Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à la prépension | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à la prépension |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
10 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 10 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 30 septembre 2009, conclue au sein de la | collective de travail du 30 septembre 2009, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, | Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, |
relative à la prépension (1) | relative à la prépension (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux | Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux |
non-ferreux; | non-ferreux; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 30 septembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 30 septembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, | Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, |
relative à la prépension. | relative à la prépension. |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2010. | Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2010. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux | Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux |
Convention collective de travail du 30 septembre 2009 | Convention collective de travail du 30 septembre 2009 |
Prépension | Prépension |
(Convention enregistrée le 21 janvier 2010 sous le numéro | (Convention enregistrée le 21 janvier 2010 sous le numéro |
97020/CO/224) | 97020/CO/224) |
Article 1er.La présente convention collective de travail remplace la |
Article 1er.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 19 juin 2009 relative à la | convention collective de travail du 19 juin 2009 relative à la |
prépension. | prépension. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable |
Art. 2.La présente convention collective de travail est applicable |
aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les | aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les |
employés des métaux non-ferreux, ainsi qu'aux employés qu'elles | employés des métaux non-ferreux, ainsi qu'aux employés qu'elles |
occupent. | occupent. |
Par "employés" on entend : les employés masculins et féminins visés | Par "employés" on entend : les employés masculins et féminins visés |
dans la convention collective de travail du 17 décembre 2001 contenant | dans la convention collective de travail du 17 décembre 2001 contenant |
la classification des fonctions des employés. | la classification des fonctions des employés. |
Art. 3.Pour la période allant du 1er janvier 2009 au 30 juin 2011, |
Art. 3.Pour la période allant du 1er janvier 2009 au 30 juin 2011, |
l'âge d'accès à la prépension comme prévu dans la convention | l'âge d'accès à la prépension comme prévu dans la convention |
collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du | collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du |
Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité | Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité |
complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de | complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de |
licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, | licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, |
publié au Moniteur belge du 31 janvier 1975, est ramené à 58 ans. | publié au Moniteur belge du 31 janvier 1975, est ramené à 58 ans. |
Art. 4.Pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, l'âge |
Art. 4.Pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, l'âge |
d'accès à la prépension comme prévu dans la convention collective de | d'accès à la prépension comme prévu dans la convention collective de |
travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national | travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national |
du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur | du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur |
de certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue | de certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, publié au Moniteur | obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, publié au Moniteur |
belge du 31 janvier 1975, est ramené à 56 ans dans les limites des | belge du 31 janvier 1975, est ramené à 56 ans dans les limites des |
possibilités légales et réglementaires, pour autant que, en | possibilités légales et réglementaires, pour autant que, en |
application de la réglementation sur la prépension, l'employé puisse | application de la réglementation sur la prépension, l'employé puisse |
prouver 33 ans de travail salarié et 20 ans de travail de nuit comme | prouver 33 ans de travail salarié et 20 ans de travail de nuit comme |
visé dans la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, | visé dans la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, |
conclue au sein du Conseil national du travail, relative aux mesures | conclue au sein du Conseil national du travail, relative aux mesures |
d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit | d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit |
ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de | ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de |
nuit, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990, publié au | nuit, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990, publié au |
Moniteur belge du 13 juin 1990. | Moniteur belge du 13 juin 1990. |
Art. 5.Pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, l'âge |
Art. 5.Pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, l'âge |
d'accès à la prépension à mi-temps comme prévu dans la convention | d'accès à la prépension à mi-temps comme prévu dans la convention |
collective de travail n° 55 du 13 juillet 1975, conclue au sein du | collective de travail n° 55 du 13 juillet 1975, conclue au sein du |
Conseil national de travail, instituant un régime d'indemnité | Conseil national de travail, instituant un régime d'indemnité |
complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de réduction | complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de réduction |
des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté | des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté |
royal du 17 novembre 1993, publié au Moniteur belge du 4 décembre | royal du 17 novembre 1993, publié au Moniteur belge du 4 décembre |
1993, est porté à 55 ans dans les limites des possibilités légales et | 1993, est porté à 55 ans dans les limites des possibilités légales et |
réglementaires. | réglementaires. |
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses |
effets à partir du 1er janvier 2009. | effets à partir du 1er janvier 2009. |
Elle cesse d'être en vigueur le 30 juin 2011 à l'exception des | Elle cesse d'être en vigueur le 30 juin 2011 à l'exception des |
dispositions des articles 4 et 5 qui cessent d'être en vigueur le 31 | dispositions des articles 4 et 5 qui cessent d'être en vigueur le 31 |
décembre 2010. | décembre 2010. |
Elle remplace les dispositions du chapitre V, section 1re de la | Elle remplace les dispositions du chapitre V, section 1re de la |
convention collective de travail du 19 juin 2009, conclue au sein de | convention collective de travail du 19 juin 2009, conclue au sein de |
la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, | la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, |
relative au protocole d'accord sectoriel 2009-2010. | relative au protocole d'accord sectoriel 2009-2010. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2010. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2010. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, | chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |