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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/10/2012
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er septembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement et qui au moment de la fin du contrat de travail sont âgés de 60 ans ou plus Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er septembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement et qui au moment de la fin du contrat de travail sont âgés de 60 ans ou plus
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 OCTOBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 OCTOBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 1er septembre 2011, conclue au sein de la collective de travail du 1er septembre 2011, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en
jute ou en matériaux de remplacement, relative à l'octroi d'une jute ou en matériaux de remplacement, relative à l'octroi d'une
indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en
cas de licenciement et qui au moment de la fin du contrat de travail cas de licenciement et qui au moment de la fin du contrat de travail
sont âgés de 60 ans ou plus (1) sont âgés de 60 ans ou plus (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du
commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement; commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 1er septembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de travail du 1er septembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de
la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs
en jute ou en matériaux de remplacement, relative à l'octroi d'une en jute ou en matériaux de remplacement, relative à l'octroi d'une
indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en
cas de licenciement et qui au moment de la fin du contrat de travail cas de licenciement et qui au moment de la fin du contrat de travail
sont âgés de 60 ans ou plus. sont âgés de 60 ans ou plus.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2012. Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2012.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de la fabrication Sous-commission paritaire de la fabrication
et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement
Convention collective de travail du 1er septembre 2011 Convention collective de travail du 1er septembre 2011
Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains
travailleurs âgés en cas de licenciement et qui au moment de la fin du travailleurs âgés en cas de licenciement et qui au moment de la fin du
contrat de travail sont âgés de 60 ans ou plus (Convention enregistrée contrat de travail sont âgés de 60 ans ou plus (Convention enregistrée
le 6 octobre 2011 sous le numéro 106191/CO/120.03) le 6 octobre 2011 sous le numéro 106191/CO/120.03)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application de la convention CHAPITRE Ier. - Champ d'application de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à

toutes les entreprises qui relèvent de la compétence de la toutes les entreprises qui relèvent de la compétence de la
Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en
jute ou en matériaux de remplacement et aux travailleurs qu'elles jute ou en matériaux de remplacement et aux travailleurs qu'elles
occupent. occupent.
Par "travailleurs" on entend : ouvriers et ouvrières. Par "travailleurs" on entend : ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Portée de la convention CHAPITRE II. - Portée de la convention

Art. 2.La présente convention collective de travail règle l'octroi

Art. 2.La présente convention collective de travail règle l'octroi

d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés
en cas de licenciement. en cas de licenciement.

Art. 3.Conformément aux dispositions de l'article 3, § 2, alinéas 4

Art. 3.Conformément aux dispositions de l'article 3, § 2, alinéas 4

et 5 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 et à l'arrêté royal du 3 mai et 5 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 et à l'arrêté royal du 3 mai
2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de
solidarité entre les générations, l'âge minimum pour pouvoir solidarité entre les générations, l'âge minimum pour pouvoir
bénéficier de ce régime d'indemnité complémentaire est fixé à 60 ans bénéficier de ce régime d'indemnité complémentaire est fixé à 60 ans
pour les travailleurs. pour les travailleurs.

Art. 4.En exécution des dispositions de l'article 8 des statuts,

Art. 4.En exécution des dispositions de l'article 8 des statuts,

fixés par convention collective de travail du 12 avril 2002, conclue fixés par convention collective de travail du 12 avril 2002, conclue
au sein de la sous- commission paritaire susmentionnée, instituant un au sein de la sous- commission paritaire susmentionnée, instituant un
fonds de sécurité d'existence pour le secteur et fixant ses statuts, fonds de sécurité d'existence pour le secteur et fixant ses statuts,
rendue obligatoire par arrêté royal du 28 août 2002 (Moniteur belge du rendue obligatoire par arrêté royal du 28 août 2002 (Moniteur belge du
9 octobre 2002), il est octroyé aux travailleurs visés aux articles 2 9 octobre 2002), il est octroyé aux travailleurs visés aux articles 2
et 3 une indemnité complémentaire à charge du fonds, dont le montant et 3 une indemnité complémentaire à charge du fonds, dont le montant
et le mode d'octroi et de liquidation sont fixés ci-après. et le mode d'octroi et de liquidation sont fixés ci-après.
De plus, les cotisations patronales spéciales imposées par les De plus, les cotisations patronales spéciales imposées par les
articles 268 à 271 de la loi-programme du 22 décembre 1989 et par articles 268 à 271 de la loi-programme du 22 décembre 1989 et par
l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions
sociales et par leurs arrêtés d'exécution sont à charge du fonds. sociales et par leurs arrêtés d'exécution sont à charge du fonds.
CHAPITRE III. - Ayants droit à l'indemnité complémentaire CHAPITRE III. - Ayants droit à l'indemnité complémentaire

Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2 concerne

Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2 concerne

l'octroi d'avantages équivalents à ceux prévus par la convention l'octroi d'avantages équivalents à ceux prévus par la convention
collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du
Conseil national du travail, à tous les travailleurs mis Conseil national du travail, à tous les travailleurs mis
involontairement au chômage, qui, pendant la période du 1er janvier involontairement au chômage, qui, pendant la période du 1er janvier
2011 au 30 juin 2013 inclus, obtiennent le droit à l'allocation de 2011 au 30 juin 2013 inclus, obtiennent le droit à l'allocation de
chômage légale et, le premier jour donnant droit à cette allocation, chômage légale et, le premier jour donnant droit à cette allocation,
ont atteint l'âge fixé à l'article 3 ci-avant. ont atteint l'âge fixé à l'article 3 ci-avant.
Sans préjudice de la condition d'avoir atteint l'âge minimum dont il Sans préjudice de la condition d'avoir atteint l'âge minimum dont il
est question à l'article 3 pendant la durée de validité de la présente est question à l'article 3 pendant la durée de validité de la présente
convention collective de travail, le premier jour donnant droit à convention collective de travail, le premier jour donnant droit à
l'allocation de chômage légale peut se situer après le 30 juin 2013, l'allocation de chômage légale peut se situer après le 30 juin 2013,
si tel est imputable à la prolongation du délai de préavis par suite si tel est imputable à la prolongation du délai de préavis par suite
de l'application des articles 38, § 2 et 38bis de la loi du 3 juillet de l'application des articles 38, § 2 et 38bis de la loi du 3 juillet
1978 relative aux contrats de travail. 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 6.Outre les conditions d'âge et les conditions d'ancienneté

Art. 6.Outre les conditions d'âge et les conditions d'ancienneté

fixées par l'arrêté royal susmentionné du 3 mai 2007, les travailleurs fixées par l'arrêté royal susmentionné du 3 mai 2007, les travailleurs
doivent, pour pouvoir bénéficier de la prépension conventionnelle, doivent, pour pouvoir bénéficier de la prépension conventionnelle,
satisfaire à l'une des conditions d'ancienneté suivantes : satisfaire à l'une des conditions d'ancienneté suivantes :
- soit 15 ans de travail salarié dans une ou plusieurs entreprises - soit 15 ans de travail salarié dans une ou plusieurs entreprises
relevant de la compétence de la Sous- commission paritaire de la relevant de la compétence de la Sous- commission paritaire de la
fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de
remplacement; remplacement;
- soit 5 ans de travail salarié dans une ou plusieurs entreprises - soit 5 ans de travail salarié dans une ou plusieurs entreprises
relevant de la compétence de la Sous- commission paritaire de la relevant de la compétence de la Sous- commission paritaire de la
fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de
remplacement pendant les 10 dernières années, dont au moins 1 an les 2 remplacement pendant les 10 dernières années, dont au moins 1 an les 2
dernières années. dernières années.
En ce qui concerne l'assimilation à des jours de travail, il y a En ce qui concerne l'assimilation à des jours de travail, il y a
également lieu de se référer à l'article 2, § 3 de l'arrêté royal également lieu de se référer à l'article 2, § 3 de l'arrêté royal
précité. précité.

