve une occupation à temps plein de 20 ans dans le secteur de prouve une occupation à temps plein de 20 ans dans le secteur de
l'habillement et de la confection. l'habillement et de la confection.
Pour les ouvriers et ouvrières qui, au moment du licenciement, Pour les ouvriers et ouvrières qui, au moment du licenciement,
bénéficient dans le cadre de la convention collective de travail n° bénéficient dans le cadre de la convention collective de travail n°
77bis, ter et quater du Conseil national du travail instaurant un 77bis, ter et quater du Conseil national du travail instaurant un
système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des
prestations de travail à mi-temps, d'une diminution des prestations de prestations de travail à mi-temps, d'une diminution des prestations de
travail à une occupation à mi-temps ou d'une diminution des travail à une occupation à mi-temps ou d'une diminution des
prestations de travail de un cinquième, l'indemnité complémentaire prestations de travail de un cinquième, l'indemnité complémentaire
visée à l'article 4 est calculée conformément au salaire brut à temps visée à l'article 4 est calculée conformément au salaire brut à temps
plein qui aurait été applicable si l'ouvrier ou l'ouvrière n'avait pas plein qui aurait été applicable si l'ouvrier ou l'ouvrière n'avait pas
bénéficié d'un crédit-temps. bénéficié d'un crédit-temps.
CHAPITRE VI Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire CHAPITRE VI Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire

Art. 15.Le montant de l'indemnité complémentaire payée est lié aux

Art. 15.Le montant de l'indemnité complémentaire payée est lié aux

fluctuations de l'indice des prix à la consommation, selon les fluctuations de l'indice des prix à la consommation, selon les
modalités qui sont applicables en matière d'allocations de chômage, modalités qui sont applicables en matière d'allocations de chômage,
conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. En outre, le conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. En outre, le
montant de cette indemnité est revu annuellement le 1er janvier en montant de cette indemnité est revu annuellement le 1er janvier en
fonction de l'évolution des salaires réglementaires, conformément à ce fonction de l'évolution des salaires réglementaires, conformément à ce
qui est décidé à leur sujet au sein de Conseil national du travail. qui est décidé à leur sujet au sein de Conseil national du travail.
Pour les ouvriers et les ouvrières qui accèdent au régime dans le Pour les ouvriers et les ouvrières qui accèdent au régime dans le
courant de l'année, l'adaptation se fait sur la base de l'évolution courant de l'année, l'adaptation se fait sur la base de l'évolution
des salaires réglementaires, compte tenu du moment de l'année où ils des salaires réglementaires, compte tenu du moment de l'année où ils
accèdent au régime; chaque trimestre étant pris en considération pour accèdent au régime; chaque trimestre étant pris en considération pour
le calcul de l'adaptation. le calcul de l'adaptation.
CHAPITRE VII CHAPITRE VII
Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres avantages Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres avantages

Art. 16.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres

Art. 16.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres

indemnités ou allocations spéciales octroyées en cas de licenciement indemnités ou allocations spéciales octroyées en cas de licenciement
en vertu de dispositions légales ou réglementaires. en vertu de dispositions légales ou réglementaires.
L'ouvrier ou l'ouvrière qui est licencié(e) dans les conditions L'ouvrier ou l'ouvrière qui est licencié(e) dans les conditions
prévues à l'article 4 doit d'abord épuiser les droits découlant de ces prévues à l'article 4 doit d'abord épuiser les droits découlant de ces
dispositions, avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire dispositions, avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire
prévue à l'article 4. prévue à l'article 4.
L'interdiction de cumul formulée à l'alinéa précédent n'est pas L'interdiction de cumul formulée à l'alinéa précédent n'est pas
applicable à l'indemnité de fermeture, prévue par la loi du 28 juin applicable à l'indemnité de fermeture, prévue par la loi du 28 juin
1966 relative à l'indemnisation des ouvriers et ouvrières licenciés en 1966 relative à l'indemnisation des ouvriers et ouvrières licenciés en
cas de fermeture d'entreprises. cas de fermeture d'entreprises.
CHAPITRE VIII. - Procédure de concertation CHAPITRE VIII. - Procédure de concertation

