Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er septembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement et qui au moment de la fin du contrat de travail sont âgés de 60 ans ou plus | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er septembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement et qui au moment de la fin du contrat de travail sont âgés de 60 ans ou plus |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
10 OCTOBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 OCTOBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 1er septembre 2011, conclue au sein de la | collective de travail du 1er septembre 2011, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en | Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en |
jute ou en matériaux de remplacement, relative à l'octroi d'une | jute ou en matériaux de remplacement, relative à l'octroi d'une |
indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en | indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en |
cas de licenciement et qui au moment de la fin du contrat de travail | cas de licenciement et qui au moment de la fin du contrat de travail |
sont âgés de 60 ans ou plus (1) | sont âgés de 60 ans ou plus (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du |
commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement; | commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 1er septembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de | travail du 1er septembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de |
la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs | la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs |
en jute ou en matériaux de remplacement, relative à l'octroi d'une | en jute ou en matériaux de remplacement, relative à l'octroi d'une |
indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en | indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en |
cas de licenciement et qui au moment de la fin du contrat de travail | cas de licenciement et qui au moment de la fin du contrat de travail |
sont âgés de 60 ans ou plus. | sont âgés de 60 ans ou plus. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2012. | Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2012. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de la fabrication | Sous-commission paritaire de la fabrication |
et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement | et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement |
Convention collective de travail du 1er septembre 2011 | Convention collective de travail du 1er septembre 2011 |
Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains | Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains |
travailleurs âgés en cas de licenciement et qui au moment de la fin du | travailleurs âgés en cas de licenciement et qui au moment de la fin du |
contrat de travail sont âgés de 60 ans ou plus (Convention enregistrée | contrat de travail sont âgés de 60 ans ou plus (Convention enregistrée |
le 6 octobre 2011 sous le numéro 106191/CO/120.03) | le 6 octobre 2011 sous le numéro 106191/CO/120.03) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application de la convention | CHAPITRE Ier. - Champ d'application de la convention |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à |
toutes les entreprises qui relèvent de la compétence de la | toutes les entreprises qui relèvent de la compétence de la |
Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en | Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en |
jute ou en matériaux de remplacement et aux travailleurs qu'elles | jute ou en matériaux de remplacement et aux travailleurs qu'elles |
occupent. | occupent. |
Par "travailleurs" on entend : ouvriers et ouvrières. | Par "travailleurs" on entend : ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE II. - Portée de la convention | CHAPITRE II. - Portée de la convention |
Art. 2.La présente convention collective de travail règle l'octroi |
Art. 2.La présente convention collective de travail règle l'octroi |
d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés | d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés |
en cas de licenciement. | en cas de licenciement. |
Art. 3.Conformément aux dispositions de l'article 3, § 2, alinéas 4 |
Art. 3.Conformément aux dispositions de l'article 3, § 2, alinéas 4 |
et 5 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 et à l'arrêté royal du 3 mai | et 5 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 et à l'arrêté royal du 3 mai |
2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de | 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de |
solidarité entre les générations, l'âge minimum pour pouvoir | solidarité entre les générations, l'âge minimum pour pouvoir |
bénéficier de ce régime d'indemnité complémentaire est fixé à 60 ans | bénéficier de ce régime d'indemnité complémentaire est fixé à 60 ans |
pour les travailleurs. | pour les travailleurs. |
Art. 4.En exécution des dispositions de l'article 8 des statuts, |
Art. 4.En exécution des dispositions de l'article 8 des statuts, |
fixés par convention collective de travail du 12 avril 2002, conclue | fixés par convention collective de travail du 12 avril 2002, conclue |
au sein de la sous- commission paritaire susmentionnée, instituant un | au sein de la sous- commission paritaire susmentionnée, instituant un |