Art. 7.Les travailleurs visés à l'article 5 ont droit, pour autant

Art. 7.Les travailleurs visés à l'article 5 ont droit, pour autant

qu'ils reçoivent des allocations de chômage légales, à l'indemnité qu'ils reçoivent des allocations de chômage légales, à l'indemnité
complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteindront 65 ans et complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteindront 65 ans et
dans les conditions comme fixées par ladite réglementation des dans les conditions comme fixées par ladite réglementation des
pensions. pensions.
Le régime s'applique également aux travailleurs qui seraient sortis Le régime s'applique également aux travailleurs qui seraient sortis
temporairement du système et qui souhaitent bénéficier à nouveau du temporairement du système et qui souhaitent bénéficier à nouveau du
régime par la suite, pour autant qu'ils reçoivent à nouveau régime par la suite, pour autant qu'ils reçoivent à nouveau
l'allocation de chômage légale. l'allocation de chômage légale.
En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention
collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention
collective de travail n°17tricies du 19 décembre 2006, le droit à collective de travail n°17tricies du 19 décembre 2006, le droit à
l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés dans le l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés dans le
cadre de la présente convention collective de travail est maintenu à cadre de la présente convention collective de travail est maintenu à
charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs reprennent le charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs reprennent le
travail comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a travail comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a
licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique
d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs Le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs
licenciés dans le cadre de la présente convention collective de licenciés dans le cadre de la présente convention collective de
travail est également maintenu à charge du dernier employeur, en cas travail est également maintenu à charge du dernier employeur, en cas
d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition
que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur
qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la
même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a
licenciés. licenciés.
Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit à Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit à
l'indemnité complémentaire une fois qu'il a été mis fin à leur l'indemnité complémentaire une fois qu'il a été mis fin à leur
occupation dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice occupation dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice
d'une activité indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce d'une activité indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce
cas à leur dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent cas à leur dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent
article) la preuve de leur droit aux allocations de chômage. article) la preuve de leur droit aux allocations de chômage.
Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent
cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes complémentaires. cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes complémentaires.
Quand ils se trouvent dans les conditions pour bénéficier de plusieurs Quand ils se trouvent dans les conditions pour bénéficier de plusieurs
régimes complémentaires, ils conservent le bénéfice de celui accordé régimes complémentaires, ils conservent le bénéfice de celui accordé
par l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du par l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du
présent article). présent article).
CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 8.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié

Art. 8.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié

de la différence entre la rémunération nette de référence et de la différence entre la rémunération nette de référence et
l'allocation de chômage. l'allocation de chômage.

Art. 8bis.A partir du 1er janvier 2009 l'indemnité complémentaire,

Art. 8bis.A partir du 1er janvier 2009 l'indemnité complémentaire,

dont le montant brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, accordée dans dont le montant brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, accordée dans
le cadre de la prépension conventionnelle pour travailleurs, est le cadre de la prépension conventionnelle pour travailleurs, est
majorée jusqu'à 99,16 EUR brut par mois. Cette augmentation du montant majorée jusqu'à 99,16 EUR brut par mois. Cette augmentation du montant
de l'indemnité complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que de l'indemnité complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que
le montant brut total de cette indemnité complémentaire et des le montant brut total de cette indemnité complémentaire et des
allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le
calcul de la retenue personnelle du travailleur sans charge de famille calcul de la retenue personnelle du travailleur sans charge de famille
à verser à l'Office national des Pensions et qui est fixé au 1er mai à verser à l'Office national des Pensions et qui est fixé au 1er mai
2011 à 1.303,14 EUR par mois. 2011 à 1.303,14 EUR par mois.

Art. 9.La rémunération nette de référence correspond à la

Art. 9.La rémunération nette de référence correspond à la

rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la
cotisation personnelle à la sécurité sociale et de la retenue fiscale. cotisation personnelle à la sécurité sociale et de la retenue fiscale.
La limite de 940,14 EUR est rattachée à l'indice 134,52 (1971 = 100) La limite de 940,14 EUR est rattachée à l'indice 134,52 (1971 = 100)
et est donc de 3 625,01 EUR au 1er mai 2011. Elle est liée aux et est donc de 3 625,01 EUR au 1er mai 2011. Elle est liée aux
fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux
dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison
à l'indice des prix à la consommation. Cette limite sera révisée par à l'indice des prix à la consommation. Cette limite sera révisée par
le Conseil national du travail au 1er janvier de chaque année en le Conseil national du travail au 1er janvier de chaque année en
tenant compte de l'évolution conventionnelle des salaires. tenant compte de l'évolution conventionnelle des salaires.
La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur.