Art. 17.Avant de licencier un ou plusieurs ouvriers ou ouvrières

Art. 17.Avant de licencier un ou plusieurs ouvriers ou ouvrières

visé(e)s à l'article 4, l'employeur se concertera avec les visé(e)s à l'article 4, l'employeur se concertera avec les
représentants du personnel au conseil d'entreprise ou, à défaut de représentants du personnel au conseil d'entreprise ou, à défaut de
conseil d'entreprise, avec la délégation syndicale. conseil d'entreprise, avec la délégation syndicale.
A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette
concertation a lieu avec les représentants des organisations concertation a lieu avec les représentants des organisations
représentatives des travailleurs ou, à défaut, avec les ouvriers ou représentatives des travailleurs ou, à défaut, avec les ouvriers ou
ouvrières de l'entreprise. ouvrières de l'entreprise.
Avant de prendre une décision en vue de licencier, l'employeur invite Avant de prendre une décision en vue de licencier, l'employeur invite
en outre l'ouvrier ou l'ouvrière concerné(e) - par lettre recommandée en outre l'ouvrier ou l'ouvrière concerné(e) - par lettre recommandée
- à un entretien pendant les heures de travail au siège de - à un entretien pendant les heures de travail au siège de
l'entreprise. Cet entretien a pour but de donner à l'ouvrier ou l'entreprise. Cet entretien a pour but de donner à l'ouvrier ou
l'ouvrière la possibilité de faire connaître ses objections à l'égard l'ouvrière la possibilité de faire connaître ses objections à l'égard
du licenciement envisagé par l'employeur. Conformément à la convention du licenciement envisagé par l'employeur. Conformément à la convention
collective de travail du 7 mai 1976, conclue en Commission paritaire collective de travail du 7 mai 1976, conclue en Commission paritaire
de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative au de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative au
statut des délégations syndicales, notamment l'article 9, l'ouvrier ou statut des délégations syndicales, notamment l'article 9, l'ouvrier ou
l'ouvrière peut se faire assister par son délégué syndical lors de cet l'ouvrière peut se faire assister par son délégué syndical lors de cet
entretien. entretien.
Le préavis peut être donné au plus tôt le deuxième jour ouvrable après Le préavis peut être donné au plus tôt le deuxième jour ouvrable après
le jour où cet entretien a eu lieu ou était prévu. Les ouvriers ou le jour où cet entretien a eu lieu ou était prévu. Les ouvriers ou
ouvrières licencié(e)s ont la possibilité d'accepter ou de refuser le ouvrières licencié(e)s ont la possibilité d'accepter ou de refuser le
régime complémentaire et par conséquent de faire partie de la réserve régime complémentaire et par conséquent de faire partie de la réserve
de main-d'oeuvre. de main-d'oeuvre.
CHAPITRE IX Paiement de l'indemnité complémentaire et des cotisations CHAPITRE IX Paiement de l'indemnité complémentaire et des cotisations
patronales spéciales patronales spéciales