fonds de sécurité d'existence pour le secteur et fixant ses statuts, | fonds de sécurité d'existence pour le secteur et fixant ses statuts, |
rendue obligatoire par arrêté royal du 28 août 2002 (Moniteur belge du | rendue obligatoire par arrêté royal du 28 août 2002 (Moniteur belge du |
9 octobre 2002), il est octroyé aux travailleurs visés aux articles 2 | 9 octobre 2002), il est octroyé aux travailleurs visés aux articles 2 |
et 3 une indemnité complémentaire à charge du fonds, dont le montant | et 3 une indemnité complémentaire à charge du fonds, dont le montant |
et le mode d'octroi et de liquidation sont fixés ci-après. | et le mode d'octroi et de liquidation sont fixés ci-après. |
De plus, les cotisations patronales spéciales imposées par les | De plus, les cotisations patronales spéciales imposées par les |
articles 268 à 271 de la loi-programme du 22 décembre 1989 et par | articles 268 à 271 de la loi-programme du 22 décembre 1989 et par |
l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions | l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions |
sociales et par leurs arrêtés d'exécution sont à charge du fonds. | sociales et par leurs arrêtés d'exécution sont à charge du fonds. |
CHAPITRE III. - Ayants droit à l'indemnité complémentaire | CHAPITRE III. - Ayants droit à l'indemnité complémentaire |
Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2 concerne |
Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2 concerne |
l'octroi d'avantages équivalents à ceux prévus par la convention | l'octroi d'avantages équivalents à ceux prévus par la convention |
collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du | collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du |
Conseil national du travail, à tous les travailleurs mis | Conseil national du travail, à tous les travailleurs mis |
involontairement au chômage, qui, pendant la période du 1er janvier | involontairement au chômage, qui, pendant la période du 1er janvier |
2011 au 30 juin 2013 inclus, obtiennent le droit à l'allocation de | 2011 au 30 juin 2013 inclus, obtiennent le droit à l'allocation de |
chômage légale et, le premier jour donnant droit à cette allocation, | chômage légale et, le premier jour donnant droit à cette allocation, |
ont atteint l'âge fixé à l'article 3 ci-avant. | ont atteint l'âge fixé à l'article 3 ci-avant. |
Sans préjudice de la condition d'avoir atteint l'âge minimum dont il | Sans préjudice de la condition d'avoir atteint l'âge minimum dont il |
est question à l'article 3 pendant la durée de validité de la présente | est question à l'article 3 pendant la durée de validité de la présente |
convention collective de travail, le premier jour donnant droit à | convention collective de travail, le premier jour donnant droit à |
l'allocation de chômage légale peut se situer après le 30 juin 2013, | l'allocation de chômage légale peut se situer après le 30 juin 2013, |
si tel est imputable à la prolongation du délai de préavis par suite | si tel est imputable à la prolongation du délai de préavis par suite |
de l'application des articles 38, § 2 et 38bis de la loi du 3 juillet | de l'application des articles 38, § 2 et 38bis de la loi du 3 juillet |
1978 relative aux contrats de travail. | 1978 relative aux contrats de travail. |
Art. 6.Outre les conditions d'âge et les conditions d'ancienneté |
Art. 6.Outre les conditions d'âge et les conditions d'ancienneté |
fixées par l'arrêté royal susmentionné du 3 mai 2007, les travailleurs | fixées par l'arrêté royal susmentionné du 3 mai 2007, les travailleurs |
doivent, pour pouvoir bénéficier de la prépension conventionnelle, | doivent, pour pouvoir bénéficier de la prépension conventionnelle, |
satisfaire à l'une des conditions d'ancienneté suivantes : | satisfaire à l'une des conditions d'ancienneté suivantes : |
- soit 15 ans de travail salarié dans une ou plusieurs entreprises | - soit 15 ans de travail salarié dans une ou plusieurs entreprises |
relevant de la compétence de la Sous- commission paritaire de la | relevant de la compétence de la Sous- commission paritaire de la |
fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de | fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de |
remplacement; | remplacement; |
- soit 5 ans de travail salarié dans une ou plusieurs entreprises | - soit 5 ans de travail salarié dans une ou plusieurs entreprises |
relevant de la compétence de la Sous- commission paritaire de la | relevant de la compétence de la Sous- commission paritaire de la |
fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de | fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de |
remplacement pendant les 10 dernières années, dont au moins 1 an les 2 | remplacement pendant les 10 dernières années, dont au moins 1 an les 2 |
dernières années. | dernières années. |
En ce qui concerne l'assimilation à des jours de travail, il y a | En ce qui concerne l'assimilation à des jours de travail, il y a |
également lieu de se référer à l'article 2, § 3 de l'arrêté royal | également lieu de se référer à l'article 2, § 3 de l'arrêté royal |
précité. | précité. |
Art. 7.Les travailleurs visés à l'article 5 ont droit, pour autant |
Art. 7.Les travailleurs visés à l'article 5 ont droit, pour autant |
qu'ils reçoivent des allocations de chômage légales, à l'indemnité | qu'ils reçoivent des allocations de chômage légales, à l'indemnité |
complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteindront 65 ans et | complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteindront 65 ans et |