Art. 10.§ 1er. La rémunération brute comprend les primes

Art. 10.§ 1er. La rémunération brute comprend les primes

contractuelles directement liées aux prestations fournies par le contractuelles directement liées aux prestations fournies par le
travailleur, qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont travailleur, qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont
la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois. la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois.
Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis à des Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis à des
retenues de sécurité sociale. retenues de sécurité sociale.
Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en
contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération.
§ 2. Pour le travailleur payé par mois, la rémunération brute est la § 2. Pour le travailleur payé par mois, la rémunération brute est la
rémunération obtenue par lui(elle) pour le mois de référence défini au rémunération obtenue par lui(elle) pour le mois de référence défini au
§ 6 ci-après. § 6 ci-après.
§ 3. Pour le travailleur qui n'est pas payé par mois, la rémunération § 3. Pour le travailleur qui n'est pas payé par mois, la rémunération
brute est calculée en fonction de la rémunération horaire normale. brute est calculée en fonction de la rémunération horaire normale.
La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération
des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures
normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est
multiplié par le nombre d'heures de travail prévu par le régime de multiplié par le nombre d'heures de travail prévu par le régime de
travail hebdomadaire du travailleur; ce produit, multiplié par 52 et travail hebdomadaire du travailleur; ce produit, multiplié par 52 et
divisé par 12, correspond à la rémunération mensuelle. divisé par 12, correspond à la rémunération mensuelle.
§ 4. La rémunération brute d'un travailleur qui n'a pas travaillé § 4. La rémunération brute d'un travailleur qui n'a pas travaillé
pendant tout le mois de référence est calculée comme s'il avait été pendant tout le mois de référence est calculée comme s'il avait été
présent tous les jours de travail compris dans le mois considéré. présent tous les jours de travail compris dans le mois considéré.
Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un travailleur n'est Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un travailleur n'est
tenu de travailler que pendant une partie du mois de référence et n'a tenu de travailler que pendant une partie du mois de référence et n'a
pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération brute est pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération brute est
calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu dans son calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu dans son
contrat. contrat.
§ 5. A la rémunération brute obtenue par le travailleur, qu'il soit § 5. A la rémunération brute obtenue par le travailleur, qu'il soit
payé par mois au autrement, il est ajouté un douzième du total des payé par mois au autrement, il est ajouté un douzième du total des
primes contractuelles et de la rémunération variable dont la primes contractuelles et de la rémunération variable dont la
périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois, perçues périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois, perçues
indistinctement par ce travailleur au cours des douze mois qui indistinctement par ce travailleur au cours des douze mois qui
précèdent la date de licenciement. précèdent la date de licenciement.
§ 6. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 14, il sera § 6. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 14, il sera
décidé d'un commun accord quel est le mois de référence à prendre en décidé d'un commun accord quel est le mois de référence à prendre en
considération. considération.
Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui- ci sera le mois Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui- ci sera le mois
civil qui précède la date du licenciement. civil qui précède la date du licenciement.
CHAPITRE V. Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire CHAPITRE V. Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire

Art. 11.Le montant des indemnités complémentaires liquidées est lié à

Art. 11.Le montant des indemnités complémentaires liquidées est lié à

l'évolution de l'indice des prix à la consommation, suivant les l'évolution de l'indice des prix à la consommation, suivant les
modalités d'application en la matière aux allocations de chômage, modalités d'application en la matière aux allocations de chômage,
conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971.
En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année au 1er En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année au 1er
janvier en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires en janvier en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires en
tenant compte de la décision prise à cet égard au sein du Conseil tenant compte de la décision prise à cet égard au sein du Conseil
national du travail. national du travail.
Pour les travailleurs qui entrent dans le régime dans le courant de Pour les travailleurs qui entrent dans le régime dans le courant de
l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution conventionnelle des l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution conventionnelle des
salaires est opérée en tenant compte du moment de l'année où a lieu salaires est opérée en tenant compte du moment de l'année où a lieu
l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en considération l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en considération
pour le calcul de l'adaptation. pour le calcul de l'adaptation.
CHAPITRE VI. - Moment de paiement de l'indemnité complémentaire CHAPITRE VI. - Moment de paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 12.Le paiement de l'indemnité complémentaire doit se faire

Art. 12.Le paiement de l'indemnité complémentaire doit se faire

chaque mois civil par l'employeur concerné et sera remboursé au 30 chaque mois civil par l'employeur concerné et sera remboursé au 30
janvier de chaque année par le "Fonds de sécurité d'existence de la janvier de chaque année par le "Fonds de sécurité d'existence de la
fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de
remplacement". remplacement".
CHAPITRE VII. - Concours de l'indemnité complémentaire et d'autres CHAPITRE VII. - Concours de l'indemnité complémentaire et d'autres
avantages avantages

Art. 13.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres

Art. 13.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres

indemnités ou allocations spéciales, résultant du licenciement, indemnités ou allocations spéciales, résultant du licenciement,
accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. Dès accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. Dès
lors, le travailleur licencié dans les conditions prévues par lors, le travailleur licencié dans les conditions prévues par
l'article 5 devra d'abord épuiser ses droits découlant de ces l'article 5 devra d'abord épuiser ses droits découlant de ces
dispositions, avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire dispositions, avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire
visée à l'article 2. visée à l'article 2.
CHAPITRE VIII. - Procédure de concertation CHAPITRE VIII. - Procédure de concertation

Art. 14.Avant de licencier un ou plusieurs travail- leurs visés à

Art. 14.Avant de licencier un ou plusieurs travail- leurs visés à

l'article 5, l'employeur se concertera avec les représentants du l'article 5, l'employeur se concertera avec les représentants du
personnel au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la personnel au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la
délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention
collective n° 9 du 9 mars 1972, notamment son article 12, cette collective n° 9 du 9 mars 1972, notamment son article 12, cette
concertation a pour but de décider, d'un commun accord, si, concertation a pour but de décider, d'un commun accord, si,
indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans
l'entreprise, des travailleurs répondant au critère d'âge prévu par l'entreprise, des travailleurs répondant au critère d'âge prévu par
l'article 3 peuvent être licenciés par priorité et, dès lors, l'article 3 peuvent être licenciés par priorité et, dès lors,
bénéficier du régime complémentaire. bénéficier du régime complémentaire.
A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette
concertation a lieu avec les représentants des organisations concertation a lieu avec les représentants des organisations
représentatives des travailleurs ou, à défaut, avec les travailleurs représentatives des travailleurs ou, à défaut, avec les travailleurs
de l'entreprise. de l'entreprise.
Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur
invite en outre le travailleur concerné, par lettre recommandée, à un invite en outre le travailleur concerné, par lettre recommandée, à un
entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. Cet entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. Cet
entretien a pour but de permettre au travailleur de communiquer à entretien a pour but de permettre au travailleur de communiquer à
l'employeur ses objections vis-à- vis du licenciement envisagé. l'employeur ses objections vis-à- vis du licenciement envisagé.
Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972, Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972,
notamment l'article 7, le travailleur peut se faire assister, lors de notamment l'article 7, le travailleur peut se faire assister, lors de
cet entretien, par son délégué syndical. Le licenciement peut avoir cet entretien, par son délégué syndical. Le licenciement peut avoir
lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui suit le jour lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui suit le jour
où l'entretien s'est effectué ou était projeté. où l'entretien s'est effectué ou était projeté.
Les travailleurs licenciés ont la faculté, soit d'accepter le régime Les travailleurs licenciés ont la faculté, soit d'accepter le régime
complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la
réserve de main- d'oeuvre. réserve de main- d'oeuvre.
CHAPITRE IX. - Paiement de l'indemnité complémentaire CHAPITRE IX. - Paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 15.Les dépenses dont il est question au chapitre IV ci-avant

Art. 15.Les dépenses dont il est question au chapitre IV ci-avant

sont financées par le fonds de sécurité d'existence, au moyen d'une sont financées par le fonds de sécurité d'existence, au moyen d'une
cotisation patronale de 0,40 p.c. calculée sur la base du salaire cotisation patronale de 0,40 p.c. calculée sur la base du salaire
global de leurs travailleurs. global de leurs travailleurs.
Les modalités afférentes sont réglées dans une convention collective Les modalités afférentes sont réglées dans une convention collective
de travail séparée. de travail séparée.
CHAPITRE X. - Dispositions finales CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 16.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de

Art. 16.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de

la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du
fonds visé. fonds visé.

Art. 17.Les difficultés d'interprétation générale résultant de la

Art. 17.Les difficultés d'interprétation générale résultant de la

présente convention collective de travail sont résolues par le conseil présente convention collective de travail sont résolues par le conseil
d'administration du fonds de sécurité d'existence visé dans l'esprit d'administration du fonds de sécurité d'existence visé dans l'esprit
de et en se référant à la convention collective de travail n° 17 du de et en se référant à la convention collective de travail n° 17 du
Conseil national du travail. Conseil national du travail.

Art. 18.La présente convention collective de travail s'applique du 1er

Art. 18.La présente convention collective de travail s'applique du 1er

janvier 2011 au 30 juin 2013 inclus, sauf en ce qui concerne l'article janvier 2011 au 30 juin 2013 inclus, sauf en ce qui concerne l'article
15 qui s'applique à partir du 1er janvier 2008 et qui est conclu pour 15 qui s'applique à partir du 1er janvier 2008 et qui est conclu pour
une durée indéterminée. une durée indéterminée.
L'article 15 peut être dénoncé par la partie la plus diligente L'article 15 peut être dénoncé par la partie la plus diligente
moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la
poste au président de la Sous-commission paritaire de la fabrication poste au président de la Sous-commission paritaire de la fabrication
et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement. et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2012. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2012.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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