Art. 18.§ 1er. Le paiement de l'indemnité complémentaire visée dans

Art. 18.§ 1er. Le paiement de l'indemnité complémentaire visée dans

la présente convention collective de travail est effectué la présente convention collective de travail est effectué
mensuellement par le "Fonds social de garantie de l'industrie de mensuellement par le "Fonds social de garantie de l'industrie de
l'habillement et de la confection". l'habillement et de la confection".
§ 2. Le "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et § 2. Le "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et
de la confection" paye également les cotisations patronales spéciales de la confection" paye également les cotisations patronales spéciales
qui sont dues sur l'indemnité complémentaire payée par le fonds social qui sont dues sur l'indemnité complémentaire payée par le fonds social
de garantie précité, en vertu du chapitre VI du titre XI de la loi du de garantie précité, en vertu du chapitre VI du titre XI de la loi du
27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, modifiée pour la 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, modifiée pour la
dernière fois par la loi-programme du 23 décembre 2009 et par la loi dernière fois par la loi-programme du 23 décembre 2009 et par la loi
contenant des dispositions diverses du 30 décembre 2009. contenant des dispositions diverses du 30 décembre 2009.
Ceci signifie que le fonds social de garantie précité ne prend en Ceci signifie que le fonds social de garantie précité ne prend en
charge que partiellement les obligations des employeurs si d'autres charge que partiellement les obligations des employeurs si d'autres
paiements encore sont effectués au bénéficiaire, outre celui à charge paiements encore sont effectués au bénéficiaire, outre celui à charge
du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la
confection". confection".
De cette façon et conformément à l'article 17, § 1er, deuxième alinéa, De cette façon et conformément à l'article 17, § 1er, deuxième alinéa,
de l'arrêté royal du 29 mars 2010 portant exécution du chapitre VI du de l'arrêté royal du 29 mars 2010 portant exécution du chapitre VI du
titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions
diverses, il est dérogé à la règle prévue à l'article 17, § 1er, diverses, il est dérogé à la règle prévue à l'article 17, § 1er,
premier alinéa de l'arrêté royal précité. premier alinéa de l'arrêté royal précité.
Par conséquent, le débiteur de toutes indemnités autres que celle Par conséquent, le débiteur de toutes indemnités autres que celle
payée par le "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement payée par le "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement
et de la confection" assure lui-même le paiement des cotisations et de la confection" assure lui-même le paiement des cotisations
patronales spéciales, dues sur les paiements qu'il effectue. patronales spéciales, dues sur les paiements qu'il effectue.
§ 3. Comme prévu à l'article 7 de la présente convention collective de § 3. Comme prévu à l'article 7 de la présente convention collective de
travail, l'indemnité complémentaire continue d'être versée dans les travail, l'indemnité complémentaire continue d'être versée dans les
cas spéciaux de reprise du travail, prévus à l'article 4bis et à cas spéciaux de reprise du travail, prévus à l'article 4bis et à
l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17, l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17,
conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail,
instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains
travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par
arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière fois par arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière fois par
la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006. la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006.
Hormis les cas visés dans la convention collective de travail n° 17 Hormis les cas visés dans la convention collective de travail n° 17
précitée, tels que la prise d'une activité ou du travail pour le précitée, tels que la prise d'une activité ou du travail pour le
compte de l'employeur qui a licencié le prépensionné, aucune indemnité compte de l'employeur qui a licencié le prépensionné, aucune indemnité
complémentaire n'est due, sachant que celle-ci serait considérée en complémentaire n'est due, sachant que celle-ci serait considérée en
tant que salaire et ne serait donc pas considérée comme un complément tant que salaire et ne serait donc pas considérée comme un complément
à une allocation sociale, vu l'article 124, § 6, de la loi du 27 à une allocation sociale, vu l'article 124, § 6, de la loi du 27
décembre 2006 portant des dispositions diverses, modifiée pour la décembre 2006 portant des dispositions diverses, modifiée pour la
dernière fois par la loi-programme du 23 décembre 2009 et par la loi dernière fois par la loi-programme du 23 décembre 2009 et par la loi
portant des dispositions diverses du 23 décembre 2009 et par la loi portant des dispositions diverses du 23 décembre 2009 et par la loi
portant des dispositions diverses du 30 décembre 2009. portant des dispositions diverses du 30 décembre 2009.
Par conséquent, aussi bien le prépensionné que l'employeur sont tenus Par conséquent, aussi bien le prépensionné que l'employeur sont tenus
de signaler immédiatement de tels cas particuliers de reprise du de signaler immédiatement de tels cas particuliers de reprise du
travail au "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement travail au "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement
et de la confection". Ils sont d'ailleurs responsables des et de la confection". Ils sont d'ailleurs responsables des
conséquences de toute négligence à ce sujet. conséquences de toute négligence à ce sujet.
Considérant entre autres les dispositions de l'arrêté royal du 29 mars Considérant entre autres les dispositions de l'arrêté royal du 29 mars
2010, portant exécution du chapitre VI du titre XI de la loi du 27 2010, portant exécution du chapitre VI du titre XI de la loi du 27
décembre 2006 portant des dispositions diverses, le prépensionné est décembre 2006 portant des dispositions diverses, le prépensionné est
tenu de communiquer immédiatement tout changement intervenu dans sa tenu de communiquer immédiatement tout changement intervenu dans sa
situation au "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement situation au "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement
et de la confection". et de la confection".
CHAPITRE X. - Dispositions finales CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 19.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de

Art. 19.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de

la présente convention collective de travail sont fixées par le la présente convention collective de travail sont fixées par le
conseil d'administration du "Fonds social de garantie de l'industrie conseil d'administration du "Fonds social de garantie de l'industrie
de l'habillement et de la confection". de l'habillement et de la confection".
La demande pour pouvoir bénéficier de l'indemnité complémentaire à La demande pour pouvoir bénéficier de l'indemnité complémentaire à
charge du fonds de sécurité d'existence s'effectue par l'ouvrier ou charge du fonds de sécurité d'existence s'effectue par l'ouvrier ou
l'ouvrière ou par une organisation des travailleurs représentée dans l'ouvrière ou par une organisation des travailleurs représentée dans
la commission paritaire. la commission paritaire.

Art. 20.Les difficultés d'interprétation générale de la présente

Art. 20.Les difficultés d'interprétation générale de la présente

convention collective de travail peuvent être réglées par le conseil convention collective de travail peuvent être réglées par le conseil
d'administration du "Fonds social de garantie de l'industrie de d'administration du "Fonds social de garantie de l'industrie de
l'habillement et de la confection" par référence à et dans l'esprit de l'habillement et de la confection" par référence à et dans l'esprit de
la convention collective de travail du 19 décembre 1974 précitée. la convention collective de travail du 19 décembre 1974 précitée.

Art. 21.S'il s'avère que les données mentionnées sur le document

Art. 21.S'il s'avère que les données mentionnées sur le document

délivré par les services du chômage ne sont pas conformes aux délivré par les services du chômage ne sont pas conformes aux
dispositions de la réglementation relative au chômage et/ou aux dispositions de la réglementation relative au chômage et/ou aux
dispositions mentionnées dans la présente convention collective de dispositions mentionnées dans la présente convention collective de
travail, le directeur du "Fonds social de garantie de l'industrie de travail, le directeur du "Fonds social de garantie de l'industrie de
l'habillement et de la confection" informera sans délai l'Office l'habillement et de la confection" informera sans délai l'Office
national de l'Emploi, afin d'arriver à un calcul correct de la national de l'Emploi, afin d'arriver à un calcul correct de la
prépension due. prépension due.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2012. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2012.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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