dans les conditions comme fixées par ladite réglementation des | dans les conditions comme fixées par ladite réglementation des |
pensions. | pensions. |
Le régime s'applique également aux travailleurs qui seraient sortis | Le régime s'applique également aux travailleurs qui seraient sortis |
temporairement du système et qui souhaitent bénéficier à nouveau du | temporairement du système et qui souhaitent bénéficier à nouveau du |
régime par la suite, pour autant qu'ils reçoivent à nouveau | régime par la suite, pour autant qu'ils reçoivent à nouveau |
l'allocation de chômage légale. | l'allocation de chômage légale. |
En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention | En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention |
collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention | collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention |
collective de travail n°17tricies du 19 décembre 2006, le droit à | collective de travail n°17tricies du 19 décembre 2006, le droit à |
l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés dans le | l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés dans le |
cadre de la présente convention collective de travail est maintenu à | cadre de la présente convention collective de travail est maintenu à |
charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs reprennent le | charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs reprennent le |
travail comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a | travail comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a |
licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique | licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique |
d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. | d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. |
Le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs | Le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs |
licenciés dans le cadre de la présente convention collective de | licenciés dans le cadre de la présente convention collective de |
travail est également maintenu à charge du dernier employeur, en cas | travail est également maintenu à charge du dernier employeur, en cas |
d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition | d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition |
que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur | que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur |
qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la | qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la |
même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a | même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a |
licenciés. | licenciés. |
Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit à | Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit à |
l'indemnité complémentaire une fois qu'il a été mis fin à leur | l'indemnité complémentaire une fois qu'il a été mis fin à leur |
occupation dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice | occupation dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice |
d'une activité indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce | d'une activité indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce |
cas à leur dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent | cas à leur dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent |
article) la preuve de leur droit aux allocations de chômage. | article) la preuve de leur droit aux allocations de chômage. |
Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent | Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent |
cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes complémentaires. | cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes complémentaires. |
Quand ils se trouvent dans les conditions pour bénéficier de plusieurs | Quand ils se trouvent dans les conditions pour bénéficier de plusieurs |
régimes complémentaires, ils conservent le bénéfice de celui accordé | régimes complémentaires, ils conservent le bénéfice de celui accordé |
par l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du | par l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du |
présent article). | présent article). |
CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire |
Art. 8.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié |
Art. 8.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié |
de la différence entre la rémunération nette de référence et | de la différence entre la rémunération nette de référence et |
l'allocation de chômage. | l'allocation de chômage. |
Art. 8bis.A partir du 1er janvier 2009 l'indemnité complémentaire, |
Art. 8bis.A partir du 1er janvier 2009 l'indemnité complémentaire, |
dont le montant brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, accordée dans | dont le montant brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, accordée dans |
le cadre de la prépension conventionnelle pour travailleurs, est | le cadre de la prépension conventionnelle pour travailleurs, est |
majorée jusqu'à 99,16 EUR brut par mois. Cette augmentation du montant | majorée jusqu'à 99,16 EUR brut par mois. Cette augmentation du montant |
de l'indemnité complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que | de l'indemnité complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que |
