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Vue multilingue de Arrêté Royal du 10/10/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à la prépension Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à la prépension
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
10 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 10 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 30 septembre 2009, conclue au sein de la collective de travail du 30 septembre 2009, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux,
relative à la prépension (1) relative à la prépension (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux
non-ferreux; non-ferreux;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 30 septembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 30 septembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux,
relative à la prépension. relative à la prépension.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2010. Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux
Convention collective de travail du 30 septembre 2009 Convention collective de travail du 30 septembre 2009
Prépension Prépension
(Convention enregistrée le 21 janvier 2010 sous le numéro (Convention enregistrée le 21 janvier 2010 sous le numéro
97020/CO/224) 97020/CO/224)

Article 1er.La présente convention collective de travail remplace la

Article 1er.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 19 juin 2009 relative à la convention collective de travail du 19 juin 2009 relative à la
prépension. prépension.

Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable

Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable

aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les
employés des métaux non-ferreux, ainsi qu'aux employés qu'elles employés des métaux non-ferreux, ainsi qu'aux employés qu'elles
occupent. occupent.
Par "employés" on entend : les employés masculins et féminins visés Par "employés" on entend : les employés masculins et féminins visés
dans la convention collective de travail du 17 décembre 2001 contenant dans la convention collective de travail du 17 décembre 2001 contenant
la classification des fonctions des employés. la classification des fonctions des employés.

Art. 3.Pour la période allant du 1er janvier 2009 au 30 juin 2011,

Art. 3.Pour la période allant du 1er janvier 2009 au 30 juin 2011,

l'âge d'accès à la prépension comme prévu dans la convention l'âge d'accès à la prépension comme prévu dans la convention
collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du
Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité
complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de
licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975,
publié au Moniteur belge du 31 janvier 1975, est ramené à 58 ans. publié au Moniteur belge du 31 janvier 1975, est ramené à 58 ans.

Art. 4.Pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, l'âge

Art. 4.Pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, l'âge

d'accès à la prépension comme prévu dans la convention collective de d'accès à la prépension comme prévu dans la convention collective de
travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national
du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur
de certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue de certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue
obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, publié au Moniteur obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, publié au Moniteur
belge du 31 janvier 1975, est ramené à 56 ans dans les limites des belge du 31 janvier 1975, est ramené à 56 ans dans les limites des
possibilités légales et réglementaires, pour autant que, en possibilités légales et réglementaires, pour autant que, en
application de la réglementation sur la prépension, l'employé puisse application de la réglementation sur la prépension, l'employé puisse
prouver 33 ans de travail salarié et 20 ans de travail de nuit comme prouver 33 ans de travail salarié et 20 ans de travail de nuit comme
visé dans la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, visé dans la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990,
conclue au sein du Conseil national du travail, relative aux mesures conclue au sein du Conseil national du travail, relative aux mesures
d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit
ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de
nuit, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990, publié au nuit, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990, publié au
Moniteur belge du 13 juin 1990. Moniteur belge du 13 juin 1990.

Art. 5.Pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, l'âge

Art. 5.Pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, l'âge

d'accès à la prépension à mi-temps comme prévu dans la convention d'accès à la prépension à mi-temps comme prévu dans la convention
collective de travail n° 55 du 13 juillet 1975, conclue au sein du collective de travail n° 55 du 13 juillet 1975, conclue au sein du
Conseil national de travail, instituant un régime d'indemnité Conseil national de travail, instituant un régime d'indemnité
complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de réduction complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de réduction
des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté
royal du 17 novembre 1993, publié au Moniteur belge du 4 décembre royal du 17 novembre 1993, publié au Moniteur belge du 4 décembre
1993, est porté à 55 ans dans les limites des possibilités légales et 1993, est porté à 55 ans dans les limites des possibilités légales et
réglementaires. réglementaires.

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses

effets à partir du 1er janvier 2009. effets à partir du 1er janvier 2009.
Elle cesse d'être en vigueur le 30 juin 2011 à l'exception des Elle cesse d'être en vigueur le 30 juin 2011 à l'exception des
dispositions des articles 4 et 5 qui cessent d'être en vigueur le 31 dispositions des articles 4 et 5 qui cessent d'être en vigueur le 31
décembre 2010. décembre 2010.
Elle remplace les dispositions du chapitre V, section 1re de la Elle remplace les dispositions du chapitre V, section 1re de la
convention collective de travail du 19 juin 2009, conclue au sein de convention collective de travail du 19 juin 2009, conclue au sein de
la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux,
relative au protocole d'accord sectoriel 2009-2010. relative au protocole d'accord sectoriel 2009-2010.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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