le montant brut total de cette indemnité complémentaire et des | le montant brut total de cette indemnité complémentaire et des |
allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le | allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le |
calcul de la retenue personnelle du travailleur sans charge de famille | calcul de la retenue personnelle du travailleur sans charge de famille |
à verser à l'Office national des Pensions et qui est fixé au 1er mai | à verser à l'Office national des Pensions et qui est fixé au 1er mai |
2011 à 1.303,14 EUR par mois. | 2011 à 1.303,14 EUR par mois. |
Art. 9.La rémunération nette de référence correspond à la |
Art. 9.La rémunération nette de référence correspond à la |
rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la | rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la |
cotisation personnelle à la sécurité sociale et de la retenue fiscale. | cotisation personnelle à la sécurité sociale et de la retenue fiscale. |
La limite de 940,14 EUR est rattachée à l'indice 134,52 (1971 = 100) | La limite de 940,14 EUR est rattachée à l'indice 134,52 (1971 = 100) |
et est donc de 3 625,01 EUR au 1er mai 2011. Elle est liée aux | et est donc de 3 625,01 EUR au 1er mai 2011. Elle est liée aux |
fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux | fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux |
dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison | dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison |
à l'indice des prix à la consommation. Cette limite sera révisée par | à l'indice des prix à la consommation. Cette limite sera révisée par |
le Conseil national du travail au 1er janvier de chaque année en | le Conseil national du travail au 1er janvier de chaque année en |
tenant compte de l'évolution conventionnelle des salaires. | tenant compte de l'évolution conventionnelle des salaires. |
La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. | La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. |
Art. 10.§ 1er. La rémunération brute comprend les primes |
Art. 10.§ 1er. La rémunération brute comprend les primes |
contractuelles directement liées aux prestations fournies par le | contractuelles directement liées aux prestations fournies par le |
travailleur, qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont | travailleur, qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont |
la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois. | la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois. |
Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis à des | Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis à des |
retenues de sécurité sociale. | retenues de sécurité sociale. |
Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en | Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en |
contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. | contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. |
§ 2. Pour le travailleur payé par mois, la rémunération brute est la | § 2. Pour le travailleur payé par mois, la rémunération brute est la |
rémunération obtenue par lui(elle) pour le mois de référence défini au | rémunération obtenue par lui(elle) pour le mois de référence défini au |
§ 6 ci-après. | § 6 ci-après. |
§ 3. Pour le travailleur qui n'est pas payé par mois, la rémunération | § 3. Pour le travailleur qui n'est pas payé par mois, la rémunération |
brute est calculée en fonction de la rémunération horaire normale. | brute est calculée en fonction de la rémunération horaire normale. |
La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération | La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération |
des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures | des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures |
normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est | normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est |
multiplié par le nombre d'heures de travail prévu par le régime de | multiplié par le nombre d'heures de travail prévu par le régime de |
travail hebdomadaire du travailleur; ce produit, multiplié par 52 et | travail hebdomadaire du travailleur; ce produit, multiplié par 52 et |
divisé par 12, correspond à la rémunération mensuelle. | divisé par 12, correspond à la rémunération mensuelle. |
§ 4. La rémunération brute d'un travailleur qui n'a pas travaillé | § 4. La rémunération brute d'un travailleur qui n'a pas travaillé |
pendant tout le mois de référence est calculée comme s'il avait été | pendant tout le mois de référence est calculée comme s'il avait été |
présent tous les jours de travail compris dans le mois considéré. | présent tous les jours de travail compris dans le mois considéré. |
Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un travailleur n'est | Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un travailleur n'est |
tenu de travailler que pendant une partie du mois de référence et n'a | tenu de travailler que pendant une partie du mois de référence et n'a |
pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération brute est | pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération brute est |
calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu dans son | calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu dans son |
contrat. | contrat. |
§ 5. A la rémunération brute obtenue par le travailleur, qu'il soit | § 5. A la rémunération brute obtenue par le travailleur, qu'il soit |
payé par mois au autrement, il est ajouté un douzième du total des | payé par mois au autrement, il est ajouté un douzième du total des |
primes contractuelles et de la rémunération variable dont la | primes contractuelles et de la rémunération variable dont la |
périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois, perçues | périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois, perçues |
indistinctement par ce travailleur au cours des douze mois qui | indistinctement par ce travailleur au cours des douze mois qui |
précèdent la date de licenciement. | précèdent la date de licenciement. |
§ 6. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 14, il sera | § 6. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 14, il sera |
décidé d'un commun accord quel est le mois de référence à prendre en | décidé d'un commun accord quel est le mois de référence à prendre en |
considération. | considération. |
Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui- ci sera le mois | Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui- ci sera le mois |
civil qui précède la date du licenciement. | civil qui précède la date du licenciement. |
CHAPITRE V. Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE V. Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire |
Art. 11.Le montant des indemnités complémentaires liquidées est lié à |
Art. 11.Le montant des indemnités complémentaires liquidées est lié à |
l'évolution de l'indice des prix à la consommation, suivant les | l'évolution de l'indice des prix à la consommation, suivant les |
modalités d'application en la matière aux allocations de chômage, | modalités d'application en la matière aux allocations de chômage, |
conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. | conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. |
En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année au 1er | En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année au 1er |
janvier en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires en | janvier en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires en |
tenant compte de la décision prise à cet égard au sein du Conseil | tenant compte de la décision prise à cet égard au sein du Conseil |
national du travail. | national du travail. |
Pour les travailleurs qui entrent dans le régime dans le courant de | Pour les travailleurs qui entrent dans le régime dans le courant de |
l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution conventionnelle des | l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution conventionnelle des |
salaires est opérée en tenant compte du moment de l'année où a lieu | salaires est opérée en tenant compte du moment de l'année où a lieu |
l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en considération | l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en considération |
pour le calcul de l'adaptation. | pour le calcul de l'adaptation. |
CHAPITRE VI. - Moment de paiement de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE VI. - Moment de paiement de l'indemnité complémentaire |
Art. 12.Le paiement de l'indemnité complémentaire doit se faire |
Art. 12.Le paiement de l'indemnité complémentaire doit se faire |
chaque mois civil par l'employeur concerné et sera remboursé au 30 | chaque mois civil par l'employeur concerné et sera remboursé au 30 |
janvier de chaque année par le "Fonds de sécurité d'existence de la | janvier de chaque année par le "Fonds de sécurité d'existence de la |
fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de | fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de |
remplacement". | remplacement". |
CHAPITRE VII. - Concours de l'indemnité complémentaire et d'autres | CHAPITRE VII. - Concours de l'indemnité complémentaire et d'autres |
avantages | avantages |
Art. 13.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres |
Art. 13.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres |
indemnités ou allocations spéciales, résultant du licenciement, | indemnités ou allocations spéciales, résultant du licenciement, |
accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. Dès | accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. Dès |
lors, le travailleur licencié dans les conditions prévues par | lors, le travailleur licencié dans les conditions prévues par |
l'article 5 devra d'abord épuiser ses droits découlant de ces | l'article 5 devra d'abord épuiser ses droits découlant de ces |
dispositions, avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire | dispositions, avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire |
visée à l'article 2. | visée à l'article 2. |
CHAPITRE VIII. - Procédure de concertation | CHAPITRE VIII. - Procédure de concertation |
Art. 14.Avant de licencier un ou plusieurs travail- leurs visés à |
Art. 14.Avant de licencier un ou plusieurs travail- leurs visés à |
l'article 5, l'employeur se concertera avec les représentants du | l'article 5, l'employeur se concertera avec les représentants du |
personnel au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la | personnel au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la |
délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention | délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention |
collective n° 9 du 9 mars 1972, notamment son article 12, cette | collective n° 9 du 9 mars 1972, notamment son article 12, cette |
concertation a pour but de décider, d'un commun accord, si, | concertation a pour but de décider, d'un commun accord, si, |
indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans | indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans |
l'entreprise, des travailleurs répondant au critère d'âge prévu par | l'entreprise, des travailleurs répondant au critère d'âge prévu par |
l'article 3 peuvent être licenciés par priorité et, dès lors, | l'article 3 peuvent être licenciés par priorité et, dès lors, |
bénéficier du régime complémentaire. | bénéficier du régime complémentaire. |
A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette | A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette |
concertation a lieu avec les représentants des organisations | concertation a lieu avec les représentants des organisations |
représentatives des travailleurs ou, à défaut, avec les travailleurs | représentatives des travailleurs ou, à défaut, avec les travailleurs |
de l'entreprise. | de l'entreprise. |
Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur | Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur |
invite en outre le travailleur concerné, par lettre recommandée, à un | invite en outre le travailleur concerné, par lettre recommandée, à un |
entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. Cet | entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. Cet |
entretien a pour but de permettre au travailleur de communiquer à | entretien a pour but de permettre au travailleur de communiquer à |
l'employeur ses objections vis-à- vis du licenciement envisagé. | l'employeur ses objections vis-à- vis du licenciement envisagé. |
Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972, | Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972, |
notamment l'article 7, le travailleur peut se faire assister, lors de | notamment l'article 7, le travailleur peut se faire assister, lors de |
cet entretien, par son délégué syndical. Le licenciement peut avoir | cet entretien, par son délégué syndical. Le licenciement peut avoir |
lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui suit le jour | lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui suit le jour |
où l'entretien s'est effectué ou était projeté. | où l'entretien s'est effectué ou était projeté. |
Les travailleurs licenciés ont la faculté, soit d'accepter le régime | Les travailleurs licenciés ont la faculté, soit d'accepter le régime |
complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la | complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la |
réserve de main- d'oeuvre. | réserve de main- d'oeuvre. |
CHAPITRE IX. - Paiement de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE IX. - Paiement de l'indemnité complémentaire |
Art. 15.Les dépenses dont il est question au chapitre IV ci-avant |
Art. 15.Les dépenses dont il est question au chapitre IV ci-avant |
sont financées par le fonds de sécurité d'existence, au moyen d'une | sont financées par le fonds de sécurité d'existence, au moyen d'une |
cotisation patronale de 0,40 p.c. calculée sur la base du salaire | cotisation patronale de 0,40 p.c. calculée sur la base du salaire |
global de leurs travailleurs. | global de leurs travailleurs. |
Les modalités afférentes sont réglées dans une convention collective | Les modalités afférentes sont réglées dans une convention collective |
de travail séparée. | de travail séparée. |
CHAPITRE X. - Dispositions finales | CHAPITRE X. - Dispositions finales |
Art. 16.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de |
Art. 16.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de |
la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du | la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du |
fonds visé. | fonds visé. |
Art. 17.Les difficultés d'interprétation générale résultant de la |
Art. 17.Les difficultés d'interprétation générale résultant de la |
présente convention collective de travail sont résolues par le conseil | présente convention collective de travail sont résolues par le conseil |
d'administration du fonds de sécurité d'existence visé dans l'esprit | d'administration du fonds de sécurité d'existence visé dans l'esprit |
de et en se référant à la convention collective de travail n° 17 du | de et en se référant à la convention collective de travail n° 17 du |
Conseil national du travail. | Conseil national du travail. |
Art. 18.La présente convention collective de travail s'applique du 1er |
Art. 18.La présente convention collective de travail s'applique du 1er |
janvier 2011 au 30 juin 2013 inclus, sauf en ce qui concerne l'article | janvier 2011 au 30 juin 2013 inclus, sauf en ce qui concerne l'article |
15 qui s'applique à partir du 1er janvier 2008 et qui est conclu pour | 15 qui s'applique à partir du 1er janvier 2008 et qui est conclu pour |
une durée indéterminée. | une durée indéterminée. |
L'article 15 peut être dénoncé par la partie la plus diligente | L'article 15 peut être dénoncé par la partie la plus diligente |
moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la | moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la |
poste au président de la Sous-commission paritaire de la fabrication | poste au président de la Sous-commission paritaire de la fabrication |
et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement. | et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2012. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2012. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |